[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 octobre 1790.] la retenue soit étendue aux actes sous signature privée ayant date certaine. M. Defermon. Cette idée s’était d’abord présentée au comité ; mais deux motifs l’ont déterminé à la rejeter; premièrement, les actes privés n’emportent point hypothèque; en second lieu, on ouvrirait la porte à tous les abus. M. Afougins. La fraude est également praticable dans les actes publics ; mais il me semble qu’en disant que ces actes auront une date certaine tous les inconvénients seront levés. M. Roederer. Le. principe qui a déterminé le comité à proposer la retenue seulement en faveur des propriétaires de rentes en vertu d’actes publics est la certitude acquise que la retenue a été faite sur un capital affecté à une propriété foncière, au lieu que le débiteur de rentes par actes privés ne peut prouver la même chose. M. Démeunier. Je vais présenter une rédaction de l’article qui répondrait peut-être mieux aux vues de l’Assemblée : Art. 9. « A l’égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés aux rôles des contributions foncières, il leur sera fait, dans le règlement de leur cote, une déduction proportionnelle à leurs revenus fonciers. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les déductions à faire aux étrangers résidant en France, et aux Français propriétaires de biens, soit dans les colonies, soit dans l’étranger. » M. le Président met cet article aux voix. L’article est adopté. M. Defermon donne lecture de l’article 9 devenu le 10e. Cet article est décrété, sauf rédaction, en ces termes : Art. 10. « La cote d’habitation indiquée par le tarif ne sera définitivement fixée qu’après les autres. Elle sera susceptible d’augmentation ou de diminution dans chaque communauté, et la municipalité sera toujours obligée d’établir sur cette cote ce qui, après les autres parties de la contribution personnelle, lui restera à répartir en plus ou en moins de la cotisation générale de la contribution personnelle ; mais, dans tous les cas où la diminution à faire serait plus forte que la cote entière d’habitation, le surplus de la diminution se fera sur la cote des facultés mobilières. » M. Defermon lit ensuite les articles 10, 11, 12, 13, qui deviennent les articles 11, 12, 13, 14 du décret. Après quelques courtes observations, ils sont décrétés ainsi qu’il suit : Art. 11. « Les citoyens qui ne sont pas en état de payer la contribution de citoyen actif, ne seront point taxés au rôle delà contribution personnelle, mais seront inscrits soigneusement, et sans exception, à la fin du rôle. » Art. 12. « Tous ceux qui jouiront de salaire, pensions, ou traitement public, à quelque titre que ce soit, si leur loyer d’habitation ne présente pas une évaluation de facultés mobilières aussi considérable 1“ Série. T. XX. 49 que ce traitement, seront cotisés sur leur traitement public dans la proportion qui sera déterminée. « Toute personne ayant salaire, pensions, ou traitement public au-dessus de 400 livres ne pourra en toucher aucune portion pour 1792 , qu’il ne représente la quittance de la contribution de 1791, et ainsi de suite d’année en année. » Art. 13. « Chaque père de famille qui aura chez lui, ou à sa charge, plus de trois enfants, sera placé dans une classe du tarif qui sera annexé au présent, inférieure à celle où son loyer le ferait placer. Art. 14. « Celui qui aura chez lui, ou à sa charge, plus de six enfants, sera placé dans une classe encore inférieure. » M. d’Ambly, député de Reiras, qui avait obtenu un congé, déclare son retour. M. Wompère ( ci-devant de Champagny) . Le comité de la marine a vu, dans les événements qui ont eu lieu dans la rade de Brest, moins un esprit de licence et d’insubordination que des inquiétudes sur la délicatesse et l’honneur; il a vu que les articles au sujet desquels ces inquiétudes s’étaient élevées ne tenaient pas essentiellement au code pénal; il a pensé qu’on pouvait revenir sur ces dispositions sans inconvénients, et que la justice même permettait cette condescendance pour des hommes rentrés dans l’ordre, et qui veulent vivre et mourir pour défendre la patrie. Il m’a chargé en conséquence, et d’après vos ordres, de vous présenter un projet de décret qui n’est autre chose qu’une rédaction nouvelle de l’article 2 du titre Ier et de l’article 1er du titre II. Dans l’un, le comité a retranché ce qui concernait la liane que les maîtres d’équipage et principaux maîtres étaient autorisés à porter en signe de commandement, et dont il leur était permis de se servir pour punir les hommes de mauvaise volonté dans l’exécution des manœuvres; dans l’autre, il a supprimé les fers avec un petit anneau au pied; les fers avec un anneau et une chaîne traînante; la peine d’être attaché au grand mât et celle d’être à cheval sur une barre de cabestan. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, satisfaite des témoignages d’obéissance et d’une soumission sans bornes qu’elle vient de recevoir des marins de l’escadre; ouï le rapport de son comité de marine, sur les représentations faites par les commissaires du roi actuellement à Brest, au sujet de quelques dispositions du code pénal de la marine, relatives aux peines de discipline, décrète ce qui suit : Art. 1«. « L’article 2 du titre premier du code pénal de la marine sera rédigé de la manière suivante : « Le commandant du bâtiment et l’officier commandant le quart ou la garde pourront prononcer les peines de discipline contre les délinquants; le commandant de la garnison pourra aussi prpnoncer les peines de discipline contre ceux qui la composent, à la charge, par les officiers, d’en rendre compte au commandant du vaisseau après le quart ou la garde. 4