BAILLIAGE DE NANCY. CAHIER Des plaintes et doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Nancy. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l'Empire. Nous le faisons rechercher en Lorraine, et, si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER De la noblesse du bailliage royal de Nancy et de son arrondissement, remis à MM. le comte DE LüDRE et le chevalier de BoüFFLERS, leurs députés aux Etats généraux (1); En cas d'empêchement , M. le marquis de Raige-court , et le prince de Salm-Salm , suppléants. La noblesse du bailliage royal de Nancy donne pouvoir à ses députés de la représenter aux Etats libres et généraux du royaume, et les charge expressément de demander en premier ordre, que, par le concours de la sanction du Roi et du consentement de la nation, il soit procédé à la formation d’un code des lois et maximes fondamentales de la France, sous le titre de Pacte français, dans lequel il sera solennellement reconnu et déclaré : 1 ° Que la France est une monarchie gouvernée par le Roi, suivant les lois fondamentales. Que cette monarchie est héréditaire de mâle en mâle, par droit de primogéniture, à l’exclusion des filles et deleürs descendants. Que la personne du fioi est sacrée et inviolable. 2° Que les lois fondamentales ne peuvent être formées, altérées, changées ni modifiées que par le concours de l’autorité du Roi, et du consentement exprès de la nation assemblée en Etats libres et généraux. Qu’en conséquence, toute loi générale qui peut toucher et intéresser la constitution, ne peut avoir d’exécution que d’après le consentement desdits Etats généraux, sauf et réservé à cet égard, comme pour les. lois fondamentales, l’enregistrement des cours, sans réserve, obstacle ni modification, mais seulement pour en conserver le dépôt et en surveiller l’exécution. 3° Que les lois judiciaires, de police et d’administration continueront d’être librement vérifiées par les cours, chacune en leur ressort, pour en ordonner l’exécution et l’enregistrement provisoire, jusqu’à la première tenue d’Etats généraux, si ces lois n’ont rien de contraire aux capitulations des provinces, non plus qu’aux lois fondamentales de l’Etat, l’exécution desdites lois judiciaires, de police et d’administration ne pouvant néanmoins être suspendue que par le concours du refus des cours d’enregistrer et de l’opposi-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà Bibliothèque du Sénat. tiou des Etats provinciaux. Que lesdites cours seront maintenues dans leur stabilité, dans l’inamovibilité de leurs membres, sans qu’aucun acte, sous quelque dénomination que ce soit et de quelque autorité qu’il émane, puisse interrompre le cours de la justice, ni forcer ou gêner la liberté des vérifications de la part des cours. 4° Que toutes impositions directes ouindirectes, ainsi que tous emprunts, doivent être consentis par la nation assemblée en Etats généraux, la faculté de donner aucun consentement particulier sur cet objet, même sous la dénomination de don gratuit ou d’offres volontaires, demeurant interdite à chaque province du royaume. Que toute autre manière d’établir ou de proroger aucun impôt ou d’emprunter, est inconstitutionnelle et mobligatoire pour la nation, qui, dans ce cas, a la liberté d’en refuser le payement. Que les cours et autres tribunaux seront tenus et obligés de poursuivre les percepteurs de tels impôts, comme concussionnaires et criminels de haute trahison, et ce nonobstant tous ordres à ce contraires. 5° Que les Etats généraux du royaume, suivant l’organisation qui sera par eux déterminée, seront assemblés tous les quatre ans, la convocation ainsi réglée devant demeurer perpétuelle, pério-' dique et invariable. Que les impôts par eux consentis ou prorogés ne pourront être perçus et levés que jusqu’à l’année de la première convocation inclusivement, passé lequel terme il en sera usé ainsi qu’il a été dit en l’article 4 à l’égard des impôts non consentis par la nation; sauf etréservé néanmoins les convocations extraordinaires qui seraient nécessaires pour les cas de guerre et autres circonstances majeures ou imprévues. 6° Que pour le maintien de la liberté civile, aucun Français ne pourra être arrêté que pour être remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel, pour être par lui interrogé, et être procédé suivant les lois. Qu’aucun ordre particulier, de quelque autorité qu’il émane, ne sera, en aucun cas, capable de déroger à cette disposition, de l’exécution de laquelle tous ministres, officiers et préposés seront spécialement garants envers la nation. Que les lettres closes ou de cachet, même de simple exil, demeurent pour toujours abolies, sauf à être procédé et statué par les cours, ainsi qu’il appartiendra , sur des procès-verbaux d’assemblées de I famille, sans formalité de procédure contre les ; personnes dont l’arrêt ou la détention pourrait être provisoire et jugée nécessaire. 7° Que la liberté de la presse sera désormais sans réserve, à charge néanmoins de l’inscription du nom de l’imprimeur et de sa garantie, sauf son recours contre l’auteur. 8° Que la correspondance par lettres sera inviolable; tous attentats et délits à ce sujet seront poursuivis à la requête des parties intéressées, même à la réquisition du ministère public, et jugés par les tribunaux ordinaires. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] 80 [États gén. 1789. Cahiers.] 9° Que pour la formation du lien durable qui doit exister entre l’administration de chaque province et la législation générale, il sera établi dans chacune d’elles des Etats provinciaux, lesquels en formeront le régime permanent, en auront toute l’administration intérieure, et dont les membres seront librement élus pour un temps limité; que lesdits Etats provinciaux auront, par l’organe de leurs procureurs généraux syndics, le droit et la faculté de porter opposition à l’enregistrement des lois non consenties parles Etats généraux, lorsque ces lois porteront quelque atteinte, soit à la constitution du royaume, soit aux droits et intérêts des provinces; à l’effet de quoi les lois adressées à la vérification des cours seront préalablement communiquées auxdits Etats provinciaux. Après que le pacte français, contenant les dispositions fondamentales qui viennent d’être rappelées, sera convenu et arrêté en l’assemblée des Etats généraux, les députés de la noblesse du bailliage de Nancy demanderont que ledit pacte soit envoyé, du sein des Etats généraux, dans toutes les' cours du royaume, pour être par elles procédé à son enregistrement et publication, en maintenir l’exécution, et en conserver le dépôt. La noblesse dudit bailliage charge aussi expressément, et comme il a déjà été dit, ses députés de ne rien voter, consentir ni arrêter sur les subsides, avant que les maximes fondamentales de la constitution n’aient été sanctionnées et irrévocablement assurées, sauf et réservé seulement à accorder, sur la demande qui en serait faite, les secours provisoires qui seraient jugés nécessaires pour les besoins indispensables de l’Etat pendant six mois. Secondement. De vérifier et approfondir l’état des finances dans le plus grand détail, sur pièces justificatives. Troisièmement. De réduire la dette publique à ses termes légitimes, et après la réduction faite, de la consolider et reconnaître, de concert avec les Etats généraux; d’en faire énoncer le montant dans la déclaration de consolidation, laquelle sera envoyée dans toutes les cours et par elles enregistrée; de fixer les dépenses de chaque département, de supprimer toutes les dépenses abusives et inutiles, et alors seulement, et non autrement, de consentir les impôts nécessaires pour subvenir aux véritables besoins de l’Etat et à la dépense ainsi réduite. Quatrièmement. D’établir la répartition la plus égale des impôts et charges publiques, en sorte que les citoyens de tous les ordres supportent, dans la juste proportion de leurs biens et facultés, toutes les impositions pécuniaires,' soient compris dans les mêmes rôles et soumis au même régime d’administration. Cinquièmement . De se conformer, pour les cas non prévus, aux maximes fondamentales de la constitution tracées dans leurs pouvoirs, ainsi qu’aux pouvoirs à eux donnés, et de délibérer dans leur âme et conscience, conformément aux-dites maximes et pouvoirs, sur tout ce qui serait proposé pour la prospérité du, royaume, le bien de tous et de chacun des sujets de l’Etat. INSTRUCTIONS Remises aux députés de l'ordre de la noblesse du bailliage de Nancy. L’assemblée des Etats généraux devant s’occuper, avant tout, de régler la forme de ses délibérations, les députés, dans la discussion de cet objet, tiendront pour maxime invariable que la distinction des ordres doit être maintenue, comme étant liée à la constitution; qu’il est du droit de chacun des trois ordres de délibérer séparément et par chambre, sans qu’en ce cas, l’opinion commune des deux ordres puisse lier ni forcer l’opinion du troisième, sauf aux trois ordres à se réunir de concert pour délibérer en commun, toutes les fois qu’ils le jugeront à propos, auquel cas seulement les suffrages seront comptés par tête; sauf aussi, en cas de délibération séparée, à établir entre les chambres, par commissaires ou autrement, telle communication qu’il sera estimé utile et convenable. Les députés persisteront dans ces principes, quelle que soit, à cet égard, la résolution des Etats ; et dans le cas où la pluralité des suffrages fera prévaloir une opinion contraire, ils prendront acte de ce qu’ils restent dans la minorité et ne se réunissent pas à l’opinion dominante. En se conformant aux principes établis dans leurs pouvoirs, sur la nécessité du retour périodique des Etats généraux , et relativement à l’exercice du pouvoir législatif dans l’intervalle de leurs assemblées , les députés s’opposeront à l’établissement de toute commission intermédiaire des Etats, soit perpétuelle, soit à temps, et à toute opération qui tendrait à réduire les Etats généraux actuels à un moindre nombre de représentants. Et au cas que les membres composant lesdits Etats viendraient à être dispersés, ou leur nombre autrement réduit par voie d’autorité, les députés devront s’abstenir de délibérer ultérieurement, comme étant sans pouvoir, l’assemblée cessant, en ce cas, d’être suffisamment formée. Les députés proposeront que les Etats s’occupent de régler, pour l’avenir, la forme de convocation des assemblées nationales, de manière à assurer la représentation proportionnelle la plus égale. Ils observeront les inconvénients que présente la forme adoptée pour la Lorraine , à raison de la multiplicité de ses bailliages, et surtout l’extrême inégalité de proportion qui en est résultée dans la représentation de l’ordre de la noblesse. Laiforme qui seraadoptée devra être telle, qu’elle prévienne ces inconvénients à l’avenir. Les députés insisteront, au surplus, à ce que les Etats généraux soient à jamais formés de députés librement élus par les provinces, et qui recevront d’elles directement leur Ümissiou et leurs pouvoirs, sans que les Etats provinciaux soient autorisés à députer au nom des provinces. Ils proposeront aussi d’examiner si la proportion actuelle de la représentation des trois ordres est la plus juste, et si celle du clergé ne devrait pas être réduite, et celle de la noblesse augmentée. Et d’autant qu’il est infiniment désirable que, dirigés par le seul zèle de l’intérêt national, les Etats parviennent à former un résultat unanime et propre à procurer efficacement et sans obstacle la restauration du royaume ; les députés proposeront que les résolutions qui auront été arrêtées, soit à l’unanimité des ordres séparés, soit par la délibération commune des trois ordres réunis, soient recueillies dans un seul cahier qui sera présenté au Roi au nom des trois ordres. Les députés demanderont que les Etats généraux, avant leur séparation, déterminent le temps de leur prochaine convocation, et la fixent à une époque plus rapprochée que celle de la convocation périodique, s’il est jugé utile. L’ordre de la noblesse ne pouvant se dispenser de porter ses premiers regards sur la carrière qu’il est particulièrement destiné à parcourir, [Bailliage de Nancy.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 8i demande que la constitution militaire soit perfectionnée; qu’elle soit rendue fixe et défendue de cette perpétuelle mobilité qui en fait le tourment ; qu’elle soit adaptée aux mœurs et au caractère de la nation, afin que les hommes dévoués à la défense de la patrie contractent l’amour d’un état dont l’honneur est le mobile, et dont la sûreté publique est le fruit. Que tous les gracies militaires soient accordés à l’ancienneté des services, et également ouverts aux officiers qui auront mérité de les obtenir par leur talent et leur bravoure, et que toutes démarcations propres à éteindre l’esprit militaire, en destinant tous les grades à une classe privilégiée, à l’exclusion de l’autre, soient absolument supprimées. Que, pour poser les bases de cette constitution, il soit formé un comité de militaires distingués, avoués de leurs corps, et qui en connaissent le vœu et l’esprit; que ce comité soit composé d’officiers de tous les grades, lesquels soient choisis chacun dans leur grade par les officiers du même grade composant l’armée française. Que les pensions militaires ne puissent être réduites par retenue ou autrement, en vertu d’ordres purement ministériels, et que celles qui auraient été ainsi réduites seront rétablies. Parvenus à l’examen de l’état des finances, les députés s’attacheront, ainsi qu’il est exprimé dans leurs pouvoirs, à réduire les dépenses inutiles des différents départements. Ils demanderont que toutes charges, commissions et emplois auxquels ne sont attachées aucunes fonctions nécessaires, et qui sont seulement des titres de faveur et des prétextes à des grâces pécuniaires, soient à présent supprimés, sauf à être réglé des traitements convenables aux personnes qui en sont pourvues. Qu’il soit attaché des traitements fixes et déterminés à toutes charges et emplois, qu’il sera estimé juste et convenable de conserver , et que tout émolument indirect soit absolument supprimé. Que les récompenses pécuniaires soient restreintes dans des bornes étroites. Qa’il soit déterminé un taux fixe au delà duquel elles ne puissent jamais s’étendre. Que l’état des grâces soit annuellement rendu public. Que l’état des dons et pensions accordés jusqu’aujourd’hui soit vérifié, et celles qui auraient été surprises ou obtenues sans causes légitimes, révoquées. En votant les subsides nécessaires à l’acquittement des dépenses ainsi réduites , les députés préféreront les impositions qui paraîtront être les moins onéreuses, d’une perception moins dispendieuse et plus facile, les plus compatibles avec les droits de la propriété, et les plus susceptibles d’atteindre, dans une juste proportion, les facultés de tout genre. Us examineront si, pour obvier aux frais de versement et de reversement, et à la perception souvent répétée des droits de recette, il ne serait pas utile et praticable que les impositions générales, levées dans chaque province, fussent versées, jusqu’à concurrence des sommes qui doivent y être employées, dans une caisse particulière destinée à cet effet, pour être, sous là surveillance des Etats provinciaux, remises directement à leur destination. La confusion des sommes destinées à l’acquittement des charges particulières des provinces avec le produit des impositions générales destinées à subvenir aux charges publiques de l’Etat ayant donné lieu à une infinité d’abus, notam-lre Série, T. IY. ment à continuer la levée de ces contributions particulières, lorsque la cause de leur perception avait cessé, et à les convertir, par le fait, en contributions générales, les députés insisteront fortement à ce que cette confusion ne puisse avoir lieu pour l’avenir. En conséquence, l’état des dépenses relatives à l’administration intérieure des provinces sera arrête par les Etats provinciaux ; les sommes nécessaires à leur acquittement seront par eux levées par contributions, autorisées par lettres' patentes enregistrées dans les cours, et versées dans la caisse provinciale, pour être employées sous les ordres et la direction immédiate des Etats. Dans la balance des forces respectives des provinces, relativement à la masse totale de l’impôt, les députés feront entrer les considérations qui assurent à la Lorraine des droits à des ménagements particuliers. Us observeront : Que sa situation sur les frontières l’expose, en cas de guerre, à des charges extraordinaires, pour le passage des troupes et convois militaires. Que, par une suite de cette même position, elle est traversée d’un grand nombre de routes qui offrent des débouchés et des communications utiles au royaume, et dont l’entretien est tout à fa charge de” la province. Que lorsque son zèle la porte à concourir de toutes ses forces à l’acquittement de la dette publique, il est cependant juste de considérer que la création de cette dette est, pour une forte partie, antérieure à sa réunion au royaume ; que' la Lorraine a seule acquitté les dettes de l’ancienne souveraineté, même pour les parties qui étaient à la charge de la France, et qu’elle y a satisfait, tant par contributions directes que par l’effet d’une multitude d’opérations fiscales, aussi mineuses dans leur principe que funestes dans leur conséquence. Les députés demanderont, au surplus, la conservation des droits et privilèges de la province, assurés par le traité de cession ; ils insisteront à ce que, conformément à la lettre et à l’esprit de ce traité, le gouvernement et l’administration de la Lorraine, sous tous leurs rapports, soient maintenus dans leur unité et intégrité, sans pouvoir souffrir aucune division ni démembrement. Ils demanderont le rétablissement des Etats de la province sur le plan d’organisation le plus adapté aux circonstances et à ses localités par ticulières, lequel plan la province sera autorisée à présenter. La réforme des lois civiles et criminelles étant appelée par le vœu général de la nation, les députés réuniront leurs instances pour qu’il soit avisé aux mesures les plus efficaces pour parvenir à la perfection de ce grand ouvrage. U paraît surtout désirable de simplifier la législation civile, en réunissant dans une seule loi les dispositions éparses dans les diverses lois successivement rendues sur la même matière, et de diminuer l’extrême diversité des coutumes, en réunissant en une seule celles dont les dispositions ont plus de concordance et d’analogie entre elles. La formation d’un code criminel, qui détermine la gradation et l’application des peines à infliger à chaque espèce de crimes et de délits, sera un bienfait envers la nation. Et afin qu’à* l’avenir l’espoir de l’impunité ne puisse servir d’encouragement au crime, et que le bras de la justice ne puisse être arrêté par la considération d’une famille exposée à partager la honte attachée au supplice d’un coupable, les députés propose-G qûj [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy. | ront que l’assemblée nationale frappe d’anathème l’opinion injuste qui imprime cette flétrissure, en déclarant qu’elle l’improuve et la rejette. Afin que le cours de la justice civile ne puisse être arrêté par intrigue et par surprise faite à la religion du monarque, les députés demanderont qu’il ne soit accordé à l’avenir aucun arrêt de surséance aux débiteurs poursuivis ; que les cassations et évocations soient réduites aux seuls cas de droit , qui seront clairement exprimés dans une loi précise qui sera donnée à cet effet ; que néanmoins les arrêts rendus en suite du renvoi fait sur cassation, ne puissent plus être cassés. Que les jugements de compétence sur les cas prévôtaux soient soumis à l’appel par devers les cours. Que toutes commissions du conseil, sous quelque dénomination que ce soit, soient supprimées, et leurs fonctions réunies aux tribunaux ordinaires, dont elles ont été distraites. L’intérêt public sollicite également la suppression d’une multitude d’offices créés par des vues d’intérêt fiscal, et la réunion des fonctions qui y ont été annexées par distraction de la juridiction ordinaire, aux offices auxquels elles appartiennent par leur nature. La Lorraine a un intérêt particulier à la réduction des offices et sièges créés en 1751, dont le nombre est sans proportion avec l’étendue de son territoire. Les acquisitions d’offices à un prix supérieur à celui de la finance, et l’accroissement progressif du prix à chaque mutation, étant une source d’abus, les députés demanderont qu’il soit avisé aux moyens d’empêcher la surfinance à l’avenir, particulièrement dans le cas d’acquisition d’offices auxquels sont annexées des fonctions judiciaires. Ils proposeront que les offices auxquels est annexé le privilège de conférer la noblesse héréditaire, soient successivement réduits et supprimés à mesure des vacances et de la possibilité des remboursements ; et que, dès à présent, ce privilège de conférer la noblesse soit éteint et révoqué, sans préjudice des droits acquis, et sauf l’indemnité des propriétaires, à raison de la diminution de valeur. Que les privilèges exclusifs soient supprimés, et notamment celui annexé aux offices de jurés-priseurs, dont l’intérêt public sollicite la prompte extinction. Les vices reconnus du régime actuel de l’administration des forêts en exigent la réformation, et le rétablissement sur de meilleurs principes. La rareté et l’augmentation progressive du prix des bois donnent à ce sujet la plus grande importance. Les députés observeront que l’immense consommation de nos salines est une des causes de ce renchérissement, et devient aussi une charge pour la province sans lui procurer aucun soulagement, relativement au prix du sel, qui a été tiercé depuis 1771. Ils demanderont que les poêles employés à la cuite du sel soient réduits au nombre qui existait en 1736, et que la quantité des bois affectés à leur consommation, soit réduite en proportion ; sauf à examiner s’il ne serait pas de l’intérêt de la province de solliciter, à la suite, la suppression totale des salines, et le remplacement de leur produit par le sel de mer. Dans le cas où il serait proposé d’aliéner ou d’engager les domaines qui sont dans la main du Roi, les députés observeront que cette opération paraît évidemment avantageuse à l’égard des usines domaniales, dont le� produit est absorbé par les frais d’entretien et de réparation, ainsi qu’à l’égard des droits casuels et autres, dépendant des justices domaniales. Mais qu’il n’en est pas de môme à l’égard des domaines fonciers, et particulièrement des forêts, dont la propriété devient chaque jour plus précieuse. Que l’intérêt de conserver au domaine l’avantage résultant de l’augmentation progressive de valeur, permettrait au plus l’engagement, à temps, de cette sorte de propriété, et s’opposerait à leur aliénation perpétuelle. En ce qui touche les domaines aliénés, les députés feront valoir, s’il y a lieu, les motifs qui doivent défendre la Lorraine de toutes recherches et spéculations relativement aux domaines aliénés antérieurement à 1736 ; ces biens n’ayant jamais fait ni pu faire partie du domaine de la couronne de France, ainsi qu’il a été formellement reconnu à l’égard des domaines aliénés par les comtes souverains du comté de Bourgogne, avant la réunion de cette province au royaume. L’ancienneté de ces aliénations, les causes et les circonstances qui y ont donné lieu, fournissent des motifs également puissants pour en faire prononcer la confirmation à perpétuité et sans retour. Les aliénations postérieures à 1736 sont loin de mériter la même faveur. Plusieurs d’entre elles, et notamment les échanges faits dans les derniers temps, paraissent suspects. Les députés en demanderont la vérification rigoureuse. Ils demanderont aussi que le résultat des Etats de Lorraine, du 1er août 1622, soit aboli; qu’en conséquence, quiconque sera parvenu au quatrième degré de génération noble, puisse jouir de tous les privilèges attachés par la coutume de Lorraine à la qualité de gentilhomme, sans être obligé d’obtenir lettres déclaratoires. Le reculement des barrières aux frontières extrêmes du royaume paraît être nuisible à l’intérêt de la Lorraine. 11 lui importe de conserver la liberté de ses relations de commerce avec l’étranger. Cependant l’opinion, à cet égard, n’étant pas encore unanimement fixée, et pouvant même y avoir diversité dans les vœux exprimés par les différents bailliages, les députés se borneront à demander que l’approfondissement de cette question soit renvoyée à l’examen des Etats provinciaux ; et que cependant, si l’opération doit s’effectuer dès à présent pour l’intérieur du royaume, les barrières demeurent provisoirement placées entre la Champagne et la Lorraine, l’expérience étant le guide le plus sûr pour parvenir à une détermination prudente, dans une matière où la théorie Ja plus brillante peut si facilement l’égarer. Les différents droits connus sous la dénomination générale de droits de foraine , étant une source de vexations ruineuses, notamment aux citoyens de la classe la moins aisée, les députés en solliciteront la suppression, sauf à remplacer le faible produit qui en reste, après la distraction des frais que leur perception entraîne, par tels moyens qui seraient estimés les plus convenables par les Etats provinciaux, auxquels l’examen en pourrait être renvoyé. L’établissement d’un haras en Lorraine a été l’occasion d’une dépense considérable, sans aucun fruit pour la province. C’est également aux Etats provinciaux qu’il faut remettre le soin de rechercher et de proposer les moyens les plus efficaces et les moins dispendieux, pour perfectionner, en Lorraine, l’espèce de chevaux. Il serait intéressant d’examiner quel serait le moyen le moins onéreux de subvehirà la dépense 83 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] de l’entretien des routes, et si l’établissement des barrières et des péages ne serait pas préférable à une contribution proportionnelle sur les habitants de la province, ou si les troupes ne pourraient pas être employées utilement à leur construction et entrelien. Les députés demanderont qu’il ne puisse plus être exporté aucune somme en cour de Rome, sous prétexte de provisions, dispenses ou autres, quelles qu’elles soient ; et que les évêques soient rétablis dans la plénitude de leur juridiction primitive. Ils demanderont que l’ancienne discipline de l’Eglise, sur la résidence et la pluralité des bénéfices, soit remise en vigueur; que les sommes employées dans les états de dépense du gouvernement, pour les destinations pieuses, comme secours à des ordres religieux, à des hôpitaux, établissements de charité , aumônes et autres semblables, soient prises sur le produit des économats, ou par retenue sur les bénéfices opulents. Qu’il soit pourvu, par la même voie, au soulagement des ecclésiastiques pauvres, et à l’augmentation du revenu des cures non suffisamment dotées, et, en général, que les grâces ecclésiastiques soient dispensées avec plus d’égalité. Les usures pratiquées par les juifs étant un des fléaux redoutables des campagnes, on demandera qu’il soit avisé aux moyens de les prévenir, soit par des précautions semblables ou analogues à celles qui avaient été établies en Lorraine par les édits des 13 août 1720 et 30 décembre 1728, soit en leur procurant des moyens de subsistance plus étendus, et propres à les détourner des spéculations usuraires. Et d’autant que la restauration si désirable du royaume ne peut être ni parfaite ni durable si elle ne s’appuie singulièrement sur la régénération des mœurs et sur les développements et les progrès de l’esprit public , les députés demanderont que les Etats prennent en sérieuse considération les moyens de perfectionner l’éducation publique. et de la diriger vers l’étude des devoirs que la morale prescrit à l’homme, et que le citoyen contracte en naissant envers son prince et sa patrie. Les députés proposeront au surplus et demanderont, suivant les circonstances, tout ce qu’ils estimeront être de l’avantage et du plus grand bien de la province et du royaume, l’assemblée mettant la plus entière confiance dans leurs lumières et dans l’activité de leur zèle. Signé de Boufflers, le comte de Ludre, le marquis de Latthier, de Moulon, le président de Gol-lenel, le président Du Montet, d’Hurdi, de Bouteil-ler, Husson, d’Ubexi, Du Mesnil, de Rennel, de Jobart, commissaires , et Vaultrin, secrétaire de l'ordre de la nobleese. liste de Messieurs de la noblesse du bailliage ROYAL DE NANCY, Qui ont comparu à l'assemblée du 4 avril 1789, présidée par M. le chevalier de Boufflers , bailli d'épée du même bailliage , maréchal des camps et armées du Roi. M. le chevalier de Boufflers, M. Desbourbes, M. Baudinet de Courcelles , pour le fief de Préville ; M. de Seichamps, M. le comte d’Ourches, pour Ourches et autres lieux ; M. Hanus de Dom-martin, M. de Roguier, chevalier, doyen de la chambre des comptes ; M. le comte de Lupcourt, pour son comté de Lupcourt ; M de Saint-Biaise, représenté parM.de Germiny; M. de Ladoubart, M. le comte d’Hofflize, cordon rouge; M. de Maguein ville père,M. Harmand de Bénaménil, chevalier, conseiller du parlement ; M. d’Hame, cnevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. de Rolland, avocat général du parlement, par M. de Vigneron de Lo-zanne , pour les fiefs de Malleloy et Glévent ; M. Chailly de Bellecroix, M. Chailly de Dommartiu, M. de Germiny, pour lui et pour M. Du Magnoux ; M. de Saint-Germain, par M. de Jobard ; M. de Mac-dermott, M. Lambert de Balhvhier, par M. de Mac-dermott ; M. le marquis des Salles, par M. le comte d’Hofflize, cordon rouge ; M. le comte des Salles par M. le comte d’Hofflize ; M. le chevalier de Bassompierre, représenté par M. de Bouvier : ces trois derniers pour la terre d’Essey et autres ; M. le prince de Beauveau, par M. le comte de Lupcourt, pourFleville; M. le comte de Fontenoy, pour le comté de Fontenoy ; M. le marquis de Latthier, pour Frouard; M. Poirot de Valcourt, commissaire des guerres ; M. le marquis de Ludre, pour Froloy;M. Micque d’Heillecourt, représenté par M. d’Hame, pour Heillecourt; M. le comte de Bourcier, pour Houdemont ; M. le comte de Rennel, pour un fief ; M. Mengin de la Neuville, lieutenant général du bailliage, parM. Mengin de la Neuville fils ; M. de Groismard, pour Lenoncourt, par M. le comte François de Toustain, capitaine de cavalerie ; M. le chevalier d’Hofflize, représenté par M. Canon, chevalier de ville, maréchal de camp ; M. Sonini, représenté par M. de La Lance, ancien officier au régiment de Lorraine , pour Manoncourt; madame Protin de Vulmont, douairière de M. de Yernon, représentée par M. Millet de Gassenove; M. Raulin de Maxézille , pour Maxeville ; M. le comte Duhoux de Dombasle, pour lui et M. de Fontenelle de Sornéville ; M. d’Adhé-mar, pour un fief à la Neuveville; M. de Venette» M. le marquis de Raigecourt, M. le comte Du Bois de Riocour, .chevalier, conseiller d’Etat, premier président de la chambre des comtes, par M. le comte de Remoneour ; M. le comte de Rutant, pour Saulxure ; M. le comte de Bouillé, M. le comte de Ludre, pour Richarménil et autres lieux ; M. le baron de Richard, par M. de Seichamp ; MM. les héritiers de M. Barbara de Mazinot, représentés par M. le comte de Reims ; M. Anthoine de Vendœuvre, M. le baron de Fisson du Montet, chevalier, président du parlement, pour le fief du Montet ; M. le chevalier de Watronville, M. le chevalier de Watronville le jeune, par M. Watronville de Brichambeau; M. de Sivry, chevalier, président à mortier du parlement, seigneur de Remicourt et Villers-les-Nancy ; M. Perennet du Magny, par M. de Macdermott , M. de Chastenoy, par M. le comte de Reims, ancien officier aux gardes-françaises ; M. de Rouot, chevalier, président à mortier du parlement ; M. Renauld d’Ubexy, chevalier, conseiller du parlement ; M. le marquis de Vaubécourt, par M. le marquis de Ludre, pour Custine ; M. de Garle, M. le comte de Gustine d’Auf-flance, M. Desmarets l’aîné ; M. de Saint-Remy, M. le marquis du Hautoy, M. Guilbert, M. de Frem-mery, M. de Tomassin, chevalier, conseiller en la chambre des comptes; M.MagniendeSerrière,M. le chevalier de Gelnoncourt, M. de Vassimon de Mettendal, chevalier de Saint-Louis; M. de Lom-billon, M. le baron de Vallée, M. Roxards de la Salle fils , M. Du Mesnil , avocat ; M. Michel, M. Chailly père, M. Chailly fils , M. Grandjean de Bouzanville, avocat ; M. de Stack de Roncourt, M. de Friant d’Alincourt, officier au régiment de Forez ; M. le vicomte de Montureux, M de Reboucher, M. Richard de Lesse, M. de Thomassin du Chamois, M. de Vigneron de Lozane, chevalier conseiller du parlement ; M. Leclerc de Vrainville g_£ [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. le comte d’Hedival, M. Antoine de Baeourt, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie ; M. Cachedenier de Vassimon, chevalier, conseiller du parlement; M. Bona, M. Anthoine fils , procureur général en survivance de la chambre des comptes; M. de Manesv, maire royal de Nancy ; M. de Magnienville fils", M. Richard, M. Sirejean, avocat du Roi ; M. le comte de Bouzey, M, Le Geay, chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. Lefebvre de Montjoie, chevalier, président de la chambre des comptes ; M. de Rouot, ancien officier au régiment de Lorraine ; M. le comte Elliot, M. lé baron de Canon, marquis de Ville-sur-lllon ; M. le comte de Leviston, M. de Sivry fils, chevalier, conseiller du parlement; M. le chevalier de Reste, M. de Silly, capitaine dans le régiment de Bourbonnais , pour lui et M. Dumesnil d’flœville, chevalier de Saint-Etienne; M. Dujard de Eléoville, M. de Mercy, ancien officier au régiment Royal-Roussillon ; M. Lefebvre l’aîné, M. Riston, M. Rozières l’aîné , M. Debraux, M. de Maud’hui, chevalier, avocat général de la chambre des comptes ; M. Jadelot, avocat; M. Didier, chevalier de Saint-Louis ; M. Marizien père, trésorier de l’Empereur; M. Rouot de Fossieux, chevalier de Saint-Lazare ; M. d’Hurdt, chevalier, conseiller à la chambre des comptes ; M. le vicomte de Grevecœur , M. Lefebvre le jeune, M. Sirejan du Reclus, M. Guilbert de Pixere-court , M. Jadelot, professeur en médecine; M. Guillaume, professeur en droit; M. Thibaut de Montbois, chevalier, conseiller en la chambre des comptes ; M. Gau vain, avocat; M. Rozières le jeune, M. de Moulon, chevalier, conseiller en la chambre des comptes; M. de Metz, M. Husson, M. Thiriet, M. le comte de Gircourt, M. de Lisle de Moncel, M. Dumas, recteur de l'université; M. Dumas fils, professeur en droit, M. le chevalier Lefebvre d’Holvetz, M. de La Barollière, M. Billiard de Chéville, lieutenant-colonel de cavalerie; M. de Marcol, chevalier, conseiller du parlement ; M. Mathieu, seigneur du vicomt de DéomLasle; M. Sirejean, avocat; M. de Magny père, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. Rebour, M. le marquis d’Houdicourt de Leuoncourt, M. Friant d’Almcourt, ofticier au régiment de Lorraine, our lui et pour M. d’Alincourt, pour le fief de ille-en-Vermois ; M. de Rancé, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. Guerre de Saint-Odille , M. le chevalier de Watronville, M. Desmarets, M. le baron de Vassimon, chevalier, conseiller du parlement; M. le comte de La Noue, M. Guillaume de Rogeviile, chevalier, conseiller du parlement; M. de Barville, M. Huinde Raville, M. Dujar, M. Fourier de la Borde, M. Grandjean, avocat; M. Yaultrin, M. Anthoine l’aîné, M. de Bouvier, chevalier, conseiller de la chambre des comptes; M. lebaron deFériet, M. Thibault, M. de Feydeau, M. le comte de Merigny, M. le comte de Midampierre l’aîné, M. de Bréjot, M. le comte de Brouille, M. le comte de Rennel fils, M. de Macdon-nell, M. de Busselotde Dommartin, M. de Garaudé, chevalier, conseiller du parlement ; M. de Guilbert le jeune, M. de Montmort, ancien officier aux grenadiers de France; M. le baron de Gellenoncourt, M. le comte de Vierne, M. le comte de Gardon de Yidampierre, maréchal de camp ; M. de Roguier fils, chevalier, conseiller du parlement ; M. le comte de Toustaint de Viray, maréchal de camp, seigneur du fief de Bathlémont; M. de Ferriet, capitaine commandant d’artillerie; M. le chevalier de Barbarin, lieutenant-colonel d’un régiment provincial ; M. Drouot de Saint-Mard, M. de Gellenoncourt le jeune , M. Gérard d’Hannoncelles , chevalier, conseiller du parlement; M. le comte Dubois de Riocourt, chevalier, conseiller du parlement ; M. Fourrier de Hincourt, chevalier, conseiller du parlement ; M. le chevalier de Lalle-ment, M. le comte de Montluc , capitaine au régiment du Roi ; M. de Gollenel, chevalier, président à mortier du parlement; M. de Domgermain, ancien capitaine d’infanterie; M. Vaultrin, M. Du-rival, de l’académie de Nancy ; M. Thibaut d’Abau-mont, chevalier de Saint-Louis ; M. le marquis de Fussez, bailli de Bourmont; M. Marizien fils, substitut du parlement ; M. Vallet, pour le fief de Villev; M. de Bertinet, procureur du Roi du bailliage de Nancy ; M. de Bouteiller, chevalier, conseiller du parlement; M. Bugnot de Farémont, chevalier, ancien ofticier aux Gardes-Lorraines ; M. de Malartic, lieutenant du Roi à Nancy ; M. le comte de Chamissot, maréchal dé camp ; M. le comte Louis de Chamissot, capitaine de chasseurs; M. Dubomme, officier ; M. Gauthier, chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; M. le marquis d’Ourches de Tantonville, M. le chevalier de Jobard, chevalier de Saint-Louis; M. Mengin de la Neuville fils, chevalier, conseiller du parle-iement; M. Millet de Ghevers, chevalier, conseiller du parlement; M. le comte de Bourcier de Montureux, M. Breton de Lacour, professeur en droit. CAHIER Des plaintes et doléances de Vordre du tiers-état du bailliage de Nancy. nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire. Nous le faisons rechercher en Lorraine et, si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER De l’ordre de la noblesse du bailliage de Lunéville et pouvoirs des députés aux Etats généraux (1). L’assemblée de la noblesse du bailliage de Lunéville, réunie dans une salle du château dudit lieu, au terme des lettres de convocation données à Versailles le -7 février dernier, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage, rendue en conséquence le 27 du même mois, pour conférer, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qu’elle a à proposer en l’assemblée générale de la nation, et pour élire, choisir et nommer ses représentants, donne, par le présent acte, aux personnes qui seront choisies par la voie du scrutin, les pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité générale du royaume, et le bonheur tant commun que particulier de tous les citoyens. Art. 1er. L’abolition des lettres de cachet, sous les modifications que les Etats généraux croiront les plus sages. Art. 2. Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat .