[Assemblée nationale.] torise également à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires à son établissement, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Mangot, architecte, le 20 novembre dernier; le montant de laquelle adjudication sera supporté par les administrés. « Autorise aussi le direcloire du district de Chaumont à louer, à dire d’experts et pour deux années, aux frais des administrés, la maison ci-devant possédée par les carmélites dudit Chaumont, et occupée par les demoiselles Pimau-dan, pour y placer le corps administratif du district. « L’autorise en outre à faire procéder à l’ad-jucation, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires pour son établissements dans ladite maison, sur le devis estimatif qui a été dressé desdifs ouvrages par le susdit Mangot, architecte, le 4 avril dernier; pour être le montant de ladite adjudication supporté par lesdits administrés du district. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) Un membre observe que les districts qui ne sont autorisés qu’à louer sont dans l’opinion que les édifices nationaux qu’ils occupent peuvent être mis en vente. (Pour faire cesser cette inquiétude, l’Assemblée nationale décrète qu’il sera inséré, dans le procès-verbal, que les édifices nationaux loués aux corps administratifs ne pourront être mis en vente pendant la durée du bail.) L’ordre du jour est un rapport des comités de judicature et d'imposition sur le mode de liquidation des offices ou places de barbiers , perruquiers, baigneurs et êtuvistes. M. Régnier, au nom des comités de judicature et d'imposition (1). Messieurs, au mois de février dernier, vous avez chargé vos comités de judi-calure et d’imposition, de vous présenter un mode de liquidation pour les offices ou places de perruquiers; je viens, en leur nom, m’acquitter de ce devoir. La base principale de cette opération ne saurait être incertaine; par vos décrets des mois de septembre et décembre 1798, vous avez prononcé que tous les titulaires d’offices qui avaient été soumis à l’évaluation, seraient remboursés sur Je pied de cette évaluation. Or, les perruquiers y ont été soumis, au moins dans la plus grande partie de l’Empire, et par l’édit de février 1771 et par un arrêt du conseil du 18 mars 1774 ; il ne peut donc pas y avoir deux opinions sur la mesure générale qu’il faut leur adopter. Mais vous bornerez-vous, Messieurs, à décréter leur remboursement sur le pied de cette évaluation? C’est ce que vos comités n’ont pas pensé, d’après la parfaite connaissance qu’ils ont de l’esprit d’humanité et de justice qui honore toutes vos décisions. Il s’en faut bien, en effet, que les évaluations faites par les perruquiers représentent la valeur commerciale qu’avaient leurs offices, soit à l’époque de leur suppression, soit même plusieurs années auparavant. Il est certain, d’une part, que, pour se soustraire, autant qu’il serait possible, aux rigueurs delà fiscalité, tous ou presque tous ont évalué à 285 un prix très bas; il ne l’est pas moins de l’autre, que, depuis 1771 et 1774, par le concours de plusieurs causes, ces offices ou places de perruquiers ont considérablement augmenté de valeur, surtout dans les villes principales du royaume. Aussi, lorsqu’on compare l’évaluation avec le prix porté par les derniers contrats, on remarque entre eux une disproportion frappante. Par exemple, à Lyon, les perruquiers ont évalué leurs offices à 5,000 livres seulement, et il est prouvé que, communément, ils se vendaient de 12 à 15. A Angers, l’évaluation n’est que 1,000 livres et les ventes s’y sont toujours portées à 4 ou 5. A la vérité, la disproportion n’est pas partout aussi forte; mais on peut assurer du moins que partout le prix des contrats de vente est bien au-dessus de l’évaluation. Cela posé, vous concevrez sans peine, Messieurs, qu'un décret, qui réduirait les perruquiers au simple prix de l’évaluation, serait le décret de leur ruine, et que les beaux jours de la génération française ne seraient plus, pour cette classe très nombreuse de citoyens, que des jours d’amertume et de deuil. Mais, après ce que vous avez décrété en faveur des officiers ministériels, les perruquiers n’ont plus à redouter ce malheur; tous les citoyens de l’Empire ayant un droit égal à votre justice, vous sauverez encore ceux-ci, précisément parce que vous avez déjà sauvé les autres. Les procureurs comme les perruquiers avaient été soumisàl’évaluationordonnéeenl771, et c’est l’évaluation que vous avez aussi adoptée comme base principale de leur remboursement; mais vous ne vous en êtes pas tenus là. Persuadés que les évaluations faites par cette classe d’officiers ministériels étaient en général fort inférieures à la valeur réelle de leurs offices, vous avez voulu que ces évaluations fautives fussent rectifiées, et, ayant divisé les tribunaux de même nature en plusieurs classes, vous avez décrété que l’évaluation la plus forte des offices de chaque classe servirait de mesure commune pour le remboursement de chaque procureur. Vous avez même été plus loin encore; car, ayant reconnu que l’évaluation rectifiée ne produirait qu’un dédommagement imparfait à ceux qui avaient acquis par contrat, vous avez prononcé qu’indépendamment de l’évaluation rectifiée, il leur serait encore accordé une indemnité déterminée en raison du prix de ces contrats. G’est par ces tempéraments de justice et d’humanité que vous avez adouci le sort des procureurs; et si quelques-uns de ces officiers ministériels n’y ont pas trouvé un dédommagement complet, ceux-là mêmes ont été forcés de convenir que vous aviez fait pour eux tout ce qui était compatible avec la sévérité des devoirs que vous avez à remplir. Vos deux comités avaient eu d’abord quelque penchant à vous proposer d’appliquer aux perruquiers, précisément la même mesure que vous aviez adoptée pour les procureurs : mais la restitution les a ensuite détournés. En effet, outre les réclamations nombreuses auxquelles il faut nécessairement s’attendre dans le système des classifications, ce procédé aurait encore l’inconvénient très grave de retarder beaucoup l’époque des remboursements. On dit l’inconvénient très grave, car la célérité est de la dernière importance pour une classe de citoyens qui n’ont guère de ressources que dans le prix de leurs offices. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1791.] (1) Ce document n’est pas inséré au Moniteur, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1791. J Vos comités ont donc pensé qu’il fallait préférer une mesure uniforme et générale, qui présentât le double avantage et d’accélérer la liquidation, et de procurer aux perruquiers une équitable indemnité. Ils ont yu d’autant moins de difficulté à vous proposer ce parti, que l’évaluation rectifiée par classe n’a été admise par vous que pour les seuls procureurs, entre tous les offices ministériels. La mesure que vos comités vous indiquent est d’accorder à tous les propriétaires d’offices ou places de perruquiers, en sus de l’évaluation qu’ils ont faite, le tiers du prix de leurs contrats. Par là, tous, à la vérité, n’obtiendront pas un dédommagement complet, mais le plus grand nombre sera, à peu près, indemnisé et les autres en recevront au moins un grand adoucissement. Le tiers du prix de leurs contrats doit leur être assigné à titre d’indemnité, tant des évaluations trop faibles, que de la pratique qu’ils perdent, et qui généralement est entrée en grande considération, lorsqu’on a fixé le prix de ces contrats. On opposera peut-être que les perruquiers ne perdent pas cette pratique, puisque la loi qui supprime leurs offices ou places, ne leur ôte point le droit de continuer librement leur travail. Gela est vrai; mais si elle le laisse aux ci-devant maîtres, elle l’accorde aussi à tous leurs garçons; or, il est bien clair que les premiers auront extrêmement à souffrir d’une pareille concurrence. En effet, ce n’est guère que dans la jeunesse qu’on peut exercer la profession de perruquier avec quelques succès; les garçons ont en général sur les maîtres ce précieux avantage; il ne faut donc pas douter que ceux-là ne trouvent aisément le moyen d’enlever à ceux-ci, et le plus grand nombre et les meilleures de leurs pratiques. C’est surtout d’après cette considération, que vos comités ont pensé qu’il fallait porter au tiers du prix des contrats l’indemnité des perruquiers, quoiqu’elle ne l’ait été qu’au sixième pour d’autres classes d’officiers ministériels. Car il y a entre les uns et les autres cette différence frappante, qu’en général l’âge pour les autres officiers ministériels est un titre de plus à la confiance publique, au lieu que pour le perruquier il est presque toujours le triste signal de la défection des pratiques. Comme ce sont les perruquiers qui souffriront le plus, il a donc paru juste à vos comités que leur indemnité fût aussi plus forte, surtout si l’on considère qu’avec de bien plus grandes ressources pour continuer l’exercice de leurs professions, les officiers ministériels sont en général moins maltraités de la fortune que ne le sont les perruquiers. Après vous avoir proposé cette mesure générale pour opérer le remboursement des propriétaires d’offices ou places qui ont évalués, il reste à vous proposer aussi quelques mesures particulières pour le complément de votre décret. Il vous faut observer d’abord que, parmi les propriétaires soumis à l’évaluation, il en est un assez grand nombre qui n’ont point déféré à cette loi bursale ; vos comités ont cru qu’à l’égard de ceux-là, le prix de la finance devrait tenir lieu de l’évaluation, et qu’au cas qu’ils eussent des contrats, il fallait aussi leur adjuger le tiers de leur prix à titre d’indemnité. Mais, dans tous les cas, vos comités vous proposent de décréter que l’évaluation ou la finance, avec l’indemnité qui y sera jointe, ne pourront jamais excéder le prit total du contrat. Il vous faut observer ensuite que dans quelques ci-devant provinces, telles que la Flandre, le Hai-nault et autres, les places des perruquiers n’ont point été soumises à l’évaluation; ainsi celles-là doivent être remboursées sur le pied des contrats d’acquisition ; c’est le vœu de vos décrets de septembre et décembre 1790. Enfin, il en est quelques-uns qui sont premiers pourvus ou qui ont levé aux parties casuelles, et d’après les mêmes décrets; ceux-là doivent être remboursés sur le pied de la finance. Vos comités réunis vous proposent le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de judicature et d’imposition, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les titulaires d’offices de barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes qui ont évalué lesdits offices en exécution de l’édit de février 1771, et de l’arrêt du conseil du 18 mars 1774, en seront remboursés sur le pied de l’évaluation. Art. 2. <> Indépendamment du prix de l’évaluation, ceux qui ont des contrats authentiques d’acqui-sitioQ seront, en outre, remboursés à titre d’indemnité du tiers du prix de ces contrats. Art. 3. « A l’égard de ceux qui, quoique soumis à l’évaluation, n’ont pas évalué en effet, ils seront remboursés sur le pied de la finance, avec pareille indemnité que ci-dessus, s’ils ont des contrats, sans qu’en aucun cas le prix de l’évaluation ou de la finance puisse, avec l’indemnité accordée, excéder le prix total des contrats. Art. 4. « Les barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes, qui n’ont point été soumis à l’évaluation, seront remboursés sur le pied du dernier contrat authentique d’acquisition. Art. 5. « Ceux qui seront premiers pourvus, ou qui ont levé aux parties casuelles, seront remboursés sur le pied de la finance. Art. 6. « L’article 26 des décrets de décembre 1790 sera exécuté relativement aux dettes contractées par les barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes. » M. Castellanet propose par amendement que les titulaires d’offices de perruquier soient remboursés sur le pied du prix commun des 10 dernières ventes. M. Régnier, rapporteur, répond que l’adoption de ce mode de remboursement renverserait les bases générales de l’évaluation des offices. (L’Assemblée, consultée, adopte sans changement le projet de décret des comités.) L’ordre du jour est un rapport des comités des finances et des contributions sur le recouvrement des contributions de la ville de Paris. M. Anson, au nom des comités des finances et des contributions. Messieurs, l’Assemblée natio-