[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (7 avril 1791./ 629 cle, on vous fait préjuger une question importante, celle de savoir si le Corps législatif qui pourra en effet, suivant les circonstances, prendre des ajournements, n’est pas censé néanmoins être toujours en activité : l’article, sous ce point de vue, me paraît intempestif. M. ISrlois - Reaumetz. Je vais remettre mon article à M. le rapporteur, qui le placera où il le jugera à propos. M. Gaultier-Riauzat. Je ne combats pas la question préalable, mais j’insiste pour la conservation de ces mots : « La délibération du conseil sera mise par écrit ; les ministres qui auront élé d’avis de la prendre la signeront et chacun d’eux en demeurera responsable. » Je ne demande pas que cette partie de l’article soit conservée là, mais je demande que le comité propose de nouveau cette partie, qui est fort essentielle. Il ne suffit pas d’obliger ceux qui ont signé la délibération à en répondre; mais il faut qu’il paraisse dans la délibération quels sont ceux aussi qui n’ont pas été de cet avis. M. d’A.nds'é. J’ai une modification à proposer sur cet article. Je pense , comme M. Biauzat, qu’il faudra replacer le dernière partie, si vous décidez qu’il y a un conseil ; mais je pense aussi qu’il faut substituer un autre article à l’article 3. Et, en effet, il s’agit à présent de la responsabilité des ministres, vous devez spécifier les cas dans lesquels ils sont responsables. Or, il y a très certainement une hypothèse analogue à l’article dans lequel les ministres doivent être responsables, c'est que les ministres ne peuvent faire aucune disposition de fonds sa � le consentement, ou sans un décret du Corps législatif, qu’il faut que le comité de Constitution rédige, et qui doit être placé là, puisqu’il s’agit dans cet article des dispositions de fonds pour les ministres. Ainsi je demande qu’il y ait uu article précis qui porte que les ministres ne pourront disposer d’aucun fonds, sans un décret du Corps législatif, ce qui rentre absolument dans la motion de M. Beaumetz. M. Goupil-Préfeln. C’est avec douleur que je dois vous rappeler la fameuse déclaration du 23 juin 1789, surprise par une cabale à la religion du plus vertueux des rois. Le fond du système de cette proclamation, publiée dans la fameuse séance royale, était d’assurer un vote de crédit, c’est-à-dire la subversion de la Constitution et la perte de la liberté. Ici, il est une mesure à prendre, laquelle répond à l’objection que l’on veut faire des cas urgents et imprévus. Messieurs du comité de Constitution voudront bien rédiger et vous présenter un article tendant à ce que les législatures ne puissent jamais prendre de vacances sans avoir auparavant pris par un décret les mesures convenables, à l’effet cle pourvoir aux cas imprévus qui pourraient avoir lieu avant la réunion. Cette réflexion rend l’article totalement inutile. Je demande la question préalable. M. RémeunÊer, rapporteur. Je suis bien loin d’insister sur l’article, car je le retire : et la disposition de précautions qu’il y aura à prendre, pourra trouver sa place dans le complément du code des corps administratifs. M. Gaultier-Riauzat. Il faut absolument la question préalable sur l’article. (L’Assemblée décrète qui n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 3, ancien article 30 du projet.) M. Réuieunîer, rapporteur. Vous pouvez maintenant décréter, sauf rédaction, une proposition qui vous a été faite dans le principe par M. Duport et qui vient d’être rappelée par M. Beaumetz. Ce n’i-st pas que rigoureusement ce soit-là la place de l’article. Quoi qu’il en soit, voici l’article tel qu’il a été rédigé : Art. 3 (nouveau). « Les ministres et ordonnateursadresseronttous les ans, aux commissaires de la trésorerie, un état de leurs dépenses respectives, et des époques auxquelles elles doivent être payées. Cet état sera examiné par les commissaires, “et remis par eux à la législature, qui l’arrêtera. 11 ne pourra être rien changé à cet état sans un décret du Corps législatif, à peine de responsabilité. » La rédaction que m’a remis M, Beaumetz est à peu près la même chose. Je crois qu’on pourrait admettre l’article proposé, sauf rédaction. Plusieurs membres : Oui 1 oui ! (L'article 3 est mis aux voix et décrété.) M. ©émeunler, rapporteur. Nous passons maintenant à l’article 31 du projet de décret qui deviendrait l’article 4. I! est ainsi conçu : « Les ministres seront tenus de rendre compte, en ce qui concerne l’administration du royaume, tant de leur conduite que de l’état des dépenses et affaires, toutes les fois qu’ils en seront requis par le Corps législatif. » M. Goupil-Préfeln. Je demande que l’article soit rédigé dans cette nouvelle forme bien plus claire : « Les ministres seront tenus de rendre compte de leur conduite dans leur administration touies les fois qu’ils en seront requis par le Corps législatif. » On m’objecte qu’il faut en outre y insérer les dépenses. Je réponds qu’à l’égard d’un ministre les dépenses dans son département sont une partie essentielle de sa conduite dans Padrninis-tration. Ainsi je persiste à demander que l’article soit ainsi rédigé. M. Raranavc. 11 faut mettre :De rendre compte de leur gestion et de leur conduite dans toutes les parties de leurs fonctions, toutes les fois qu’ils en seront requis. M. Prieur. Je crois qu’il faudrait expliquer ce dont ils doivent rendre compte. M. Goupil-Préfeln. Le Corps législatif ne les enverra pas rendre leurs comptes à la municipalité de Pontoise. M. Prieur. Il n’y a rien à répondre à cela. M. Rémeusaler, rapporteur. H me paraît convenable et même nécessaire de détailler trois points, sur lesquels les ministres doivent rendre compte de leur conduite lorsqu’on leur demandera ce qu’ils ont fait sur cette affaire : ils doivent rendre compte des sommes qui leur auront été allouées par un décret du Corps législatif, ils doivent encore rendre compte lorsque le Corps