(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] 223 M. liaiijuiuais. Je demande l’ajournement à jour (ixe. ' (L’Assemblée, consultée, ordonne l’impression du discours et du projet de décret de M. de Noailles et en décrète l’ajournement jusqu’après l’impression.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les lois rurales. M. Heurtault-I�amerville, rapporteur. Messieurs, les changements divers que vous avez faits au projet de lois rurales ont apporté nécessairement d’autres changements dans les articles qui n’ont pas encore été soumis à votre discussion. Je vais donc, au nom de vos comités, vous expliquer ce que vous avez fait, et ce qu’il vous reste à faire pour porter ce travail à sa perfection. Le projet de lois rurales est maintenant divisé en deux titres : l’un traite des biens et usages ruraux ; l’autre a pour dénomination : De la police rurale. Le Gode rural entier se formera de tous les divers décrets qui auront un rapport direct au territoire. Le second titre, composé de 46 articles, est décrété en totalité, à 5 articles près, et nous n’avons pas cru devoir le faire réimprimer. Il vous sera relu. Le premier titre, contenant à peu près autant d’articles que le second, en offre au moins autant de décrétés que de ceux qui ne le sont pas encore ; c’est ce titre seul qui vous est présenté de nouveau ; il a paru indispensable de vous le remettre sous les yeux, parce que ce projet de loi morcelé, retouché, décrété par fragments dans les diverses sections, n’aurait plus offert à la discussion qu’une confusion incohérente d’idées, qui aurait pu inquiéter votre sagesse (1). Au moyen de cette réimpression, vous verrez d’un coup d’œil, Messieurs, que vous n’avez commis aucune erreur; que tout ce que vous avez décrété de Qà et de là, ne nuit en rien à l’ensemble du projet, et qu’il n’a reçu de changements que pour devenir meilleur. Ge projet de loi n’est plus seulement le travail des 8 comités ; c’est celui de toute l’Assemblée, de toutes les personnes des divers départements qui ont voulu nous enrichir de leurs réflexions. Les observations de tous les députés ont été pesées ; les oppositions se sont successivement aplanies, et nous avons la satisfaction de voir que la France entière recevra ce décret avec une vive reconnaissance; une quantité prodigieuse de lettres de remerciement l’atteste à votre comité d’agriculture et de commerce. Achevez, Messieurs, en toute assurance ce décret tant désiré des habitants des campagnes. Quand vous avez tout fait pour y attirer les propriétaires ; quand vous avez affranchi le territoire des servitudes qui l’opprimaient, balanceriez-vous à donner aux hommes gui le cultivent des lois qui dissiperont leur ignorance, et qui, les éclairant immédiatement sur leurs droits et leurs devoirs, consolideront leurs jouissances et leurs vertus? Ge décret ne sera pas celui de vos travaux qui sera le moins durable, et qui influera le moins sur la prospérité de l’Empire et sur la durée de vos autres lois. Ce décret, Messieurs, augmentera chaque jour de puissance et d’intérêt, et vous méritera à jamais les bénédictions des laboureurs. Le temps, ce creuset de toutes les institutions humaines, trans. (1) Voy. ci-après ce document aux annexes de la séance. mettra sans déchet à la postérité les principes de vos lois rurales, comme les garants inaltérables de vos propriétés, et le flambeau de la saine agriculture. La postérité, qui est le seul juge impartial des grands événements, verra que, par ces lois, vous avez fondé votre mémorable Constitution sur le territoire autant que sur les hommes, et que vous avez réuni en elle toutes les forces morales et physiques qui devaient en être les bases et les appuis indestructibles. La section relative aux communaux a été retranchée du premier titre. Les comités ont pensé qu’elle devait être l’objet d’un décret particulier. Voici, Messieurs, la rédaction du titre Ier : TITRE K Des biens et des usages ruraux. Section Ire. Des principes généraux sur la propriété territoriale. Art. 1er. (Décrété et proclamé.) « Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu’aux redevances et aux charges dont la convention n’est pas défendue par la loi ; et envers la nation, qu’aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » (Adopté.) Art. 2. (Décrété et proclamé.) « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l’exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriété dans l’intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier au droit d’autrui, et en se conformant aux lois. » (Adopté.) Art. 3. (Décrété.) « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié frais. (Adopté.) Section II. Des baux et de diverses propriétés rurales. Art. 1er. (Décrété.) « La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles. » (Décrété.) « Dans un bail de 6 années ou au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n’y aura pas de clause sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail