588 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 octobre 1790.} (Assemblée nationale.) 75,446,000 livres; déficit 52,433,000 livres. En décembre, la recette 20,993,000 livres ; la dépense 69,945,000 livres; déficit 48,952,000 livres. Total du déficit 132,780,000 livres. Pour nous fixer au mois d’octobre, voici notre état de situation. Le 11 de ce mois il y avait dans le Trésor public 19,061,767 livres; en argent effectif, 9,091,300 livres; en billets-assi-nats, 5,139,000 livres; en effets qui écherront ans le courant du mois, 9,851,467 livres : vous voulez et vous devez vouloir un fonds de caisse de 10 millions. Il n’y avait donc que 9 millions de disponibles. Ces 9 millions sont aujourd’hui presque absorbés, ou du moins très avancés. Il est donc essentiel de donner dès aujourd’hui un nouveau secours, et nous vous proposons de décréter toute la somme nécessaire pour le complément du mois. Cette somme, comme vous l’avez vu, est de 31,095,000 livres, y compris les 4,340,000 livres de la caisse de l’extraordinaire. Nous ne devons plus nous adresser à la caisse d’escompte. Les nouveaux assignats ne sont pas encore fabriqués ; il faut donc emprunter de la caisse de l’extraordinaire les 31,095,000 livres en assignats créés au 15 avril, et les lui restituer en nouveaux assignats quand ils seront fabriqués. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Des 800 millions d’assignats décrétés le 29 septembre, 31,095,000 livres seront employées au service du Trésor public pour le présent mois d’octobre. « Art. 2. Et attendu que les nouveaux assignats ne sont point encore fabriqués, la caisse de l’extraordinaire prêtera au Trésor public ladite somme, laquelle sera formée avec le capital desdits assignats, et la portion d’intérêt échue à l’époque du prêt, et le Trésor public la rétablira dans la caisse de l’extraordinaire en nouveaux assignats. « Art. 3. La caisse de l’extraordinaire versera dans le Trésor public la somme de 4,340,000 livres, qu’elle a reçue acompte du premier terme de la contribution patriotique. M. Goiiptlleau. Il faut bien donner au Trésor public ce qui est nécessaire; mais aussi je demande que . toute affaire cessante on s’occupe sans relâche de l’impôt, car si nous continuons ainsi, tous nos capitaux finiront par être absorbés. M. d’André. Il faut aussi s’occuper des perceptions arriérées. Je demande qu’une section du comité soit chargée de vérifier quels sont les départements en retard et qu’elle puisse en rendre compte journellement. M. Lebrun. Le comité a prévenu les désirs du préopinant. Une de ses sections y travaille et donnera sous peu les détails demandés. (Le décret du comité des finances est mis aux voix et adopté.) M. Lebrun. Le roi jouit actuellement des fonds de sa liste civile. En conséquence le comité me charge de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Le département de la maison du roi cessera de faire partie du Trésor public, à compter du 1er juillet dernier; et à partir de la même époque, les honoraires de l’administration et les appointements des commis et les frais de bureaux se-rout à la charge de la liste civile. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. Le Comité de constitution demande à présenter un décret concernant l'instruction publique. M. de Talleyand, évêque d'Autun. Le comité de Constitution ne vous présente point aujourd’hui l’ensemble de ses vues sur l’instruction, ce travail très avancé devant naturellement trouver sa place à la fin de la Constitution ; mais je viens vous demander, en son nom, sur ce sujet, quelques décrets qui ne vous occuperont qu’un instant, et que l’importance de la matière me parait solliciter de votre sagesse. Plusieurs demandes concernant cette partie de l’administration générale vous ont été adressées à diverses époques, vous les avez habituellement renvoyées à votre comité de Constitution. Cependant un membre de l’Assemblée, animé par son zèle accoutumé, a cru devoir vous proposer, il y a quelque temps, et a même obtenu par un de vos décrets la formation d’un comité de salubrité, dont l’objet comprend particulièrement ce qui est relatif à l’enseignement et à la pratique de l’art de guérir. Vous avez toutefois approuvé, peu de jours après, la réclamation d’un de vos comités, qui, jaloux d’opérer tout le bien auquel il avait été appelé par vous, a craint de se voir privé par vous d’une de ses plus intéressantes attributions. Un autre membre de cette Assemblée, dans le grand travail qu’il vient de publier au nom du comité des finances sur la réduction de la dette publique, a appelé vos regards sur divers établissements anciens consacrés à l’enseignement public et à l’avancement des sciences, et il vous demande, dans cette partie de son travail, des décrets qui semblent fixer le sort de ces établissements. Vous croirez sûrement devoir décréter provisoirement ce qui concerne leur dépense, vous ne jugerez pas qu’il convienne de rien prononcer en ce moment, ni sur leur existence, ni sur leur organisation. Plus récemment enfin l’établissement du jardin du roi vous a adressé une pétition, que vous avez renvoyée à votre comité de commerce et d’agriculture, et qui touche par plusieurs points à l’instruction publique. Votre comité de Constitution, en rendant hommage aux intentions patriotiques qui ont déterminé ces différentes demandes, croit devoir observer qu’il est possible que des déterminations à cet égard contrarient, dans quelques points, les principes de son travail, qui doit embrasser toutes les branches de l’instruction, pour faire pénétrer dans toutes l’esprit de la Constitution, et appeler au grand bienfait de l’instruction publique tous les citoyens indistinctement, car tous, dans une société bien ordonnée, ont le droit de réclamer l’instruction, comme une propriété commune. U vous soumettra l’ensemble de ce travail, aussitôt que les principaux objets constitutionnels qui vous occupent en ce moment, vous permettront de l’entendre; mais il craint que des motions incidentes sur cet objet ne vous engagent dans une foule de discussions prématurées, sur lesquelles des décisions de votre part pourraient gêner vos délibérations ultérieures. Il pense donc que, jusqu’au moment où son travail pourra être jugé par l’Assemblée, il convient qu’elle suspende toute détermination relative aux différentes branches de l’instruction, sur lesquelles un zèle impatient pourrait solliciter vos decrets, et l’obligation où vous êtes de mettre, dans cette partie importante de l’administration, l’accord et l’en-