395 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 5. Solliciter avec empressement le renouvellement des lois pour la destruction du gibier qui fait préjudice aux récoltes, et surtout aux lapins qu'il serait à propos de ne laisser exister que dans les lieux clos. Art. 6. Demander qu’il soit accordé aux pro-prétaires et locataires des prés, luzernes ou sainfoins, le droit d'en faire la récolte quand ils le croiront nécessaire. Art. 7. Demander aussi la défense de l’exportation des grains hors du royaume, si ce n’est dans le cas d’une grande abondance, et l’obligation de la part des fermiers et propriétaires cultivateurs de les porter aux marchés les plus prochains de leur résidence. Art. 8. Solliciter des défenses à toutes compagnies de faire, sous le titre d’association, Je commerce de grains dont l’accaparement produit toujours l’augmentation. Art. 9. Solliciter pour qu’il soit établi, dans des temps d’abondance, des magasins de grains dans chaque province, aux dépens des généralités, par les moyens que les Etats généraux croiront devoir aviser jaour subvenir dans les temps de disette au soulagement du peuple. Art. 10. Solliciter pareillement la réforme des lois judiciaires tant au civil qu’au criminel, à cause des formalités ruineuses qui en résultent pour les malheureux plaideurs, dont le droit peut être incertain, faute d’être déterminé d’une manière précise par les coutumes et les ordonnances. Art. 11. Supplier les Etats généraux de prendre en considération la sûreté des villages et des routes, qui ne sont pas suffisamment gardés contre les malfaiteurs, par le peu de maréchaussée qui existe, dont l’éloignement des brigades d’un endroit à l’autre ne permet pas d’en tirer l’avantage qui serait à désirer. Art. 12. Demander l’exemption des droits de contrôle et du papier timbré , pour toutes les poursuites qui pourraient être faites contre les redevables des droits qui se payeront au Roi et à l’Etat. Art. 13. Renouveler les défenses portées par les ordonnances ; en conséquence, faire défense à tous propriétaires de planter des bois taillis sur leurs terres, sans observer au moins une distance de six pieds des propriétés voisines. Le présent cahier a été ainsi fait et arrêté à l’unanimité des suffrages, en l’assemblée des habitants de la paroisse de Champigny-sur-Marne, conformément au procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789 ; nous, lieutenant de la prévôté dudit lieu, nous étant abstenu de voter, et lesdits habitants ont signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce cn-quis, et notre greffier a signé avec nous. Signé Bénard; Grand-Jean; L.-M. Duval ; L. Pelletier; Nicolas-Louis ■ Duval ; Chenay ; M.-S. Lunés ; J. Pelletier; L.-F. Bénard ; Conveset ; L.-S. Joly; Etienne Bury; P. Le Breton ; Quettis;C. Richard ; G. Périgault ; De Gressac ; Raffy, et Bénard. Le présent cahier, contenant six pages, a été de nous coté, signé et paraphé ne varietur par nous, juge de la paroisse de Champigny-sur-Marne, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 12 avril 1789. Signé Raffy. CAHIER Des vœux et doléances de la paroisse Saint-Germain de Champlan et instructions qu'ils donnent à leurs représentants députés à l'assemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris , indiquée au 18 du présent mois , ledit cahier arrêté en l'assemblée générale desdüs habitants , tenue cejourd'hui 15 avril 1789, présidée par maître Jacques - Charles EüSTACHE , lieutenant civil, criminel et de police du bailliage et marquisat de Palaiseau, Champlant et dépendances (1). Les habitants de Champlan, pressés sous le poids des subsides comme les autres sujets de Sa Majesté dans l’ordre du .tiers-état, ne chargeront point leur cahier de nombreux articles sur toutes les parties d’administration, justice, police, finances, agriculture, commerce, impôts, domaines, et sur les abus innombrables qui se sont glissés dans toutes les parties qui excitent depuis longtemps les réclamations de tous les ordres et singulièrement du tiers-état. Ils joignent leurs vœux à ceux qui seront portés de l’assemblée générale de la ville, prévôté et vicomté de Paris par les villes, bailliages, corps et communautés, en tout ce qui tend au bonheur de l’Etat, à la félicité publique et à la plus grande gloire et puissance de Sa Majesté. Ils se borneront aux articles principaux qui ne peuvent être assez développés ni éclaircis, et qui sont susceptibles d’être étendus ou restreints. Délibération par tête. Art. 1er. Les réclamations qui doivent être faites aux Etats généraux, les réformes et suppressions qui vont être demandées, devant porter principalement sur des corps privilégiés habitués depuis plusieurs siècles à préférer leur intérêt particulier au bien générai, il serait à craindre que ce dernier ne pût être opéré et fût plus que balancé, si on opinait par ordre ; les habitants de Champlan sont donc d’avis, au moins pour cette fois, qu’il soit délibéré par tête. Ou par ordre, s'il devient nécessaire. Art. 2. Si néanmoins, pour le bien commun, les autres députés de tiers-état, de la noblesse et du clergé, s’accordaient dans les première ou seconde assemblées, à délibérer par ordre, ou qu’il fût ainsi ordonné, nos députés sont entièrement autorisés à faire ou consentir tout ce qui seraavisé,- et à adopter les plans de conciliation qui seraient proposés. Impôts. Art. 3. Pour parvenir à l’acquit de la dette nationale et subvenir aux charges publiques et dans les cas de guerre, l’impôt a toujours été nécessaire; mais les impôts réunis sont devenus exorbitants et trop nombreux ; les frais de leur perception immenses, leur répartiton. inégale ou arbitraire, et les moyens employés jusqu’à présent presque toujours insuffisants, pour remédier aux abus ; puisque les impôts seront supportés à l’avenir par toutes les classes, en proportion de leurs biens et facultés, il faudrait que ceux qui seront établis soient de nature fixe et l’assiette si certaine, que les peuples ne soient plus exposés à demander la réformation des erreurs et des abus à l’égard de la propriété ; le classement des terres dans tout le royaume, et l’impôt réel foncier ou territorial sur l’évaluation, d’après le classement, est le seul qui puisse remplir ce but. (1) Archives de l’Empire, 396 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Suppression de la taille et corvée , remplacée par un impôt réel , etc. Il devient alors nécessaire de supprimer la taille, ses accessoires et l’imposition de la corvée. Nos députés demanderont donc que cet impôt, dont le nom seul est humiliant pour le tiers-état et le serait encore plus pour la noblesse et le clergé, soit commué en un impôt réel, dans une égalité de proportion entière, et aussi, par une suite nécessaire, la suppression des vingtièmes, l’impôt réel devant tenir lieu de ces objets. Manière de simplifier l'impôt réel. Art. 4. Pour simplifier encore l’impôt réel et foncier, et éviter les réclamations sur ce qui est sujet à variation ou arbitraire, il faut considérer que la surface de la terre est le seul objet fixe et certain, qu’elle est réputée en totalité propre à l’agriculture,