SÉANCE DU 29 MESSIDOR AN II (17 JUILLET 1794) Nos 49-52 247 rendus selon les anciennes formes, et dans lesquelles même les affiches et publications sont faites. L’anéantissement de ces procédures ne présenterait sans contredit aucun profit sous le rapport des frais, puisqu’ils sont faits; mais il en résulterait un autre inconvénient, celui d’arrêter des opérations qui touchent à leur terme et de faire ainsi revivre des délais le plus souvent préjudiciables. Le comité a cru concilier tous les intérêts présents et futurs par le projet de décret que je viens vous soumettre, [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Berlier, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. En toutes contestations de la compétence des tribunaux de famille, qui devront être suivies de vente ou licitations de fonds indivis avec des absens ou interdits, il y sera procédé, ainsi qu’il est établi à l’égard des fonds indivis avec des mineurs, par la loi du 7 de ce mois (2), qui demeure déclarée commune. « Art. II. Dans le cas où les ventes et licitations, objets tant de la présente loi que de celle du 7 de ce mois, auroient été ordonnées par jugemens des tribunaux ordinaires, suivis d’affiches et publications, le tout antérieurement à la promulgation respective desdites lois, il sera passé outre à l’exécution. « Art. III. Dans le cas contraire, et nonobstant toute procédure préliminaire au jugement, le tribunal de famille se rassemblera et pourvoira aux ventes et licitations dans les formes prescrites par la loi du 7 de ce mois » (3). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pressavin, au nom de] son comité des assignats et monnoies, décrète que la commission des revenus nationaux pourra ordonnancer, sur les fonds mis à sa disposition, jusqu’à concurrence de 5001., pour dépenses secrètes applicables à récompenser un dénonciateur de distributeur de faux assignats qui lui sera indiqué par le vérificateur en chef des assignats » (4). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation (l) Mon., XXI, 247. (2) Voir Arch. pari. T. XCII, séance du 7 mess, n°51. (3) P.V., XLI, 312, Minute de la main de Berlier. Décret n°9990. Reproduit dans Mon., XXI, 247; Ann. patr., n° DLXIII ; 7. Mont., n°82; 7. Lois, n°657; Ann. R.F., n° 229 ; Débats, n° 665 ; 7. Paris, n° 565 ; Audit, nat., n°663; Rép., n°211; J. Perlet, n°664; C. Eg., n°698; J. Fr., n°661; J.S. Culottes, n° 520. (4) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Pressavin. Décret n°9989. Mon., XXI, 247; Débats, n°665; C. Eg., n°698; 7. Fr., n°661; 7. Paris, n°565; Ann. patr., n° DLXIII. sur le jugement de référé du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, présentant la question si les dispositions de l’article XI de la 4 e section du code pénal militaire doivent s’appliquer à la provocation au duel par le militaire inférieur envers son supérieur, hors le cas du service ; « Considérant que l’application de la loi doit être restreinte au cas qu’elle a prévu, et que l’article cité ne contient ni sens ni expression qui s’applique à la provocation au duel ; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Renvoie à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, pour examiner et proposer les moyens d’empêcher les duels, et la peine à infliger à ceux qui s’en rendroient coupables ou qui les provoqueroient. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une copie manuscrite au tribunal criminel du département de Seine-et-Oise » (l). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Marguerite Bourgain, tendante à obtenir l’annullation d’un jugement du tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes, lequel a révisé et confirmé celui du tribunal du 1er arrondissement, qui avoit condamné son mari à la peine de 5 années de fers; décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 52 « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Benoist Pignon, natif de Commune-Affranchie, accusateur public du tribunal criminel du département de la Loire, domicilié à Commune d’Armes, ci-devant Saint-Etienne, même département, lequel, après 4 mois et 20 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pignon la somme de 4501., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile ». « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Bar. Décret n°9988; Audit, nat., n°663; 7. Fr., n°662; Mess, soir, n° 697. (2) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Bar. Décret n° 9991. (3) P.V., XLI, 313. Minute de la main de Briez. Décret n° 9979. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1). SÉANCE DU 29 MESSIDOR AN II (17 JUILLET 1794) Nos 49-52 247 rendus selon les anciennes formes, et dans lesquelles même les affiches et publications sont faites. L’anéantissement de ces procédures ne présenterait sans contredit aucun profit sous le rapport des frais, puisqu’ils sont faits; mais il en résulterait un autre inconvénient, celui d’arrêter des opérations qui touchent à leur terme et de faire ainsi revivre des délais le plus souvent préjudiciables. Le comité a cru concilier tous les intérêts présents et futurs par le projet de décret que je viens vous soumettre, [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Berlier, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. En toutes contestations de la compétence des tribunaux de famille, qui devront être suivies de vente ou licitations de fonds indivis avec des absens ou interdits, il y sera procédé, ainsi qu’il est établi à l’égard des fonds indivis avec des mineurs, par la loi du 7 de ce mois (2), qui demeure déclarée commune. « Art. II. Dans le cas où les ventes et licitations, objets tant de la présente loi que de celle du 7 de ce mois, auroient été ordonnées par jugemens des tribunaux ordinaires, suivis d’affiches et publications, le tout antérieurement à la promulgation respective desdites lois, il sera passé outre à l’exécution. « Art. III. Dans le cas contraire, et nonobstant toute procédure préliminaire au jugement, le tribunal de famille se rassemblera et pourvoira aux ventes et licitations dans les formes prescrites par la loi du 7 de ce mois » (3). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pressavin, au nom de] son comité des assignats et monnoies, décrète que la commission des revenus nationaux pourra ordonnancer, sur les fonds mis à sa disposition, jusqu’à concurrence de 5001., pour dépenses secrètes applicables à récompenser un dénonciateur de distributeur de faux assignats qui lui sera indiqué par le vérificateur en chef des assignats » (4). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation (l) Mon., XXI, 247. (2) Voir Arch. pari. T. XCII, séance du 7 mess, n°51. (3) P.V., XLI, 312, Minute de la main de Berlier. Décret n°9990. Reproduit dans Mon., XXI, 247; Ann. patr., n° DLXIII ; 7. Mont., n°82; 7. Lois, n°657; Ann. R.F., n° 229 ; Débats, n° 665 ; 7. Paris, n° 565 ; Audit, nat., n°663; Rép., n°211; J. Perlet, n°664; C. Eg., n°698; J. Fr., n°661; J.S. Culottes, n° 520. (4) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Pressavin. Décret n°9989. Mon., XXI, 247; Débats, n°665; C. Eg., n°698; 7. Fr., n°661; 7. Paris, n°565; Ann. patr., n° DLXIII. sur le jugement de référé du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, présentant la question si les dispositions de l’article XI de la 4 e section du code pénal militaire doivent s’appliquer à la provocation au duel par le militaire inférieur envers son supérieur, hors le cas du service ; « Considérant que l’application de la loi doit être restreinte au cas qu’elle a prévu, et que l’article cité ne contient ni sens ni expression qui s’applique à la provocation au duel ; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Renvoie à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, pour examiner et proposer les moyens d’empêcher les duels, et la peine à infliger à ceux qui s’en rendroient coupables ou qui les provoqueroient. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une copie manuscrite au tribunal criminel du département de Seine-et-Oise » (l). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Marguerite Bourgain, tendante à obtenir l’annullation d’un jugement du tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes, lequel a révisé et confirmé celui du tribunal du 1er arrondissement, qui avoit condamné son mari à la peine de 5 années de fers; décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 52 « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Benoist Pignon, natif de Commune-Affranchie, accusateur public du tribunal criminel du département de la Loire, domicilié à Commune d’Armes, ci-devant Saint-Etienne, même département, lequel, après 4 mois et 20 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pignon la somme de 4501., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile ». « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Bar. Décret n°9988; Audit, nat., n°663; 7. Fr., n°662; Mess, soir, n° 697. (2) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Bar. Décret n° 9991. (3) P.V., XLI, 313. Minute de la main de Briez. Décret n° 9979. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1).