(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1791 ] 57 toutes les relations du royaume. Ceux de ces billets qui ne sont pas payés à leur échéance, sont renvoyés d’endosseur en endosseur , et retournent au propriétaire primitif. Celui-ci, qui a intérêt de ménager un débiteur avec lequel il fait depuis longtemps des affaires, se prête au renouvellement des billets. Le plus souvent il n’asstgne pas. Toutes les classes du commerce, s’entr’aidant ainsi, se soulagent et se prêtent des secours mutuels. La perception des droits d’enregistrement lors des protêts, diminuerait ces facilités en les rendant plus coûteuses. « Enfin, il y aurait double emploi dans la perception imaginée par les préposés. Le protêt, comme acte d’huissier, est tacitement compris par le décret au nombre des actes s jets à l’enregistrcm nt. Le vœu du commerce eû même que l’Assemblée nationale fasse une mention expresse des protêts par addition à la troisième section de la troisième classe du tarif. Le commerçant payera donc pour le protêt ; il payerait en ore, dans le système des percepteurs, à l’occasion du même acte, le droit progressif sur le montant du billet à ordre protesté. N’est-ce pas assez que ce droit progressif ne soit acquis que par l’assignation ? « Plus on s’arrêle sur ces diverses considérations, plus on demeure convaincu que la prétention des préposés, à l’égard de l’enregistrement des billets à ordre avant le protêt, est contraire aux intentions et au décret de l’Assemblée nationale, et plus on se persuade qu’elle réprimera cette entreprise subite contre une loi si récente. « Signé : Les représentants du commerce de la ville de Paris; suivent leurs signatures. « Signé : Les négociants , banquiers et marchands de Paris; suivent leurs signatures. « Et à la suite de ces signatures est écrit : « Les juges et consuls de Paris, consomment occupés des intérêts du commerce et de tout ce qui peut tendre à le soulager, adhèrent à la présente pétition, et désirent qu’elle soit favorablement accueillie de l’Assemblée nationale. » Fait en la chambre du conseil, le 7 février 1791. Signé : P. Le Gomte, premier juge: Robert, Janin, L.-F. Le Clerc, Renouard l’aîné. « Suit la lettre des députés extraordinaires du commerce de France. « Paris, le 7 février 1791. Monsieur le Président, « Les députés extraordinaires du commerce de France ayant pris connaissance de la pétition du commerce de Paris, portant réclamation sur le droit d’enregistrement exigé sur les billets à ordre avant le protêt, et ayant examiné, avec la plus sérieuse attention, les motifs sur lesquels cette réclamation est appuyée, ils en ont reconnu la justice et le danger imminent qui résulterait pour le commerce en général , et pour la portion du commerce la plus utile, mais la moins fortunée, de l’interprétation donnée à la loi par les administrateurs; et en conséquence ils ont l’honneur de vous prier, M. le Président, de mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale , leur adhésion à cette réclamation, à laquelle ils se joigne t au nom de tout le commerce de France. « Nous sommes avec respect, etc. Signé : Les députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France, Baux, président ; J. -F. Serane, secrétaire. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition au comité d’imposition.) M. le Président. J’avais placé, par votre ordre, à la discussion de cette séance, un rapport sur l’expédition des fri gates pour aller à la découverte de M. de La Pérouse. On m’observe que le comité militaire demande la parole pour un rapport extrêmement intéressant sur le recrutement, les engagements et les congés; voulez-vous l’entendre ? M. Lanjuinais. Ce rapport doit être examiné, car il respire bien peu Pair de la liberté. Je vous assure, Messieurs, qu’il est effrayant pour les patriotes. Ce rapport a donc besoin d’être examiné; mais il n’est pas à l’ordre du jour, et cependant on véut le passer ce soir; je demande l’ajournement. (Murmures.) M. Alexandre de LamcUi. Messieurs, je demande la priorité pour le rapport de votre comité militaire sur le recrutement, les engagements et les congés; ce rapport est distribué et imprimé depuis trois semaines ou un mois. L’objet auquel il s’applique est également in-tére-sant et pour la chose publique et pour les individus; pour la chose publique, par l’importance bien reconnue d’accélérer l’organisation de l’armée; et pour les individus, par la facilité qu’elle donnera, à ceux qui désirent servir, d'entrer dans l’armée, et à ceux qui souhaitent rentrer dans le sein de leur famille, de la quitter; car si les lois sur cet objet remplissent le but que nous avons eu, il ne doit plus exister désormais d’engagements faits par surprise ou par contrainte, et la désertion doit être également détruite par la facilité extrême que nous donnerons de quitter un métier qui, par les nouvelles dispositions militaires, mérite qu’on s’y attache. Puisque j’ai la parole, je profiterai, Messieurs, de cette occasion, pour vous annoncer que j’espère que le zèle soutenu des membres du comité militaire mettra les travaux qu’il lui reste à faire à même de vous être bientôt soumis; et que, dans 1 mois ou 6 semaines, il pourra vous demander lui-même sa destruction, et apprendre ainsi à la nation entière que le moment approche où l’Assemblée nationale verra se terminer ses immenses travaux. Je demande que le rapport du comité soit mis le premier à l’ordre du jour. ( Applaudissements .) (L’Assemblée décrète qu’elle entendra le rapport sur le recrutement , les efigagements et les congés.) M. de Boulhillier, rapporteur du comité militaire (1). Messieurs, vous avez décrété, le 16 décembre dernier, que l’armée serait recrutée par enrôlements volontaires. Ce décret, en laissant subsister le mode des remplacements usités jusqu’ici, impose à votre comité militaire la loi de vous présenter ses observations sur les formes en usage ajourd’hui, et (1) Ce document n’est pas inséré au Moniteur. 58 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1791. | sur celles nécessaires à consacrer, pour écarter du recrutement à prix d’argent, des abus sans cesse renaissants, malgré la sagesse des précautions prescrites pour les détruire. L’ordonnance du roi, du 20 juin 1788, présente, dans son ensemble, tous les détails relatifs à cette partie du service militaire. Les uns tiennent à la législation, les autres uniquement à l’administration. Vous avez prononcé que le roi était le chef suprême de l’armée : en cette qualité, les détails d’administration nous ont paru uniquement de sa compétence; et en nous bornant, dans ce rapport, à soumettre à votre discussion ceux relatifs à la législation, nous-avons pensé que les autres appartenaient au roi, et que vous deviez les abandonner à sa sagesse pour les ordonner d’après les bases que vous lui traceriez par vos décrets. Des recruteurs. Les recruteurs dans les provinces, et dans les villes surtout, se permettent quelquefois de s’écarter des lois qui leur sont prescrites, se livrent souvent à ce travail sans être avoués de ceux pour lesquels ils sont censés s’en occuper, et sans y être même connus par la policé des villes dans lesquelles iis recrutent. Presque toujours étrangers à ces villes, et par conséquent fort insouciants sur l’opinion qu’on pourrait y prendre de leur inconduite, ils ne sont retenus par aucun frein capable de les arrêter : la surveillance exercée sur eux se trouvant bornée, pour ainsi dire, à celle de leurs régiments, toujours éloignés d’eux, ou tout au plus à ceile de quelques commandants militaires ou com-missasrts des guerres, qui n’ont aucun intérêt à la rendre active, devient à peu près nulle pour arrêter les malversations qu’ils pourraient être capables de commettre. Il leur faut des hommes; tous les moyens qui peuvent les leur procurer leur sont égaux. 11 leur faut de l’argent pour le genre de vie personnelle qu’ils ne mènent que trop souvent ; de là résultent la i'av; ur qu’ils accordent au libertinage, tes engagements conditionnels, véritables encouragements du vice, et souvent le commencement de l’opprobre des familles, ces trafics perpétuels d’hommes auxquels ils se livrent sans cesse entra eux, enfin toutes les fraudes et même les violences qu’ils se permettent, pour ainsi dire, ouvertement. Votre sagesse ne souffrira pas plus longtemps, sans doute, ces désordres, boute du militaire, et sujets perpétuels d’inquiétudes pour les honnêtes habitants des villes, qui craignent toujours de voir leurs enfants en devenir la victime. Votre comité militaire a pensé que le premier moyen à mettre en usage par les régiments, pour se procurer les recrues nécessaires à leurs remplacements, était d’employer par préférence, et exclusivement même, s’il était possible, à ce travail, des officiers, sous-officiers et soldats de leurs corps; des anciens militaires retirés du service, et même des particuliers, n’importe de quel état, dans le lieu même de leur domicile. 11 n’est pas nécessaire, sans doute, de servir ou d’avoir servi pour être recruteur ; la probité peut suppléer à l’intelligence; et si le nombre des recrues, que la première seule pourra procurer, peut en souffrir, leurs espèces et leurs qualités y gagneront bien de quoi en indemniser. De pareils recruteurs, travaillant ainsi au milieu de leurs concitoyens, ont une réputation à conserver; il est moins à craindre de les voir s 1 livrer à des manœuvres capables de la compromettre. Il est des positions sans doute dans lesquelles les régiments pourraient s’entretenir avec ces seuls moyens; mais il en est d’autres cependant dans lesquelles ceux-ci se trouveraie d peut-être insuffisants. Nous avons penmque les régiments devaient être autorisés en outre à détach r des officiels, sous-officiers et soldats, uniquement destinés au travail des recrues. Mais, partant du principe que les officiers municipaux des villes doivent être chargés de tous les détails relatifs à leur tranquillité en général, et à celle des citoyens, en particulier, nous avons pensé en même temps que ces recruteurs détachés devaient être assujettis expressément à tous les règlements de police des villes où ils s’étatdiraient, et que tous les recruieurs en général, soit détachés, soit domiciliés dans les villes, ne devaient travailler que pour un seul régiment , et ne devaient être autorisés à s’en occuper qu’après avoir été enregistrés en cette qualité à la municipalité afin d’en être connus, et de pouvoir être surveillés par elle. Ces administrations paternelles, toujours intéressées à maintenir les droits des citoyens, seront en effet les plus propres à assurer ceux des recrues, et à arrêter des désordres, honte de l'armée, et dont tous les militaires honnêtes ne cessent de gémir. Les besoins de l’armée, la nécessité de procurer des recrues, la supériorité reconnue de ceux engagés par des officiers, dans les pays mêmes de leur domicile, avaient décidé depuis longtemps les ordonnances à forcer tous le-* officiers allant en semestre, ou en congé équivalent, à faire deux hommes de recrue pendant leur absence : elles les avaient assujettis à une retenue sur leurs appointements, fixée en raison de leur arme, pour chacun de ceux qu’ils n’engageraient pas ainsi. L’ordonnance du 20 juin 1788 avait étendu cette obligation sur tous les officiers entrant au service, et les avait assujettis aux mêmes retenues s’ils ne la remplissaient pas. Votre comité a pensé qu’il était des provinces que leur position particulière rendait peu propres à fournir des reçûmes, quelque zèle que les officiers puissent mettre à s’en procurer; qu’il serait injuste d’assuje'tir à cette règle ceux qui les habiteraient, eu même temps qu’il serait difficile de les en dispenser, lorsque les officiers des autres provinces y resteraient assuj ttis; il a pensé en outre qu’une retenue sur les appointements, subsistance de ceux auquels ils sont accordés comme prix de leur service, présentait une parcimonie peu digne d’une grande nation, et pouvait être une cause de dérangement pour quelques-uns, en leur enlevant ainsi une portion de leur nécessaire ; il a donc cru devoir vous proposer de les dispenser de cette obligation, et de supprime)' cette espèce de punition économique, que les chefs de corps mêmes ont toujours cherché à éluder le plus qu’il leur était possible. Des recrues . En nous occupant ensuite des qualités nécessaires pour l’admission des recrues, une première question s’est présentée à nous : Quel âge exige- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1791. J rait-on des hommes, pour les déclarer susceptibles d’être admis? Les ordonnances actuelles fixent l’âge de 16 ans, et permettent à tous ceux engagés auparavant de réclamer contre leur engagement. Cet âgi> sans doute n’est point encore celui de la force de l’homme ; et quoique l’éducation laborieuse de la plupart de ceux qui sont dans le cas de s’engager, les ayant accoutumés dès leur enfanc ■ à la peine et au travail, puisse les rendre très susceptibles de supporter à cet âge les fatigues de l’état de soldat pendant la paix, il n’en résulterait pas moins qu’ils en seraient souvent incapables i endant la guerre, et qu’alurs il faudrait les ménager infiniment jusqu’au moment où leur croissance achevée les mettrait dans le cas d’avoir plus de vigueur pour les supporter : il paruî: rait donc à désirer que l’âge de 18 ans fût celui fixé pour les engagements. Nous l’avons senti, Messieurs, mais la réflexion en même temps nous a démontré que les intérêts de l’armée et de sa bonne composition mettaient dans l’impossibilité d’en reculer ainsi l’époque. L'âge de 16 ans est ordinairement celui auquel un jeune homme se décide au métier ou à la rofession à laquelle son inclination l’appelle. uel que soit son goût pour l’état militaire, s’il ne peut y être admis alors, il en prendra nécessairement un autre ; il s’y accoutumera et ne songera plus à le quitter, à moins que l’inconstance ou la mauvaise conduite ne le forcent de l’abandonner. L’armée manquera donc de sujets, ou sera réduite à n’être composée que de ceux qui n’auraient pas su se fixer. L'expérience nous démontre qu’un jeune homme engagé à 16 ans se ploie aisément à la discipline militaire, est plus propre à l'instruction et devient souvent un sujet distingué; presque tons nos meilleurs sous-uf-ficiers, presque tous ceux parvenus au grade (l’officmr par leur mérite, s’étaient engagés à cet âge. Il est bien rare que ceux qui ont embrassé plus tard la carrière militaire tournent ainsi ; moins flexibles, moins accoutumés à la dépendance, à la subordination nécessaire dans le métier des armes, si la discipline les retient quelquefois, ce sont eux seuls qui nécessitent sa sévérité, et ce sont presque tous les hommes engagés dans un âge plus mûr qui dégradent l’état de soldat, en y apportant tous les vices dont ils ont contracté l’habitude dans l’oisiveté ou la perversité des villes avant de s’engager. Nous avons donc pensé, Messieurs, qu’il était important de ne rien changer à cet égard aux dispositions des anciennes ordonnances, qui fixent l’âge de 16 ans pour l’admission des recru s. Un jeune homme engagé avant cet âge, qui a fraudé souvent pour se faire recevoir, dont le but a été de se soustraire, en s’engageant, à une aulorité qui le contrariait, est souvent porté à ne pas rédamer de lui-même les dispositions favorables des ordonnances pour faire annuler son engagement contrac é avant cet âge. Notre devoir nous a paru être de concilier l’intérêt du milit dre avec celui des familles, et nous avons cru devoir forcer les régiments à rendre un jeune homme, engagé ainsi, à ceux do t il doit naturellement dépendre à cet âge, quand bien mène il s’y montrerait lui-même oppo-ant. Enfin, Messieurs, nous avons cru devoir assurer la bonne composition de l’armée en déterminant les causes qui devaient empêcher d’être admis au rang des défenseurs de la patrie. Les troupes françaises nous ont paru devoir n’être 59 composées que de Français. Et si la politique doit engager et fournir des moyens de service aux étrangers et même aux déserieurs des puissances voisines, il nous a paru que les régime i ts étrangers, faisant parti * de nos armées, devaient être seuls autorisés à les recevoir. Un homme de cite espèce, ainsi engagé par eux, en vaut en effet trois par nous; savoir : un de moins chez des puissances voisim s qui peuvent être nos ennemis; un de plus au service de la nation, et un Français de plus, laissé aux travaux de l’agriculture et du commerce par cet étranger qui occupe une place qu’il serait forcé de remplir sans lui, pour la défense de sou pays. Nous avons donc pensé qu’il était intéressant de leur laisser cette faculté, mais qu’il fallait l’interdire aux régiments vraiment nationaux, laits pour n’être composés que d’hommes nés réellement sous la domination française. Des engagements . Les engagements, leur durée, leurs prix el les moyens pour en assurer la validité et en écarter la fraude, ont ensuite fixé notre atteniion. Quelle sera leur durée? G’est la première question qm nous nous sommes faite. Les ordonnances actuedes les fixent à 8 ans. Les premières années d’un recrue sont destinées à son éducation militaire : dans les trou es à cheval, dans l’artillerie, 4 ans y so it à peine suffisants et si dans l’infanterie un temps moins long est nécessaire pour le former matériellement, c’est-à-dire pour le rendre susce tib'e de faire son service, il n’en faut pas moins ce lemps-là pour lui donner toutes les connaissances qu’un bon soldat doit avoir. Si la curée des engagements était réduite à 6 ans, l’homme à peine instruit serait dans le cas de s’en aller, et les régiments ne seraient plus qu’une école perpétuelle de recrues, «.u lieu d’être la réunion d’individus en état de servir la patrie. En réduisant la durée des engagements à ce terme, la dépense augmenterait considérablement; si la somme reçu* directement par le recrue peut être fixée en raison des années de service à en exiger, il n’en est pas de même des dépenses accessoires. Celles des faux frais du recruteur, celles d>s routes, celles enfin relatives à l’équioement de l’homme à son arrivée, sont les mêmes pour 6 ans comme pour 8 ans, et la dépense des recrues ne diminuerait pas d’un quart : ce qui serait cependant nécessaire, si l’on ne voulait pas être obligé d’augmenter les fonds à destiner à cette partie de l’entretien militaire. Entin, Messieurs, il est vraisemblable que votre sagesse vous engagera à donner plus de facilité aux soldats pour retourner plus souvent et plus longtemps dans leur famille pennant le temps de leur service. S’ils peuvent y aller par tiers ou au moins par quart pendant 8 ou 9 mois tous les ans, quel serait alors le service véritable d’un engagement de 6 ans? Ces considérations nous ont déterminés d’autant plus à penser qu’il fallait en fixer définitivement la dmée à 8 ans pour toutes les armes, que nous comptons vous proposer encore les facilités les plus grandes pour les hommes qui voudraient se dégager avant l’expiration de leur service. Le prix des engagements de 8 ans est aujourd’hui fixé à une somme déterminée par cliaquè arme. 60 18 février 1791.J ARCHIVES P ARLEME fi T AIRES. [AssemJjlée nationale.] Sur cette somme il doit en être retenu une partie qui ne doit être payable qu’à l’arrivée du recrue au régiment, pouf être employée à lui fournir tous les effets de petit équipement qui peuvent lui être nécessaires. Enfin, les régiments dans leurs comptes ne peuvent outrepasser ces sommes fixées : telles sont les règles établies par l’ordonnance du 20 juin 1788. Én fixant ainsi un tarif uniforme pour chaque arme, en faisant ainsi connaître à l’homme Ja somme qu’il peut être en droit d’exiger, on a augmenté considérablement la dépense des recrues : l’homme petit se croit en uroit d’exiger autant que le plus bel homme ; et celui-ci dont l'amour-propre, disons plutôt, dont l’intérêt est blessé par la comparaison, demande davantage. Le recruteur vent l’engager, il loi accorde sa demande, et, par ce moyen, le tarif n’est Suivi avec exactitude que pour les petits hommes, les dépenses outre passent la somme fixée, le régiment y est borné dans ses comptes, il faut donc qu’il emploie des moyens cachés pour masquer ces dépenses qui ne lui seraient point allouées; il ne peut les trouver qu’aux dépens des individus : il en résulte des vexations et de l’arbitraire. .Nous avons cru devoir parera ces inconvénients. Le moyen le plus propre à y parvenir nous a paru être de ne pas fixer des sommes positiv» s, de laisser ie prix des engagements, payable en raison de la taille ou de l’espèce des hommes, et d’ordonner que leur dépense sera toujours portée réellement en compte, et telln qu’el'e aura eu lieu effectivement. Quel mes r cruteurs et quelques régiments en abuseront, peut-être, dira-t-on ? C’est aux conseilsd’administration à p»escriredesrègles aux premiers ; c’est aux inspecteurs à surveiller les seconds et à prévenir les abus. La fixation de la somme payable à l’arrivée des recrues au régiment nous a para nécessaire seulement à conserver. Leur équipement, lorsqu’ils n’ont point de fonds suffisants a cet effet, est une cause de malaise dont ils se ressentent longtemps, et souvent même de dégoût, occasionnée par les services qu’on est obligé de leur faire faire pour s’acquitter. L’ordonnance y avait sagement prévu; nous avons cru devoir maintenir cette disposition. Les recruteurs, d’après les ordonnances actuellement subsistantes, ne pouvaient rendre aux recrues les engagements contractés par eux, sans y être autorisés par les régiments. Ils l’étaient presque tous, et beaucoup en abusaient en faisant payer à un jeune homme, souvent séduit ou surpris, un prix excessif pour l’erreur d’un moment. On peut trouver avec raison que le dégagement d’un recrue, engagé quelques jours auparavant, n’ayant pas encore rejoint, ne doit pas être un objet de commerce et de bénéfice, ni pour ie recruteur ni pour le régiment. Mais, comme cependant l’intérêt du recrutement exige qu’un engagement une fois consommé ne puisse pas être annulé légèrement, nous avons pensé qu’il valait mieux accorder plus de temps au repentir du recrue, eu différant sa ratification, mais qu’une fois terminée, il devait être soumis à toutes les règles établi» s par ceux qui voudraient se dégager avant l’expiration de leur engagement. Enfin, Messieurs, les engagements, leur validité, leur ratification, les jugements des contestations qu’ils pouvaient occasionner, sont uniquement soumis aux commissaires des guerres. L’autorité militaire seule ne peut agir que sur des soldats; un recrue ne le devient que par la consommation définitive de son engagement. Jusqu’à ce moment, il est citoyen, et nous avons pensé, en conséquence, que les officiers publics, chargés de veiller aux droits des habitants des villes, devaient être chargés d’assurer ceux des recrues, engagés dans leur arrondissement; nous avons donc cru devoir attribuer ces fonctions aux officiers municipaux des villes, et supérieurement sur eux aux assemblées de département, en les assujettissant, néanmoins, à des formalités nécessaires en même temps pour la conservation des intérêts de l’armée, faits pour être surveillés par des militaires. Des rengagements. Si le bon choix des recrues peut assurer la bonne composition des troupes, il n’est pas moins essentiel à cet effet, que les régiments puissent conserver des anciens soldats par le moyen des rengagements. Autrefois, tout soldat, à la fin de la première moitié de son engagement, pouvait en contracter un autre de 8 ans ; une perspective de 12 ans de service devenait quelquefois effrayante, lorsque l’homme n'y avait été décidé que par l’appât de l’argent, prix du sacrifice de sa liberté. La majeure partie des déserteurs était dans les hommes rengagés; l’ordonnance de 1788, en prescrivant que lesrengag. menis ne pourraient avoir lieu à l’avance, que lorsqu’il ne resterait plus que 2 ans à courir de l’engagement courant, et qu’ils ne pourraient être que de 2 ans, ou au plus de 4 ans, a paré à ces inconvénients. 6 ans de service ne sont pas dans le cas d’offrayer; nous avons cru devoir adopter ces dispositions. La môme ordonnance adoptait un mode différent pour les troupes à cheval, en autorisant ces hommes à se rengager à l’avance, lorsqu’ils seraient parvenus à la première moitié de leurs engagements. Elle lixaituussi leurs rengagements à 4 ans ou à 8 ans, et leur laissait par là la possibilité d’aliéner, à l’avance, leur liberté pour douzeans. Le degré d’instruction nécessaire dans les troupes à cheval exigerait peut-être ces dispositions pour les mettre plus dans le cas de conserver d’anciens cavaliers ; mais ceux-ci sont hommes aussi, et les mêmes motifs qui nous ont fait approuver des règles contraires pour l’infanterie, ont dû nous déterminer à rejeter pour la cavalerie des dispositions qui seraient opposées à ees principes. L’ordonnance de 1788 ne fixait le prix des rengagements qu’en argent comptant; cette manière de les payer n’est pas profitable au soldat. La somme donnée à cet effet est mangée aussitôt, et il ne lui reste après que le regret d’avoir sacrifié sa liberté pour des plaisirs aussi passagers. Nous avons donc pensé qu’il pouvait être convenable de rétablir de hautes payes représentatives du rengagement, en faveur de ceux qui seraient assez sages pour ne pas sacrifier l’avenii au présent. En payant les rengagements comptant et ainsi à l’avance, on court risque d’en perdre la valeur par la mort ou la désertion de ceux qui les reçoivent. En les donnant en hautes payes; ou n’est exposé à aucunes avances, et l’on ne court pas les mêmes risques; l’intérêt des hommes et ceux des régiments s’y rencontrent également. Nous avons donc pensé encore que nous devions accorder un peu davantage de cette manière, et présenter aux hommes sages, qui savent calculer, l’appasde leur faire cumuler ces hautes |8 février 17J1.J 61 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] payes avec leurs soldes, qui doivent servir un four à fixer leur retraite, afin de les décider à préférer ce moyen. Il coûtera peut-être un peu davantage pen-iaut la durée entière du rengagement, pour ceux qui [achèveront en entier; mais il n’y aura jamais de pertes, et par ce moyen il y aura compensation. Enfin, Messieurs, suivant l’ordonnance actuelle, tous les grades rengageaient en les acceptant. Le bien du service s’y rencontrait peut-être; mais ces gracies, faits pour être la récompense des services passés, cessaient de paraître flatteurs, dès que le rengagement pouvait être regardé comme une conditio i essentielle, sans laquelle ils n’auraient point été accordés; cetie disposition ne nous a pas paru juste, et nous ne vous proposerons pas de la conserver. Une autre question relative aux engagements s’est présentée ensuite. Les adjudants, les sergents-majors et maréchaux nés logis en chef, resteront-ils engagés après être parvenus à ces grades? Il serait fà heux sans doute que des sujets distingués pussent abuser de leur liberté, pour quitier les régiments dans le moment même où ils seraient dans le cas d’y servir d’une manière plus utile encore; mais nous avons pensé que la certitude de leurs avancements, pour ainsi dite acquise pour eux, subirait pour les en détourner; et comme rien n’est plus important que de relever la considération de ces grades, sur lesquels les détails du service roulent essentiellement, nous avons pensé que vous deviez leur accorder cette distinction, et les mettre absolument dans la classe des officiers, cVsi-à-dire ayant comme eux la liberté de quitter leurs emplois, en donnant leurs démissions. Le contrat, passé entre la recrue et l’homme qui l’engage, porte la condition de servir 8 ans; y manquer, serait être injuste. Une campagne ae guerre commencée, pendant laquelle il est impossible de diminuer ses forces, pourrait seule justilier le moindre relard à ce sujet. Mais, dans ce cas, l’homme doit être indemnisé; nous avons pensé, en conséquence, qu’excepté dans ce cas seulement, les congés absdus devaient toujours être expéiiés le jour même de l'expiration des engagements ou rengagements, et que si les circonsiaoces d’une campagne commencée empêchaient de partir des ho urnes que l’honneur seul suflirait pour retenir, ils n’en devaient pas moins être dédommagés de ce retard, par une indemnité équivalente au rengagement qu’ils seraient dans le cas de contracter, et proportionnée au temps de service qu’ils auraient ainsi prolongé. Les commandants des corps, sous les plus légers prétextes, quelquefois même par caprices, refusaient des hommes de recrues arrivant aux régiments, et les renvoyaient aussitôt après leur arrivée, sans leur donner même le temps de se remettre des fatigues du voyage. Pour faire cesser cet arbitraire, nous avons cru devoir charger les conseils d’administration de leur admission, et nous avons regardé comme un acte de justice d’assurer le retour de ces recrues jusqu’au lieu de leur domicile, en leur donnant aussi le temps nécessaire pour se reposer. Les iutirmités sans doute doivent empêcher de continuer un métier qui demande de la force et de la santé; mais si ct-s infirmités surviennent après de longs services, ou si elles sont fa suite de quelques blessures, ou de quelques accidents occasionnés par le service même, elles semblent alors de nature à exiger que l’homme qui eu est attaqué, ne soit point exposé à une misère, capable d’avilir un état fait pour être honoré de plus en plus. Nous l’avons pensé, Messieurs, et nous avons cru devoir vous proposer des restrictions d’humanité à ce sujet, et des moyens pour écarter tout arbitraire des réformes. Les congés de grâce étaient dans le système actuel une espèce de trafic, rendu indispensable par l 'insuffisance des moyens accordes aux régiments. Sans eux les masses destinées au recrutement n’auraient pu fournir aux dépenses, dont elles étaient surchargées : il fallait en donner; il fallait les rendre profitables; il fallait donc impitoyablement rançonner les soldats, que leur peu de goût pour le métier des armes, ou que leurs affaires même, quelque intéressantes qu’elles puissent être, mettaient dans le cas de désirer la fin de leurs services avant l’expiration de leur engagement. Par une suite du mauvais système d’administration, certaines dépenses, quoique devant varier en raison des circonstances, élaient déterminées par les ordonnances; d’aulres, quoique nécessaires, n’étaient point allouées; il fallait que les administrateurs particuliers des corps employassent des moyens cachés, et le prix des congés de grâce portés au delà de ceux prescrits par les règlements, pouvaient seuls les leur procurer. Un meilleur système d’administration s’introduira sans doute ; désormais à découvert, et n’étant plus dans le cas de présenter que des comptes réels, elle n’aura plus besoin ries ressources particulières et secrètes. Les masses, fixées par les représentants de la nation, ne seront plus calculées avec cette parcimonie ministérielle, qui ne portait malheureusement que sur les objets intéressants; elles le seront en ra;son exacte des dépenses dont elles devront être chargées. D’après ce système que nous espérons que votre sagesse adoptera, les congés de grâce ne seront plus nécessaires à l’entretien des corps; mais si des calculs financiers ne mettent plus dans le cas d’en exiger, les besoins des hommes, l’avantage du service môme, doivent faire la loi d’en accorder. Le soldat sera bien traité, bien payé ; il sera affranchi de toutes les minuties faites pour inspirer le dégoût; ü verra une perspective d’avancement assure, si sa conduite et son intelligence l’en rendent susceptible; sa carrière ne s ru plus bornée, et son ambition ainsi que son intérêt devront se réunir pour le fixer dans la profession des armes, qui deviendra par là un état honorable et honoré. L’homme étourdi ou inconstant, l’homme auquel sa conduite [enlèverait toute espérance de parvenir, pourront seuls désirer de cesser leurs services; l'homme sage en désirera nécessairement la c intinuation, à moins qu’une position extraordinaire de famille, ou des circonstances imprévues ne le forcent à y renoncer. Il est intéressa t, pour l’avantage môme des corps, de donner toute facilité aux premiers : la justice exige qu’on en accorde de môme aux seconds; votre comité militaire a donc pensé que vous ne deviez point chercher à borner le nombre des congés de grâce à donner chaque année, et que vous deviez les autoriser en faveur de tous ceux qui se présenteraient pour les obtenir aux époques présentes; en les assujettissant seulement à des formalités faites pour en empêcher les abu-. S’il est juste, s’il est avantageux même, de relever encore de plus en plus l’état de soldat, en le mettant dans le cas de recouvrer, pour ainsi dire, à sa volonté, sa liberté qu’il pourrait se repentir d’avoir aliénée, il est indispensable en même temps que la nation ne supporte pas à sa 62 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 17S1.] perte les dépenses qu’elle aurait pu faire pour lui, et qu’il soit assujetti à payer une indemnité en raison des services dont il aurait reçu le prix, et qu’il ne rendrait pas; nous avuns donc pensé que tout homme, qui voudrait se dégager avant la fin de son engagement, devait remettre à la caisse une somme proportionnée au temps restant à expirer de sa durée. Cett<-‘ somme à payer par lui ne doit jamais être exagérée, ni arbitraire sans doute; mais elle doit cependant être proportionnée à Ja dépense nécessaire pour le remplacement, ainsi qu’au risque toujours inséparable de l’échange d’un homme formé contre rn recrue, et d’un homme sûr et connu contre un homme inconnu : le double du prix, fixt pour le premier rengagement dans chaque arme, nous a paru remplir ce but pour l’homme qui c’aurait point atteint la première moitié de son engagement de 8 ans. Le prix fixé pour le rengagement est à peu prés ce que coûte un recrue : le double de cette somme est indispensable pour mettre à l’abri des risques que le3 régiments peuvent courir en engageant des hommes inconnus. Une somme par ille seulement au piemier rengagement nous a paru suffisante pour ceux qui auront achevé la première moi ié de leur engagement; elle ne servira réellement qu’au remplacement nécessaire; mais 8 ans de �rvice à espérer du recrue, au lieu de 4 au plus, restant à faire à l’homme dégagé, serviront d’in emnité aux régiments pour les risques qu’ils pourraient courir. La valeur des congés de grâce ainsi donnés ne servira qu’aux remplacements des hommes : elle ne peut plus, ainsi que par le passé, être calculée comme un bénéfice additionnel aux fonds destinés au recrutement. Dans les projets de dépense qui vous ont été présentés par le ministre, ce bénéfice, supposé par lui devoir continuer à avoir lieu, était entré dans ses calculs pour la formation de la masse générale; et il vousles avait présentés en conséquence au-dessous des besoins réels. En supprimant ces ressources, vous vous mettez dans la nécessité de les augmenter : il en résultera une dépense plus comiuérable, pour la formation de ces masses; mais ehe pourra être aisément balancée par des réductions que nous aurons à vous proposer sur d’autres parties moins intéressantes. Cetie augmentation de dépense d’un côté, de l’autre une économie suivie de la continuation de tous les anciens abus et de toutes les vexations arbitraires qui dégiadaient l’état militaire, en même temps qu’elles désolaient les familles, voilà, Messieurs, ce que vous avez à peser dans la ba ance de votre sagesse. Votre comité militaire n’a pas pensé que vous dussiez être embarrassés sur le choix. Réfléehissez~y, et prononcez. Telles sont, Me-sieurs, les observations que nous avions à vous soumettre sur la partie importante du recrutement militaire. Pour vous les présenter avec méthode, nous avons cru devoir les diviser en cinq titres : Titre Ier ............. Des recruteurs. Titre 11 ........ . ..... Des recrues. Tdre 111 ............. Des engagements. Titre IV ............. Des rengagements. Titre V .............. Des congés d’ancienneté, de réforme et de grâce. C’est dans cet ordre que nous avons l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant : PROJET DE DÉCRET Sur le recrutement , les engagements , les rengagements et les congés. L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité militaire sur le recrutement des troupes de ligne, les rengagements, les dégagements et les congés ; considérant qu’il appartient aux représentants de la nation de fixer, d’une manière positive, les bases de cetie partie importante du service militaire, non seulement pour soustraire ceux qui se destinent à la défense de la patrie, à l’espèce d’arbitraire dont ils étaient si souvent les victimes ; mais encore pour assurer la tranquillité des provinces < t le repos des familles, en prenant toutes Iss précautions nécessaires pour tracer aux recruteurs les devoirs auxquels ils doivent être assujettis, et ordonner la surveillance à exercer sur leur conduite, décrète : TITRE PREMIER. Art. 1er. Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes en activité de service ou attachés à quelques régiments pourront se livrer au travail des recrues, dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence ; mais ils ne pourront le faire que pour le régiment même dans lequel ils serviront, sans pouvoir jamais, et sous aucun prétexte, engager aucun recrue pour un autre régiment. Art. 2. Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes retirés du service, ainsi que tous particuliers, de quelques états qu’ils soient, pourront également se livrer à ce travail dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence ; ruais ils ne pourront le faire qu’un vertu d’une commission expresse pour recruter, à eux donnée par le conseil d’administration d’un régiment : ils ne pourront recevoir de pouvoir de plusieurs à la fois, et ils ne pourront sous aucun prétexte engager pour aucun autre, que pour celui qui les y aurait autorisés. Art. 3. Indépendamment de ces deux espèces de recruteurs préférables, comme moins dispendieux, et moins susceptibles de troubler la tranquillité des villes, puisqu’ils y seraient domiciliés et connus, et en conséquence, devant principalement être employés les premiers, les conseils d’administration, en cas d’insuffisance de ces moyens, pourront, s'il leur paraît nécessaire, détacher en outre dans les villes ou dans les départements, des officiers, sous-officiers et soldats recruteurs; mais ils seront tenus de leur délivrer à cet effet des commissions et pouvoirs, sans lesquels ils ne pourront être autorisés à s’occuper de ce travail. Art. 4. Ces pouvoirs donnés pour recruter, soit à des officiers, suus-officiers et soldats retirés du service, ou à tous autres particuliers domiciliés, soit à des officiers, sous-officiers et soldats détachés à cet effet, seront signés du conseil d’administration, et revêtus de l’autorisation du commandant du régiment. Us seront imprimés dans une furme uniforme, et telle qu’elle sera prescrite par les règlements de délail que Sa Majesté croira nécessaires en exécution du présent décret. Art. 5. Tous les officiers, sous-officiers et soldats, en activité de service ou retirés, tous les