551 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES-[27 juin 1791.] du roi; il en sera de même pour les démolitions des bâtiments ou clôtures qu’il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites places; et, en général, cette disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières. Art. 37. « Dans le cas d’urgente nécessité qui ne permettrait pas d’attendre les ordres du roi, le commandant des troupes assemblera le conseil de guerre à l’effet de délibérer sur l’état de la place et la défense de ses environs, et d’autoriser la prompte exécution des dispositions nécessaires à sa défense. Art. 38. « Dans les cas prévus par les articles 31 et 32 ci-dessus, les particuliers, dont les propriétés auront été endommagées, seront indemnisés aux frais du Trésor public, sauf pour les maisons, bâtiments et clôtures existant à une distance moindre de 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts. Art. 39. « Dans les places et postes de troisième classe où il y a des municipalités, il ne sera fourni aucun fonds par le Trésor public pour l’entretien des ponts, portes et barrières; ces divei*ses dépenses devant être à la charge des municipalités, si elles désirent conserver lesdits ponts, portes et barrières. Art. 40. « Les municipalités des places et postes de troisième classe pourront, si elles le jugent convenable, supprimer les ponts sur les fossés, et leur substituer des levées en terre, avec des pon-teaux pour la circulation des eaux dont lesdits fossés peuvent être remplis, à charge par elles de déposer dans les magasins militaires les matériaux susceptibles de service, tels que les plombs, les fers et les bois sains, provenant de la démolition desdits ponts, et à la charge encore de ne point dégrader les piles et culées de maçonnerie sur lesquels ces ponts seront portés. Art. 41. « Il est défendu à tous particuliers, autres que les agents militaires désignés à cet effet par le minisire de la guerre, d’exécuter aucune opération de topographie sur le terrain à 500 toises d’une place de guerre, sans l’aveu de l’autorité militaire : cette facilité ne pourra être refusée lorsqu’il ne s’agira que d’opérations relatives à l'arpentement des propriétés. Les contrevenants à cet article seront arrêtés et jugés conformément aux lois qui seront décrétées sur cet objet dans le Gode des délits militaires. Titre Ier (suite). Des employés des fortifications. Art. lor. « Tous les employés des fortifications, connus ci-devant sous les noms d’inspecteurs de casernes, de caserniers, defontainiers, de citerniers, d’éclu-siers, de gardes des fortifications, digues, lignes, épis, jetées, etc., seront désignés dorénavant sous le nom de gardes des fortifications et d éclusiers des fortifications „ Art. 2. « Les emplois de gardes et d’éclusiers des fortifications, dans les places de première et de seconde classe ne pourront être donnés qu’à des sujets qui aient été employés six ans au service des fortifications. Art. 3. « Nul ne pourra exercer les fonctions de garde ou d’éclusier des fortifications, qu’en conséquence de la nomination du roi et d’un brevet de Sa Majesté. Art. 4. « Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en quatre classes, quant aux appointements dont ils doivent jouir, savoir : Par an. Ensemble* 20 de la première classe, aux appointements de .......... 720 1. 14,400 1. 80 de la seconde classe, aux appointements de .......... 540 43,200 120 de la troisième classe, aux appointements de .......... 360 43,200 80 de la quatrième classe, aux appointements de .......... 240 19,200 300 gardes ou éclusiers des fortifications coûtant ensemble ................ 120,000 1. Cette somme de 120,000 livres sera ajoutée annuellement aux fonds destinés à l’entretien des fortifications et des bâtiments militaires qui en dépendent. Art. 5. « Les gardes et éclusiers des fortifications ne seront soumis qu’à l’autorité militaire dans tout ce qui dépendra de leurs fonctions, et ils ne recevront d’ordres, pour leur service, que de ceux des agents de cette autorité qui leur seront désignés à cet effet par les règlements militaires. Art. 6. « Les 300 gardes et éclusiers des fortifications, désignés à l’article 4 ci-dessus, seront répartis par le ministre de la guerre dans les places et postes militaires suivant les besoins du service, pour y exercer les fonctions qui leur seront assignées par leur brevet. Art. 7. « Les employés des fortifications continueront à exercer leurs emplois comme ci-devant, et ils n’éprouveront aucune réduction sur les traitements dont ils jouissent : quant à l’excédent des fonds affectés à la présente organisation sur ceux qui étaient affectés à l’ancienne, il sera réparti, par le ministre de la guerre, tant à ceux des anciens employés dont les fonctions seront augmentées, qu’aux gardes et éclusiers des fortifications qui seront créés suivant la nouvelle organisation, soit pour satisfaire aux besoins du service dans les lieux où ils deviennent nécessaires, soit à mesure de l’extinction des emplois. Art. 8. (' Tous les gardes et éclusiers des fortifications, d’ancienne ou de nouvelle création, seront tenus de résider dans les lieux de leur service, ainsi que d’y porter l’uniforme qui leur sera affecté : faute de se conformer à cette injonction, il sera nommé à leur emploi. 552 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 12“ juin 1791.) Art. 9. « Les gardes et éclusiers des fortifications recevront un logement en argent ou en nature, au lieu fixé pour leur résidence. Art. 10. « Les gardes et éclusiers des fortifications ne pourront exercer aucun emploi ou charge de communauté dont le service empêcherait celui qui leur est confié en qualité de gardes etd’éclu-s.ers des fortifications. Art. 11. « Tous privilèges et exemptions, de quelque espèce qu’ils soient, dont ont joui ou pu jouir les employés des fortifications aux entrées des villes sur les objets de consommation, seront et demeureront supprimés, à dater de l’époque de la publication du présent décret. » (Ces divers articles sont successivement décrétés.) M. le Président. Messieurs, les trois commissaires que vous avez nommés hier pour entendre et recevoir par écrit les déclarations du roi et de la reine demandent à rendre compte de leur mission. (Ouil oui!) M. Tronchet, un des commissaires, donne lecture du rapport rédigé par ces trois commissaires et ainsi conçu : « Messieurs, « En exécution des ordres contenus dans votre décret d’hier, nous nous sommes réunis MM. Duport, d’André et moi, et nous nous sommes rendus au château des Tuileries vers les 7 heures du soir, précédés de deux de vos huissiers. Nous avons été introduits dans la chambre à coucher du roi, où nous l’avons trouvé seul. Après avoir fait lecture de la totalité de votre décret, j’ai cru devoir observer au roi que la déclaration que nous étions chargés de recevoir, par l’article 3 du décret, se référant aux mêmes objets sur lesquels l’Assemblée nationale avait ordonné une information par l’article 1er, nous paraissait devoir porter, conformément au texte de cet article, sur les événements de la nuit du 20 au 21 de ce mois, ainsi que sur les faits antérieurs qui y étaient relatifs. « Le roi a pris alors la parole; et après nous avoir observé qu’il n’entendait pas subir un interrogatoire, mais qu’il consentait de répondre au vœu de l’Assemblée, en s’expliquant sur l’objet qui lui était indiqué, il nous a fait la déclaration que vous trouverez contenue dans notre procès-verbal, et que nous avons recueillie de sa bouche, et dans les mêmes expressions dont il s’est servi. « L’opération finie, le roi a pris lui-même de nos mains le papier, dont il a fait lecture à voix haute ; et ayant reconnu qu’il ne contenait que lu rédaction fidèle de sa déclaration, sauf un objet qu’il avait omis, et qu’il nous a fait ajouter, il a signé le procès-verbal et paraphé, ainsi que nous, lès bas des pages. « Après avoir reçu la déclaration du roi, non.' nous sommes transportés à l’appartement de la reme : nous y avous trouvé le roi et Madame Elisabeth, qui étaient prêts à se mettre à table. Madame Elisabeth nous ayant observé que la reine ne pouvait pas nous recevoir en ce moment, parce qu’elle venait de se mettre au bain, nous l’avons priée de vouloir bien nous faire indiquer par la reine l’heure à laquelle elle pourrait nous recevoir. Madame Elisabeth nous étant venue rapporter elle-même que la reine pourrait nous recevoir ce matin vers onze heures, nous nous sommes retirés. « Etant retournés ce matin chez la reine, nous avons été introduits dans sa chambre à coucher, où nous l’avons trouvée seule. Nous lui avons fuit la lecture de voire décret ; nous lui avons fait la même observation préliminaire que nous avions faite au roi ; après quoi, elle nous a dicté la déclaration que vous trouverez contenue dans un second procès-verbal. La reine a relu elle-même cette déclaration, Je même que le roi l’avait fait, et a signé et paraphé le bas de la page. « Telle est, Messieurs, la manière dont nous avons exécuté la mission que vous nous aviez confiée. Nous désirons avoir rempli nos devoirs avec l’exactitude scrupuleuse que son importance exigeait. « Signé : Tronchet, Adrien Duport et d’ André. » M. Duport, un des commissaires , donne lecture des procès-verbaux dressés par les trois commissaires et ainsi conçus : Déclaration du roi. Cejourd’hui dimanche 26 juin 1791 , nous François-Denis Tronchet, Adrien-Jeau-François Duport et Antome-Balthazar-Joseph d’André, commissaires nommés par l’Assemblée nationale pour l’exécution de soii décret de ce jour, ledit décret portant que l’Assemblée nationale nommera 3 commissaires pris dans son sein pour recevoir par écrit, de la bouche du roi, sa déclaration, laquelle sera signée du roi et des commissaires, et qu’il en sera de même pour la déclaration de la reine ; Nous étant réunis au comité militaire, nous en sommes partis à l’heure de 6 et demie pour nous rendre au château des Tuileries, où étant, nous avons été introduits dans la chambre du roi ; et, seuls avec lui, le roi nous a fait la déclaration suivante : « Je vois, Messieurs, par l’objet de la mission qui vous est donnée, qu’il ne s’agit point ici d’un interrogatoire ; mais je veux bien répondre au désir de l’Assemblée nationale, et je ne craindrai jamais de rendre publics les motifs de ma conduite. « Les motifs de mon départ sont les outrages et les menaces qui ont été faits le 10 avril à ma famille et à moi-même. Depuis ce temps, plusieurs écrits ont cherché à provoquer des violences contre ma personne et contre ma famille, el ces insultes sont restées jusqu’à présent impunies. J’ai cru dès lors qu’il n’y avait pas de sûreté, ni même de décence pour ma famille et pour moi, de rester à Paris. « J’ai désiré en conséquence de quitter cette ville. Ne le pouvant faire publiquement, j’ai résolu de sortir de nuit et sans suite. Jamais mon intention n’a été de sortir du royaume; je n’ai eu aucun concert sur cet objet, ni avec les puissances étrangères, ni avec mes parents, ni avec aucun des autres Fiançais sortis du royaume. « Je pourrais donner pour preuve de mon intention, que des logemems étaient préparés à Montmédy pour me recevoir, ainsi que ma famille. J’avais choisi cette place, parce qu’étant fortifiée, ma famille y aurait été en sûreté, et