682 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 avril 1791.] d’y faire observer les mêmes lois, statuts et règlements de la juridiction des prud’hommes de Marseille. Art. 3. « La juridiction des prud’hommes établis dans la ville de Cette sera commune à tous les pêcheurs du quartier des classes de la même ville; et, en conséquence, les patrons pêcheurs des étangs ayant en propriété leurs filets et barques de pêche montées de 3 hommes au moins, ■mousse compris, concourront avec ceux de la mer aux places de prud’hommes, et jouiront des mêmes prérogatives énoncées dans le décret du 8 décembre dernier. » Un membre propose par amendement au pre� mier article que la pêche aux bœufs et à la traîne soit permise dans toutes les saisons de l’année. M. Castellanet. J’appuie l’avis du comité; il résulterait de très grands inconvénients, pour la Provence et pour la marine du royaume même, si on ne mettait pas de bornes à cette pêche. (L’Assemblée repousse l’amendement par la question préalable.) Un membre propose par amendement à ce que la prohibition soit réduite à deux mois, avril et juin. (Cet amendement est repoussé par la question préalable.) M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret du comité. (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du président de l'assemblée électorale du département de la Dordogne, qui annonce que M. Poutarcl, curé de Sarlat, a été nommé évêque de ce département et que les électeurs ont en même temps procédé à l’élection d’un membre au tribunal de cassation, et de son suppléant. M. le Président. Je dois consulter l’Assemblée sur une difliculté relative à la nomination des 3 commissaires de la trésorerie, qui, suivant le décret, doivent obtenir la pluralité absolue des suffrages. Dans le relevé du scrutin, on a omis de noter le nombre des votants, mais en supposant que ce nombre ait été le même que celai du scrutin pour le président et les secrétaires, qui a eu lieu en même temps, MM. Vernier et Merlin se trouveraient avoir obtenu la majorité absolue; en sorte que si l’Assemblée approuve cette nomination, il ne resterait à nommer que le 3° commissaire. (L’Assemblée déclare valable la nomination de MM. Vernier et Merlin et ordonne qu’il sera procédé demain à l’élection du 3° commissaire.) M. Paycn, au nom du comité colonial. Messieurs, votre comité des colonies m’a chargé de vous rendre compte de l’affaire des sieurs Le Blond, Mathelin et autres citoyens de la ville de Cayenne, renvoyés en France par ordre du sieur Boürgon, gouverneur delà Guyane française. Cette colonie n’a pu se préserver de la commotion générale. Elle a vu plusieurs de ses citoyens arrachés de leurs foyers, condamnés arbitrairement à l’exil, embarqués sur un aviso et transportés en France, où ils réclament aujourd’hui l’autorité des lois et votre justice. Il était question de former une assemblée coloniale d'après votre décret du 8 mars. Le 9 août 1790, le peuple s’attroupe, se réunit dans l’église paroissiale et se porte à divers excès. Le gouverneur en a rendu compte au ministre de la marine. L’assemblée coloniale, de son côté, a consigné dans son journal des détails très opposés; mais les deux relations s’accordent sur un article bien essentiel, sur la vérité de l’attroupement et des violences exercées contre plusieurs citoyens. Les choses furent poussées encore plus loin. Le peuple rassemblé à l’église, au son des cloches, prend la résolution de se constituer sous le titre d’assemblée civique, nomme un président et un secrétaire, arrête ou fait arrêter 17 citoyens et s’établit l’arbitre de leur sort. Pour l’exécution de ses jugements, cette assemblée décide qu’il sera nommé 10 personnes par acclamation, qui se rendront par devant le sieur Bourgon, gouverneur, pour lui demander main-forte et le prier de faire arrêter le sieur Mathelin qui avait échappé à leur recherches. Le sieur Bourgon accorde main-forte sur cette réquisition. L’assemblée nationale a désapprouvé ces excès par une adresse du mois d’octobre 1790, signée par 100 citoyens actifs de Cayenne. « Nous vous demandons, dit-elle, Messieurs, que jamais le citoyen ne soit exposé à la vindicte perturbatrice dés assemblées soi-disant civiques. Le souvenir seul de ce qui s’est pratiqué, le 9 août dernier, nous arrache des regrets. Sous des raisons insidieuses, on nous a arrachés de nos foyers, les armes à la main. « Fasse le Ciel qu’il vous inspire, ainsi qu’à nous, l’esprit de justice et de vérité, la concorde et l’union auxquels aspirent tous les vrais citoyens, alin que vous puissiez arriver glorieusement à la fin de tous vos travaux. » Je ne vous entretiendrai pas, Messieurs, de ce que contient le procès-verbal de l’Assemblée civique; je me bornerai à vous dire qu’on n’y découvre qu’un tissu d’accusations vagues et dénuées de fondement contre cette foule de citoyens qu’on a privés de la liberté. Votre comité a pensé qu’il convenait de charger les commissaires du roi destinés pourCayenne et la Guyane française de prendre des informations relatives aux événements des 9 et 10 août 1790. En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu la rapport qui lui a été fait au nom de son comité des colonies, « Déclare que les sieurs Le Blond, Mathelin, L’Homont, Orban, Bec, Tassot et Comte, embarqués par l’effet des troubles qui ont eu lieu à Cayenne les 9 et 10 août de l’année dernière, sans qu’il y ait eu contre eux aucun jugement légal, seront libres de retourner à Cayenne, ainsi que les sieurs Greutz, Ghapel et Romain, illégalement emprisonnés pour être également embarqués à la première occasion, lesquels seront mis en liberté si fait n’a été ; les uns et les autres devant y jouir de toute la protection des lois, comme tous citoyens. « Décrète qu’il leur sera fourni sur les fonds du Trésor public une somme suffisante pour les frais de leur séjour en France et de leur retour à Gavenne. « Décrète, en outre, que par les commissaires du roi, qui doivent se rendre à Cayenne, il sera pris les informations les plus précises relative- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1791.] 683 ment aux événements qui se sont passés dans cette colonie les 9 et 10 août, pour, sur le compte qui en sera rendu à l’Assemblée, être pris tel parti qui conviendra. » M. Prieur. Je demande que le roi soit prié de pourvoir au gouvernement de l’ile de Cayenne. Le gouverneur a violé les droits les plus sacrés du peuple, en faisant en lever ou en ne s’opposant pas à l’enlèvement illégal de plusieurs citoyens. M. Moreau de Snint-Méry. M. Bourgon est actuellement à la Guadeloupe; il a écrit au ministre de la marine que sa santé le forçait à quitter son gouvernement et la colonie. (L’Assemblée adopte le projet de décret du comité.) M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CIIABROUD. Séance du dimanche 10 avril 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 8 avril, qui est adopté. M. Regnaud (de Sâint-Jean-d' Angély). Messieurs, en excluant les membres des législatures des places dépendant du pouvoir exécutif, vous avez excepté les grades militaires déférés à. l’ancienneté. Je demande que cette exception soit étendue aux employés civils qui, au même titre, auront droit à leur avancement. M. 3jc Mois Desgunys. Les employés civils n’ont, dans la constitution des pouvoirs, aucun grade d’ancienneté; la motion n’a pas d’objet. (L’Assemblée charge son comité militaire de lui présenter une rédaction à ce sujet. M. Reg nanti (de Saint-Jean-d' Angély) . Je crois que l’Assemblée apprendra avec plaisir que les individus qui recrutent dans les pays voisins de la France ne sont pas partout également protégés. Voici une traduction fidèle d’une ordonnance du prince Lœvvenstein-Wartheind, publiée dans ses Etats, le 30 mars dernier, et apportée par un commandant de la garde nationale : « Nous, car la grâce de Dieu, Constantin du saint empire romain, prince régnant de Lœwens-tein-Wartheind : « Comme rien ne nous tient plus à cœur que le maintien de la tranquillité publique, nous croyons devoir prévenir, autant qu’il est en nous, ces mouvements scandaleux des Fi ançais rebelles aux lois de leurs législateurs légitimes, et particulièrement du côté de l’Alsace, que partie de nos do_ iminations avoisinent et où quelques sujets osent élever la voix contre la loi légitime ; nous croyons devoir prévenir, de notre pouvoir, cette fermentation; pour ces causes nous ordonnons : ■ « 1° Que tous nos baillis et officiers de nos dominations ne souffrent aucun Français dans nos Etats, à moins qu’il ne soit muni d’un passeport de la municipalité actuelle. « 2° Tous nos officiers doivent surveiller particulièrement qu’aucuns Français, qui veulent heurter leurs législa'eurs légitimes, et, suivant apparence, faire invasion dans leur patrie à main armée, puissent s’appuyer ou trouver des ressources, et que toute emplette d’armes, chevaux et vivres leur reste défendu dans nos Etats. « 3° Ils doivent surveiller qu’aucuns de nos sujets se laissent enrôler dans le projet de ces rebelles à leur patrie et que ceux qui, avant ces présentes, pourraient avoir été séduits, il leur soit enjoint de retourner, dans 14 jours, dans leur patrie, à peine de privation du droit de citoyen, ainsi que confiscation de leurs biens. « 4° Est enjoint à tous nos officiers, conseillers et baillis de se comporter de manière à mériter la bienveillance des législateurs de France, à quoi nous nous croyons d’autant plus obligés, que nous croyons essentiel pour chaque souverain de voir exécuter les lois constitutionnelles, de quoi dépend le salut de chaque Etat, et pour que nous puissions espérer d’être regardés, des représentants de la France, comme vrais amis et alliés de la nation. « Nous espérons que tous nos officiers et sujets de nos Etats se conformeront rigoureusement à nos présents ordres pour prévenir les punitions sévères que leur négligence leur attirerait. (Applaudissements.) Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 9 avril au matin, qui est adopté. M. Ramel-Mogaret, au nom du comité d'aliénation, propose des ventes de biens nationaux à diverses municipalités , dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : Département de la Sarthe. A la municipalité de Chantenay, pour la somme de ................. 39,814 1. «s. » d. A celle de Tres-mn, même département, pour la somme de. .. . 36,157 1 4 Département de V Yonne. A la municipalité de Leugny, pour la somme de ...... , ........... 740 1. » s. » d. Département du Loiret. (1) Celle séance est incomplète an Moniteur, A la municipalité de Neuville-aux-Loges, pour la somme de ......... 126,001 1. 1 s. 10 d.