[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.] 467 M. Démeunier, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre IV dont voici le Ier artiole : TITRE IV. De la force publique. Art. 1er. •! La force publique est instituée pour défendre l’Etat coptre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l’ordre, et l’exécution des lois. » M. Péti©u de Villeneuve. J’ai parcouru ce titre avec attention, et j’ai aperçu que l’on avait omis des articles dont je ne me rappelle pas littéralement le texte, mais il sera facile à l’Assemblée de réparer cette omission. Voici, entre autres, un des principes adoptés par l’Assemblée, et qu’il me paraît nécessaire de consacrer, pour la nation. L’Assemblée a décidé qu’il appartenait au Corps législatif de déterminer le nombre de3 troupes et d’en fixer la solde. j Plusieurs membres : Gela est décrété. M. Éïémeunier, rapporteur. Gette disposition a été insérée dans l’article lor de la seption lre du chapitre 3 qui traite du pouvoir-législatif. (L’article 1er est mis aux voix et adopté.) Art. 2. « Elle est composée : « De l’armée de terre et de mer; « De fa troupe spécialement destinée au service intérieur, « Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde uationale. » (Adopté.) Art. 3. « Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l’Etat; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique. » (Adopté.) Art. 4. « Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu’en vertu d’une réquisition ou d’une autorisation légale. » (Adopté.) Art. 5. « Ils sont soumis en cette qualité à une organisation déterminée par la loi. « Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu’une même discipline et un même uniforme. « Les distinctions de grades et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée. » M. Lanjninais. Sur le dernier paragraphe, il est à remarquer que l’Assemblée a décrété qu’il n’y aurait aucune différence entre les troupes de ligne et les gardes nationales quant aux marques de distinction. Je demande donc que l’on supprime ces mots : « Distinctions de grades. » M. Déineunier, rapporteur. Le préopinant confond la marque distinctive de grade avec l’expression : « distinctions de grades » c’est-à-dire que mon lieutenant ou mon capitaine n’a aucun pouvoir sur moi, n’a pas d’ordre à me donner hors du service. (L’article 5 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture des articles suivants qui sont successivement mis aux voix, sans changement, en ces termes : Art. 6. « Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de service comme soldats. « Nul ne commandera la garde nationale de plus d’un district. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l’Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi. » (Adopté.) Art, 8. « Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l’intérieur du royaume, sans une réquisition légale. » (Adopté.) Art. 9. « Aucnn agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d’un citoyen, si ce n’est pour l’exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi. » (Adopté.) Art. 10. « La réquisition de la force publique, dans l’intérieur du royaume, appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. » (Adopté.) Art. 11. « Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l’exécution des lois et le rétablissement de l’ordre; mais à la charge d’en informer le Corps législatif s’il est assemblé, et de le convoquer s’il est en vacance. » (Adopté.) Art. 12. « La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons au titre V. TITRE Y. Contributions publiques. Art. 1er. « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n’ont pas été expressément renouvelées. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l’acquittement de la deite nationale et au paye- 468 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791. j ment de la liste civile ne pourront être ni refusés ni suspendus. » M. l’abbé Papin. Et le clergé, Monsieur, vous l’oubliez ! Plusieurs membres : C’est fait. M. Démeunier, rapporteur. Le décret est rendu, on peut le placer ici comme 2e paragraphe et dire : Art. 2. « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l’acquittement de la dette nationale et au payement de la liste civile, ne pourront être ni refusés, ni suspendus. « Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. » (Adopté.) M. Pison du Gaiand. Je propose à l’Assemblée d’insérer dans ce chapitre une disposition relative aux emprunts que pourra faire le Corps législatif; c’est par les emprunts qu’on est arrivé à cette dette énorme, qui a fait le principal embarras de la chose publique. Je crois qu’il serait infiniment nécessaire qu’on insérât dans ce chapitre une disposition par laquelle il fût statué qu’à l’avenir il ne pourrait être fait aucun emprunt, pour amortir la dette constituée. M. Anson. Je rends hommage aux intentions de M. Pison ; mais je v< us observe qu’il serait inutile de décréter, comme constitutionnel, un principe, qui selon moi, ne peut pas lier les autres législatures. Je crois qu’il est reconnu que le seul principe vraiment constitutionnel en finances, c’est que la nation doit délibérer et fixer l’impôt; mais je crois que toutes les législatures ont la même autorité en matière de finances, c’est que la nation doit délibérer et fixer l’impô; ; mais je crois que toutes les législatures ont la même autorité en matière de finances ; qu’elles arrivent avec le pouvoir délégué par la nation de statuer à cet égard; je crois donc que vous ne pouvez les gêner. M. Pison du Galand. Je demande le renvoi aux comités. (La motion de M. Pison du Galand n’est pas adoptée.) M. Oémennier, rapporteur, donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3. « Les administrateurs de département et suus-administrateurs ne pourront, ni établir aucune contributi m publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixés par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département. » M. Camus. C’est ici le cas d’insérer une proposition que j’ai déjà faite à l’Assemblée, et tendant à ce que la nation ne puisse jamais être chargée des dettes d’aucun individu. Je demande donc qu’il soit ajouté à la fin de l’article 3 la disposition suivante : « Le Corps législatif ne pourra mettre à la charge de la nation, ni les dettes du roi, ni celles d’aucun particulier. » (Cette disposition additionnelle est mise aux voix et adoptée, ainsi que l’article 3 des comités.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 4 qui est mis aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : Art. 4. « Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons au titre VI et dernier du projet. Je vais le soumettre à la délibération de l’Assemblée paragraphe par paragraphe : TITRE VI. Des rapports de la nation française avec les nations étrangères. « La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n’emploiera jamais ses forces contre la libellé d’aucun peuple. » (Adopté). « La Constitution n’admet point de droit d’aubaine. » (Adopté.) « Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents etrangers ou français. » (Adopté.) « Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens sbués en France, et en disposer de même que tout citoyen français, par tous 1. s moyens autorisés par les lois. » (Adopté.) « Les étrangers qui se trouvent ki France sont soumis aux mêmes droits criminels et de police que les citoyens français; leurs personnes, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. » M. Barnave. 11 est indispensable d’ajouter à ce paragraphe une disposition relative aux conventions passées avec les puissances étrangères, conventions, qui peuvent modifier l’état des étrangers qui relèvent de ces puissances et auxquels la loi du royaume n’est plus applicable, du moins, dans certaines de ses parties. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’observation ; on peut rédiger comme suit le paragraphe : « Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois, criminelles et de police, que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leurs personnes, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. » (Adopté.) M. Pétionde Villeneuve. Il y aurait ici une addition à faire: c’est une question de droit public, il s’agit de savoir comment la nation en agira avre les citoyens des autres nations qui se réfugieront dans son sein, soit pour éviter les persécutions qu’ils pourraient éprouver chez eux, soit pour toute autre raison. Il est nécessaire de placer cet article dans cette section. Je demande que les comités s’en occupent. (Murmures.) M. Démeunier, rapporteur. Le paragraphe suivant a irait aux colonies, le voici :