222 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]13 juillet 1791.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAME T II. Séance du mercredi 13 juillet 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. M. de ülontesqniou, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez renvoyé hier à votre comité des contributions publiques pour la rédaction des dispositions que vous avez adoptées relativement à l 'évaluation et à la cotisation à la contribution foncière des bois et forêts et des terrains exploités en to urbières (2). C’est cette rédaction que je viens vous rapporter. Nous avons cru devoir vous proposer en outre 3 articles additionnels qui, réunis aux dispositions déjà votées par vous, forment le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les bois au-dessous de l'âge de 30 ans sont réputés taillis, et seront évalués et cotisés conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 1er décembre 1790. Art. 2. « Les bois actuellement existants, elâgésdeplus de 30 ans, seront estimés à la valeur actuelle, et cotisés jusqu’à leur exploitation comme s’ils produisaient un revenu égal à 2 1/2 0/0 de cette valeur. Art. 3. « A l’avenir, lorsqu'un bois atteindra l’âge de 30 ans, sans être aménagé en coupes réglées, il sera estimé à sa valeur, et cotisé jusqu’à son exploitation sur le pied d’un revenu égal à 2 1/2 0/0 de cette valeur. Art. 4. (i L’évaluation du revenu des forêts en futaies aménagées en coupes réglées, lorsqu’elles s’étendront sur le territoire de plusieurs communautés d'un même district, sera faite par le directoire du district, et le revenu sera porté aux rôles de chaque communauté, en proportion du nombre d’arpents qui sont sur son territoire. Art. 5. « L’évaluation desforê's en futaies aménagées en coupes réglées, lorsqu’elles s’étendront sur le territoire de plusieurs districts d’un même département, sera faite par le directoire du département, et le revenu porté aux rôles de chaque communauté en proportion du nombre d’arpents qui sont sur son territoire. Art. 6. « Le revenu des forêts qui s’étendront sur plusieurs départements sera évalué séparément dans chaque département. (1) Cette scanco est incomplète au Moniteur. (2) Voy. ci-dessus, séance du 12 juillet 1791, au matin, page 211. Art. 7. « Lorsqu’un terrain sera exploité en tourbière on évaluera, pendant les 10 années qui suivront le commencement du tourbage, son revenu au double de la somme à laquelle il était évalué l’année précédente. Art. 8. « 11 sera fait note, sur chaque rôle, de l’année où doit finir ce doublement d’évaluation. Après ces 10 années, ces terrains seront cotisés comme les autres proprté’és. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bouche fuit la proposition de retirer le dé cret rendu hier sur la suppression d’une somme de 230,000 livres au lieu de 130,000 livres énoncées audit décret, lesquelles 230,000 livres, le gouvernement français payait à la cour de Rome annuellement (I). Il propose eu conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le décret rendu hier sur la suppression de diverses sommes que le gouvernement français payait à la cour de Rome, sera rapporté; et ce qui en est l’objet renvoyé à ses comités de commerce et d’agriculture, üiploinatiqueet des contributions publiques, pour, après avoir ouï les députés de la ville d’Avignon, être fait rapport du tout à l’Assemblée nationale, pour être statué ce qu’il appartiendra; et cependant décrète que tout payement sera suspendu pour l’avenir. » (Le décret est mis aux voix et adopté.) M. Christs», au nom du comité des domaines, soumet à la délibération un projet de décret sur les salines de Franche-Comté (2), dont la discussion avait été ajournée dans la séance du 6 juillet jusqu’après l’impression et la distribution. Ce projet de décret est ainsi conçu: « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Il sera annuellement délivré dans les salines de Salins, d’Arcq et de Montmorof, pour l’approvisionnement des département du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, la quantité de 107,310 quintaux de sel en grain, au prix de 6 livres le quintal, sauf aux communautés qui préférerai' m le set en pain à le payer 7 livres par quintal. Cette quantité de sel sera répartie, entre ces trois départements, proportionnellement à celle qui est actuellement fournie à chacun d’eux. Art. 2. « Usera également délivré dans les salines de Dieuze, de Château-Salins et de Moyenvic, pour l’approvisionnement des départements des Vosges de la Meurthe et de la Moselle, au même prix de 6 livres le quintal, la même quantité de sel qui leur a été fournie du passé, et qui sera fixée d’après les rôles des 10 dernières années, dont il sera fait une année commune. (1) Yoy. ci-dcssus, séance du 12 juillet 1791, au matin, page 211. (2) Voy. ci-dessus, séance du 6 juillet 1791, page 1, le rapport de M. Cliristin et le projet de decret sur cet objet. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juillet 1791.] Art. 3. « La quantité de sel qu’obtiendra chacun desdits départements sera répartie par leurs directoires entre les districts qui en dépendent. Les directoires de ces districts répartiront leurs portions entre les municipalités de leur ressort, qui, à leur tour, feront la distribution de leurs territoires, le tout proportionnellement aux besoins personnels desdits habitants, à la quantité de leur bétail, à celle de fromages qu’ils fabriquent. Art. 4. « Après l’approvisionnement desdits départements, et les fournitures qui doivent être faites aux Suisses, conformément aux traités, ce qui restera du sel fabriqué dans lesdites salines sera vendu au profit de l’Etat. Art. 5. « A l’exception des bois actuellement exploités pour le service de la saline de Montmorot, il est provisoirement réglé qu’il ne sera employé à la cuite des sels de cette saline que la houille ou le charbon de terre, ou la tourbe; et, en conséquence, elle est déchargée du chauffage de la ville de Lons-le-Saunier. A l’égard du chauffage d’autres villes et communautés des départements du Jura et du Doubs, il en sera provisoirement usé comme du passé, jusqu’à ce qu’il y ait été définitivement pourvu. » M. Gaultier-ttiaiizat. Le décret qui vous est proposé est contraire à la Constitution : il tend à établir un privilège en faveur des départements auxquels les salines dont il s’agit feront des délivrances de sel. Les habitants de ces départements peuvent se procurer du sel marin au même prix que tous les autres citoyens de l’Empire, et ce qu’on vous objecte relativement à la fabrication des fromages leur est commun avec tous les lieux où il s’en fabrique. Je demande la question préalable sur le projet du comité. M. Barnave. Le préopinant a absolument méconnu l'état de la question; il ne s’agit point de savoir si on établira un privilège en faveur de quelques départements, mais si on privera la France d’un commerce important, pour le livrer aux étrangers. Les Suisses, à qui nos traités assurent à un prix fixe le sel de nos salines, s’en servent pour préparer la même espèce de fromages que fabriquent les habitants des montagnes de la ci-devant province de Franche-Comté; si ceux-ci sont obligés de payer le sel pins cher, ils ne peuvent plus fournir leurs fromages au même prix, et ce commerce, qui fait toute leur richesse, passe tout entier à leurs rivaux. Nous sommes heureux de trouver ici l’intérêt national d’accord avec un acte de justice que les citoyens de la ci-devant province de Franche-Comté ont mérité par tant d’actes de patriotisme. Je demande que le décret soit mis aux voix. Une simple observation me reste à faire : il faudrait seulement dire que le débit du sel ne doit pas préjudicier à la liberté des habitants des ci-devant provinces de Franche-Comté et de Lorraine de se servir de sel marin. ( Assentiment .) (L’Assemblée adopte l’observation de M. Barnave et ordonne qu’elle sera mentionnée dans le procès-verbal. Le projet de décret présenté par M. Ghristin et ensuite uiis aux voix est adopté.) 223 M. Menant, curé de Preux -aux-Bois, député du ci-devant bailliage du Quesnoy, département du Nord, qui était absent par congé, annonce son retour à l’Assemblée. Un membre : L’Assemblée nationale a, par son décret du 7 octobre 1790, ordonné que les ventes faites par les fabriques seront déclarées nulles comme passées en fraude de la loi qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. Sur le fondement de ce décret, on demande, dans certains départements, la nullité des ventes faites d’après l’avis des municipalités et après l’observation des formalités prescrites par les lois anciennes, ce qui est con’raire à l’esprit et à la lettre dudit décret du 7 octobre 1790. Je propose en conséquence à l’Assemblée de déclarer qu’elle n’a pas entendu comprendre dans le décret du 7 octobre les ventes faites par les fabriques lorsqu’elles auront été accompagnées du consentement des municipalité-’, revêtues des formalités qu’il était d’usage d’observer antérieurement et suivies d’uu remploi sur des immeubles réels. (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité ecclésiastique.) M. Kabaud-Saint-Étienne, au nom du comité militaire, propose un projet de décret destiné à fixer d’une manière définitive F uniforme des gardes nationales. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L'Assamblée nationale décrète ce qui suit : _ « L’uniforme des gardes nationales est défini tivement réglé ainsi qu’il suit : Habit bleu de roi, doublure blanche, passepoil écarlate, parement et colet écarlate et passepoil blanc, revers blanc et passepoil écarlate, manche ouverte à trois petits boutons, poche en dehors à trois pointes et trois boutons avec passepoil rouge, le bouton tel qu’il est prescrit par le décret du 28 décembre dernier, seulement à l’époque fixée par le décret du 15 janvier aussi dernier; le fleuron du retroussi écarlate; veste et culotte blanches. » (Ce décret est adopté.) M. Merle, secrétaire, fait lecture d’une lettre des sous-officiers , grenadiers et soldats du 13° régiment d'infanterie , ci-devant Bourbonnais , ainsi conçue ; « Messieurs, « Le despotisme, par une ruse perfide, qu’a-lors on nommait politique, s’efforçait de séparer nos intérêts d’avec ceux des citoyens; il nous rendait, pour ainsi dire, étrangers aux événements qui devaient le plus influer sur notre destinée; et, par une fatalité inhérente an gouvernement arbitraire, nous étions plus son vent les oppresseurs que les défenseurs de la patrie. « Maintenant que le voile est déchiré, que le flambeau de la vérité nous éclaire, et que la liberté nous réunit sous les mêmes étendards, nous avons senii de quel danger avait été menacée la chose publique dans la journée du 21, et nous n’avons vu dans cet événement qu’un nouveau motif de dévouement pour la défense de la patrie, de respect pour la loi, et de soumission aux règles de la discipline militaire. « Nous savons, par expérience, combien les ennemis de la Constitution s’applaudiraient de nous voir départir de ce principe; quels ressorts