[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 janvier 1791.] 319 (L’Assemblée, consultée, renvoie le projet de de M. Martineau au comité de Constitution.) L’ordre du jour est un rapport du comité d'agriculture et de commerce sur le commerce du Sénégal. M. Roussillon, rapporteur (1). Messieurs, au nom de votre comité d’agriculture et de commerce, je viens soumettre à votre décision le sort d’un privilège exclusif, qui enchaîne les mouvements du commerce maritime, et qui, au mépris des droits communs à tous les citoyens de l’Empire, concentre, dans les mains de quelques particuliers, la faculté de commercer à la côte d’Afrique : ces particuliers forment ce qu’on appelle la compagnie du Sénégal. Tout privilège est sans doute contraire au but de toute société et à cette égalité de droits que les hommes se proposent de maintenir en se réunissant, et que l’Assemblée nationale n’a jamais perdu de vue dans ses sublimes opérations ; mais celui qui est l’objet de mon rapport, vicieux dans Jes motifs qui lui ont donné naissance, irrégulier dans les formes de son établissement, odieux dans ses progrès qui n'offrent que des invasions successives, n’a pas même rempli les espérances des particuliers qui l’avaient sollicité et a été par conséquent funeste, à tous égards, au commerce national ; et pour être tout à fait juste, en vous exposant ces différentes circonstances, je crois devoir vous faire connaître aussi les frivoles prétextes dont la cupidité ne manque jamais de colorer ses usurpations. Le berceau de la compagnie du Sénégal, qui a porté différents noms et subi diverses métamorphoses, fut à la Guyane, colonie restée dans une misérable enfance, et qui sans doute, à l’ombre de la liberté, prendra de l’accroissement et de la vigueur, lorsqu’elle ne sera plus immolée, par les caprices des ministres, aux spéculations de l’intérêt particulier. La compagnie du Sénégal, qui porta d’abord le nom de compagnie d’Afrique, ensuite celui de la Guyane, doit son existence à un prêtre, qui voulut faire servir les opérations du commerce au profit de la religion, ou peut-être celle-ci au succès d’un commerce lucratif. Il promettait beaucoup d’or et de conversions; il disait que le fameux pays Del-Dorado, vainement cherché en Amérique, se trouvait sur les bords du Sénégal. Il ne pouvait manquer d’intéresser beaucoup de passions à ses vues; et, en effet, plusieurs hommes puissants, avides, crédules, et peut-être même pieux, secondèrent son entreprise : il réussit à faire armer au Havre, par un député extraordinaire du commerce, quatre navires qui partirent au mois de décembre 1772. Leur cargaison consistait en quinze ou seize prêtres pour baptiser les nègres, une grande quantité de pelles pour ramasser l’or, et quelques caisses mystérieusement fermées. L’expédition n’eut pas un succès brillant, un seul navire revint avec de la gomme, et les actionnaires perdirent plus de 300,000 livres. L’année suivante, cette compagnie apostolique envoya deux navires, mais cette fois avec l’intention d’acheter tout bonnement les nègres qu’elle n’avait pu convertir, se flattant que s’ils ne pouvaient rien faire de ces hommes pour l’autre monde, ils en tireraient du moins quelque (1) Le Moniteur ne donue qu’une analyse de ce rapport. parti pour celui-ci. Mais leurs espérances forent encore trompées ; et, aussi mauvais marchands que missionnaires malheureux, ils perdirent plus de 100,000 livres dans cette seconde expédition. Celte compagnie n’a cessé depuis de solliciter des privilèges et des faveurs, qu’elle a obtenus, et qui ont aussi peu servi à sa fortune particulière qu’à l’accroissement de notre commerce en général. Les administrateurs de la compagnie ont nié ces privilèges et ces faveurs; mais les députés du commerce leur ont représenté l’arrêt du conseil du 6 janvier 1786, qui renferme ces privilèges en neuf articles. Ces concessions ne suffirent pas cependant, et le 14 août 1777, la compagnie obtint de traiter des noirs, et de commercer sur la côte d’Afrique, depuis le Gap Vert jnsqu’à la rivière de Gaza-manee, pendant J’espace de quinze années, exclusivement à tous ies Français. L’expérience apprit à la compagnie que ce privilège lui était inutile. Elle offrit, le 3 décembre 1783, d’en faire l’abandon; elle demanda en remplacement celui de la traite de la gomme du Sénégal. Le 28 du même mois un arrêt du conseil lui accorda sa demande. Le 29 octobre 1786, la compagnie offrit de payer des dépenses d’administration au Sénégal pour une somme de 260, 0ÜÜ livres, si on voulait en chasser les commerçants particuliers, qui, disait-elle, la troublaient," et lui concéder toutes les espèces de commerce qu’on peut faire dans l’intérieur du fleuve et sur les côtes de la mer. Le 26 novembre suivant, le ministre de la marine persuada au roi que des particuliers ne pouvaient soutenir la concurrence d’une compagnie ; que le bien public exigeait qu’on lui continuât toutes les espèces de commerce, puisqu’elle offrait de payer, au soulagement des finances, une somme de 260,000 livres des dépenses de l’administration. Le roi y consentit; et par Je mot approuvé de sa main, au bas du mémoire, le roi des Français chassa les Français d’une possession française, contre le vœu de son cœur. Il paraît, par les dates des pièces que le ministre de la marine a remises à votre comité, que, dès ie 10 novembre, l’arrêt du conseil était prêt; en sorte qu’il résulte que ie roi avait, le même jour, rendu dans son conseil un arrêt auquel il n’a consenti, par sa signature, dans son cabinet, que le 26. Enfin, le 11 janvier 1789, le ministre proposa au roi d’admettre la compagnie à augmenter ses dépenses d’administration jusqu’à 302,221 livres et de lui donner en compensation la faculté de commercer, concurremment avec les particuliers, sur les bords de la mer, depuis le Gap Vert jusqu’à la rivière de Gamble. G’est dans cet état de choses, Messieurs, que les députés du commerce ont dénoncé la compagnie de la Guyane et ce qu’ils appellent ses diverses métamorphoses, par lesquelles, se transformant en compagnie du Sénégal, elle s’est approprié à elle seule tout le commerce de cette contrée. Ils remarquent d’abord que les différents arrêts du conseil, qui ont successivement fondé, étendu et consacré les privilèges de la compagnie, sont nuis, même d’après les principes établis dans l’ancien régime: 1° Parce qu’ils ont éié rendus sans avoir entendu les commerçants du royaume, qui étaient parties au procès ; 2° parce qu’ils sont privés de la sanction de l’enregistrement dans les cours antiques qui ont quelquefois servi de barrière à 320 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 janvier 1791.] la tyrannie ; mais qui plus souvent la consacraient, en lui donnant un caractère plus légal. Quoi qu’il en soit, cet enregistrement était une formalisé indispensable. Les commerçants n’ont plus à réclamer les formes; libres par la destruction de la tyrannie qui les opprimait, ils pourraient reprendre leurs armements pour le Sénégal ; mais pénétrés de respect pour l'Assemblée nationale, ils ne veulent rentrer dans l’exercice de leurs droits naturels, que lorsque vous les y aurez rétablis par un décret : c’est un bel Hommage, rendu à la nouvelle Constitution, que d’enchaîner devant sa justice une liberté que l’ancien régime, même environné de toutes ses formes, ne pouvait légitimement lui enlever. Vous avez entendu, Messieurs, à cette barre, les représentants des habitants de l’île Saint-Louis, au Sénégal; ils vous ont demandé la destruction de la compagnie. Les nouvelles reçues depuis de celte colonie nous ont appris que les habitants, informés de la Révolution française, ont brisé des fers qu’ils ne supportaient qu’impatiemment. Les Maures et les nègres se sont joints à eux; le cri a été unanime, pane que l'oppression était générale. Cette année le commerce a été perdu pour la France, parce qu’aucun des Français et des naturels n’a voulu traiter avec la compagnie. Les Anglais qui possèdent la rivière de Gambie, au sud du Sénégal, et dont le gouvernement, toujours attentif aux intérêts du commerce national, a su se ménager par le dernier traité de paix le droit de traiter dans deux rades françaises au nord du Sénégal, Arguin et Portendic, ont profité de cette interruption du commerce; ils ont attiré la gomme dans leurs comptoirs. La compagnie est donc anéantie par le fait dans le pays; le commerce duSénégal est paralysé pour nous et, dans ce moment, exploité par les Anglais. 11 est important de le rappeler promptement à la France : sans quoi vos manufactures seraient approvisionnées de gomme et d’ivoire par les étrangers. Votre comité écartera, Messieurs, beaucoup de raisons alléguées pour et contre, dans une cause que la Révolution a jugée sans appel; vos moments sont précieux, et je ne les occuperai point d’une discussion devenue inutile. On vous a distribué les mémoires des députés du commerce; vous y avez vu par quel art les compagnies séduisaient le gouvernement. Un trait rapporté plus hautadù vous faire voir que d’indignes ministres de la religion, profanant leur saint ministère, n’ont pas craint de couvrir de son voile respectable les plus houleuses spéculations. Il ne faut attribuer qu’à la corruption de ces temps malheureux, et déjà oubliés, ce criminel usage de ce que nous connaissons de plus sacré. Vous avez ramené le sacerdoce à sa véritable institution. Dans son honorablemédiocrité, dégagé des tentatives de Fam lotion et de la cupidité, il sera désoimais le modèle de toutes les vertus et l’objet de tous nos respects. Votre comité, Messieurs, a cru devoir s’arrêter à une considération à laquelle la nécessité de soulager Je Trésor public pourrait donner quelque importance : c’est la considération de la dépense de l’administration du Sénégal, que la compagnie s’est soumise à payer, à la décharge du Trésor public. Cette dépi use, portée par votre comité de marine à 252, 274 livres, est évaluée par le ministre de la marine à 260,000 livres, et dans le contrat passé le 11 janvier 1719, entre le gouvernement et la compagnie, elle est fixée à 302,221 1. Les vues étroites d’une fausse économie pouvaient, Messieurs, convenir aux agents d’un ministre absolu, qui, dans leurs opérations, consultaient si peu les droits des hommes et la dignité de la nation ; mais de pareilles vues souilleraient l’administration d’un peuple libre. 11 ne convient point à la majesté de cet Empire d’en aliéner une portion à quelques particuliers pour une somme d’argent, et de mettre à leur solde et à leur disposition des citoyens français; le service des défenseurs de la patrie ne peut être dignement payé que par la patrie. Les députés du commerce prétendent que la compagnie s’indemnise de la dépense qu’elle fait pour l’Etat par une augmentation du prix de la gomme, et qu’elle met ainsi un impôt sur nos manufactures. Les directeurs de la compagnie répondent que, bien loin d’avoir fait hausser le prix de la gomme, ils l’ont au contraire fait baisser de 200 livres à 125 livres, en en important une quantité supérieure à nos besoins, qui l’a mise dans le cas d’en réexporter à l’étranger pour environ 3 millions� ce qui est justifié par les états qui ont été soumis à votre comité. La compagnie prétend qu’elle s’indemnise des frais qu’elle s’est obligée de faire pour l’Etat, en les faisant tomber sur les Maures; mais les moyens qu’elle emploie pour cela ne sauraient avoir l’aveu d’une nation qui sent tout le prix de la justice et même ses vrais intérêts : car c’est par la violence du monopole, qui n’est pas moins inique lorsqu’il s’exercecontre les nations que lorsqu’il s’exerce contre les particuliers, et ne peuvent que ruiner tôt ou tard notre commerce du Sénégal, en repoussant les peuples de ces contrées vers les comptoirs des Anglais. Que les membres d’une nation prodiguent leur fortune et leur sang pour défendre le domaine public des attaques d’un ennemi ambitieux, ce n’est qu’à ce prix qu’ils méritent le titre glorieux de citoyens ; c’est un devoir que ce titre leur impose, et ils font tous serment de Je remplir. Jusqu’à ce que la raison et la philosophie aient ramené les hommes à la paix et à leurs véritables intérêts, la guerre est malheureusement une nécessité à laquelle on peut céder sans honte ; mais c’est le dernier degré de l’opprobre dans les gouvernements de livrer la société à des convulsions affreuses pour assouvir la cupidité du monopole. Vous avez, Messieurs, donné un grand exemple en ce genre à l’Europe, en détruisant votre compagnie des Indes ; et si vous êtes obligés de combattre en Asie, du moins les Français y combattront pour la France et pour la fortune de l’Empire. Ainsi doue, Messieurs, l’honneur et l’intérêt vous sollicitent de rattacher à la charge du Trésor public une administration que de fausses considérations en avaient distraite. Votre comité estime que cette dépense est susceptible de quelque économie, et la réunion de vos comités des finances, de marine et de commerce, pourraient, si vous l’ordonniez, la concerter ensemble. Les directeurs de la compagnie du Sénégal allèguent, pour justifier leur privilège, ce que toutes les compagnies n’ont cessé de dire, et que l’expéiience n’a cessé de démentir: c’est que le commerce du Sénégal ne peut être exploité que par une compagnie. Si les particuliers s’exposent à se ruiner dans un pareil commerce, la compagnie n'a que faire de privilège, car leurs pertes la délivreront bientôt de leur concurrence. Mais la crainte qu’elle leur inspire prouve que le [Assemblée natiouale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 janvier 1791.] m commerce sera mieux placé dans les mains des particuliers qui savent mettre une économie dans les moyens de détail et une mesure dans les expéditions que les compagnies n’ont jamais connues. Le commerce particulier, toujours actif et souple, épie toutes les occaûons pour en profiler, se plie aux goûts et aux habitudes des peuples auxquels il a affaire ; tandis que l’esprit de domination qui caractérise les compagnies, incapable de ces égards et de ces ménagements nécessaires, fait fuir toutes les nations devant elles. Les Maures, rebutés par la compagnie du Sénégal, aiment mieux traverser un désert aride de 25 à 30 lieues pour porter leur gomme aux Anglais, à Àrguin et Portendic au nord du Sénégal, que de la vendre sans peine et sans fatigue à la comi agnie sur les bords du fleuve dont elle a pris le nom ; de sorte que le commerce de ce pays se trouve également perdu pour elle et pour la France. Avant de finir ce rapport et de vous proposer un projet de décret, je ne puis, Messieurs, sans manquer à la justice, passer sous silence les réclamations delà compagnie; elle demande des dédommagements pour les avances qu’elle a faites à la conquête du Sénégal, pour les pertes qu’elle a souffertes à la prise de Gorée, et autres indemnités qui pounaient lui être dues à raison de la non-jouissance d’un privilège qu’elle considère comme un bail à ferme. Quant aux pertes qu’elle a souffertes à Gorée, lorsque les Anglais s’en sont emparés, elle a, ainsi que l’observent les députés du commerce, eu le sort de tous les Fiançais dont les navires ont été pris par l’ennemi, soit à la mer, soit dans les ports, que les événements de la guerre lui ont soumis ; elle n’annonce pas en avoir éprouvé d’un g< me particulier qui puisse fonder des réclamations. A l’égard des avances qu’elle prétend avoir faites pour la conquête du Sénégal, elle n’articule rien ; et quoique le ministre de la marine (M. de La Luzerne) ait appuyé ses réclamations, votre comité ne peut, sur des demandes vagues et indéterminées, se livrera aucun examen. La compagnie a, comme tous les autres citoyens, druit à votre justice. Si elle vous présente des titres qui légitiment ses demandes d’indemnité, vous ne les repousserez pas; vous pèserez dans votre sagesse les droits qu’elle peut avoir à la reconnaissance publique, et quelque économes que vous deviez être du Trésor national, celte économie ne vous portera jamais à refuser à des citoyens le juste prix de leurs sacrifices. La colonie du Sénégal n’est pas assez connue de votre comité, pour qu’il vous propose un décret sur son organisation intérieure ; les connaissances qu’il a acquises jusqu’à ce moment ne la lui font considérer que comme un comptoir de commerce. Lorsque des notions plus précises et plus sûres, ainsi que le vœu de ses habitants, vous seront parvenus, vous chargerez sans doute votre comité colonial de s’entendre avec votre comité d’agriculture et de commerce, pour vous présenter le plan de cette organisation. Quant à présent, Messieurs, je me borne à vous présenter, au nom de votre comité d’agriculture et de commerce, le projet de décret suivant : Art. 1er. « Le commerce du Sénégal est libre pour tous les Français. (Adopté.) lrû Série. T. XXII. Art. 2. « La dépense civile et militaire du Sénégal sera renvoyée à l’examen des comités dus finances, de marine, de commerce, pour être réduite à sa plus juste mesure, sans affaiblir la sûreté et la protection dues au commerce national. » M. Malouet propose d’ajouter à l’article 2 ces mots : « Et ce, d’après la proposition du ministre du département de la marine. » (L’article 2 et l’amendement sont adoptés.) Art. 3. « Les administrateurs de ladite compagnie pourront présenter leurs titres d’indemnités au ministre du département de la marine, pour, sur son avis et sur lesdits titres, être décrété par l’Assemblée nationale ce qu’il appartiendra, d’après le compte qui lui en sera rendu par ses comités de marine, d’agriculture et de commerce, et des finances. » (Adopté.) (L’ensemble du projet de décret est adopté.) L’ordre du jour est un projet de décret des comités des finances et d'aliénation sur les dîmes inféodées. M. de F*lle ville, au nom de ces comités , propose le projet de décret suivant (1): Art. 1er. Les propriétaires laïques de dîmes inféodées qui ont affirmé ces dîmes par bail distinct, ayant une date certaine, antérieure à celle du décret du 14 avril 1790, portant suppression des dîmes inféodées, pourront, sur la représentation des baux, donner la valeur de leurs dîmes eu payement dans les acquisitions des domaines nationaux : elle y sera reçue jusqu’à concurrence de la moitié du capital de la redevance annuelle de leurs fermiers, déduction faite sur la totalité de ladite redevance des charges de toute espèce, ■i 'après l’état que lesdits propriétaires seront tenus d’en donner, certifié d’eux. Art. 2. Ces baux seront représentés aux directoires des districts de la situation des biens, et seront par eux certifiés véritables ; sur la représentation et sur la remise desdits baux ainsi certifiés, le commissaire du roi, préposé à la liquidation générale des offices, expédiera provisoirement une reconnaissance équivalente à la moitié de la valeur du bail, conformément au précédent article, et ladite reconnaissance sera reçue en payement à la caisse de l’extraordinaire, conformément aux précédents décrets. Art. 3. Ceux desdits propriétaires qui, à défaut de bail, pourraient produire un contrat d’acquisition fait depuis 1786, seront admis à présenter ledit contrat certifié de même ; et il sera reçu pour moitié de sa valeur en payement des domaines nationaux. Art. 4. Quant aux propriétaires laïques dont les dîmes inféodées sont en régie ou affermées confusément avec d’autres héritages, ou ceux qui en auront joui par eux-mêmes, ils requerront la munici|ialité dudit lieu, qui appellera même, si elle le juge à propos, les curés décima-teurs ou autres qui en auraient fait la perception, de leur donner une estimaiion certifiée de la valeur de ladite dîme, d’après la notoriété publique, déduction faite de toutes les charges. Art. 5. Gette estimatiou se fera dans une asti) Ce projet de décret n’a pas été inséré au Moniteur. “21