[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ! nivôse an II 461 î 29 décembre i/93 manuscrites, tant aux tribunaux criminels des départements de Paris, de Seine-et-Oise, qu’au tribunal de cassation (1). » Suit une lettre du citoyen Maurel (2). Antoine Maurel, ancien commissaire des guerres employé dans l'armée de V Intérieur, aux repré¬ sentants composant les comités de législation et de finance réunis. « Législateurs, « Un décret de la Convention nationale a renvoyé aux comités réunis de législation et de finances la connaissance d’une affaire jugée en ma faveur, par le tribunal criminel du dépar¬ tement de Seine-et-Oise, sur la déclaration una¬ nime du jury. « Je n’examinerai point si cette démarche est parfaitement conforme à nos lois et à nos prin¬ cipes; si elle n’a rien qui blesse la plus sainte, la plus sacrée, la plus sublime de nos institutions : celle des jurés. « Je n’examinerai point si la Convention elle-même n’a pas constamment reconnu et con¬ sacré la souveraineté de ces jugements en pas¬ sant à l’ordre du jour, ainsi motivé, toutes les fois que des demandes contraires à ce principe lui ont été faites et même pour des causes bien autrement importantes que celle-ci. « Citoyens, appelés à assurer le bonheur des Français, leur liberté, o’est à vous à peser dans votre sagesse la conséquence d’une démarche qu’on pourrait peut-être regarder comme une infraction à la loi. « Pour moi, plus jaloux de mériter l’estime dès représentants du peuple que d’invoquer les droits que la loi me garantit, je m’estime trop heureux, après avoir gémi pendant sept mois, sous le poids accablant d’une injuste accu¬ sation, de pouvoir prouver à nos dignes légis¬ lateurs combien on a surpris leur religion, abusé leur bonne foi et jusqu’à quel point on les a trompés sur le compte d’un fonctionnaire public évidemment calomnié, puisque sa vie entière, si elle ne fut pas toujours exempte des faiblesses attachées à notre pauvre espèce, fut du moins toujours irréprochable et sans tache du côté de l’honneur et de la probité. Je puis en appeler avec confiance à mes concitoyens. L’attestation qu’ils m’ont envoyée en dernier lieu, et dont je joins ici une copie, ne vous laissera, je l’espère, aucun doute à cet égard. « Je vous demande donc, citoyens représen¬ tants, de vouloir bien m’accorder ma liberté provisoire sous le cautionnement et la respon¬ sabilité de mon père, et de plus sous la garde de deux gendarmes, à l’effet que je puisse me justi¬ fier en personne aux yeux du comité, en éclai¬ rant votre justice par tous les moyens qui sont en moi. Cette faveur que vous avez si souvent accordée à des prévenus, la refuseriez-vous aujourd’hui à un citoyen acquitté, lorsque son civisme et ses principes révolutionnaires ne peuvent rien laisser à désirer! Non, je ne dois pas le craindre, les vrais républicains sont essen¬ tiellement justes, et ma demande est trop bien marquée au coin de l’équité pour n’être pas accueillie. « Salut, fraternité, « Maurel. » Certificat (1) Commune de Porrières, chef-lieu de canton, district de Saint-Maximin, département du Var. Nous maire et officiers municipaux de la com¬ mune de Porrières, district de Saint-Maximin, département du Var, certifions et attestons à tous qu’il appartiendra que le citoyen Antoine Maurel est l’un des plus riches propriétaires du canton, qu’il possède des immeubles considé¬ rables en fabriques d’eau-de-vie, moulins] à huile, maisons et fonds de terre; qu’il joint à cela un commerce très étendu, que depuis trente ans et plus, on l’a vu successivement dans des entreprises d’une haute importance; que, récemment encore, il a été chargé d’une fourniture de mulets pour les armées de la République dont il était d’autant plus capable de s’acquitter, que pareille opération lui avait été confiée dans les guerres de 1762 et 1763; qu’il a toujours joui d’un grand crédit et de la meilleure réputation, et qu’enfin il a toujours su, ainsi que son fils unique résident à Aix à l’époque de notre mémorable révolution, oh il reçut Mirabeau l’aîné qu’il suivit à Paris, se concilier l’estime et la considération publiques; qu’ils ont toujours été regardés constamment l’un et l’autre comme gens de bien, d’honneur et de probité. Nous attestons en outre que ledit citoyen a parfaitement rempli tous les devoirs, sans excep¬ tion, d’un bon patriote. En foi de quoi nous avons délivré le présent pour servir et valoir à ce que de raison, lequel nous avons signé et fait contresigner par notre secrétaire et fait apposer le sceau de la com¬ mune. A Porrières, dans la salle de la maison com¬ mune, le sept octobre mil sept cent quatre vingt-treize, l’an deuxième de la République française, une et indivisible. Signé les maire et officiers municipaux. Vu par le comité de surveillance de ce lieu de Porrières, le 7 octobre 1793, l’an II de la Répu¬ blique une et indivisible. Signé Ourière, prési¬ dent; Allard, Guillaussier, Vitalis. Vu par nous administrateurs du district de Saint-Maximin, le 7 octobre 1793, l’an II de la République une et indivisible. Signé, Julien, Vachen et Berne, procureur syndic. Pour copie conforme à l’original ; Maurel. Jugement du tribunal de cassation (2). Au nom de la République française, à tous présents et à venir, salut. Le tribunal de oassation a rendu le jugement fl) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 164. (2) Archives nationales, carton D in 282. (1) Archives nationales, carton Dm 282. (2) Archives nationales, carton Dm 282. 462 [Conv«Btioa nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { 9 nîvô,e « H ! 29 décembre 1793 suivant sur les deux requêtes à lui présentées par Antoine Maurel, contenant, etc. Ouï le rapport fait par François Lions, commis par ordonnance du vingt juillet dernier, Péri-gnon défenseur officieux de Maurel et le substi¬ tut du commissaire national; vu les articles premier et quatre du titre douze de la loi du 29 septembre 1791 qui portent, article premier : « Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux seront déposées au greffe, signées par le greffier qui en dressera procès-verbal détaillé; elles seront signées et paraphées par le directeur du jury, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice, et par le prévenu au moment de sa comparution »; article quatre : « Les pièces qui pourront être fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées à toutes les pages par le greffier, par le directeur du jury et par le plai¬ gnant ou dénonciateur ou leur fondé de procu¬ ration spéciale, ainsi que par l’accusé au moment de sa comparution. » Le tribunal casse l’acte d’accusation dressé le treize mai dernier contre Antoine Maurel par le directeur du jury du tribunal du pre¬ mier arrondissement du département de Paris, parce que quoique Maurel ait comparu devant le directeur du jury dès le 10 mai, et qu’il lui ait été fait représentation tant de l’acte argué de faux, que de plusieurs pièces de compa¬ raison, cependant le directeur du jury ni ne lui a fait signer et parapher, ni ne l’a inter¬ pellé de signer et parapher tant la pièce arguée de faux que plusieurs pièces de comparaison, ce qui est contraire aux articles rapportés ci-dessus. Eenvoie devant le directeur du jury pour, après les formalités prescrites par les articles ci-dessus cités, remplies, être dressé un nouvel acte d’accusation, s’il y a lieu; et en cas de nouvelle accusation admise, renvoie au tribunal criminel du directoire pour être, l’ac¬ cusation, présentée à l’examen d’un nouveau jury de jugement qui sera assemblé à cet effet. Ordonne qu’à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif le présent jugement sera imprimé et transcrit sur les registres du tribu¬ nal criminel du département de Paris. Fait et prononcé au tribunal de cassation, en l’audience publique de la section de cassation le dix-sept août 1793, l’an deux de la République française, présents les citoyens Thouret, prési¬ dent; Lions, rapporteur; Emmery, Coffinhal, Schwendt, Delalonde, Dochier, Mequin, Gou-get, De Pronnay, Le Cointe, Bailly, Cochard, Vienart, Baillot et Vaillant. Au nom de la République française, il est ordonné, etc. Pour extrait conforme : J.-B. Jalbert, commis greffier. Jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise (1). Extrait des registres du greffe du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise. Du 21 octobre 1793 (ère vulgaire), le 30 du premier mois de l’an II de la République fran¬ çaise, une et indivisible. Nous Jean-Yves Horeau, président par inté’ rim, du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, d’après la déclaration du juré spécial de jugement portant : Qu’il est constant qu’il existe au procès un faux mandat de six cent mille livres, sur la Trésorerie nationale, au nom d’Amé et compa¬ gnie, et sous la signature contrefaite, A. Pisca-tory, en date du quatre avril dernier; Qu’il est constant qu’il a été fait usage de oe faux mandat et qu’il a été présenté à la caisse du citoyen Vial ; Qu’ Antoine Maurel n’est pas convaincu d’être celui qui a fait usage de ce faux mandat, et qui l’a présenté à la caisse du citoyen Vial. Qu’il est constant qu’à l’aide d’un bon délivré par le citoyen Vial, en échange de ce faux mandat, il a été soustrait une somme de six cent mille livres en assignats de quatre cents livres qui ont été payées par la Caisse générale de la Trésorerie nationale. Qu’ Antoine Maurel n’est pas convaincu d’a¬ voir reçu les assignats provenant du paiement de ladite somme de six oent mille livres. Signé : Gazakd l’aîné, chef du juré. Et conformément, aux dispositions de l’arti¬ cle 1er du titre VIII de la loi sur l’institution des Jurés, Déclarons Antoine Maurel, âgé de trente-quatre ans, commissaire des guerres, né à Porriéres, département du Var, demeurant à Paris, rue Champ-Fleury, acquitté de l’accusa¬ tion admise contre lui. En conséquence, ordonnons qu’il sera à l’ins¬ tant mis en liberté. Fait à Versailles, au tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, le vingt-un oc¬ tobre mil sept cent quatre-vingt-treize (ère vulgaire), le trentième jour du premier mois de l’an second de la République une et indivisible. Signé : Horeau. Pour expédition conforme à la minute délivrée par moi , greffier du tribunal criminel du départe¬ ment de Seine-et-Oise. Signé : Brun. Mémoire sur V affaire Maurel (1). Le 4 avril 1793, il a été soustrait à la Caisse générale, une somme de 600,000 livres sur un faux mandat portant signature contrefaite A. Piscatory. D’après les renseignements pris et les signa¬ lements donnés, Antoine Maurel, commissaire des guerres, a été prévenu de ce délit. Des commissaires officiers de police se sont en con¬ séquence transportés chez lui le 6 de ce mois. Perquisition faite, on l’a trouvé saisi de 372,000 livres environ en assignats de même nature que ceux touchés le 4 avril à la Trésorerie nationale ; de 1,000 louis en or provenant à ce qu’il paraît, de la conversion de partie de ces assignats, et d’une quantité de bijoux. Cette découverte n’a plus laissé de doute sur l’auteur du délit. Maurel a été mis en état d’ar¬ restation; il a été dressé contre lui un acte d’accusation qui a été admise parle juré. Tra-(1) Archives nationales, carton Dm 282, (1) Archives nationales, carton Dm 282.