[États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juin 1789.] 63Ï duquel chaque député écrira et signera s’il requiert taxe, ou s’il y renonce. Art. 13. L’extrait des taxes des députés de chaque ville ou communauté, ainsi émargé par chaque député, sera renvoyé par les officiers municipaux, consuls ou syniïics, au lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée, dans la huitaine suivante. Art. 14. Le lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée ajoutera en conséquence à son état général de tous les députés des villes et communautés du ressort médiat ou immédiat du siège, deux colonnes, l'une, des députés qui auront requis leur taxe ; l’autre, de ceux qui y auront renoncé. Art. 15. L’état des frais de chaque bailliage ou sénéchaussée, ainsi composé, sera adressé, dans les deux mois delà réception du présent règlement, au plus tard, par le lieutenant général de chacun desdits sièges, à Monsieur le garde des sceaux. Après la réunion de tous lesaits états, Sa Majesté pourvoira à ce que le montant en soit exactement acquitté, savoir : les dépenses d’impression et publication sur les revenus des domaines ; et celles du local des assemblées, sur les deniers communs des villes, comme il a été précédemment ordonné. Quant aux états des frais des députés, il en sera incessamment adressé des relevés subdivisés par généralités ou pays, aux sieurs intendants et commissaires départis dans chaque province, et aux commissions intermédiaires de chaque pays d’Etats ou assemblée provinciale, afin qu’il soit pourvu au remboursement des frais qui auront été réclamés au marc la livre des impositions roturières. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le trente mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Ville-. DEUIL. RÈGLEMENT fait par le roi concernant les suppléants. Du 3 mai 1789. Le roi a été informé que, dans les assemblées de plusieurs bailliages et sénéchaussées, il a été nommé des suppléants autres que ceux dont la nomination ôtait autorisée par l’article XL VIII du règlement général du 24 janvier dernier. Sa Majesté a remarqué, en même temps, que dans quelques assemblées, ces nominations ont été faites, tantôt par un seul ordre, tantôt par deux, quelquefois par chacun des trois ordres ; que dans a'autres assemblées, un des ordres a nommé un seul suppléant pour les députés de son ordre ; u’ailleurs, on en a nommé autant qu’il y avait de éputés, tandis que, dans beaucoup d’assemblées, les ordres se sont exactement conformés aux dispositions du règlement, et n’ont point nommé de suppléants. Sa Majesté a encore remarqué la même variété dans la mission qui a été donnée aux. suppléants : quelques-uns ne doivent remplacer les députés de leur ordre que dans le cas de mort seulement; plusieurs peuvent le faire en cas d’absence, de maladie, ou même d’empêchement quelconque : les uns ont des pouvoirs unis avec les députés qu’ils doivent suppléer, les autres ont des pouvoirs séparés; enfin plusieurs assemblées ont supplié Sa Majesté de faire connaître ses intentions à cet égard. Sa Majesté, considérant que le peu d’uniformité que l’on a suivi dans ces différentes nominations établirait nécessairement une inégalité de représentation et d’influence entre les différents ordres et les différents bailliages, et que la mutation continuelle de députés dans chaque ordre, résultant de la faculté qu’auraient les suppléants d’ètre admis dans le cas de maladie, d’absence, ou même d’un simple empêchement de députés, pourrait d’un instant à l’autre troubler l’harmonie des délibérations, en retarder la marche, et aurait l’inconvénient d’en faire varier sans cesse l’objet et les résultats, Sa Majesté a résolu de déterminer la seule circonstance dans laquelle les suppléants pourraient être admis à remplacer aux Etats généraux les députés de leur ordre, ét elle a pensé qu’il était en même temps de sa justice de pourvoir, daus la même circonstance, àu remplacement des députés qui n’ont point dé suppléants, afin que tous les bailliages et sénéchaussées jouissent de l’avantage d’être également représentés. En conséquence, le roi a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les suppléants qui auront été nommés dans aucun des trois ordres, pour remplacer les députés de leur ordre aux Etals généraux, en cas de mort, de maladie, d’absence, ou même d’empêchement quelconque, ne pourront être admis en qualité de député, que dans le cas où le député dont ils ont été nommés suppléants viendrait à décéder. Art. 2. En cas de mort d’un des députés auxquels il n’aurait pas été nommé de suppléants, il sera procédé sans délai, dans le bailliage dont le député décédé était l’un des représentants, à la nomination d’un nouveau député, suivant la forme prescrite par le règlement du 24 janvier dernier; à l’effet de quoi tous les électeurs de l’ordre auquel appartenait ledit député, et qui avaient concouru immédiatement à son élection, seront rappelés et convoqués pour élire celui qui devra le remplacer. Fait par le roi étant en son conseil, tenu à Versailles le 3 mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlLLE-DEUIL. RÈGLEMENT fait par le roi concernant les mandats des députés aux Etats généraux. Du 27 juin 1789. DE PAR LE ROI. Le roi étant inrormé que, contre l’esprit et la teneur de ses lettres de convocation, plusieurs députés avaient reçu des pouvoirs impératifs, qui ne leur laissaient pas la liberté de suffrage, dont doivent essentiellement jouir les membres des Eta's généraux, Sa Majesté, par l’article 5 de sa déclaration du 23 de ce mois, a permis aux députés, qui se croiraient génés par leurs mandats, de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir : et Sa Majesté ayant jugé nécessaire de déterminer la forme dans laquelle sera faite cette demande, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Ceux des députés qui se trouveront gênés par leurs mandats, sur la forme de délibérer, ou sur les délibérations à prendre aux Etats généraux, pourront s’adresser aux baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, ou, en leur absence, au plus ancien officier du siège, pour qu’ils aient à convoquer tous les membres de l’ordre auquel lesdits députés appartiennent, et qui auront concouru immédiatement à leur élection. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, en conséquence des demandes qui leur seront formellement adressées par des députés aux Etats généraux, rassembleront, sans délai et par forme d’invitation seulement, tous les membres de l’pr-dre qui auront concouru immédiatement â 1 élèc-