[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |7 juillet 1791.] 37 entendre aucunement porter atteinte aux pouvoirs délégués au département de Paris, dont les droits ont été conservés par les ordonnances et jugement du tribunal, sans s’arrêter à l’opposition du procureur général syndic, le précédent jugement serait exécuté, nonobstant opposition et appellation, et sans y préjudicier, attendu qu’il s’agit d’une levée de scellés. Alors les sieurs Tolozan, Bochet, Duhamel et leurs adhérents, se sont agités pour exciter le département à des démarches qui empêchassent l’exécution de ces jugements, sous prétexte que Je tribunal avait excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux du département, à qui l’administration des Quiuze-Yingts appartient. Ils ont fait plus, ils ont entrepris de se faire maintenir dans cette administration par le département même; et ce qu’on a peii e à croire, ils y sont parvenns. M. le procureur général syndic a fait assembler le directoire, qui a renommé les sieurs Bochet et Duhamel, directeur et trésorier. En conséquence de cette nomination, le sieur Bochet s’est présenté à l’hôpital pour y faire le payement du prêt des frères, échu à ‘la lin de mai. Les frères ont refusé de lui reconnaître aucune qualité, et de rien recevoir de lui. 12 ou 15 personnes sur 300, se sont présentées pour toucher. Enfin Je sieur Bochet est venu, environné de soldats, et assisté d’un officier municipal, pour se faire réintégrer et reconnaître dans l’hôpital. Il a voulu contraindre les frères de lui remettre les clefs du chapitre, ce qu’ils ont refusé de faire. Il a tenté d’en faire forcer la porte par un serrurier et n’a pu y parvenir. Les frères ont voulu suivre l’exécution des jugements qu’ils ont obtenus : une nouvelle opposition a été formée à la levée des scellés, à la requête de Cousin, administrateur de la municipalité. Nouvelle cause, nouveau jug ment qui ordonne l’exéution des précédents, et cependant suiseoit jusqu’après la décision de l’Assemblée nationale, sur le mémoire que le conseil du département lui avait présenté dans l’intervalle. Dans cet état, votre comité de rapports a pensé que le jugement du tribunal devait être maintenu, puisqu'il n’a agi que d’après vos décrets. Voici son projet de decret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, « Décrète que les jugements rendus par le tribunal de l’arrondissement des Quinze-Vingts, sur les contestations qui se sont élevées entre les anciens administrateurs de l’hôpital du même nom, le procureur général syndic du département, et les sieurs Bochet et Duhamel, seront exécutés suivant leur forme et teneur ; et tous les arrêtés que le directoire du département de Paris a pris postérieurement auxdits jugements sur l’administration de cet hôpital, seront comme non-avenus. » M. Cliabroud. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif et je demande à motiver mon opi-nioD. (Applaudissements et murmures .) Je croisde-vo’r d’abord vous exposer mon idée, ma façon de voir sur le fond de l’affaire. Je serai très court. Votre décret a prononcé, article 1er, que l’hôpital des Quinze-Vingts serait administré comme par le passé. Je demande comment cet article peut êt; e exécuté. Les anciens administrateurs ont donné leur démission; et ceux qu’on vous présente aujourd’hui comme administrateurs, ne sont évidemment que des agents d’administration. Il n’y a donc plus d’administration ancienne. Je passe à la forme. Il est question de savoir si le departement de Paris est soi ti des bornes que la Constitution lui avait assignées, ou si au contraire le tribunal du quatrième arrondissement, contre les termes de la Constitution, ne s’est pas ingéré dans des fonctions administratives qui ne lui appartiennent pas : Voilà, je crois, la question. Maintenant, lorsqu’un département se conduit mal, abuse de son autorité, quelle est la marche que la Constitution indique? C’est au pouvoir exécutif à réprimer ce corps administratif. Lorsqu’un tribunal sort de sa compétence, quelle est encore la marche à suivre? Vous avez établi un tribunal de cassation et auprès de ce tribunal un commissaire du roi. Le ministre doit lui donner ordre de porter l'affaire à ce tribunal. Je crois que c’est là la marche. Je demande donc le renvoi au pouvoir exécutif. M. Martineau. Il serait bien malheureux que les frères aveugles qui languissent depuis deux mois et demi, eussent encore à attendre une décision pour toucher le pain qui leur est nécessaire. On vous propose de renvoyer au pouvoir exécutif, c’est-à-dire de les renvoyer à un temps indéfini et de les faire mourir de faim. J’ose croire, Messieurs, que vous serez plus humains et plus justes envers eux, et que tout ce qu’on vient de vous dire vous paraîtra sans fondement. Je pense qu’il est nécessaire de rétablir les faits sur l’administration des Quinze-Vingts. L’adminisl ration des Quinze-Vingts est composée de 25 personnes : 1° le grand-aumônier qui était administrateur-né ; 2° 16 frères, moitié aveugles, moitié voyants, qui formaient le chapitre de la maison; 3° le maître-administrateur; 4° le maître-trésorier et le greffier ; 5° et 5 administrateurs notables qui étaient comme le conseil de l’administration. Les frères de (a maison étaient choisis par toute la maison; le maitre-administrateur était nommé par le roi de même que le maître-trésorier. A l’égard des cinq notables, ils étaient choisis par les frères composant le chapitre, et ils choisissaient, aux termes des statuts, parmi les notables de Paris. Ils les prenaient ordinairement dans les cours et dans les tribunaux de la capitale, afin de se ménager une protection auprès des tribunaux, lorsqu’ils pourraient avoir des procès. Voilà, Messieurs, quel était le fond de l’administration des Quinze-Vingts. Qu’est-il arrivé? Le maître-administrateur et le maître-trésorier résistant aux volontés du grand-aumônier administrateur, il les a fait destituer (Murmures); et j’observe qu’ils étaient si peu révocables à volonté, que le grand-aumônier a cru devoir obtenir pour cela un arrêt du conseil. Les coups que le despotisme ministériel venaient de frapper, en dérangeant toute l’administration des Quinze-Vingts, uniquement parce qu’elle résistait, firent que les 5 notables, dont un membre du Parlement, un de la Chambre des comptes, un autre du Châtelet, donnèrent à l’instant leur démission motivée... Un membre: Ah ! mon Dieu! M. Martineau... et déclarèrent qu’ils n’entendaient prendre aucune part à une administration aussi tyrannique. Les sieurs Maynier et Laugier et les frères 38 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juillet 1791.] composant le chapitre, ont porté leurs plaintes au parlement; et ici le procureur général syndic du département s’est tellement trompé dans son mémoire où il dit qne le parlement ne voulut pas se mêler de cette affaire, qu’au contraire le parlement fit trois fois des remontrances, et que trois fois on lui ferma la bouche avec des arrêts du conseil. ( Applaudissements .) Je vous demande maintenant s’il est. raisonnable de dire que les Quinze-Vingts n’ont point d’administration. Dans le fait, ils n'en avaient point, ils n’avaient qu’une administration illégale; mais vous lavez détruite, cette administration, par votre décret du mois de novembre dernier. On vous a dit que le département avait le droit de régir; mais remarquez bien une chose ; c’est que par votre décret ou 15 novembre vous avez restreint cet acte pour le moment. Vous avez dit que, quant à présent, les biens de l’hôpital des Quinze-Vingts continueraient d’être administres comme par le passé; conséquemment le département n’avait pas le droit de changer cette administration, encore moins de la changer arbitrairement. {Applaudissements .) Je dis que, d’après votre décret, l’hôpital des Quinze-Vingts doit continuer d’être administré comme par le passé. Il lui manque cinq notables administrateurs. Eh bien, Messieurs, il les nommera; mais que le département ne prétende pas avoir le droit de destituer ceux que vous avez voulu réintégrer ou du moins que vous avez renvoyés par-devant les tribunaux pour demander leur réintégration et rétablir ceux que vous avez voulu destituer. Tout ce qu’on vient de vous dire, on aurait pu vous le dire lorsque vous avez rendu votre décret du 7 avril. On pouvait vous dire qu’il y a des arrêts qui destituent les anciens administrateurs et qui en instituent de nouveaux. Eh bien, il y a un tribunal de cassation : qu’on se pourvoye à ce tribunal pour faire casser les arrêts s’ils doivent l’être. {Applaudissements.) Je demande que vous adoptiez le projet de décret qui vous a été proposé. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. IVrd ry. Nous sommes ici un grand nombre de membres qui ne peuvent prendre part à la délibération, parce que la question n’est pas éclaircie. M. Rœderer. Voici mon amendement, c’est de ne laisser aucun vestige de discussion entre deux corps que la nouvelle Constitution a élevés non pour être ennemis, mais au contraire pour concourir à l’utilité publique. Dans l’administration des Quinze-Vingts, je voudrais donc qu’en évitant la forme d’un jugement pour lequel je ne vous crois pas compétents, qu’évitant de prononcer entre deux corps qu’il faut tenir en harmonie pour l’intérêt public, vous prissiez la forme législative qui vous convient. J’observe en un seul mot qu’il ne faut pas introduire ni maintenir par un décret une confrérie, une corporation religieuse. ( Rires ironiques.) Considérant cette maison comme un hôpital, le comité de mendicité présentera un plan d’organisation pour l’administration de l’hôpital des Quinze-Vingts. Pendant ce délai, le département ou la municipalité administreront provisoirement. Plusieurs membres : La question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Rœderer;elle adopte ensuite le décret proposé par M. l’abbé Royer, au nom du comité des rapports.) M. le Président lève la séance à dix heures du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. Séance du vendredi 8 juillet 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Dcspatys de Conr teilles, au nom du comité ecclésiastique , propose un projet de décret pour la circonscription de différentes paroisses. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique: « 1° De l’arrêté pris par Je directoire du département de Seine-et-Marne, le prunier de ce mois, de concert avec l’évêque de ce département, sur la délibération du directoire du district de Melun, en date du même jour, concernant la circonscription et réunion de plusieurs paroisses de ce district; « 2° De l’arrêté pris le même jour, par le directoire du même département, de cncert avec l’évêque, sur la délibération du directoire du district de Nemours, du 15 juin dernier, concernant ta circonscription et la réunion de quelques paroisses de ce district, décrète ce qui suit : DISTRICT DE MELUN. Art. 1er. Pontault. « Les paroisses de Gombault et B°rchers, avec le hameau de Pontillaut, seront réunies à la pa-rois-e de Pontault. L’église de Combault sera conservée comme oratoire. Art. 2. Chêvry. « Les paroisses d’Àttilly et de Co=signv, avec les hameaux en dépendant, seront réunies à la parois-e de Chévry, et l’église de Cossigny sera conservée comme oratoire. 11 sera néanmoins distrait de la paroisse d’Aitilly les hameaux de Bmurose, Laborde et Foreil, pour être réunis provisoirement aux paroisses circonvoismes les plus proches, dont la circonscription sera incessamment décrétée. Art. 3. Tmrnan. « Les paroisses de la Madeleine-lès-Tournan et Grets, avec les hameaux en dépendant, seront (1) Cette £t;ancc est incomplète au Moniteur.