(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1791.] m lieu que sous la condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fief pourrait se trouver chargé, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 uo-vembie, relativement aux fonds mouvants des Mens nationaux. Art. 7, « A l’égard des fonds ci-devant mouvants d’un fief en censive ou roturièrement, tout propriétaire d’iceux en pourra racheter partiellement les droits casuels à raison de telle portion desdits fonds qu’il jugera à propos, sous la seule condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes, annuelles ou solidaires, dont se trouvera chargé le fonds sur lequel le propriétaire voudra racheter partiellement les droits casuels, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 novembre, relativement aux fonds mouvants des biens nationaux. Art. 8. « Lorsqu’il s’agira de liquider un rachat des droits casuels, dus à raison des mouvances dépendant d’un ci-devant fief, et dont le rachat n’aura point été fait par le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus sous ces mouvances ; et dans le cas où lesdites mouvances auront été inféodées, ou seront dépendantes d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief portât préjudice au seigneur supérieur, il y sera procédé ainsi qu’il suit : « Il sera fait d’abord une évaluation de la somme qui serait due par le propriétaire, ou par les propriétaires desdits fonds, selon qu’ils seront tenus en fief ou en censive, et conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai ; et la somme qui résuliera de cette première opération, formera la valeur de la propriété de ces mouvances. « Il s ra ensuite procédé, conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde évaluation du rachat du par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la première opération, et de la même manière que s’il s’agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur. Art. 9. « Si les mouvances à raison desquelles on voudra se racheter, n’ont point élé inféodées, ou dépendent d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief ne peut point porter préjudice au seigneur, audit cas, le rachat en sera liquidé ainsi qu’il suit : « Il sera fait d’abord une évaluation des fonds tenus eu fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers le fief dont ils relèvent, et de la même manière que si la pleine propriété de ces fonds appartenait encore au propriétaire du fief dont ils relèvent. « Le rachat des droits casuels dus au propriétaire du fief supérieur, sera ensuite liquidé conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la première opération; en telle sorte que le rachat payé soit égal à celui qui aurait été dù, si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s’était joué, lui appartenaient encore en pleine propriété. Art. 10. « La disposition de l’article précédent aura également lieu dans le cas où la mouvance aurait été précédemment rachetée par le propriétaire, ou par les propriétaires des fonds changés de cette mouvance, les dispositions des articles 44 et 45 du décret du 3 mai, n’ayant jamais dû recevoir leur application qu’au cas où ii s’agissait de mouvances non inféodées. » M. Tronchet, rapporteur, donne lecture de l’article 11 du projet de décret. M. Malès. Par cet article ie comité prétend nous rappeler à la pureté des principes féodaux ; mais nous n’avons pas aboli le régime féodal pour en consacrer les principes. Il existait des principes avant ceux-ci qui, au contraire, ne sont que des abus du principe originaire de liberté. Je demande donc qu’on substitue à l’article du comité cette disposition : « Le régime féodal étant aboli, dans aucun cas il n’y aura pius désormais de réunion des biens tenus en censive au fief servant, ni de celui-ci au fief dominant. » M. Tronehet, rapporteur. Ce n’est pas en s’appuyant sur des principes vraiment féodaux, mais au contraire sur des principes de droit naturel, que le comité vous a présenté cet article; car ce n’est pas seulement eu matière féodale, mais en toute matière quelconque, quelorsque deux fonds, dont l’un est servant vis-à-vis de l’autre, se réunissent dans la même main, la confusion de propriété éteint nécessairement la servitude, parce qu’il n’est pas possible que le même propriélaire soit débiteur envers lui-même, et de la main droite envers la main gauche. Au surplus, la raison fondamentale qui n’a pas permis à votre comité d’abolir le principe, c’est le respect que vous avez toujours eu pour la propriété. Par exemple, toutes les fois que j’ai inféodé mon fonds, je l’ai inféodé et accensé suivant la loi du pays. Si je vous ai permis de le sous-inféoder, je vous ai également imposé la loi que ce que vous sépareriez de votre fief y serait réuni si vous le repreniez, puisque telle était la loi du pays, et que vous n’avez pu recevoir de moi ma propriété que sous la loi qui était existante : voilà nos motifs. M. Fopulus. L’intention de l’Assemblée a été de donner des limites à la féodalité et même de la déiruire. Si tel a été véritablement son dessein, peut-elle adopter une disposition qui tendrait, pour ainsi dire, à la renouveler, à lui donner plus de faveur? J’appuie l’amendement de M. Malès, qui tend à vous faire décréter une autre loi qui soit précisément l’inverse de ce que le comité vient de proposer. (L’Assemblée accorde la priorité à la proposition de M. Malès, et la décrète ensuite sauf rédaction.) M. Tronchet, rapporteur . En conséquence du vote que l’Assemblée vient d’émettre, je propose pour l’article 11 la rédaction suivante : Art. 11. « A l’avenir, la réunion ou consolidation des biens tenus en censive, aux fiefs dont les biens étaient mouvants, ou de ce fief au fief dominant,