SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN II (4 MARS 1794) - N°s 40 A 46 51 40 Un secrétaire lit le procès-verbal de la séance du 12 ventôse : la rédaction en est adoptée (1). 41 Un membre dépose sur le bureau une croix dite de Saint-Louis (2) . 42 La société populaire de Coueron-la-Monta-gne( 3) écrit à la Convention que le temple du fanatisme et du mensonge est devenu celui de la raison et de la vérité. Elle félicite la Convention sur ses travaux, et l’engage à rester à son poste. Mention honorable et insertion au bulletin (4) . [Couéron, 5 vent. II] (5). « Citoyens législateurs, Nous vous annonçons que le Temple du fanatisme et du mensonge est devenu celui de la raison et de la vérité. Nous vous félicitons sur vos glorieux travaux, et vous invitons à les continuer et à rester à votre poste jusqu’à ce que les ennemis tant intérieurs qu’extérieurs soient exterminés, jusqu’à ce que la paix soit entièrement consolidée ; et que vous ayez bien assuré le bonheur du peuple français. » G. Vallin (présid.), Raguideau (secrét.) J. B. Vallin (secret.). 43 La société populaire de Melun applaudit au décret en faveur des hommes de couleur ; elle demande qu’on abatte les clochers, et invite la Convention à rester à son poste. Mention honorable, insertion au bulletin, renvoi au comité des domaines (6) . 44 La société de Châtillon-sur-Chalaronne offre un cavalier Jacobin. (i) p.v., xxxm, 8. (2) P.V., XXXIII, 9. (3) Couëron (Loire-Infre) . (4) p.v., xxxm, 9. (5) C 295, pl. 988, p. 19. ® P-V., XXXIII, 9. B4n, 17 vent, (suppl1) et 19 vent. ; J. Sablier, n° 1188. Mention honorable et insertion au bulletin (1). [ Châtillon - sur - Chalaronne, 3 vent. II. A la Conv .] (2). «Egalité, Liberté, République une et indivisible et démocratique, Vive la Montagne. La société populaire et républicaine de Châtillon-sur-Chalaronne vient de faire partir un de ses membres, en qualité de cavalier, animé du feu dévorant de l’égalité et de la liberté, il a juré de vaincre ou de mourir, il a dit : — mon armement et mon équipement sont un don des sans-culottes, mais ce qui est mille fois plus précieux pour moy ce sont les principes qu’ils m’ont enseignés. Jamais je n’y manquerai, j’en fais le serment. S. et F. Vive la République. » Les fonctionnaires de la Société : Delorme (v.-présid.), Cropet (secret.), Fourchet (secret.), Vaulpré (secrét.). 45 Au nom du comité de division, un membre [MAILLY] propose, et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de division, décrète : Art. I. » La Convention nationale annulle la proclamation de l’agent national du district de Pithiviers, au sujet du marché de Sermaise (3) . Art. II. » La commune de Sermaise, chef-lieu de canton, district de Pithiviers, département du Loiret, continuera à avoir dans son enceinte les marchés qui y sont en usage, jusqu’à ce qu’autrement, et d’après un travail général sur les foires et marchés, il soit statué par la Convention. » Le présent décret ne sera point imprimé, mais seulement envoyé au district de Pithiviers et à la commune de Sermaise » i(4) . 46 [ Meudon , 25 pluv. II] (5). « Citoyen président, La commune de Meudon obligée de réclamer sur un décret du 8 frimaire, surpris à la Convention et à son Comité de division qui a fait rendre ce décret vient d’y présenter sa pétition et elle est renvoyée à ce Comité et à celui des domaines réunis. Le décret dont il s’agit intervenu sur les demandes de la commune seule de Clamart, sans que celle de Meudon ait été (1) P.V., XXXni, 9. B1", 18 vent. (2* suppl*). (2) C 295, pl. 988, p. 20. (3) Cet article a été ajouté par Mailly sur la minute (C 293, pl. 953, p. 3). (4) P.V., XXXin, 9-10. Décret n° 8294. J. Sablier, n° 1177; Mon., XIX, 636; J. Fr., n° 527. (5) Div61* 73, doss. Seine-et-Oise, p. 2 à 4. JLa pétition avait été renvoyée aux Comités de division et des domaines par la Conv., le 25 pluv. H. 52 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ni pu être entendue sur ces demandes tend à distraire de son territoire communal, indépendamment de deux objets intéressant pour elle, 800 arpents de bois (y compris quelques friches) du grand parc de Meudon, qui font partie du domaine national de ce lieu, pour les placer dans le territoire de la commune de Clamart ; ce qui diviserait l’administration des bois de ce parc, qu’il importe de conserver une et entière, comme elle fut établie par un décret du 12 janvier 1790, interprétatif d’un précédent du 13 du même mois. Le décret du 8 frimaire est d’ailleurs et presque sur tous les points, contraire à celui du 12 janvier 1790, qui n’est pas rapporté, et qui a été paisiblement exécuté pendant trois ans. La commune de Meudon, espère, Citoyen président, de ton attention à tout ce qui intéresse l’ordre public, et de celle du Comité que tu présides, ainsi que de votre impartialité sur la discussion et la décision des intérêts particuliers que vous voudrez bien concourir à lui faire rendre la justice qui lui est due S. et F. » Hétor (maire), Duroux (secrét.), Gardebois (off. municip.), Vérois (off. munidp.), Puthomme (notable), Mitaine (agent, nat.), Cinglas (notable), Boidot (notable), J. B. Fr. Anguet (notable), Dubaux (notable). [Pétition. Meudon, s. cl.] Pétition et réclamations de la commune de Meudon sur un décret du 8 frimaire dernier Le décret dont il s’agit fixe les limites séparatives des territoires respectifs des communes de Meudon au département de Seine-et-Oise, district de Versailles ; et de Clamart au département de Paris, district du Bourg-l’Egalité. Les dispositions de ce décret sont directement contraires à celles de deux autres, rendus précédemment sur le même sujet ; l’un le 19 janvier 1790, et l’autre le 12 du même mois 1791. Ceux-ci, subsistent, et ils ont eu leur pleine et entière exécution, depuis qu’ils ont été légalement notifiés. Ces deux décrets, furent précédés d’un plan levé par les ordres de l’Assemblée Nationale Constituante, pour s’assurer des positions locales ainsi que de leurs rapports, et d’un procès-verbal dressé par des Commissaires autorisés de cette Assemblée : au lieu que celui du 8 frimaire paraît n’avoir été dirigé par aucune instruction préalable ; et conséquemment surpris au Comité, qui l’a fait rendre, par des demandes et mémoires, dans lesquels tous les faits exposés sont altérés, tronqués, déguisés et supposés, et quelques-uns même notoires, absolument dissimulés. Les décrets de 1790 et 1791, à l’exception de quelques légers change-mens que l’ordre et l’intérêt publics sembloient exiger, sont parfaitement conformes aux droits acquis et à la possession ancienne des deux communes intéressées ; et celui du 8 frimaire retranche de la commune de Meudon (et suivant même une des demandes ou mémoire de celle de Clamart) 800 arpens de terres, dont quelques-uns étoient en friche ou bruyères ; de l’autre un hameau considérable avec les dépendances, et une partie du terroir particulier d’un autre hameau non moins étendu, sans que cette commune ait été, ni pu être entendue. Le même décret paraît d’ailleurs retrancher du territoire de la commune d’Issy, un hameau que des décrets précédens y avoient placé. La commune de Meudon, à laquelle le dernier décret, s’il subsistoit, porterait le plus grand préjudice, et dont les suites pourraient même amener insensiblement sa ruine pres-qu’entière, demande 1° le rapport du décret du 8 frimaire, et qu’une délibération prise par la commune de Clamart le 13 du même mois soit cassée et annullée ; 2° qu’au moins et par provision il soit sursis à l’exécution dudit décret; et 3° qu’il soit fait une vérification et application locales des limites, relatives aux deux communes de Meudon et de Clamart, marquées et déterminées, tant par les décrets de 1790 et 1791, avec les plan et procès-verbal qui y sont respectivement joints, que celles qui sont indiquées par le décret du 8 frimaire ; delaquelle application il sera dressé procès-verbal, soit par des Représentants du peuple, Membres du Comité de division, soit par deux Membres, un de chacun des départements respectifs de Paris et Seine-et-Oise, soit encore par des administrateurs des directoires respectifs des districts de Versailles et du Bourg-l’Egalité, commissaires à cet effet autorisés, lequel procès-verbal, aux lieux et jours indiqués par ces dits Commissaires, sera fait en présence d’un égal nombre de députés des trois commîmes de Meudon, Clamart et Issy, lesquels pourront, et chacun en ce qui les concerne, faire sommairement leurs observations respectives, sauf aux Communes à remettre, s’il y a lieu, des mémoires auxdits commissaires à l’appui de ces observations ; 4° que les trois demandes successivement faites par la commune de Clamart à la Convention Nationale ou à son Comité de division, en janvier et septembre 1793 (vieux style), et en brumaire suivant, et dont la seconde seulement a été communiquée à la commune de Meudon, seront représentées par ladite commune de Clamart, pour demeurer annexées au même procès-verbal, et que la première et troisième de ces demandes seront communiquées à la commune de Meudon ou à ses députés. Chacune des demandes de la commune de Meudon est fondée sur des motifs si justes et si sensibles, qu’elle a la ferme espérance de les voir toutes également accueillies : elle ne combat pas pour acquérir, mais pour conserver ce qu’elle possède depuis plus de cent ans, et qui lui est plus que jamais nécessaire, eu égard à sa population d’environ 2 700 habitans. Elle n’a certainement pas démérité de la patrie, et sa conduite, justifiée par des faits positifs et publics, peut d’ailleurs être attestée par le Représentant du peuple actuellement à Sèvres, le citoyen Battelier, qui est venu examiner sa municipalité, et sa nombreuse Société populaire, dont deux ou trois individus seulement ont été exclus. Cette commune sait que le droit territorial est une propriété ; et que les propriétés communales ne sont pas moins sous la protection de la Loi, que celles de simples particuliers, et que les nationales même ; elle a autant de confiance en la justice et l’impartialité de la Convention nationale, que dans ses lumières et les vues sages de son administration. 54 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Tous ces faits sont certains et constatés par des actes authentiques, qui, en 1736, 1737 et 38, servirent à la confection du terrier-général et complet de la ci-devant seigneurie et baronnie de Meudon ; non seulement ils concourent à dissiper le système fantastique de la commune de Clamart ou de son moteur, qui paroit adopté par le décret du 8 frimaire ; mais ils rendent très facile l’application des dispositions des décrets du 19 janvier 1790 et 12 janvier 1791, et leur comparaison avec celles du décret du 8 frimaire. Lorsqu’en 1790, la première Assemblée nationale s’occupa de la division de la France en 83 départemens, il fut dit par l’article 6 d’un décret du 13 janvier de cette année ; « que Paris seul est établi Département, avec trois lieues de rayon, à partir du parvis de Notre-Dame » : Meudon, Sèvres et Saint-Cloud, se trouvoient ainsi dans le Département de Paris. Mais on s’apperçut, et l’on considéra peu de tems après, que le domaine, et surtout les bois de ces trois ci-devant seigneuries, étoient limitrophes, contigüs en diverses parties, et sous la même administration que ceux de Versailles ; et que ces domaines et bois alloient être nécessairement divisés, et leur administration partielle se trouver ainsi dans des départemens et des districts difïérens : les inconvénient et les pertes, qui en seraient résultés, déterminèrent l’Assemblée nationale à borner le département de Paris, à l’Ouest, par la rivière de Seine ; de manière à placer tous ces domaines et bois, précédemment réunis, dans le même département de Seine-et-Oise et le même district de Versailles ; et c’est ce qui fut réglé par le décret du 19 janvier 1790 ; par ce décret, en diminuant d’une lieue le Département de Paris, du côté de l’Ouest, il en fut dédommagé des autres côtés, par l’étendue de plus de trois lieues, du point central marqué. Le décret de 1790 contient deux principales dispositions : par la première, la réduction du département de Paris, à l’Ouest, est prononcée, et par la seconde, la démarcation des limites et ligne séparative de ce département, d’avec celui de Seine-et-Oise, furent fixées. C’est en réglant celle-ci, et plaçant en conséquence la commune de Meudon dans le département de Seine-et-Oise, et celle de Clamart dans celui de Paris, que la ligne séparative de ces deux communes fut décidée. La disposition du décret du 19 janvier, à cet égard, est aussi claire que précise : « Le département de Paris, y est-il dit, sera borné par les murs du parc de Meudon, et par urne ligne qui, embrassant Clamart et les Mou-lineaux, ira finir au pont de Sèvres ». Ensuite le surplus de la démarcation et circonscription est exprimé ; et les dispositions de ce d écret se terminent ainsi. Enfin, depuis les bornes du Plessis-Piquet, une ligne tirée jusqu’au mur du parc de Meudon, clorra ce Département. Il est évident, que c’est aux mêmes murs du parc de Meudon, que commence et finit la ligne de circonscription du département de Paris, et de séparation de celui de Seine-et-Oise ; il ne l’est pas moins, que ces murs sont ceux (au midi) qui accompagnent la porte de Trivaux, vis-à-vis de laquelle, et presqu’en droite ligne, sont les bornes du Plessis-Piquet. En suivant l’alignement de ces murs à ceux de la porte de Châtillon (au Sud-Est), et de ceux-ci, descendant à l’entrée du village de Clamart, à gauche (à l’encoignure du clos autrefois dit de Marsillac ) et jusqu’à la porte de ce parc dite de Clamart ; la ligne des murs du même parc, embrasse, par divers circuits, une partie des maisons clos et jardins, du village de Clamart; et de cette dernière porte, cette ligne dirigée et prolongée vers le hameau des Moulinaux, alloit les embrasser aussi. Les murs, désignés par le décret de 1790, sont très exactement ceux du grand parc : ce décret ne parle pas plus de ceux du petit parc que de la grille qui est un au-dessus de l’étang de Chalais, et qui fait partie de la clôture actuelle des jardins du ci-devant château de Meudon. Ce décret, en plaçant le hameau des Mouü-neaux dans le département de Paris, paroissoit le mettre dans le territoire de la commune d’Yssy, comme la plus voisine : mais d’un côté, le doute s’il y étoit compris en entier ; et de l’autre, des droits à un moulin qui est dans ce hameau, réclamés par la commune de Meudon, donnèrent lieu à quelques difficultés entre cette commune et celle de Clamart : elles se concilièrent, sur ce qui regardoit le moulin ; et le décret du 12 janvier 1791, décida, que le hameau entier des Moulineaux serait et resterait dans le territoire de la commune d’Yssy : le même décret déclara aussi, que trois ou quatre maisons à l’extrémité septentrionale du hameau de Fleury, qui (par une de ces bizarreries dont il y a bien d’autres exemples) étoient de la paroisse de Clamart dont elles sont très éloignées, seraient avec le surplus de ce hameau de la paroisse et commune de Meudon. La commune de Clamart se soumit à l’exécution de ces deux décrets, et elle entendit si bien alors les dispositions de celui du 19 janvier 1790 ; elle éleva si peu de difficultés sur le placement de la ligne séparative des territoires respectifs, aux murs de l’ancien parc de Meudon qui viennent d’être indiqués ; qu’ayant entrepris en 1750, de faire porter son imposition foncière provisoire sur les fonds de la petite plaine de Châtillon qui s’étend des murs de la porte du même nom à ceux de la porte de Trivaux (dans l’intérieur du grand parc), elle s’en abstint dans les années suivantes ; et lorsque l’imposition foncière eut été définitivement réglée, ces fonds furent compris, ainsi que les bois et friches du parc (les 800 arpens) dans les rôles, paisiblement exécutés de la commune de Meudon, aux années 1791, 92 et 93 (vieux style) . La commune de Clamart cessa aussi, à la même époque, d’exercer aucun droit soit sur le terroir particulier de la ci-devant seigneurie du même nom ; et ayant auparavant des prétentions de paroissialité sur les bâti-mens adjacens à la porte de Trivaux, dans lesquels sont logés le portier-garde des bois et sa famille, cette commune y renonça. De son côté, celle de Meudon, qui aurait pu revendiquer les droits territoriaux, tant sur quelques fonds à la gauche de la ligne de démarcation, partant de la porte de Clamart. Cette commune pouvoit-elle imaginer que les décrets de 1790 et 1791 ayant été respectivement exécutés avec bonne foi, et sans troubler ou déranger l’harmonie et la bonne intelligence qui régnoit entre elle et celle de Clamart, celle-ci 55 SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN H (4 MARS 1794) - N° 46 tenteroit de surprendre un décret totalement subversif des deux précédens, et qu’elle s’en feroit un moyen d’usurpation manifeste sur certains points, et d’entreprises répréhensibles sur d’autres ? C’est ce qui est arrivé. Et néanmoins la commune de Clamart, non recevable à revenir contre ces deux décrets, d’après son acquiescement à leur exécution, résultant de ses faits libres et positifs, n’y étoit certainement pas mieux fondée et, à aucun égard. Par le décret du 8 frimaire, dont les dispositions, et l’ordre et la marche qu’on leur a donné, ne sont et n’ont pu être dirigés que parles demandes de la commune de Clamart, il est dit, après avoir annoncé le motif de faire cesser la difficulté subsistante entre les commîmes de Meudon et Clamart ; « Que la ligne de séparation entre les départemens de Paris et de Seine-et-Oise, partant de la rivière de Seine, près des Moulineaux, ira aboutir aux murs du parc de Meudon, près le hameau de Fleury qui demeure dans le département de Seine-et-Oise ; les Moulineaux et le Val dans celui de Paris. Depuis Fleury elle suivra à droite lesdits murs jusqu’à la grille de Chaiais ; delà, en suivant un chemin passant par la porte de Trivaux, aboutira aux bornes de Plessis-Piquet, près le domaine du petit Bicêtre qui demeure dans Clamart : cette ligne sera aussi la séparation du territoire entre les communes de Clamart et de Meudon ». Le département de Paris n’étoit pour rien dans la prétendue difficulté élevée par la commune seule de Clamart ; et encore n’y en avoit-il point de connue sur ce qui regarde les Moulineaux et le Val de Meudon. Ce décret, envoyé le 26 frimaire par le Conseil Exécutif provisoire, aux corps administratifs du département de Seine-et-Oise n’a été renvoyé à la municipalité de Meudon, par le District de Versailles, que le 7 nivôse. Cette municipalité l’ayant ensuite communiqué à la Commune assemblée, a d’après son avis unanime, préparé, et présenté ses moyens de réclamation. Il est clair que le moteur de la commune de Clamart, gêné par les dispositions précises des décrets de 1790 et 1791, quoique bien entendues et suivies par toutes les parties intéressées, a imaginé, pour masquer et couvrir sa marche tortueuse, de prendre l’inverse de la ligne de démarcation, tracée par ces décrets ; et au lieu de commencer, comme premier point donné, par les murs du parc de Meudon (au Midi) de fairé partir sa ligne du bord de la rivière de Seine, près des Moulineaux, et à l’extrémité opposée, pour la conduire (après avoir enveloppé ce petit hameau et celui très considérable du Val) au mur du même parc, (aV �?r<�) Près de Fleury, anciens murs qu’il a suivi jusqu’au bout de ce hameau et aux bâti-mens adjacens à la porte du grand parc, du meme nom de Fleury. C’est en cet endroit que, pour continuer sa ligne prétendue, et quoique les anciens murs du grand parc soient séparés des nouveaux du petit parc, il les a supposés contigüs et être les mêmes. Après avoir dit que cette ligne devait aboutir aux murs du parc de Meudon, qui sont les anciens du grand parc, il ajoute qu’elle suivra à droite lesdits murs Jusqu’à la� grille de Chaiais ; comme si ceux-ci n eussent ete qu’une suite des autres, et eussent avec eux formé la même enceinte et clôture, et quoiqu’ils fassent respectivement partie de clôtures très différentes. Allant ensuite de la grille de Chaiais, très étendue, sans indiquer la partie de cette grille dont il entend parler, il désigne en général un chemin passant par la porte de Trivaux, (il y en a plusieurs qui aboutissent à cette porte, et celui qu’il choisit n’est pas désigné), et il arrive avec sa ligne aux bornes du Plessis-Piquet ; il laisse au surplus incertain le placement de cette ligne dans l’espace entre les dépendances du Val (au Midi) et les murs du parc près de Fleury, sans doute pour se réserver la liberté de l’étendre ou de la resserrer à son gré : et déterminant, au principal la limite séparative des départemens de Paris et de Seine-et-Oise, sans que ces départemens y aient aucune part : ce n’est que subsidiairement qu’il fixe celle des deux communes de Meudon et de Clamart, sans parler de celle d’Issy. La nouvelle ligne d’ailleurs, et comme celle que le décret de 1790 avoit marquée, embrasse-t-elle le village de Clamart ? La première touchoit à ce village et en entouroit une partie ; au lieu que la seconde, à plus d’une demi-lieue de cette première, entoure les jardins du ci-devant château de Meudon en partie. Il n’y a enfin de conservé de la première démarcation que les bornes du Plessis-Piquet à la porte de Trivaux, comme indices de limites; et il est bon de le remarquer. C’est ainsi que la commune de Clamart, dont le territoire cultivé est bien plus étendu (quoique sa population soit des deux tiers moins) que celui de Meudon, a compté pouvoir se saisir non seulement de huit cents arpens, dont la petite plaine de Châtillon, en dedans du grand parc, fait partie ; mais, en dehors, du petit hameau des Moulineaux, au préjudice de la commune d’Issy, et, par usurpation sur celle de Meudon, du hameau du Val avec ses dépendances, d’une partie du territoire de Fleury qui est en dehors du parc, que sur celle qui est en dedans ; et si cette commune a eu très anciennement des prétentions ou droits quelconques sur quelque portion des bois du grand parc, qui avoisinent son village, ainsi que sur la petite plaine du Châtillon, il y a longtemps qu’elle ne les a plus, et que la possession aussi ancienne que légitime les a assurés à la commune de Meudon, en les comprenant et fixant dans son territoire. Si d’ailleurs (à en juger par sa deuxième demande), la commune de Clamart n’a pas craint d’énoncer parmi ses motifs, celui de s’arrondir, ses convenances ou ses aises, et sa proximité des objets convoités ; ces motifs, aussi improposables, qu’inadmissibles, sont-ils propres à lui former ou donner des droits ? Eh depuis quand sont-ils devenus des raisons pour s’emparer des biens d’autrui ? Le hameau du Val-de-Meudon, dont les dépendances s’étendent entre le territoire particulier de Fleury et celui de Meudon, qui les bordent, et dont une partie des maisons, situées sur le coteau même de Meudon, sont au plus à une portée de fusil de celles de ce bourg, a toujours été regardé comme étant une espèce de faubourg, ou une section et partie. Les habitans du Val sont presque tous parens ou alliés de ceux de Meudon, et ne font, pour ainsi dire, avec eux qu’une même famille. Ces habitans 57 SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN II (4 MARS 1794) - N° 46 régler et fixer les limites des territoires particuliers? Mais ces lettres-patentes furent accordées sur requête, avec la clause sauf le droit d’autrui; et dès-lors toute partie intéressée avoit la liberté, non seulement de former opposition à leur enregistrement au ci-devant parlement, et de n’y consentir qu’à la charge ou sous la réserve de ses droits ; mais de former opposition à l’arrêt de leur enregistrement dans les trente ans de sa date. Or, la commune de Clamart, fit-elle, relativement aux lettres-patentes de 1655 et à leur exécution, quelqu’acte conservatoire ? Il n’en paroit aucun. C’est donc à tous les égards sans aucun motif raisonnable, que cette commune tenterait d’en exciper contre la commune de Meudon; qui ne fut d’ailleurs pour rien dans l’obtention, non plus que dans l’exécution, des lettres-patentes de 1655. La possession qu’a la commune de Meudon, du droit territorial et communal sur les objets en question, est d’autant plus légitime et assurée dans ses effets, qu’elle étoit de plus de vingt-cinq ans, lors-qu’en 1680, Louvois acquit des héritiers Servien, la ci-devant seigneurie et baronnie de Meudon avec ses dépendances, de plus de quarante ans quand cette ci-devant seigneurie fut acquise par Louis XIV en 1695, pour Louis, Dauphin, son fils ; que cette possession étoit plus que centenaire, lorsque la commune de Clamart a mis au jour ses prétentions, et qu’enfin la loi du 10 juin 1793, (vieux style) article 3, section 4, conforme aux règles et principes de droit, déclare la possession de trente ans décisive sur les discussions entre les communes. Tout vient donc à l’appui de la demande au rapport du décret du 8 frimaire. II. Sur la demande, tendante à faire annuller et casser l’acte du 13 du même mois frimaire, que la commune de Clamart appelle son arrêté, et que celle de Meudon ne peut regarder que comme délibération, les réflexions et les motifs sont aussi simples que peu étendus et faciles à saisir. Cette délibération est nulle, parce qu’elle a été faite sans pouvoir ; que l’exécution qu’on a voulu lui donner, contre la commune et les habitans de Meudon, est une voie de fait, et un trouble injuste et répréhensible. En effet, la commune de Meudon, étoit alors en possession paisible, et reconnue par celle de Clamart, du droit territorial sur les objets en question ; et quoique le décret du 8 frimaire fut intervenu, il n’étoit pas exécutoire ; il n’étoit ni publié, ni notifié, comme il l’a été ensuite le 7 nivôse seulement. La commune de Clamart n’avoit pas même alors une expédition authentique de ce décret,� puisqu’elle ne l’a ni communiqué, ni signifié, et que lorsqu’elle envoya le 14 frimaire, par un commissionnaire, une copie de sa délibération du 13, ainsi que lorsqu’elle en fit remettre le 19 suivant du même mois une seconde copie par ses députés à la commune de Meudon, ces copies n’étoient accompagnées que d’un exemplaire imprimé du feuilleton n° 422, ce qui ne pouvoit pas plus suppléer le défaut d expédition authentique, que celui d’une notification légale. La deliberation du 13 frimaire est cassable, non seulement comme attentatoire à l’autorité de la Convention et à celle des autorités constituées, mais encore aux droits de propriété et de jouissance de la commune de Meudon, et de plusieurs de ses habitans, et parce que l’oppression, qu’elle ordonnoit et autorisoit, pouvoit avoir les suites les plus funestes pour les habitans des deux communes, si la municipalité de Meudon n’avoit pas pris les précautions nécessaires pour les prévenir et les empêcher. La commune de Clamart, se regardant comme propriétaire des bois (elle en a usé en conséquence), ainsi que des friches de la petite plaine de Châtillon, qu’elle croyoit être invariablement assurés de son territoire, ne s’étoit pas borné à faire, par le prétendu arrêté ou délibération dont il s’agit, des défenses de faire du bois et de défricher des terres ; elle avoit enjoint aux quatre portiers-gardes de ces bois, ainsi qu’à la force armée, de tenir régulièrement la main à l’exécution de son arrêté ; d’empêcher que personne transgressât sa disposition provisoire, et d’arrêter les contrevenans. Quoique la force armée de Meudon n’eût pas à craindre celle de Clamart (dont la population entière ne va qu’à 6 ou 700 habitants), et quoique la résistance à l’oppression soit un des droits de l’homme, la municipalité de Meudon crut devoir préférer les voies modérées de la justice et de l’administration publique à celle de la force : elle recommanda surtout à ceux de ses concitoyens qui avoient remis en valeur ou défriché les terrains incultes de la petite plaine de Châtillon, de n’opposer d’autre résistance que celle des observations sur l’injustice des entreprises de la commune de Clamart, et sur l’abus d’un décret évidemment surpris à la Convention nationale, lequel n’étoit pas encore exécutoire. Ce moyen a réussi ; et lorsque les Officiers municipaux de la commune de Clamart, accompagnés d’hommes armés, ont tenté d’expulser ces sages cultivateurs, en leur enlevant la jouissance et le fruit de leurs travaux, même sans aucune indemnité, les réflexions qu’ont leur a faites et qu’ils ont senties, ont du moins suspendu les actes de violence auxquels il étoit ordonné de se porter par la délibération du 13 frimaire. (La municipalité de Meudon, comme si c’eut été un essai ou préliminaire des entreprises de la commune de Clamart, s’étoit prudemment aussi bornée à réprimer par la voie judiciaire, celle de quelques habitans attroupés de cette dernière ; qui, la nuit, et dans l’intérieur même du petit parc, étoient venus pêcher l’étang de Chalais, et en avoient enlevé le poisson en le transportant dans leur village, dans des charrettes ou tombereaux attelés de chevaux) . Cependant, les terrains incultes de la petite plaine de Châtillon, soit qu’ils appartinssent aux ci-devant seigneurs de Meudon, et conséquemment à la Nation, soit que la commune de Meudon put les revendiquer comme friches et bruyères, n’étoient et ne pouvoient pas être à la disposition de la commune de Clamart ; et quand même alors cette commune se fut trouvée légalement faible (ce qui n’étoit pas) du droit territorial, en vertu du décret du 8 frimaire, elle n’auroit pas pu expulser les cultivateurs de ces terrains, dont les travaux et les dépenses ont tant de fois été provoqués et excités par