[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [16 juillet 1791.] ne pourra être reçu après les 8 jours du jugement signifié. » M. Mougius de Roquefort. Cet article présente un sens ambigu ; il ne décide pas si l’appel en matière correctionnelle sera admissible dans tous les cas. Il est nécessaire et indispensable que l’Assemblée fasse une loi claire qui dissipe toute équivoque. Je suis d’avis, pour ma part, que la matière correctionnelle offrant des objets qui présentent un caractère de quasi-délib la partie condamnée doit avoir, dans tous les cas, le droit de recourir à l’autorité supérieure. Je propose donc, par amendement, que la disposition suivante soit insérée dans l’article: i! Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel ; l’appel sera porté au tribunal de district. » (Cette motion est adoptée.) Après quelque discussion sur le délai dans lequel l’appel devra être formé, et sur le mode de signification du jugement, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 66 (art. 64 du projet). «i Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel. « L’appel sera porté au tribunal de district; il ne pourra être reçu après les 15 jours du jugement signifié à la personne du condamné ou à son dernier domicile. » (Adopté.) Art. 67 (art. 65 du projet). « Le tribunal de district jugera en dernier ressort. » (Adopté.) Art. 68 (art. 66 du projet). « Le département de Paris n'aura qu’un tribunal d’appel, composé de 6 juges ou sunpléants, tirés des 6 tribunaux d’arrondissements. Il pourra ee diviser en deux chambres, qui jugeront au nombre de 3 juges. « (Adopté.) Art. 69 (art. 67 du projet). « Les 6 premiers juges ou suppléants qui composeront le tribunal d'appel, seront pris par la voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents exceptés ; de mois en mois, il eu sortira deux, lesquels seront remplacés par deux autres, que choisiront les 2 tribunaux de district auxquels les deux sortants appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d’arrondissements. » Art. 70 (art. 67 du projet). « L’audience du tribuual d’appel, ou des deux chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des affaires l’exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer. Art. 71 (art. 69 du projet). « Les 6 premiers juges qui composeront ce tribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie, et présentera un commis-greffier pour chacune des deux chambres. (Adopté.) Art. 72 (art. 70 du projet). « Les plus âgés présideront les deux chambres du tribunal d’appel ci-dessus. Il en sera de même dans toute l’étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance, qui seront composés de 3 juges de paix. » (Adopté.) 367 M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 71 du projet ainsi conçu : <- Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins y seront de nouveau entendus; et l’appelant,” s’il succombe, sera condamné en l’amende ordinaire. » Un membre propose par amendement que les témoins ne seront de nouveau entendus que s’il est jugé nécessaire. Cet amendement est adopté. En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 73 (art. 71 du projet). i Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; L s témoins, s’il est jugé nécessaire, y seront de nouveau entendus ; et l’appelant, s’il succombe, sera condamné eu l’amende ordinaire. » (Adopté.) Art. 74 (art. 72 du projet). « En cas d’appel des jugements rendus par le tribunal de police correctionnelle, les conclusions seront données par le commissaire du roi. Dans la ville de Paris, il sera nommé par le roi un commissaire pour servir auprès du tribunal d’appel de police correctionnelle. » (Adopté.) M. Rémeunier, rapporteur. Les deux derniers articles du projet sont relatifs à l’application des confiscations et amendes. Voici l’article 73 : « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et appliqués, savoir : un quart aux menus frais du tribunal de première instance, un quart à ceux des bureaux de paix et jurisprudence charitable, un quart aux frais des déportations et un quart au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives. » Après quelque discussion, cet article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 75 (art. 73 du projet.) « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et, après la déduction de la remise accordée aux percepteurs, appliqués, savoir: un tiers aux menus frais de la municipalité et du tribunal de première instaure, un tiers à ceux des bureaux de paix et jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives. » (Adopté.) Art. 76 (art. 74 du projet ). <' Les peines porté s au présent décret ne seront applicables qu’aux délits commis postérieurement à sa publication. « (Adopté.) M. ©émeunier, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, à noos occuper de quelques dispositions que vous avez ci u devoir laisser en arrière et ajourner à la tin de cette discussion, ainsi que de divers amendements dont vous avez ordonné 368 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 juillet 1791.] le renvoi à votre comité de Constitution. C’est là l’objet des divers articles additionnels que je vais vous proposer. Voici ce premier article : 1er article additionnel. « Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. « La peine sera double en cas de récidive. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici maintenant le 2e article additionnel, qui est relatif aux gardes nationales : « Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient, par paroles ou jar gestes, les gardes nationales qui se trouveraient ou sous les armes, ou au corps de garde, ou dans un poste de service. Voix diverses : Et la gendarmerie! Et les troupes de ligne! M. Démeunier, rapporteur. On a déjà fait cette distinction dans un rapport du comité militaire. M. Tuant de Ta Douverie. Je crois qu’il y a des cas où l’insulte faite à une sentinelle de la garde nationale ou autre doit être punie sur-le-champ par les armes. Il faudrait mettre : « sans préjudice des peines militaires ». M. d’André. La réflexion de M. Tuaut est extrêmement juste ; car si vous décrétez que les menaces et les insultes faites à un militaire en sentinelle seront punies d’une amende, vous annulez la résistance légitime de l’homme qui est en faction. Il n’y a pas un homme qui ait un peu de cœur et tant soit peu de vivacité qui, étant armé et insulté, ne se serve de son arme pour se venger ; et même la loi doit autoriser un factionnaire qui est armé et qui est insulté, à se défendre et à tuer sur-le-champ son agresseur. Ce serait une loi dérisoire, qu’une loi qui punirait par une amende ; un factionnaire serait obligé de recevoir et de souffrir un soufflet. (Murmures.) Il faut donc que l’article soit rédigé de manière qu’il soit évidemment connu, par l’article, que la résistance légitime de l’homme armé pour la loi est mise au rang des interprétations de l’article. M. Démeunier, rapporteur. Nous allons mettre dans l’article la disposition que l’on demande. Le comité a rédigé une loi sur la réquisition et l’action de la force publique ; c’est là que se trouve le cas où Ls gardes nationaux, les troupes de ligne ou les gendarmes nationaux en activité de service pourront faire usige de la force, sans être responsables des événements. H suffit donc d’ajouter à l’article : « Sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitime qui appartient à ceux qui sont armés par la loi. » M. Tuaut de Ta Douverie. Je voudrais qu’on mît : « sans préjudice de l’exécution des lois militaires. # M. Déiueunier, rapporteur. On peut dire : « sans préjudice de la défense et de la résistance légitime, conformément aux lois militaires. » (Assentiment.) Voici donc quel serait l’article : 2° Article additionnel. « Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient, par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligne qui se trouveraient, ou sous les armes, ou au corps de garde, ou dans un poste de service, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitime, conformément aux lois militaires. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici le 3e article que vous propose votre comité relativement aux enchères : « Tous ceux qui, dans l’adj udication de la propriété ou de la location, soit de domaines nationaux, soit de tous autres domaim s appartenant à des communautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchèi es ou empêcheraient que les adjudications ne s’élevassent à leur véritable valeur, soit par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait, exercées avant ou pendant les enchère-, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder 500 livres et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. « La peine sera double en cas de récidive. » M. Camus. Je demande qu’aux conventions frauduleuses et aux violences ou voies de fait exercées à l’occasion des enchères, on ajoute les offres d’argent. (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : 3e Article additionnel. « Tous ceux qui, dans l’adjudication de la propriété ou de la location soit de domaines nationaux, soit de tous autres domaines appartenant à des communautés, ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchères, eu empêcheraient que les adjudications ne s’élevassent à leur véritable valeur, soit par offres d’argent, soit par des conventions frauduleus s, soit par des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. » « La peine sera double en cas de récidive. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici un quatrième article additionnel relatif à la vente des boissons nuisibles : « Tonte personne convaincue d’avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 500 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. » « La peine sera double en cas de récidive-» (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Quoique l’article soit décrété, je prierai l’Assemblée d’y introduire