[23 novembre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ART. 16. Qu’elle sera régie par le nombre d’administrateurs qui sera jugé nécessaire, d’après le nombre de ses bureaux ; et que ces administrateurs ne pourront être pris que dans le nombre des citoyens domiciliés qui se trouveront libres de toutes fonctions d’administration publique, de judica-ture, de finances, de banque et de commerce. art. 17. Que les administrateurs seront élus par l’assemblée des actionnaires. art. 18. Qu’il y en aura douze à Paris, et deux ou plus, dans cbacun des autres départements, suivant l’étendue du commerce et des affaire des villes où les bureaux seront établis. art. 19. Qu’ils auront des honoraires fixes et modérés, sans aucune autre rétribution. art. 20. Que les caissiers et autres principaux officiers de fa Banque, seront choisis avec toutes les précautions possibles, et les mesures convenables pour garantir leur gestion. art. 21. Que les règlements que la Banque aura à suivre seront dressés par les administrateurs ; mais qu’ils ne pourront être mis en exécution qu’après avoir été agréés par l’Assemblée nationale et sanctionnés par le Roi. art. 22. Que tout ce qui a rapport à la solidité et à la sûreté des opérations de la Banque nationale sera le principal objet de ces règlements ; et qu’après l’avoir rempli, les administrateurs auront à pourvoir à ce que tous les citoyens solvables soient appelés, sans distinction ni préférence, à la jouissance des facilités que la Banque doit leur procurer. art. 23. Que les bureaux de la Banque nationale devront être placés dans les maisons royales ou les hôtels de ville du lieu de leur résidence ; que les administrateurs emploieront à l’entretien ou à l’achèvement de ces édifices, les sommes qui leur seront désignées pour cet objet. art. 24. Que les administrateurs de la Banque nationale ne pourront faire aucun traité avec le ministère, pour lui fournir des fonds, soit en argent ou en papier national, pour quelque somme que ce soit, sans l’ordre exprès de l’Assemblée nationale ou législative. art. 25. Que tout abus de confiance de la part des administrateurs, des caissiers et principaux officiers de la Banque nationale, sera puni suivant toute la rigueur des lois, et que tout acte contraire aux présents décrets, ou aux règlements, après qu’ils auront été décrétés par l’Assemblée nationale et sanctionnés par le Roi, encourra des peines, suivant l’exigence du cas. art. 26. Que dans les cas où l’Assemblée nationale ou législative jugerait à propos de dissoudre la Banque, elle suspendra dès l’instant ses opérations -, et que tous les billets au porteur seront retirés dans l’espace de quatre mois ; et le remboursement des actions devra être effectué dans les deux mois suivants; à l’exception des capitaux qui pourront être dus par la nation. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TIIOURET. Séance du lundi 23 novembre 1789 (1). Un de MM. les secrétaires a fait la lecture des procès-verbaux des séances du samedi matin et soir. On a fait ensuite la lecture des adresses dans l’ordre qui suit : Adresse des abbés et religieux de l’abbaye de Saint-Winoc àBergues, qui supplient l’Assemblée d’agréer leur offre de se consacrer entièrement à l’instruction de la jeunesse de la ville de Ber-gues-Saint-Winoc, lui représentant qu’elle trouvera une ressource pour l’Etat dans les biens considérables actuellement destinés à cet objet. Adresse et mémoire de M. Jourdan, curé de Digne en Provence, par lequel il appuie de toutes ses forces la motion de M. l’évêque d’Autun au sujet des biens ecclésiastiques. Adresses des villes et communautés de Fault, de Navailles, Horsarrieu, Louvigny, Lonçon et Gabidos, de la sénéchaussée de Saint-Sever en Guyenne, dans lesquelles elles adhèrent, avec une respectueuse reconnaissance, aux arrêtés de l'Assemblée nationale des 4 août dernier et jours suivants, notamment à l’article 10, portant l’abandon de tous les privilèges des villes et provinces, et à l’article 17, qui proclame Louis XVI notre glorieux monarque, restaurateur de la liberté française. Adresse du comité permanent et des officiers municipaux de la ville de Moirans en Franche-Comté, contenant félicitations, remerctments, et adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à celui concernant la contribution patriotique du quart des revenus de chaque citoyen, dans la confiance que les arrêtés du 4 août, et tous les articles de constitution seront acceptés et sanctionnés purement et simplement. Ils offrent en conséquence la somme de 400 livres pour le quart des revenus de la ville, et supplient l’Assemblée de leur permettre de retirer la somme de 2,675 livres des mains du receveur des domaines et bois à Besançon, qui lui reste due en reste de la vente de ses bois. Adresse des officiers du bailliage de la ville de Troyes, dans laquelle ils offrent à l’Assemblée nationale l’hommage de leur devoir et de leur zèle à faire exécuter ses décrets concernant les nouvelles lois criminelles et le prêt à intérêt. (1) Cette 3éance est incomplète au Moniteur. 224 [23 novembre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Adresse de félicitations, remercîments et adhésion de la ville de Chaumont en Vexin-Français; elle demande d’être érigée en chef-lieu de département ou de district. Délibération de la ville d’Agen et des habitants de sa banlieue, par laquelle ils ont unanimement adhéré aux décrets de l’Assemblée nationale concernant la contribution patriotique, même avec offre, de la part de ceux qui ne vivent que de leur travail et de leur industrie, de supporter une contribution proportionnée aux fruits qu’ils en retirent; les habitants demandent l’établissement d’une assemblée provinciale et d’un tribunal supérieur dans la province d'Agénois. Adresse allemande du bas-baillage de Lauter-bourg en basse Alsace, exprimant l’espérance de ses habitants, que l’effet salutaire des décrets du 4 août et jours suivants, sera étendu jusque sur eux : ils supplient àcet effet l’Assemblée de nommer des commissaires pour examiner les sommes qui ont été indûment levées sur eux, depuis quelque temps, par les gens d’affaires de M. l’évêque de Spire, leur seigneur, et d’ordonner que les sommes injustement perçues leur seront restituées; et que tous les décrets de l’Assemblée nationale y seront exécutés. Délibération des officiers de l’élection de Pé-ronne, contenant l’abandon de leurs épices et vacations, et leur adhésion respectueuse aux décrets de l’Assemblée nationale. Adresse du comité permanent de la ville de Noyon, contenant félicitations, remercîments, et adhésion à tous les décrets de l’Assemblée nationale; il demande l’établissement d’une assemblée de département dans cette ville. Délibération du conseil municipal de la ville de Marseille, présidé par M. Dandré, commissaire du Roi en Provence, par laquelle il adhère à tous les décrets de l’Assemblée nationale qui ont été sanctionnés par le Roi, et notamment à ceux qui ordonnent une contribution patriotique, et la perception des impositions royales jusqu’à leur remplacement; ils renoncent à tous’ les privilèges de la ville, sauf néanmoins la franchise du port, qui n’a été conservée que pour la prospérité et la liberté du commerce et le bien général de l’Etat. A cette délibération est jointe une liste des personnes qui ont apporté leur vaisselle à la Monnaie, jusqu’au 12 inclusivement, laquelle vaisselle se porte déjà à 2,155 marcs 9 deniers 6 gros. Adresse des habitants de la communauté du Guer, en Dauphiné, contenant adhésion au décret de l’Assemblée nationale concernant la contribution patriotique; ils la supplient avec instance de porter une liquidation générale sur les arrérages de rente à un prix modéré, pour qu’ils puissent se libérer malgré leur extrême détresse. Délibération de la municipalité de la ville de Saint-Rambert en Bugey, par laquelle elle adhère, avec une soumission sans réserve, aux décrets de l’Assemblée nationale. Adresse du même genre de la ville de Charol-les-, elle demande d’être le siège d’une assemblée provinciale. Adresse de la ville de Gannat à l’Assemblée nationale, auprès de laquelle elle fait valoir les avantages pour le rang convenable à lui assigner dans la nouvelle division du royaume. Gette ville demande, surtout, à n’être point distraite de la province de Bourbonnais, et à rester attachée à son ancienne capitale. Adresse des citoyens de Haguenau en Alsace, du 18 septembre, par laquelle ils supplient l’Assemblée nationale, dans Jes termes les plus touchants: 1° D’agréer l’hommage de leur admiration et de leur reconnaissance pour tout ce qu’elle a fait pour le salut des Français; 2° D’approuver la nomination qu’ils ont faite de M. Hell, député de la nation pour le bailliage de Haguenau, pour maire juge civil et criminel de leur dite ville, suivant les procès-verbaux d’élection joints à ladite adresse, à charge par ledit maire de rendre la justice gratuitement et conformément aux lois, au moyen du traitement à lui fixé. Autre adresse et procès-verbal des mêmes bourgeois, du 22 octobre, qui répètent, avec les plus vives instances, qu’il plaise à l’Assemblée leur envoyer leur maire, qui leur avait marqué qu’il ne pouvait pas quitter son poste. Troisième adresse de la municipalité de ladite ville de Haguenau, du 31 dudit mois d’octobre, par laquelle elle répète la même demande. M. Hell déclare qu’il est absolument aux ordres de l’auguste Assemblée, et qu’il renouvelle son serment solennel de ne s’en séparer que par ses ordres ou par sa mort. Comme cependant il a reçu plus de dix lettres par lesquelles il est très-vivement pressé de se rendre à Haguenau, pour y établir la tranquillité, il supplie l’Assemblée de confirmer ou approuver sa nomination, et de l’autoriser à se rendre, pour dix jours, à Haguenau, et de lui permettre d’y faire nommer un lieutenant, et de revenir au bout de ces dix jours. M. Gbaussard, avocat au parlement, et volontaire dans la garde nationale, présente à l’Assemblée un ouvrage intitulé : « Théorie des lois criminelles, ou discours sur cette question : « si l’extrême sévérité des lois diminue le nombre et l’énormité des crimes », suivi d’un résumé analytique des lois criminelles des différents peuples. On a annoncé que la ville de Neufchàtel en Suisse a fait don à la France du quart des rentes qu’elle y perçoit; l’Assemblée applaudit à ce don et charge son président d’écrire à la ville de Neufchàtel pour l’assurer des sentiments de l’Assemblée. M. Oclley d’Agler, nommé suppléant par la province du Dauphiné, présente ses pouvoirs. Ils sont vérifiés et il est admis. M. Pellegrin, curé de Sommercourt, nommé suppléant par le clergé du bailliage de Bar-le-Duc, se présente pour remplacer M. Golinet; et comme ses pouvoirs sont contenus dans le même procès-verbal qui a nommé M. Golinet, dont les pouvoirs avaient été vérifiés, M. Pellegrin est admis. Il a été fait lecture d’un mémoire des ministres du Roi, relativement à l’exécution du décret de l’Assemblée, du 26 septembre dernier, concernant les impositions dans quelques-unes des provinces qui ont eu jusqu’à présent des états provinciaux. D’après le mémoire, l’exécution de ce décret se fera sans difficulté dans les pays de généralité; elle sera moins aisée dans les pays d’Etats. Mais, comme ces provinces ne font leur répartition qu’au mois d’avril, l’Assemblée aura sans doute alors pris des mesures définitives sur cet objet. La régie des devoirs de Bretagne présente de plus grands embarras; le produit de cette imposition monte à 4 millions, dont une partie est destinée à payer le don gratuit de cette province, les