[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAuLEMElNTAIRES. [15 juin 1791.] 253 indiquées respectivement par l’arrêté susdaté du directoire du département du Puy-de-Dôme, et circonscrites ainsi qu’il est expliqué par ledit arrêté. Néanmoins la ci-devant paroisse de Jos-serand est réunie à celle d’Artonnes. Art. 13. District d'Ambert. « Les paroisses du district d’Ambert sont au nombre de 52 dont l’état suit : « Ambert, Arlant, Auzelles, Aix-la-Fayette, Bertignat, Beuzières, Brousse, qui comprendra Montboissier, où il y aura un oratoire, Brugc-ron (le), Chabasse (la), qui aura pour succursale Olliergues; la succursale de Meymont est supprimée; Chape Ue-Agnon (la), Chambon, Champe-tières, qui aura pour succursale Notre-Dame de Mons, Chaulm (la), Chaumont, Condat, Gunlhat, Doranges, ûore-i’Eglise, Echandelis, Eglizolle ; Fayette, qui aura pour succursale Romaye ; Four-nol, Granrif, Grandva! ; Job, qui aura une succursale au lieu de la Forie ; Marat, Marsac, Mey-deroiles, Meyres, Monestier (le), Novacelle, Saillans , Sauvessanges , Saint-Allyre, Saint-Amant, Saint-Anthelme, Saint-Bonnet-le-Bourg, Saint-Bounet-le-Ohâtel, Sainte-Catherine deFraisse, Saint-Clément, Saint-Eloy, Saint-Ferréol, Saint-Germain, Saint-Gervais; Saint-J ust-de-Baffle, qui aura Baffle pour succursale ; Saint-Martin, Saint-Romain, Saint-Sauveur, Thiolières, Valcivières, Vertolaye, Viveroles. Art. 14. « Les paroisses dénommées au précédent article seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans ladite délibération du directoire du district d’Ambert, sauf les différences indiquées en l’arrêté susdaté du département du Puy-de Dôme. Art. 15. Département du Loiret, district de Beaugency : ville de Beaugency. « Il n’y aura pour la ville de Beaugency qu’une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom de Notre-Dame, dans l’église ci-devant collégiale de Beaugency, et qui comprendra tout le territoire des ci-devant paroisses de Saint-Nicolas et de Saint-Firmin ; l’église ci-devant paroissiale de Saint-Nicolas sera provisoirement conservée comme oratoire. Art. 16. Ville de Meung. « Il n’y aura pour la ville de Meung qu’une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom de Saint-Liphdar, dans l’église ci-devant collégiale de cette ville, et qui comprendra tout le territoire des paroisses de Saint-Nicolas et de Saint-Pierre; la chapelle qui existe au hameau de Bar-don sera conservée comme oratoire. Art. 17. Ville de Clêry. « La paroisse de la ville de Cléry conservera son ancien territoire et sera desservie, à l’avenir, sous l’invocation de Notre-Dame, dans l’église ci-devant collégiale de cette ville ; l’église ci-devant paroissiale de Saint-André sera conservée comme oratoire. Art. 18. Bourg de VAiUy. « La paroisse de Monçay sera réunie avec tout son territoire à celle de l’Ailly; l’église ci-devant paroissiale de Monçay sera conservée provisoirement comme oratoire. Art. 19. « Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération du directoire du district de Beaugency, du 16 mai dernier. Art. 20. Département de l'Indre : ville de Châtillon-sur-Indre. « Il y aura pour la ville de Châtilion une seule paroisse, qui sera desservie dans l’église ci-devant collégiale de cette ville; la maison ci-devant canoniale, contiguë à la nouvelle église paroissiale, sera conservée comme presbytère ; et le jardin dépendant du ci-devant chapitre, situé dans le faubourg de Bourgneuf, sera converti en cimetière pour ladite paroisse. Art. 21. « Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, pour y célébrer la messe, et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du du projet de décret sur les mines et minières. (i) . M. Régnault d’Epercy, au nom des comités de Constitution , des finances , d’agriculture et cle commerce , des domaines et des impositions. Messieurs, la première délibération qui a été entreprise à l’occasion des mines me force à remettre sous les yeux de l’Assemblée l’état de cette délibération : Vous avez rendu un décret composé de 6 articles. Vos comités réunis ont l’honneur de vous soumettre le surplus des articles décrétés; ils les ont rédigés conformément aux principes adoptés pour les 6 premiers articles. On a fait imprimer les articles décrétés et ceux qu’on vous propose de décréter aujourd’hui, afin que l’Assemblée nationale fût à portée de juger plus facilement de l’ensemble du décret (2). Je vais avoir l’honneur de vous donner d’abord lecture des articles décrétés; vos comités ont pensé qu'il convenait d’ajouter à quelques-uns d’entre eux quelques dispositions nécessaires pour en rendre l’exécution plus facile et les garantir de toute interprétation arbitraire. Voici l’article 1er; il a été décrété le 27 mars dernier; nous n’y proposons aucune modification : (1) Yoy. Archives parlementaires, tome XXIV, pages 223 et 409. (2) Voy. ci-après ce document aux annexes de la séance. 254 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ib juin 1791. Titre Ier. Des mines en général. Art. 1er. « L s mines et minières tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pyrites, sont à la disposition de la nasion ; en ce sens seulement, que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance, à la charge d’indemniser, d’après les règles qui seront prescrites, tes propriétaires de la surface, qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière, jusqu’à 100 pieds de profondeur seulement. » Le 2e article, également adopté le 27 mars, est ainsi conçu : Art. 2. « Il n’est rien innové à l’extraction dessables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierre à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques, ni de celles connues soas le nom de cendres, et généralement de toutes substances, autres que celles exprimées dans l’article précédent, qui continueront d’être exploitées par les propriétaires, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune permission. » Nous vous proposons d’ajouter à cet article la disposition suivante : « Mais, à défaut d’exploitation de la part des propriétaires, des objets énoncés ci-dessus; et dans le cas seulement de nécessité pour les grandes toutes ou pour des travaux d’une utilité publique, tels que ponts, chaussées, canaux de navigation, monuments publics, ou tous autres établissements et manufactures d’utbité générale, iesdites substances pourront être exploitées, d’après la permission du directoire du département, donnée sur l'avis du directoire du district, par tous entrepreneurs ou propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matières extraites, le tout de gré à gré ou à dire d’experts. » (Cette addition est décrétée.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur. L’article 3 a été adopté comme suit : Art. 3. « Les propriétaires de la surface auront toujours la préférence et la liberté d’exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds ; et la permission ne pourra leur en être refusée lorsqu'ils la demanderont. » Nous ne proposons aucune modification à cet article. L’article 4 a été adopté dans les termes suivants : Art. 4. « Les concessionnaires actuels ou leurs cessionnaires, qui ont découvert les mines qu’ils exploitent, seront maintenus jusqu’au terme de leur concession, qui ne pourra excéder 50 années, à compter du jour de la publication du présent décret. )) Nous proposons à cet article l’addition sui-' a?' En conséquence, les propriétaires de la surface, sous prétexte d’aucune des dispositions contenues aux articles premier et second, ne pourront troubler les concessionnaires actuels dans la jouissance des concessions, lesquelles subsisteront dans Lu e leur étendue, si elles n’excèdent pas celle qui sera fixée par l’article suivant ; et dans le cas où elles excéderaient celte étendue, elles y seront réduites parles directoires des départements, en retranchant, sur la désignation des concessionnaires, les parties les moins essentielles aux exploitations. » (Cette addition est décrétée.) M. Régnault d’Epsrcy, rapporteur. Les articles 5 et 6, également décrétés le 27 mars dernier, sont ainsi conçus : Art. 5. « L’étendue de chaque concession sera réglée suivant les localités et la nature des mines, par les départements, sur l’avis des directoires de district; mais elle ne pourra excéder 6 lieues carrées : la lieue qui servira de mesure, sera celle de 25 an degré, de 2,282 toises. Art. 6. « Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, à moins qu’il n’y ait eu, de la part desdits propriétaires, consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession, sans quoi Iesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdiîes concessions, à la charge par ces derniers de rembourser de gré à gré, ou à dire d’experts, aux concessionnaires actuels, la valeur des ouvrages et u avaux dont ils proliteront. Quand le concessionnaire aura rétrocédé aux propriétaires, le propriétaire ne sera tenu, envers le concessionnaire, qu’au remboursement des travaux faits par le concessionnaire, desquels le propriétaire pourra profiler. » Nous ne proposons aucune modification à ces articles. Voici maintenant les nouveaux articles que nous vous proposons : Art. 7. « Les prorogations de concessions seront maintenues pour le terme fixé par l’article 4, ou annulées, selon que les mines qui en sont l’objet se trouveront de la nature de celles mentionnées aux articles 4 et 6 du présent décret. » (Adopté.) M. Gaultier-Riauzat. Nous avons décrété la situation des concessionnaires inventeurs de raines; mais nous n’avons pas encore décrété par quelle voie et au moyen de quelle mesure on pourrait juger que tel a été l’inventeur de telle mine. Je voudrais que le comité s’occupât des moyens dont on pourra se servir pour établir désormais que tel est ou n’est pas l’inventeur d’une mine. Je demande le renvoi au comité. (Ce renvoi est décrété.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur , donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : Art. 8. « Toute concession ou permission d’exploiter une mine sera accordée par le département, sur l’avis du directoire du district dans l’étendue [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 4791.] duquel elle se trouvera située, et ladite permis-sion ou concession ne sera exécutée qu’après avoir été approuvée par le roi, conformément à l’article 5 de la section troisième du décret du 22 décembre 1789 sur les assemblées administratives. » M. de Wimpfen. Je demande, par addition à cet article, la disposition que je vais avoir l’honneur de vous lire : « Les entrepreneurs qui auront découvert des mines en vertu de permissions à eux accordées par l’ancienne administration, jouiront du fruit de leur découverte et seront préférés pour l’obtention des concessions en se conformant aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent décret. » M. Delandine. Je demande que la discussion soit fermée. M. Régnault d’Epercy, rapporteur. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour sur la disposition additionnelle de M. de Wimpfen et que l’Assemblée la réserve pour l’article 10. ( Marques d'assentiment.) (L’article 8 est décrété sans changement.) Art. 9. < Tous demandeurs en concession ou en permission seront tenus de justifier de leurs facultés, des moyens qu’ils emploieront pour assurer l’exploitation, et de quels combustibles ils prétendront se servir, lorsqu’il s’agira de l’exploitation d’une mine métallique. » (Cet article est adopté.) M. Régnault d’Eperey, rapporteur. Voici l’article 10 : « Nulle concession ne pourra être accordée qu’auparavant le propriétaire de la surface n’ait été requis de s’expliquer, dans le délai de 6 mois, s’il entend ou non procéder à l’exploitation aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires ; cette réquisition sera faite à la diligence du procureur syndic du département où se trouvera la mine â exploiter. « Dans le cas d’acceptation par le propriétaire de la surface, il aura la préférence, pourvu, toutefois, que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, soit d’une étendue propre à former une exploitation. » Ce serait peut-être ici le cas d’adopter la disposition de M. de Wimpfen, c’est-à-dire d’accorder la préférence aux entrepreneurs qui auront découvert des mines en vertu de permissions à eux accordées par l’ancienne administration. (Marques d'assentiment.) Voici, en conséquence, la rédaction que je propose pour l’article : Art. 10. « Nulle concession ne pourra être accordée qu’auparavant le propriétaire de la surface n’ait été requis de s’expliquer, dans le délai de 6 mois, s’il entend ou non procéder à l’exploitation aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires ; cette réquisition sera faite à la diligence du procureur syndic du département où se trouvera la mine à exploiter. « Dans le cas d’acceptation par le propriétaire de la surface, il aura la préférence, pourvu, toutefois, que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, soit d’une étendue propre à former une exploitation. Auront pareillement la préférence sur tous autres, excepté les pro-255 priétaires, hs entrepreneurs qui auront découvert des mines, en vertu de permissions à eux accordées par l’ancienne administration, en se conformant aux dispositions contenues au présent décret. » (Cette nouvelle rédaction de l’article 10 est adoptée.) M. Bauehy, président , quitte le fauteuil. M. Rewbell, ex-président , le remplace. M. Regnauîi d’Eperey, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 11. « Toutes demandes en concession ou permission, qui seront faites par la suite, seront affichées dans le chef-lieu du département, proclamées et affichées dans le lieu du domicile du demandeur, ainsi que dans les municipalités que cette demande pourra intéresser, et lesdiîes affiches et proclamations tiendront lieu d’interpellation à tous les propriétaires. Art. 12. « Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées, elles seront de même rendues publiques par affiches et proclamations, à la diligence du procureur syndic du département. Art. 13. « Les limites de chaque concession accordée seront tracées sur une carie ou plan levé aux frais du concessionnaire, et il en sera déposé deux exemplaires aux archives dujdépartement. Art. 14. « Tout concessionnaire sera tenu de commencer son exploitation au plus tard six mois après qu’il aura obtenu la concession, passé lequel temps elle sera regardée comme non avenue, et pourra être faite à un autre, à moins que ce retard n’ait une cause légitime, vérifiée par le directoire du district, et approuvée par celui an département. Art. 15. « Une concession sera annulée par une cessation de travaux pendant un an, à moins que cette cessation n’ait eu des causes légitimes, et ne soit approuvée par le directoire du département, sur l’avis du directoire du district, auquel le concessionnaire sera tenu d’en justifier. Il en sera de même des anciennes concessions maintenues, dont l’exploitation n’aura pas été suivie pendant un an sans cause légitime, légalement constatée. Art. 16. « Pourront les concessionnaires renoncer à la concession qui leur aura été faite, en donnant. trois mois d’avance, avis de cette renonciation au directoire du département. Art. 17. « A la fin de chaque concession, ou dans le cas d’abandon, le concessionnaire ne pourra détériorer ses travaux ; en conséquence, il ne pourra vendre que les minéraux extraits, les machines, bâtiments et matériaux existants sur l’exploitation, mais jamais enlever les échelles, étaies, charpentes ou matériaux nécessaires à la visite et à l’existence des travaux intérieurs de la 2o6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1791.] mine, dont alors il sera fait un état double qui sera déposé aux archives du département. Art. 18. « S’il se présente de nouveaux demandeurs en concession ou permission pour continuer l’exploitation d’une mine abandonnée, ils seront tenus de rembourser aux anciens concessionnaires la valeur des échelles, étaies, charpentes, matériaux, et de toutes machines qui auront é é reconnues nécessaires pour l’exploitation de la mine, suivant l’estimation qui en sera faite de gré à gré, sinon par experts, gens de l’art, qui auront été choisis par les parties, ou nommés d’office. » (Ces divers articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur , donne lecture de l’article 19, ainsi conçu : Art. 19. « Le droit d’exploiter une mine, accordé pour 50 ans ou moins, expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploiter par eux-mêmes ou par ouvriers à forfait, seront, sur leur demande, admis de préférence à tous autres, excepté cependant les propriétaires qui seront dans le cas prévu par l’article 10 au renouvellement delà concession, pourvu toutefois qu’il soit reconnu que lesdits concessionnaires ont bien fait valoir l’intérêt public qui leur était confié ; ce qui aura lieu tant pour les anciennes concessions maintenues, que pour les nouvelles. * Un membre : Je propose de supprimer de l’article ces mots : « Excepté cependant les propriétaires qui seront dans le cas prévu par ,1’article 10. » (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’v a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte l’article 19 sans changement.) M. Delavigne. Je propose l’article additionnel suivant qui deviendrait le vingtième: Art. 20 (nouveau). « Les concessionnaires actuels, ou leurs concessionnaires, qui ont découvert les mines qu’ils exploitent, et qui sont maintenus aux termes de l’article 4, ainsi que ceux qui le seront, conformément à l’article 6, seront obligés d’indemniser les propriétaires de la surface, si fait n’a été, et ce, dans le délai de 6 mois, à compter de la publication du présent décret. » (Cet article est adopté.) M. Delavigne. En raison de l’adoption de ce nouvel article, voici la rédaction que je propose pour l’article suivant : Art. 21. (art. 20 du projet). « L’indemnité dont il vient d’être parlé, ainsi que celle mentionnée dans l’article premier du présent décret, s’entend seulement des non-jouissances et dégâts occasionnés dans les propriétés par l’exploitation des mines, tant à raison des chemins, que des lavoirs, fuite des eaux, et tout autre établissement, de quelque nature qu’il soit, dépendant de l’exploitation, sans cependant que ladite indemnité puisse avoir lieu lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux, fleuves et rivières. » M. Régnault d’Epercy, rapporteur. J’adopte (Cet article est adopté.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 22. (art. 21 du projet). « Cette indemnité aura pour base le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui sera l’objet desdits dégâts et non-jouissances. L’estimation en sera faite de gré à gré, ou à dire d’experts, si mieux n'aiment les propriétaires recevoir en entier le prix de leur propriété dans le cas où elle n’excéderait pas 10 arpents, mesure de Paris, et ce sur l’estimation qui en sera faite à l’amiable, ou à dire d’experts. Art. 23 (art. 22 du projet). « Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers et vignes attenant aux habitations dans la distance de 200 toises, que du consentement des propriétaires de ces fonds, qui ne pourront, dans aucun cas, être forcés à le donner. Art. 24 (art. 23 du projet). « Les concessionnaires demeureront civilement responsables des dégâts, dommages et désordres occasionnés par leurs ouvriers, conducteurs et employés. Art. 25 (art. 24 du projet). « Lorsqu’il sera nécessaire à une exploitation d’ouvrir des travaux de secours dans un canton ou exploitation du voisinage, l’entrepreneur en demandera la permission au directoire du département, pourvu que ce ne soit pas pour extraire des minéraux provenant de ce nouveau canton, mais pour y étendre des travaux nécessaires, tels que galeries d’écoulement, chemins, prise d’eau, ou passage des eaux, et autres de ce genre, à la charge de ne point gêner les exploitations y existant, et d’indemniser les propriétaires de là surface. Art. 26 (art. 25 du projet). « Seront tenus les anciens concessionnaires maintenus, et ceux qui obtiendront à l’avenir des concessions ou permissions, savoir : les premiers dans 6 mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décréta et les derniers dans les 3 premiers mois de l’année qui suivra celle où leur exploitation aura commencé, de remettre aux archives de leurs départements respectifs un état double détaillé et certifié véritable, contenant la désignation des lieux où sont situées les mines qu’ils font exploiter ; la nature delà mine, le nombre d’ouvriers qu’ils emploient à l’exploitation ; les quantités de matières extraites, et, si ce sont des charbons de terre, ce qu’ils en font tirer par mois ; ensemble les lieux où s’en fait la principale consommation, et le prix desdits charbons, et de continuer à faire ladite remise avant le 1er décembre de chaque année, et de joindre audit état un plan des ouvrages existants et des travaux faits dans l’année. (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Régnault d’Eperoy, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 26 du projet) : « Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d’indemnité, et toutes autres sur l’exécution du présent décret, seront ortées par-devant les juges de paix ou les tri-unaux de district, suivant l’ordre de compétence [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1T91.J et d’après les formalités prescrites par les decrets sur l’ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. » M. Delavigne. Je demande une modification à cet article. Je propose de supprimer la disposition suivante : « Lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivie, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. » Et de la remplacer par celle-ci : « Lesquelles procédures seront civilisées, et les informations converties en enquêtes, à l’effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions, et la réintégration en icelles, s'il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret. » (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur. Voici la rédaction de l’article amendé : Art. 27 (art. 26 du projet). « Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d’indemnité et toutes autres sur l’exécution du présent décret, seront portées par-devant les juges de paix, ou les tribunaux de district, suivant l’ordre de compétence et d’après les formalités prescrites par les décrets sur l’ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures seront civilisées, et les informations converties en enquêtes, à l’effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions, et la réintégration en icelles, s’il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret. » (Cet article est adopté.) La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance. M. le Président lève la séance à dix heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 15 JUIN 1791, AU SOIR. Nouveau projet de décret sur les mines ET MINIÈRES, proposé à l'Assemblée nationale, au nom des comités d'agriculture et de commerce et des domaines, par M. Régnault d’Epercy, député du Jura, membre du comité d’ agriculture et de commerce. avertissement. L’Assemblée nationale a déjà décrété les 6 premiers articles de ce projet de lr® Série, T. XXVII. 257 décret; on a cru devoir les faire imprimer avec ceux cpii en sont la suite; par ce moyen, l’Assemblée jugera d’un coup d’œil de l’ensemble du décret. (Note du rapporteur.) projet de décret. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, au nom de ses comités réunis de Constitution, des finances, d’agriculture et de commerce, des domaines et des impositions, décrète comme article constitutionnel ce qui suit : TITRE Ier. Des mines en général. Art. lc,‘. (Décrété le Tl mars 1791.) Les mines et minières tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pyrites, sont à la disposition de la nation; en ce sens seulement que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement, et sous la surveillance à la charge d’indemniser, d’après les règles qui seront prescrites, les propriétaires de la surface qui jouiront en outre de celles de ces mines, qui pourront être exploitées ou à tranchée ouverte ou avec fosse et lumière, jusqu’à 1Ü0 pieds de profondeur seulement. Art. 2. (Décrété le Tl mars 1791.) Il n’est rien innové à l’extraction des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques, ni de celles connues sous le nom de cendres, et généralement de toutes substances autres que celles exprimées dans l’article précédent, qui continueront d’être exploitées par les propriétaires, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune permission. Les comités proposent d’ajouter à l'article ce qui suit : Mais à défaut d’exploitation de la part des propriétaires des objets énoncés ci-dessus; et dans le cas seulement de nécessité pour les grandes routes ou pour des travaux d’une utilité publique, tels que ponts, chaussées, canaux de navigation, monuments publics ou tous autres établissements et manufactures d’utilité générale, lesdites substances pourront être exploitées d’après la permission du directoire du département, donnée sur l’avis du directoire de district, par tous entrepreneurs ou propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du dommage fait à la surface, que de la valeur des matières extraites, le tout de gré à gré, ou à dire d’experts. Art. 3. (Décrété le Tl mars 1791.) Les propriétaires de la surface auront toujours la préférence et la liberté d’exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et la permission ne pourra leur en être refusée lorsqu’ils la demanderont. 17