[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1791.] 29 sur les lieux des hommes instruis, qui, avec le secours d’une maison de commerce bien famée, font les achats directs, et expédient des chargements assortis. C’est ainsi que l’Angleterre s’approvisionne de mâtures ; et jamais la France n’a été mieux servie que depuis l’époque où elle a suivi cet exemple. Voilà, Messieurs, les mesures que votre comité vous propose pour assurer l’économie et l’exactitude dans ta fourniture des munitions et marchandises nécessaires au service de la marine, et pour donner une activité nouvelle au commerce national. Mai3 ces mesures ne sont praticables que dans les temps de paix, temps heureux, où l’administration supérieure peut combiner mé hod quement les opérations qui lui sont confiées. Tout change aux approches d’une guerre: l’intérêt de l’Etat ne consistant plus qu'à prévenir les besoins et à faire ce qu’ils commandent, il faut alors que le ministre assure le service par tous les moyens qui peuvent prévenir les entreprises des nations ennemies. Il faut s’abandonner à ses talents, à sa probité, à son patriotisme, de manière qu’il n’ait pas d’autre loi, d’autre sentiment que le salut public. C’est pour consacrer ces principes, que j’ai l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète : « Art. 1er. En temps de paix, les fournitures de munitions et marchandises nécessaires au service du département de la marine, seront soumises à la formalité des adjudications publiques. « Art. 2. Lesdites adjudications seron1 faites au rabais, et passées dans le port pour l’approvisionnement duquel les fournitures seront destinées. « Art. 3. Au mois d’octobre de chaque année, sur les ordres du ministre de la marine, les ordonnateurs des ports feront publier, tant dans lesdits ports et lieux ci rcon voisins, que dans les principales villes de commerce du royaume, des affiches imprimées, contenant les principales conditions de l’adjudication, et entre autres : « 1° L’éuonciation précise des espèces, qualités et quantités d-s objets à fournir; « 2° Les époques et les lieux où l’adjudicataire sera tenu de les fournir ; « 3° Le lie *, le jour et l’heure où les adjudications seront ouvertes ; « 4° Les époques et les lieux de payement. «Art. 4. Seront également soumises à la formalité des adjudications publiques, les entreprises d'ouvrages, de travaux et mouvements de l’intérieur des ports, qui, conformément au décret du 7 octobre 1790, ne doivent pas être exécutés à la journée. « Art. 5. Le ministre est autorisé à faire par économie les achats des fournitures de la marine, toutes les fois que les offres faites aux adjudications publiques excéderont les prix courants établis dans les villes de commerce. « Art. 6. Les adjudicataires des munitions et marchandises feront tenus de fournir, pour garantir l’exécution de leurs engagements, un cautionnement du quart du montant de l’adjudication. <* Art. 7. A qualité égale, le ministre est autorisé à donner la préférence aux marchandises et denrées de France, dussent-elles coûter 10 0/0 de plus. « Art. 8. Le ministre de la marine est également autorisé à faire les approvisionnements de mâtures, en prenant les mesures qu’il jugera les plus sûres et les plus utiles. « Art. 9. Les traités faits avec les entrepreneurs, fournisseurs et régisseurs, seront imprimés ; les seules clause-* dont le public aura eu connaissance par la voie de l’impression, seront obligatoires pour l’Etat. « Art. 10. En temps de paix, les ports et arsenaux auront toujours une’ année d’avance tous les approvisionnements nécessaires à l'entretien de la marine matérielle. « Art. 11. En temps de guerre, et dans les circonstances qui exigent des préparatifs prompts et secrets, 1- ministre pourvoira aux besoins du service par toutes les voies qu’il jugera les plus utiles et les plus sûres. « Art. 12. Sont exceptées de la formalité des adjudications publiques, les fournitures qui se prépaient dans les forges, fonderies et manufactures spécialement affectées au service de la marine. « Art. 13. Est aussi exceptée de la formalité des adjudications, la fourniture des vivres : le ministre s’occupera, sans délai, de substituer à la régie actuelle une régie intéressée, dont la durée ne pourra excéder 4 années. « Art. 14. Le prix de la radon servant de base à cette nouvelle régie, ne pourra excéder la valeur commune des denrées qui la composent dans les lieux où elles doivent être employées. « Art. 15. Le munitionnaire général rendra compte au ministre de toutes les soumissions qui lui seront faites. « Art. 16. Et pour que ie ministre puisse établir promptement les principales bases des conventions à régler avec le munitionnaire général, l’Assemblée nationale tixe, ainsi qu’il suit, la composition des diverses rations de mer, de journalier et autres. RATIONS DE JOURNALIER. Dans les ports et rades. « Art. 1er. La ration de chaque homme de mer, sans distinction de grade, dans (es ports et rades du royaume, -oit pen tant te temps des armements et désarmements, soit pendant les relâches, soit enfin lorsqu’ils sont employés aux batteries de la côte et à d’autres services, sera fournie chaque jour de Ja semaine ainsi qu’il suit : « Tous U s jours pour chaque homme, suivant les circonstances ou le genre de comestible qu’on pourra se procurer. « Pain frais, 24 onces, ou biscuits, 18 onces. « 3/4 de pinte de vin, ou 1 pinte et demie de bière ou cidre. Dîners. « 5 gras et 2 maigres par semaine. Dîners gras. « 8 onces de bœuf cru. Dîners maigres . « 4 onces de morue, ou 3 onces de fromage. « 4 onces de pois, fèves ou fayols, ou 2 onces desdits légumes avec une once et demie de fromage, ou 3 onces de riz avec 1 once de sucre. 30 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [29 août 1791 .] Soupers. « 4 onces de pois, fèves ou fayols, ou 2 onces de riz. 1 « Les pois, fèves, fayols ou riz seront assaisonnés dans la proportion de 6 livres d’huile et de 3 pinies de vinaigre par quintal de légumes, et de 14 livres d’hmle et 7 pintes par quintal de riz, « L’assaisonnement de la morue sera de 18 livres d’huile et 19 pintes de vinaigre par quintal de morue. ». Le bouillon qui aura servi à la cuisson des légumes et du riz, sera distribué aux équipages avec les rations désignées, mais il ne sera l'ait aucun usage de l’eau dans laquelle la morue a été cuite. Ration de mer. « Art. 2. La ration de mer sera composée et fournie ainsi qu’il suit : « Tous les jours pour chaque homme, suivant les circonstances ou le genre de comestibles qu’on pourra se procurer. « 24 onces de pain frais, ou 18 onces de biscuits. « 3/4 de pinte de vin, ou 1 pinte et 1/2 de bière, ou 3/16 de pinte d’eau-de-vie. Dîners. « 6 gras par semaine et 1 maigre. Dîners gras. « 6 onces de lard. Dîners maigres. « 4 onces de morue crue (pour les 6 premières semaines seulement), ou 4 onces de pois, fèves ou fayols, ou 2 onces et demie desdits légumes avec une once et demie de fromage, ou 3 onces de riz avec une once de sucre. Soupers. « 4 onces de légumes, ou 2 onces de riz, ou 3 onces de fromage, ou 4 onces de prunes. « L’assaisonnement de la morue, des légumes et du riz sera semblable à ce qui est prescrit par l’article leï. « Le biscuit sera de forme carrée et embarqué dans des caisses. « La proportion constante des quantités de biscuits et ue farine qui seront embarqués, sera de 3/5 de biscuit et 2/5 de farines, et lorsque ces proportions seront changées dans des circonstances particulières, il sera réglé une plus ou moins-value envers le muniiionnaire, d’après les valeurs relatives du biscuit et de la farine. « Dans les envois pour supplément de vivres aux vaisseaux stationnés, il ne sera embarqué au plus qu’un tiers en biscuits. « Dans le cas où le vin et l’eau-de-vie viendraient à manquer dans les campagnes de l’Amérique et de l’Inde, ou qu’il ne serait pas possible de s’en procurer, on y suppléera par du tafia ou du rhum, à la quantité de 3/16 de pinte par ration, en le mêlant avec de l’eau, du gros sirop et des citrons, ou avec du vinaigre pour en faire une sorte de punch; et alors le munitionnaire sera tenu de payer une indemnité de 2 suis par jour ou 8 deniers par repas où le tafia aura été substitué au vin. « Quoique le bœuf salé n’entre plus dans lacom-positiun de la radon, on pourra en employer, mais seulement dans les circonstances où il ne serait pas possible de s’approvisionner entièrement en laid. « L’usage des pieds et têtes est supprimé. « Il sera fourni à bord des vaisseaux, autant que faire se pourra, 24 onces de pain frais, au lieu do 18 onces de biscuits. « On fournira du sel en quantité suffisante pour l’assaisonnement des objets qui en ont besoin. « Demi-once de poivre par 100 rations. « La quantité de graine de moutarde nécessaire pour faire chaque mois 20 livres de moutarde pour 100 hommes. « Dans le cas de relâche aux ports et rades où il sera possible de procurer de la viande fraîche aux équipages, il leur en sera fourni, conformément à l'article 1er, en évaluant lés quantités de ce traitement particulier à un sixième de la durée des campagnes, soit de la Méditerranée, soit de l’Amérique et toute autre colonie ; au moyen de quoi on n’embarquera pas de viande salée pour cette partie de la campagne. Il Sera tiré des lettres de change sur le Trésor public pour le prix des denrées qui auront été achetées dans les ports de relâche, et ell-s seront données pour comptant au munitionnaire général dans les sommes que ledit Trésor aura ordre de lui fournir. « Art. 3. Le pain et les boissons seront dis� tribués, ainsi qu’il est prescrit par l’article précédent ; mais pour renire meilleurs, autant que les ressources des lieux d’armement le permettront, les repas des gens de mer, il sera embarqué sur tous les vaisseaux de l’Etat, une quantité de sauerkraute et d’oseille confite, proportionnée au nombre d’équipage, et il en sera donné 3 fois par semaine, à raism de 1 once, de sauerkraute, ou 1/2 once d’oseille par homme, sans retrancher aucune partie de la ration des légumes secs qui doivent la cornu oser. « Art. 4. Les rafraîchissements et aliments nécessaires aux mal des dans les vaisseaux, seront fournis et embarqués suivant les quantités ci-après : « Farine fine fleur, dont l’épurement sera de 50 0/0 : 100 livres par 100 hommes par jour. « Cette farine ne sera point fournie en sup� pléments, mais on la prendra sur celle embarquée en place de biscuit. « Moutons f 3 par 100 hommes pour chaque mois. « Poules, 12 par 100 hommes pour chaque mois. « Dans les pays où les oies sont Communes, on pourra en embarquer en place des poules, à rai-on du 1 oie par 3 poules. « Tablettes à bouillons, 24 par 100 hommes par mois. « Prunes, 20 livres par 100 hommes pâr mens. « Riz, 10 livres par 100 hommes par mois. « Dans les ports où on sera à portée de sé procurer de la graine d’épeautre, il en sera embarqué la moitié de ce qui revient de riz pour rafraîchissements. « Le riz ne sera point fourni en supplément, mais pris sur celui embarqué pour les soupers. « Beurra, tb livres par 100 hommes per mois. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1791.] « Raisiné , 10 livres par 100 hommes par mois. « Sucre, 6 livres par 100 hommes par mois. « (Il n’en sera embarqué que pour 2 mois dans les campagnes de l’Amérique, où, étant arrivé, il sera pourvu, par des achats, à la quantité laissée à terre.) « Oseille confite ou sauerkraute. « (Dans le cas où il sera possible de s’en procurer dans le port de l’armement.) « Foin, 60 livres par mouton (soit qu’ils aient été réellement embarqués ou non, afin de nourrir ceux qui pourraient être pris dans les relâches). « Il sera embarqué 30 livres de son et 100 livres de grains par douzaine de poules. « La ration de malade, lorsqu’il n’en sera pas autrement ordonné par foflicier de santé, sera composée chaque jour ainsi qu’il suit : « Vin, 3/4 de pinte. « Pain frais blanc, 20 onces. « Viande fraîche de mouton, 12 onces, ou 8 onc< s avec un septième de poule. « (Il sera fait du bouillon pour les malades; la viande cuite servira à la nourriture des convalescents, ainsi qu’il sera réglé par le chirurgien-major du bâtiment.) <. Prunes , 4 onces, ou riz, 2 onces, ou graine d'épeautre, 2 onces. « (Les prunes seront assaisonnées de 1/2 once de sucre ; le riz et la graine d’épeautre le seront de même lorsqu’il n’y aura pas de bouillon pour les faire cuire.) « Beurre ou raisiné, 4 onces. « On pourra aussi donner aux malades quelques parties de raisiné ou d’oseille confite, en déduisant de leurs rations la même quantité de viande fraîche, ce qui sera également réglé par l’officier de santé. « Dans les ports d’armement ou de relâche où il sera possible de se procurer des œufs et des poules, il sera fourni un œuf pour le déjeuner de ceux des malades auxquels l’officier de santé aura estimé que ce régime pourra convenir, et au lieu de 12 onces de viande de mouton, il n’en sera fourni que 8, avec un septième de poule par malade. « Le vin et l’eau-de-vie pour la fomentation des blessés et autres malades, seront pris sur la partie non consommée par eux; et si, dans les cas de combat ou de maladies épidémiques, cette quantité était insuffisante, le munitionnaire sera tenu de pourvoir au surplus. « Au moyen de la facilité qui est accordée au munitionnaire de remplacer les rafraîchissements qui n’auront pas été donnés dans les ports d’armements, par des achats faits tant dans les différentes colonies françaises que dans les pays étrangers où il réside des consuls de France, il ne sera point embarqué de fonds en espèces our y suppléer. Mais, quand les vaisseaux seront estinés à des missions particulières, où on ne pourra espérer de trouver ni correspondants, ni consuls, le ministre de la marine donnera les ordres nécessaires pour qu’il soit embarqué de l’argent, afin de se procurer des rafraîchissements dans ces lieux de relâche; cet argent sera confié aux chefs ou commis d’administration, 34 qui justifieront de l’emploi, et les emplois qu’ils en auront tenus à bord des vaisseaux, serviront de pièces probantes au soutien des comptes du muuiionnaire ; à quoi le» ordonnateurs et contrôleurs des corps tiendront exactement la main. « Art. 5. La ration de chaque pertuisanier, dans le port, sera par jour seulement de 30 onces de pain frais, semblable à celui des équipages des vaisseaux et des forçats. « Art. 6. La ration de chaque forçat dans le port, soit sur les galères désarmées, soit dans les bagnes, sera par jour de : « 30 onces de pain frais, bien cuit, composé de farine de pur froment, épurée seulement de son, et d’une qualité semblable à celle du pain frais destiné aux équipages des vaisseaux. « 4 onces de légumes, soit pois, fayols ou fèves, assaisonnés de sel et de 1 livre d’huile d’olive par 100 rations. Le bouillon, qui aura servi à leur cuisson, sera distribué avec les légumes. « Lorsqu’il sera jugé à propos de faire consommer par les forçats du biscuit d’approvi-sionnemint de bonne qualité, mais qui sera jugé trop vieux pour faire campagne, il leur en sera donné 23 onces, au lieu de 30 onces de pain frais. « Art. 7. La ration du forçat employé à la fatigue du port, sera composée de : « 30 onces de pain frais ; « 2/3 de pinte de vin; « 4 onces de légumes. « Lorsqu’au lieu de pain frais, il leur sera fourni du biscuit, conformément à l’article précédent, outre les 23 onces fixées pour chaque ration, il leur sera donné en sus 1 once de fromage, au repas du soir. « Art. 8. La ration du forçat, à la mer, sera de : <> 26 onces de biscuit, 2/3 de pinte devin, semblables, pour la qualité, à ceux des équipages des vaisseaux. « 4 onces de légumes, soit pois, fèves ou fayols, qu’on fera cuire et assaisonner de sel et de 1 livre d’huile d’olive par 1Ü0 rations. Le bouillon qui aura servi à leur cuisson, sera distribué avec les légumes. « Les ordonnateurs des ports pourront, s’ils le jugent convenable, avant le départ des galères, régler la ration à 22 onces de biscuit, au lieu de 26; mais en remplacement des 4 onces de biscuit qui sont retranchées, il sera donné 2 onces de fromage de Gruyère ou de Hollande, pour chaque forçat, lequel fromage sera distribué au repas du soir. « Art. 9. Il sera embarqué sur tous les vaisseaux de 1 Etat, du vinaigre, à raison de 50 pintes par mois pour 100 hommes, soit pour l’aspersion et les parfums, soit pour pouvoir donner aux équipages du breuvage composé d'eau et de vinaigre, toutes les fois qu’il sera jugé convenable, en y employant du gros sirop de sucre, quand on pourra s’en procurer. « Art. 10. Il sera embarqué sur chaque vaisseau de l’Etat, armé dans bs ports de France, tous les bois nécessaires pour les cuisin s des officiers et des équipages, conformément au tarif ci-après, arrêté pour chaque mois de campagne. Tableau. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1791.] « La fourniture des bois sera faite dans les mêmes proportions, pour les armements qui seront ordonnés dans les ports de Lorient, du Havre et ailleurs. « Indépendamment des quantités fixées ci-dessus, pour les cuisines ues officiers et des équ'pages, il sera fourni à l’arnrment les bois nécessaires pour l’arrimage, suivant les ordres particuliers des ordonnateurs de la marine, qui en régleront la quantité, relativement à la grandeur des vaisseaux, et à la quantité d’effets qu’on devra y arrimer. « Si le défaut dVmplacemrnt dans les vaisseaux, ou la longueur de la campagne à laquelle ils seront destinés, ne permet pas d’embarquer en partant, tous les bois nécessaires, on achètera le surplus pendant la durée de la campagne, en se renfermant exactement dans les bornes du tarif ci-dessus, et le munitionnaire fera payer les let res de change tirées pour le payement de ces achats. « Pour éviter les abus sur cet article, il est expressément défendu de foire aucuns achats de bois à brûler dans les pays où il sera possible de s'en procurer gratuitement. En conséquence, les capitaines ou autres officiers commandant les vaisseaux de 1 Etat, enverront, dans ces sortes de cas, des chaloupes et des équip tg. s à terre pour couper du bois et en faire la provision nécessaire pour l’usage des cuisine'. « Ce qui en i estera au désarmement des vaisseaux, sera remis dans les magasins du munitionnaire, sans qu’il puisse eu être détourné, par qui que ce son, sous peine d’une amende du quadruple de la valeur. Les ordonnateurs tiendront la main à ce que cette disposition soit sévèrement exécutée à l’armement et au désarmement des vaisseaux de l’Etat. » M. d’André. Il est de la première importance d’examiner avec beaucoup de soin si, en effet, il n’est pas de l’intérêt de la nation que les fournitures de vivres de la marine, comme celles de la guerre, soient soumises à la formalité, reconnue si avantageuse, des enchères et des adjudications. Je demande l’impression du rapport et du projet de décret dont il vient de nous être fait lecture et l’ajournement de la discussion jusqu’après l’impression. M. de Curt, rapporteur , insiste pour la discussion immédiate. (L’Assemblée, consultée, décrète l’impression et l’ajournement.) M. Salomon. Messieurs, un membre de celte Assemblée qui ne veut pas être connu, m’a enargéde remettre sur le bureau une somme de 500 livres pour être employée au service des gardes nationales sur les frontières . (Applaudissements). (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de ce don patriotique dans le procès-verbal.) M. Aubry du Boehet, au nom du comité d'emplacement, propose trois projets de décret qui, après quelques amendements, sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : PREMIER DÉCRET. Logement du directoire et du tribunal du district de Saint-Dié. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Saint-Dié au département des Vosges, à louer, aux frais des administrés, la partie de la maison commune de Saint-Dié, dans laquelle le directoire et le tribunal de ce district ont formé leurs établissements. « Approuve les réparations déjà faites dans cette partie de la maison commune, lors de la formation des établissements, et autorise ledit directoire à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs à faire, conformément aux deux devis de l’architecte, des 27 mai et 25 juillet derniers, pour, le montant desdites adjudications, réparations premières faites, et le prix du loyer au profit de la commune de Saint-Dié, être le tout supporté par les administrés. « L’Assemblée nationale ordonne en outre aux directoires du département des Vosges et du district de Saint-Dié, de surveiller les ouvrages, pour qu’il nVn soit fait que ce qui est indispensablement nécessaire. » (Ce decret est adopté.)