[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il février 1791.) admise, les parties ne pourront porter le procès ni au tribunal dont le jugement en dernier ressort aura été annulé parl’admission de la requête civile» ni à celui qui l’aura déjà admise. La partie la plus diligente s’adressera au directoire de district qui fera au tableau un supplément de deux nouveaux tribunaux; et la détermination du tribunal qui jugera le procès en dernier resu sort sera faite dans la forme prescrite par le litre 5 du décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. La déclaration de l’intimé ou de l’appelant, du demandeur ou du défendeur, sera faite au greffe du tribunal qui aura prononcé sur la requête civile ». Enfin l’article 3 porte que « les requêtes civiles qui étaient pendantes dans les tribunaux supprimés, ou celles qui ont été présentées contre les jugements rendus par les anciennes cours, seront portées à l’un des tribunaux d’appel du tribunal de district établi dans la ville où Siégeait l’ancienne cour du tribunal ». Telles sont, Messieurs, les dipositionS que bous vous proposons d’adopter. Un membre demande l’impression des articles et l’ajournement de la discussion au lendemain. Plusieurs membres demandent la question préalable sur cette motion. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande d’impression et d’ajournement). (L’article 1er du projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Gouttil de Pfréfelii. Je ferai ün amendement à l’article 2. Je conviens de la nécessité d’avoir sept tribunaux d’arrondissement ; mais il est du bon ordre, du grand principe de la justice de faire en sorte, autant qu’il est possible, qu’il n’y ait jamais ni juges de choix, ni tribunaux de choix. Il me semble c)tié Tort peut satisfaire à Cela par uue opération bien simple ; c’est que, comme vous avez décrété que le district déterminera pour chaque tribunal une liste des sept tribunaux d’arrondissement auxquels il sera nécessaire de porter soit les appels, soit les requêtes civiles, on peut le charger d’ajouter à sa liste deux tribunaux qui Serviront, en cas de besoin, à compléter le nombre des sept tribunaux. M. lié Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 2 est décrété avec cette modification). M. de Ij&ehfeze. Si Vbus établissez que les requêtes civiles seront portées à l’un des sept tribunaux d’app -1 du tribunal de district établi dans la ville où étaient les ci-devant parlements, ii est évident que vous allez faire plaider à de très grandes distances et occasionner de très grands frais aux plaideurs qui avaient des procès dans les villes où résidaient les parlements. Je demande que les requêtes civiles présentées contre les jugements rendus par les ci-devant parlements soient portées à l’un des sept tribunaux aüxquels doivent être portés par appel les jugements rendus par les juges de district où le procès aura été jugé. M. Chabroud. Je crois qu’il faut rédiger à peu près en ces termes : « Les parties se retireront au greffe du tribunal qui aurait été compé-123 tent pour connaître de l’affaire en première instance, à l’effet d’y faite le choix, suivant les formes prescrites, du tribunal où ils pourront procéder, » (L’article 3 est adopté avec cette modification.) Le projet de décret est adopté dans les termes suivants s « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit ; Art. lar. « Les requêtes civiles seront de la même manière et dans les mêmes formes que les appels, portées à l’un des sept tribunaux d’arrondissement; au surplus, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement statué, toutes les autres dispositions de l’ordonnance de 1667, relatives aux requêtes Civiles, continueront d’être exécutées; l’avis de trois hommes de loi sera signifié en tête de l’exploit du demandeur en requête civile. Art. 2. « Lorsqué le rescindant aura été jugé et la requête civile admise, si les parties ne conviennent pas respectivement du tribunal où elles feront juger le rescisoire, elles ne pourront le porter ni au tribunal dont le jugement en dernier ressort aura été annulé par l’admission de la requête civile, ni à Celui qui l’aura admise; les directoires de district ajouteront sur le tableau des sept tribunaux d’arrondissement deux tribunaux - la richesse et qu’un prêt mutuel que tous les citoyens se font les uns aux autres; caria moitié de la société fait vivre l’autre moitié. Mais ce n’est point de cette ques-[11 février 1791.] tion qu’il s’agit en ce moment; il s’agit du remplacement de l’impôt qui vous est proposé, ou de prouver qu’il n’est pas nécessaire. En effet, Messieurs, si je parviens à vous démontrer, non par des calculs hypothétiques qui ne peuvent fixer votre volonté, mais par des résultats vrais, puisés dans la logique de Barême, que, sans autres impôts que ceux actuellement décrétés ou conservés sans droits sur le tabac, sur les boissons, ni aux entrées des villes, sauf quelques sols additionnels, même en ne fixant le taux de la contribution foncière qu’aux trois vingtièmes des revenus nets, il est possible de balam er la recette avec la dépense, il me semble que c’est véritablement là le terme que nous cherchons et que le problème est résolu. Je ne serai pas long, et j’ai besoin, Messieurs, et de votre indulgence, et de votre attention. Votre comité de l’imposition vous a présenté un tableau sur l’état général des contributions. Un honorable membre en a discuté toutes les parties ; et si je n’avais un moyen de rapprocher deux systèmes aussi problématiques l’un que l’autre, et tous deux peut-être également éloignés de la vérité, j’aurais essayé de les combattre. J’avais d’abord cru, je îe crois même encore, qu’un système générai des finances devait être discuté à son comité. Je désirai en conséquence soumettre mon plan à ses jlumiôres; mais le comité des finances a pensé que cette question lui était étrangère et qu’elle ne regardait absolument que le comité de l’imposition. Messieurs de ce comité n’ayant pu suspendre leurs longs et pénibles travaux pour m’entendre, c’est avec regret que je me vois contraint de monter à cette tribune, pour y développer une opinion qu’il est de mon devoir de vous soumettre et que vous accueillerez, j’espère. Le comité de l’imposition présente, dans son résultat, par la comparaison qu’il fait des sommes payées par les contribuables, selon l’ancien régime, à celles qui doivent se payer en 1791, un bénéfice de 251,207,033 livres, c’est-à-dire de plus d’un tiers. M.de Delley, loin de convenir de ce fait, prouve, par ses calculs, aussi hypothétiques, sans doute, que ceux du comité, que, loin que les contributions foncières, en les élevant à 300 millions, présentent un bénéfice, elles monteront, en y joignant toutes les parties des autres impôts qui pèsent sur les fonds, à 460 millions, au lieu de 347 : ce qui fait une surcharge réelle de 113 millions. L’honorable membre va plus loin encore, en n’évaluant la contribution mobilière qu’à 58,700,000, livres, au lieu de 67, à quoi le comité la porte; et en préjugeant que les rentrées de cet impôt, en 1791, éprouveront un retard d’une somme de 20 millions. 11 calcule ensuite un déficit de 7 millions sur le droit d’enregistrement. De 12 millions sur les douanes. De 10 millions sur la rentrée du don patriotique. Et de 9 millions sur les forêts nationales. Et les 38 millions ne font pas, dit-il, un simple retard, mais un déficit effectif pour 1791. D’accord avec M. de Delley sur la manière dont le comité complète la recette de 1791, je dis, avec lui, qu’en effet la contribution patriotique, la dette des Américains, celle sur le duc des Deux-Ponts, et les sels et tabacs qui sont en magasin, sont des capitaux qui ne peuvent figurer avec aucune branche des revenus publics ; j’y ajouterai même que si le comité avait voulu, par un bilan, calculer l’actif de la France.et l’employer au paye- 125 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 février 179I.J ment de l’impôt, il aurait été facile de subvenir à la majeure partie des dépenses publiques de 1791, parce qu’il appartient à la nation des remboursements des droits casuels de féodalité, dus par les propriétaires des ci-devant fiefs, seigneuries, terres titrées, ou autres relevant directement ou indirectement de la nation, dont personne n’a encore parlé, dont elle pourrait disposer et qui montent à une somme considérable : mais ce n'est pas le moment de traiter cette question. 11 est incontt stable, sans doute, que l’on ne doit attribuer rinsufiisauce des résultats sur l’impôt qu’à la marche irrégulière que l’on a suivie, et parce que l’on a commencé par où l’on devait finir. On ne pouvait se dispenser, sans doute, d’établir une contribution foncière, une contribution mobilière et des impôts indirects, pour atteindre toutes les facultés ; et il ne pouvait résulter aucun inconvénient, de déterminer dans quelle proportion ces droits seraient établis. Je l’ai proposé, comme M. de Delley; j’ai posé les bases fondamentales de l’impôt etj’ai divisé, comme lui, les richesses foncières et celles résultant de l’habitation, de celles relatives à l’industrie. C’était également à deux cinquièmes que j’évaluais les propriétés foncières; un cinquième, celles que je distinguais par l’habitation; et deux cinquièmes, tout ce qui devait se trouver soumis aux impôts indirects; et, en tout ceci, je remarque que le comité, M. de Delley et moi, sommes d’accord; et que si nous paraissons différer, c’est que M. de üelay et moi avons posé les bases et que le comité en a présenté les résultats. Mais, où nous ne sommes personne de même avis, c’est sur l’évaluation du produit des impôts décrétés ou conservés. Le comité, dans ses calculs, nous donne des résultats satisfaisants ; et M. de Delley nous inspire les plus vives inquiétudes. Absolument tranquille entre ces deux extrêmes, voici comme je raisonne; et je crois qu'il est sage de raisonner ainsi, et que c’est le seul parti que l’Assemblée puisse adopter ; surtout que quels que puissent être les résultats qu’on lui présente, ne posant toujours que sur des calculs hypothétiques, elle ne peut se fixer à rien. Ou le produit des impôts décrétés et autres revenus publics est suffisant pour acquitter les dépenses de 1791, ou il est insuffisant. Au premier cas, nous devons être sans inquiétude ; au second, il nous faudra toujours payer : et alors établir des impôts. Mais, aujourd’hui, pourquoi anticiper sur l’avenir ? et pourquoi ne pas croire que nous avons assez d’impôts de décrétés pour subvenir aux besoins de l’année courante ? Quant à moi, Messieurs, c’est ainsi que j’envisage la question ; et voici, en conséquence, comment je pense que nous devons la traiter. Vous avez décrété une contribution foncière, une contribution personnelle et un droit d’enregistrement et de timbre. Vous avez conservé tes traites, la ferme des postes et celle des messageries. Peut-être conserverez-vous les loteries, impôt malheureux, mais nécessaire ; et établirez-vous un impôt progressif dans les villes et municipalités, à raison de leur importance, en remplacement des droits sur les boissons et sur le tabac, qu’il serait, selon moi, impolitique, et même dangereux, de laisser subsi-ter : c’est même, je ne crains pas de le dire, la volonté générale de la nation, que cette suppression. Le produit de tous ces droits et contributions, joint à celui des domaines nationaux que vous avez réservé, ou dont la vente est suspendue, suffit, je pense, pour acquitter les dépenses publiques de cette année. S’il était possible de déterminer la somme à laquelle s’élèveront les droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que ceux qui seront perçus à toutes les entrées et sorties du royaume, il serait facile de fixer la masse des contributions foncière et mobilière ; mais comme il est de toute impossibilité, quelles que soient les probabilités, de fixer la masse d’aucun impôt, sans une opération préalable, et que votre iutention doit être de les régir tous, pour en connaître les véritables produits, je ne dois vous soumettre d’autres réflexions que celles qui, embrassant le système général des revenus publics, peuvent jeter quelques lumières sur les différentes parties de leur administration. Je considérerai d’abord les contributions dans leur ensemble ; j’entrerai ensuite dans les détails de leur répartition, afin de réunir la pratique à la théorie. Ce n’est point en fixant à quel denier du produit net des revenus fonciers ou des revenus industriels et mobiliers, déterminés d’après le prix des loyers de maison, que vous connaîtrez ce que produiront ces deux contributions. Ce n’est point non plus en déterminant la somme à laquelle vous voulez élever ces contributions que vous pourrez connaître soit la taxe sur l’héritage, soit la part d’impôt que chacun doit supporter. Dans l’un ni l’autre objet vous ne pouvez avoir aucun résultat; et si quelque chose peut fixer votre volonté, c’est la certitude où je suis que tant que vous n’aurez acquis la connaissance des produits nets des revenus fonciers et industriels, vous devez vouloir que le citoyen contribuable ne donne que des comptes à valoir sur l'impôt véritable qu’il devra supporter un jour. J\xpliquerai dans un instant ce que j’entends par ce mot l'impôt véritable. Vous avez fixé les taux des droits d’enregistrement et les prix des différentes espèces de papier timbré; mais vous ne pouvez savoir ce qu’ils produiront, et celui qui les élèvera à 50 millions sera peut-être plus éloigné de la vérité que celui qui les élèvera au double; tout ce que ron sait, c’est que plus la nation jouira des bienfaits delà Constitution, plus ces droits rapporteront. Il en sera de même du droit de traites ; car plus il y aura de richesses, plus on se fera de besoins qu’il faudra satisfaire, et plus alors le droit produira. Déjà le tarif des droits qui seront perçus à toutes les entrées et sorties du royaume nous présente un si grand nombre d’articles véritablement productifs, que je ne serais pas surpris que ces droits joints à ceux d’enregistrement et de timbre, ainsi qu’à la partie des domaines nationaux, et autres objets déterminés, seraient en état d’acquitter une grande partie des dépenses publiques. De ces observations véritablement importantes et auxquelles je vous supplie, Messieurs, de prêter quelque attention, il résulte que les bases de l’impôt sont toutes décrétées et, que s’il était possible de connaître ce que chaque citoyen doit en supporter, vous n’auriez plus rien à désirer; mais malheureusement le travail qui vous reste à faire à cet égard est immense, et vous ne pou- 26 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [n février 1791.J vez vous flatter de le terminer dans une même année, si vous voulez qu'il soit bien fait. Avant d’entrer dans les détails sommaires de ce travail (car il serait trop long de vous en présenter tous les développements), je dois vous dire un mot sur la question du produit présumé des impôts sous son véritable point de vue : sous le point de vue de savoir que, quelle que soit la taxe à laquelle chaque citoyen sera imposé d'ici à trois ans, je suppose, il ne doit payer en définitive qu’une somme proportionnée à ses revenus, d’après l’esprit des décrets, et telle qu'en réunissant les sommes payées pendant ce laps de temps qu’il faut pour connaître cet impôt véritable que chaque héritage et chaque citoyen devront supporter un jour, la somme de cet impôt, que j’appelle véritable, parce qu’il est la moyenne proportionnelle des sommes à payer pendant trois ans, soit égale à celle acquittée. Mais pour arriver à ce but, Messieurs, il nous faut opérer par ce qu'on appelle une règle de fausse position. C’est-à-dire qu’il nous faut supposer que les sommes, d’après lesquelles nous opérerons, sont justes, et que ce ne sera qu’après que nous serons parvenus au terme que nous cherchons, que nous rendrons à tous les contribuables la justice distributive qui leur est due, en tenant, s’il est permis de s’énoncer ainsi, un compte ouvert avec chaque héritage et chaque citoyen contribuable de l’Empire, pour être soldé ce compte ouvert à l’époque de trois années, en deniers ou quittances, et c’est alors, Messieurs, que vous pourrez dire, avec raison, et non pas prématurément, comme l’a dit le comité de l'imposition, que la nation jouira de tous les avantages de sa Constitution. Pour parvenir à l’établir, cette règle, quatre choses sont indispensables à déterminer chaque année; car chaque année on pourra se rectifier afin d’être toujours le plus près de la vérité. ba première chose à déterminer, c’est la masse de l’impôt, et cela est conforme à vos décretp. La second*', c’est un denier quelconque de produit net des revenus fonciers; et ce denier pourrait varier pour balancer le brevet d’imposition de l’année précédente. La troisième, c’est un pareil denier quelconque des revenus mobiliers, industriels ou personnels présumés d’après le prixdu loyer dep maisons, et ce dernier pourra également varier, dans la même hypothèse que ci-devant. Et ia quatrième, c’est une régie ou compte de clerc à maître de tous les antres impôts ou revenus nationaux de telle nature que ce soit. La masse de l’impôt, c’est toujours celles de nos besoins ; or, cette masse est connue et sera connue chaque année. Pour 1791, c’est une somme d'environ 522 millions; les années suivantes, s’il n’arrive aucun besoin extraordinaire, il y aura une diminution telle par rapport à l’acquit de la dette nationale, que si cette dette peut s’acquitter en trois ps, si elle s’élève à 175 millions, il y aura une diminution de 175 millions à ladite époque de trois années, et cela dans l’hypothèse que je fais, et comme je le crois fermement, que la vente des biens nationaux surpassera le capital de la dette, ou au moins l’égalera. Cria posé, la masse des impositions ne pourra excéder à l'époque de trois années la somme de 417 millions, et pour les trois aonées 1791, 1792, et 1793, la somme de 1,450 millions ; et, dans ce cas, rien de si facile alors, que de faire le compte à chaque citoyen, dès que dans trois ans la masse de l’impôt véritable qu’il doit payer est connue, puisqu’il ne s’agira que de multiplier cet impôt par trois et d’en comparer le montant avec celui des impôts payés jusqu’à cette époque, et d’en régler le compte. L’avantage de cette coatribution est tel, « que la contribution patriotique, la plus mal nommée et la plus inique des impositions, peut devenir la plus juste et la plus salutaire, en la joignant à la masse des contributions ordinaires et en tenant compte aux bons patriotes, qui se sont exécutés avec tant de générosité, des sommes par eux payées sous ce titre, sur la masse de l’impôt qui doit se payer pendant trois ans. » Cette disposition est absolument conforme à l’esprit du décret qui a préjugé le remboursement; probablement parce que l’Assemblée, dans ses grandes vues, était persuadée d’avance que de toutes les contributions qu’elle décréterait il n’y en aurait aucune d’aussi mal répartie et d’aussi diversement acquittée, surtout par ce qu’on appelle les ennemis de la Révolution; et que c’est pour en réparer un jour l’injustice, qu’elle s’est réservé le droit de la rembourser. ' Après avoir ainsi déterminé, chaque année, la masse de l’impôt, il ne reste plus qu’à indiquer les moyens de répartition; et ces moyens sont infiniment simples; ce sont ceux que j’ai indiqués plus haut, dans cette règle de fausse position que j’ai posée et que je reprends ou plutôt que je suis. J’ai dit, relativement au produit net des revenus fonciers, qu’il fallait déterminer un denier quelconque. Avant qu’on décrétât les droits d’enregistrement et de timbre, et que l’on eût sous les yeux le tarif des droits qui seront perçus à toutes les entrées et sorties du royaume, j’avais élevé ce denier aux quatre vingtièmes du produit pet des revenus fonciers; mais aujourd’hui que je suis persuadée que ces droits s’élèveront à une somme considérable, ie ne demande plus que les trois vingtièmes; et je suis assuré qu’ils suffiront pour compléter, avec le produit des autres impôts, la masse des dépenses publiques, sinon de la présente année, au moins pendant trois apnées, par rapport à la diminution des dépenses que l’acquit de la dette doit procurer : d’ailleurs, quand ils ne suffiraient pas, il n’en pourrait résulter aucun inconvénient, puisqu’on pourrait y remédier l’année suivante et même chaque année, en décrétant « une augmentation de denier ». Je pense que les trois vingtièmes du produit net des revenus fonciers sont dans le cas de rapporter 240 à 250 millions, évaluant ces revenus à 1,600 millions et plus, tant à cause de l’abolition des dîmes que des droits de chasse et de la féodalité, dont les bénéfices sont incalculables, surtout si l’on ajoute à ces bénéfices ceux résultant de la suppression de l’ancien régime fiscal. J’observe que cette évaluation de denier, aux trois vingtièmes des revenus fonciers pour cette année 1791, ne doit avoir lieu que pour les héritages dont les contributions ne sont pas connues ou sont incomplètes, à cause des privilèges dont ils jouissaient. Dans toutes les autres circonstances, pour cette première année, je voudrais qu’on suivît les anciennes cotes de rôle, autre-! ment il serait impossible d’en finir-Vous saveç, Messieurs, combien il est instant de dresser ieis rôles de 1791, et que le moindre retard est dans le cas de porter un notable préjudice à la chose publique. A l’égard de la partie de contribution qui sera 127 (Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Il février 1791.] établie sur les revenus d’industrie et de richesses mobilières, présumés d’après le prix du loyer des maisons, je ne vois aucun inconvénient de le fixer à 12 deniers pour livre de leur montant, conformément au projet du comité et au tarif décrété. Il est presque impossible, sans doute, de dire quel sera le produit de cet impôt; cependant je pense qu’on peut, sans exagération, élever les revenus d’industrie et de richesses mobilières des citoyens non propriétaires au taux du produit net des revenus fonciers, surtout en comprenant les accessoires de cet impôt, d’où il s’ensuit qu’il doit produire environ 80 millions. Quant à la régie, ou compte de clerc à maître, de tous les autres impôts ou revenus nationaux de telle nature que ce soit, on conçoit qu’il est plus que probable, d’après les réflexions que j’ai déjà faites, que tous ces droits et revenus s’élèveront à plus de 240 millions. Or, en rapprochant toutes ces sommes, la masse des dépenses publiques est balancée par les produits. Cependant il est possible qu’il se rencontre un déficit ; et, dans ce cas, voici le remède qu’on peut y apporter et qui est déjà l'opinion de l’Assemblée .- Le déficit sera d’une somme plus ou moins considérable; et comme il est d’ailleurs du plus grand intérêt d’accorder aux villes et municipalités des revenus particuliers et uniformes pour leur tenir lieu de « leurs anciens octrois que je propose d’abolir dans Ip royaume », je crois qu’il est convenable d'établir, par forme de supplément aux impôts déjà décrétés ou de remplacement de droits sur les boissons et le tabac, dont la suppression a été tant demandée, d’établir, dis-je, dans toutes les villes et lieux du royaume qui seraient chargés d’en compter chaque année des sols pour livre additionnels aux contributions foncières et mobilières, mais progressifs en raison de l’importance des villes. Tels sont, Messieurs, à mon avis, les points de vue généraux sous lesquels on peut considérer les contributions que vous avez décrétées; et si je n’avais encore un mot à dire sur la manière de connaître « l’impôt véritable »et de rendreàchaque contribuable la justice qui lui est due, je me résumerais, eu vous présentant un projet de décret conforme aux dispositions que je viens de développer ; mais j’y reviendrai dans un instant. Pour rendre à chacun cette justice et connaître cet impôt véritable , vous avez remarqué qu’on ne peut y parvenir qu’en 3 années. Mais, direz-vous, pourquoi 3 ans, et non quelques mois, comme vous avez paru le désirer, et que vous l’avez même décrété ? Le voici. Une municipalité, le chef-lieu d’un canton, je suppose, doit payer une somme quelconque de contribution foncière, et cette somme doit être proportionnelle, non seulement avec cellesacquil-tées par les municipalités voisines, mais avec toutes les municipalités du royaume ; et l’on conçoit alors que cette somme ne peut être connue que par des opérations combinées et successives. On sait bien, par exemple, que cette municipalité ou chef-lieu de canton paye, je suppose, une contribution de 24,000 livres, en y comprenant les biens des ci-de\ ant privilégiés, et que cette contribution est à peu près dans l’esprit de la loi que je propose, c’est-à-dire à raison de trois vingtièmes de son revenu net ; cependant elle ne paye pas en proportion de ses voisins, parce que les contributions foncières des municipalités environnantes sont, les unes à raison de quatre vingtièmes et même plus, et les autres au-dessous de trois vingtièmes; et attendu qu’il faut par cette opération combinée et successive, dont je viens de parler, rectifier ces inégalités, la municipalité en question, quoique primitivement bien imposée, doit cesser de 1 être, jusqu’à ce qu après avoir associé toutes les municipalités les unes avec les autres, on soit parvenu à avoir un rapport commun; mais cette opération combinée et successive a besoin de quelque développement ; elle doit se faire à différentes époques. Je la rendrai plus sensible, cette opération, par un exemple. Première époque. Le canton de Mainte, non, dans le district de Chartres, département d’Eure-et-Loir, est composé de dix paroisses ou municipalités, payant réellement, suivant le relevé que j’en ai fait sur l’état des impositions de l’année 1787, 80,026 1. 7 s. 7 d. Cette somme est répartie entre ces dix municipalités coqime il suit. J’ai dit qu’en évaluant aux trois vingtièmes du produit net des revenus la contribution foncière, je n’entendais, pour la formation des rôles de cette contribution en 1791, soumettre à cette condition que les héritages dont les contributions ne sont pas connues ou sont incomplètes à cause des privilèges dont ils jouissent, et que dans toutes les autres circonstances il fallait suivre les anciennes cotes des rôles. Je divise en conséquence, dans chaque municipalité, les héritages en deux classes ou chapitres. Je mets dans la première ceux actuellement soumis à une contribution foncière; Et dans la seconde, ceux qui n’étaient soumis qu’au vingtième, ou qui n’acquittaient même aucune espèce de contribution, quand les ci-devant privilégiés les exploitaient par eux-mêmes. Et je charge alors les dix municipalités de ce canton de procéder, chacune en particulier, à la répartition de ces deux espèces de contributions foncières, et d'en dresser les rôles de la manière ci-dessus indiquée. Ici se termine la première époque de l’opération. J’observe seulement que s'il n’était pas aussi instant de faire dresser les rôles des contri» butions foncières de 1791, j’aurais proposé de confondre les deux chapitres, pour n’avoir qu’un seul résultat; mais cela prendrait trop de temps : d’ailleurs, loin que cela occasionne le moindre inconvénient� il est au contraire avantageux d’opérer ainsi, afin de rectifier, dans la réparti- 128 (Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ml février 1791. tioû de 1792, les 'erreurs qui se seront glissées dans les rôles de 1791. Seconde époque. Les contributions foncières anciennement acquittées et formant le premier rôle de 1791 sont connues. Celles du second chapitre ne peuvent l’être qu’après la rédaction du rôle. Mais, pour opérer avec plus de facilité, je vais supposer que les contributions foncières de ce second chapitre sont également connues, et qu’elles s’élèvent à une somme de 19,973 1. 12 s. 5 d. Nous acquérons alors la connaissance de toutes les contributions foncières du canton de Main-tenon, et nous savons qu’elles s’élèvent à la somme de 100,000 livres. Je suppose ensuite que ces 100,000 livres se partagent entre les dix municipalités du canton de Maintenon, comme il suit: Chartainvilliers ..... 10,000 livres. Bouglainval ....... 9,000 — Pierres ......... 11,000 — Maintenon ....... 24,000 — Yerinenonville ..... 5,000 — Mévoisin. . . ..... 3,000 — Saint-Piat ........ 9,000 — Soulaires ........ 10,000 — Jouy .......... 10,000 — Et Saint-Pierre de Ber-chères ........... 9,000 — • Somme égale . . 100,000 livres. qu’il faut répartir dans un seul et même rôle. Par le résultat de cette seconde répartition, je remarque qu’à Chartainvilliers, la contribution d’un héritage, d’un arpent de terre, si l’on veut, valant 10 livres de produit net s’élève à la somme de ............... 34 sous A Bouglainval, à ....... 35 — A Pierres, à ......... 27 — A Maintenon, à ....... 30 — A Yermenonville, à ..... 38 — A Mévoisin, à ........ 40 — A Saint-Piat, à. ...... 32 — A Soulaires, à ........ 36 — A Jouy, à .......... 41 — Et à Saint-Pierre de Berchères à 37 — et qu’on a pour dix arpents, puisqu’il y a dix municipalités, 350 sous de contribution foncière, c’est-à-dire 35 sous par arpent, ou héritage quelconque de 10 livres de revenu net, faisant trois vingtièmes et demi ou 3 s. 6 d. pour livre d’imposition foncière. Cette proportion ainsi déterminée, rien de si facile que de connaître les municipalités qui payent trop ou trop peu, puisque, par ce résultat, on sait que la contribution commune, dans toute l’étendue du canton, doit être de trois vingtièmes et demi, ou de 35 sous par 10 livres, et qu’il ne s’agit que de répartir sur ce pied dans chaque municipalité : aussi n’est-ce que d’après ces connaissances acquises que je fais procéder à la répartition de la contribution foncière de tout le canton, par municipalité. Mais, avant de procéder à cette répartition, je demande qu’il soit lait une estimation ou vérification mieux combinée et plus exacte que celle qui a eu lieu à la première époque de l’opération et qui a précédé le rôle de 1791, afin de présenter, pour la contribution foncière de 1792, la plus juste répartition possible, attendu que c’est de cette répartition que doit dépendre l’organisation générale et particulière de la contribution foncière, par ordre de paroisse ou municipalité, canton, district et département. Cette seconde rédaction ou répartition des contributions foncières que je propose de faire dans les six derniers mois de 1791, présente cet autre avantage, qu’elle prépare à l’avance le rôle des contributions foncières de 1792, et qu’il sera possible d’en faire la collecte dans tout le royaume, au commencement de ladite année 1792. Troisième époque. Qu’on répète ainsi l’opération que je viens de tracer, de cantons en cantons et de districts en districts, pendant le cours de l’année 1791; toutes les municipalités d’un même département supportent une masse proportionnelle de contribution, et il ne reste plus d’autres opérations à faire pour la répartition des contributions, payables en 1793, que d’associer les 83 départements les uns avec les autres pour en trouver le rapport commun. Or, il est donc certain que toutes les municipalités du royaume seront encadastrées,et qu’alorsilne sera pas un héritagedansleroyaume, qui n’ait éprouvé des variations de taxe pendant trois années, et que ce n’est qu’à cette époque que sa taxe est celle de l'impôt véritable que cet héritage doit supporter pendant les années 1791, 1792 et 1793; et comme pendant les premières années les sommes payées ne doivent être que des acomptes, il est démontré pourquoi j’ai fixé trois années pour perfectionner ou préparer les travaux préliminaires du cadastre et la raison pour laquelle j’ai dit qu’il était facile de faire le compte a chaque citoyen, si dans trois ans la masse de l’impôt était connue, puisqu’il ne s’agissait que de multiplier cet impôt par trois, et d’en comparer le montant avec les impôts fonciers par lui payés. Il est également démontré qu’à cette époque on est assuré de connaître quels sont les rapports du produit net de toutes les municipalités du royaume, comme je l’ai déjà observé; que c’est alors que doit commencer le travail que j’ai présenté sous le titre d’exécution du cadastre général de la France, et que ce travail, déjà préparé par les opérations que je propose, devient indispensable pour circonscrire les municipalités et perfectionner le grand œuvre du cadastre. Enfin, que cen’estqu’à cette époque que doit commencer la levée desplansde toutes les paroisses du royaume, la vérification des déclarations ou rôles de répartition, et la rédaction de tous les actes qui doivent composer le cartulaire universel de l’Empire; actes que vous avez consacrés dans vos décrets, mais qui ne peuvent avoir lieu dans le court délai que vous avez fixé; et attendu qu’il faut au moins quatre années pour ces vérifications, déclarations et rédactions, c’est la raison pour laquelle j’ai demandé sept années pour l’entière exécution du cadastre dont vous avez décrété tous les résultats. De tout ce qui précède, il résulte, et comme l’a dit M. Deslandres, dans son système de l’imposition, mais sous un autre point de vue que j’adopte, qu’après avoir associé successivement les propriétés et les citoyens habitants d’une même municipalité avec celles d’un canton, les municipalités de canton par district, et celles-ci 129 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 février 1791.J par département, en un mot, toutes les municipalités du royaume en une seule association, les avoir ainsi fédérées, s’il est permis de parler ainsi, par propriétés ou richesses, tant foncières que mobilières, de la même manière que nous l’avons fait le 14 juillet pour être tous enfants d’une même famille; il en résulte, dis-je, un seul et unique Trésor national, maintien de la force publique pour tous et auxiliaire vis-à-vis de chacun. Il n’est pas besoin, je pense, d’en dire davantage; tout me paraît concluant et démonstratif : en conséquence et pour me résumer, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée le projet de décret suivant: PROJET DE DÉCRET Sur le système général de l'impôt. L’Assemblée nationale, désirant rassembler, dans un décret, tous les moyens d’exécution des lois du royaume, relatives aux contributions et autres revenus publics, et indiquer aux officiers municipaux, couseils des communes, corps administratifs, et à tous les agents du pouvoir exécutif suprême, la marche qu’ils doivent suivre à cet égard ; Considérant que le brevet général des contributions n’est et ne peut être que le résultat ou relevé des masses particulières de revenus publics, par ordre de municipalités, cantons, districts et départements, comme celles-ci n’en sont que les répartitions, et que leur recensement ne peut se faire que par des gens de l’art, à des centres ou établissements communs, combinés selon Tordre de division du royaume, à l’effet d’en dresser le cartulaire ou cadastre ; Persuadée de plus qu’il importe à la chose publique que les impôts soient exactement acquittés à leurs échéances, et que les fonds en soient versés, sans délai, dans les caisses publiques, par les percepteurs et receveurs ; Et convaincue surtout qu’il devient presque impossible de faire les recouvrements des impôts, si la loi ne prononce, avec plus de sévérité qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent, contre ceux qui, par une indolence condamnable, ou une mauvaise volonté plus condamnable encore, sont en retard de les acquitter ou d’en verser les fonds dans les caisses publiques, Décrète ce qui suit : TITRE PREMIER. Des contributions en général. Art. 1er. Il est établi, pendant les années 1791, 1792 et 1793, sous les ordres du roi, une régie de toutes les contributions ou revenus nationaux quelconques. Art. 2. Il sera en conséquence présenté incessamment, par les comités de Constitution, de finances et de l’imposition réunis, un projet d’organisation de cette régie, qui sera le centre commun de toutes les administrations de finances, et aura le titre de comité général des finances. Art. 3. Ce comité sera divisé en deux sections principales : la première, pour connaître tout ce qui peut concerner les deux contributions foncière et industrielle, mobilière ou personnelle. Et la seconde, toutes les autres contributions ou revenus nationaux quelconques. lre Série. T. XXIil. Art. 4. La première section portera le titre de bureau général de correspondance des contributions directes; et la seconde, des contributions indirectes. Art. 5. La contribution foncière, pendant le cours de trois années que durera la régie établie par l’article premier, est fixée depuis trois jusqu’à quatre vingtièmes du produit net des revenus fonciers. Art. 6. Cette contribution est fixée, pour la présente année 1791, aux trois vingtièmes seulement pour la partie des biens non imposés ou imposés au-dessous du taux ordinaire; et, pour l’autre partie des biens anciennement imposés, à la même masse d’imposition que celle portée aux rôles de 1790. Art. 7. Tout citoyen propriétaire ne payera, pendant les années 1791, 1792 et 1793, que des acomptes à valoir sur l’impôt auquel sa propriété devra être taxée au rôle de 1793, l’impôt de cette année étant le véritable et le seul proportionnel au produit net des revenus fonciers d’une extrémité de l’Empire à l’autre. Art. 8. L’impôt véritable connu, il sera multiplié par trois. La somme en résultant sera celle à laquelle chaque héritage aura été imposé pendant trois ans, et cette somme devra être payée en deniers ou quittances par chaque contribuable, ou propriétaire. Art. 9. La contribution industrielle, mobilière ou personnelle, dont les revenus sont présumés d’après le prix du loyer des maisons, est fixée sur le pied de 12 deniers pour livre de ces revenus pour la présente année 1791. Art. 10. Cette contribution est soumise aux mêmes dispositions de l’article 7, afin de tenir compte à tout citoyen de la partie de contribution patriotique qu’il aura payée. Art. 11. La contribution patriotique portant sur les revenus fonciers et industriels, mobiliers ou personnels, le remboursement en sera fait sur la masse de ces deux contributions des années 1791, 1792 et 1793, et il sera tenu compte, à chaque contribuable patriote, de la somme par lui payée sous ce titre. Art. 12. Il sera remis dans les trois premiers mois de chaque année, par les membres du bureau général de correspondance des contributions directes, un compte exact du produit de ces contributions pendant Tannée précédente, afin de statuer à quels deniers ces mêmes contributions devront être fixées Tannée suivante, pour balancer la masse des impositions des deux années. Art. 13. Il sera rendu compte aussi chaque année, et dans les trois premiers mois de Tannée suivante, par les membres du bureau général de correspondance, des contributions indirectes et autres revenus nationaux, un compte de clerc à maître du produit de ces contributions et revenus, afin de faire connaître à l’Assemblée nationale alors existante, en cas de déficit, sur quelle partie de contribution le rejet devra en être fait. Art. 14. S’il y a déficit en la présente année 1791, il est établi d’avance et par forme de supplément aux impôts et contributions décrétés, à l’effet de balancer la recette avec la dépense, un droit d’un ou deux sous pour livre au plus des deux contributions directes, foncières ou mobilières; et si les deux sols pour livre sont insuffisants, il y sera pourvu par la caisse de l’extraordinaire, 9 130 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 février 1791. J qui en fera l’avance sur le produit des revenus arriérés. Art. 15. Il est aussi établi un droit de sol pour livre des mêmes contributions directes, foncières et mobilières, sous le titre d’impôts de secours et de localité, tant en remplacement d’octrois des villes et autres revenus des municipalités qui sont tous abolis, qu’à l’effet de pourvoir au soulagement des pauvres, extinction de la mendicité et au dédommagement de tous ceux qui éprouveront des pertes par cas fortuits, tels qu’inondation, feu du ciel ou autres fléaux destructeurs des récoltes et fortunes des citoyens. Art. 16. La mesure du dédommagement est celle de l’impôt exactement acquitté; et, à cet effet, il sera présenté un projet dérèglement par le comité de l’imposition. Art. 17. Ce droit s’élèvera à 4 sols pour livre des contributions directes dans les villes, chefs-lieux de départements ou évêchés ; A 3 sols dans les villes, chefs-lieux de district ou de tribunal de district ou de commerce; A 2 sols dans les bourgs ou lieux établis chefs de canton; fit à 1 sol dans toutes les autres municipalités du royaume. Art. 18. Les comptes de ce droit seront rendus aux corps administratifs dans l’ordre de leur hiérarchie. Art. 19. La masse des impôts relatifs à la contribution foncière sera répartie sur tous les héritages delà municipalité, en proportion du revenu net de chaque héritage, aux termes des décrets, et cette opération sera faite* dans tout le royaume, aussitôt la publication du présent décret. Art. 20. Les héritages dont les contributions ne sont pas portées sur les anciens rôles d’imposition, soit par omission, soit comme jouissant anciennement de privilèges, seront imposés, en 1791, sur le pied des trois vingtièmes du produit net de leurs revenus fixés d’après les décrets; et la masse de cette contribution sera jointe à celle de la contribution foncière de l’article précédent, pour établir la masse de contribution foncière et de chaque municipalité, en 1792. Art. 21 . Aussitôt après la rédaction des rôles de 1791, c’est-à-dire pendant les six derniers mois de cette année, il sera fait une association : 1° Des municipalités d’un même canton, à celle du chef-lieu de canton; 2° Des municipalités de chaque canton, ainsi réunies à celles du canton chef-lieu de district; 3° Et des municipalités d’un même district à celles du district chef-lieu du département : Le tout à l’effet de répartir entre elles, par cantons et districts, et successivement d’association en association, la masse générale des contributions foncières de ces municipalités ainsi associées; fit ensuite d’en faire la répartition particulière sur tous les héritages de la municipalité, sans distinction aucune, et toujours en proportion du produit net des revenus de chaque héritage, aux termes des décrets. Art. 22. fin 1792, cette association se fera graduellement de département en département, à l’effet de répartir entre eux et successivement, de la première association à l’association des 83 départements, la masse générale des contributions foncières, comme d’en faire la répartition sur tous les héritages de chaque municipalité. Art. 23. En 1793, il sera procédé à une nouvelle démarcation des limites de chaque municipalité, et le recensement du produit net des revenus de toutes les propriétés comprises dans ces bornes nouvelles en sera fait pour constater le revenu net de chaque municipalité, et il en sera dressé un cadastre ou eartulaire. - TITRE II. I Du cadastre. Art. 1er. Il sera fait un arpentage général de tout le royaume. Art. 2. L’arpentage sera rapporté à une échelle d’une ligne pour 10 toises. Art. 3. Tout terrain renfermé entre quatre bornes sensibles sera considéré comme une seule et même pièce qui sera estimée sur le pied de son produit net, et cette estimation sera faite ainsi qu’il est décrété. Art. 4. Les communautés de paroisses, sous l’inspection des corps administratifs, conviendront entre elles des limites de leurs territoires, conformément aux dispositions de l’article 23 du titre Ier, et en dresseront procès-verbal dans la forme prescrite par l’article 1er du titre II de la loi sur la contribution foncière. Art. 5. L’arpenteur chargé du plan d’un territoire sera tenu de tracer les bases principales de son opération. Art. 6. Le plan sera toujours regardé au nord et numéroté depuis 1 jusqu’à son dernier numéro. Art. 7. En marge de la carte, ou plutôt sur des feuilles particulières, il sera fait une indication par tableau, contenant : 1° Le numéro de l’objet; 2° Le nom du terrain, nom qui sera donné par la communauté s’il n’eu existe pas; 3° L’étendue du terrain, à la mesure que l’Assemblée décrétera ; 4° L’estimation du terrain, ainsi qu’il est décrété ; 5° Le nombre des habitants ; 6° Celui des citoyens actifs ; 7° Celui des domestiques mâles et femelles ; 8° Celui des chevaux, etc.; 9° Le prix du loyer des maisons ; 10° Et tous les détails et observations relatifs aux contributions. Art. 8. Les salaires des arpenteurs seront payés par les communautés et supportés au marc la livre des produits nets. Art. 9. Il est établi, sous les ordres du roi, des comités ou bureaux de cadastre, savoir : 1° Un comité général ; 2° 27 comités dans les villes les plus au centre de 3 départements, sous le titre de comités de contrées ; 3° Et 298 comités d’arrondissement de districts dans les villes les plus au centre d’un, de 2 ou 3 districts. Le tout conformément à la liste qui sera dressée à cet effet. Les ingénieurs des ponts et chaussées seront membres de ce comité. Art. 10. Le comité général de cadastre surveillera particulièrement la compagnie d’ingénieurs chargée de la mise au net des pians, et particulièrement d’une carie générale de la France à une échelle double de celle que MM. de l’académie ont adoptée, sur laquelle carte seront seulement placés les chefs-lieux de toutes les municipalités et le tracement de tous les triangles qui ont servi de bases à l’exécution de cette carte, parce que [11 février 1791.] (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 131 ce doit être sur cette carte que seront vérifiés les arpentages qui seront envoyés par les communautés du royaume. Art. 11. Le même comité général correspondra seulement avec les comités de contrées, ceux-ci avec les comités d’arrondissement de districts, et ces derniers avec les chefs-lieux de cantons qui, réunis avec les différentes paroisses, ne formeront, pour tous les travaux du cadastre, qu’une seule et même municipalité, sous le titre de municipalité centrale. Art. 12. Le comité de Constitution sera tenu de présenter à l’Assemblée nationale un projet de décret sur l’organisation de ces différents comités ou bureaux et sur les travauxdont chacun sera spécialement chargé. Art. 13. Les procès-verbaux des départements, t