(Convention nationale.! AlUJHfVKS PAitLBMt.M'AIltES. J 3 nivôse an II . 207 I 23 décembre 1703 qui’ elle veut avoir absolument; elle l’a réclamé décadi dernier ; elle doit attendre la décision de la Convention. La Convention* consultée, ne passe pas* à l’ordre du jour. La proposition de Homme est décrétée, ainsi que l’admission des pétitionnaires. L’orateur de la députation. « La Société des Cordeliers, semblable à l’antique Home, et ferme dans ses principes, plus elle a d’ennemis à com¬ battre, plus elle est forte. . . Elle a attaqué cou¬ rageusement le pouvoir exécutif lorsqu’il était entouré de toutes sortes; de scélérats... Elle a renversé le trône. . . Elle a combattu et combat¬ tra jusqu’à la mort toutes les factions. Le bon¬ heur du peuple, l’unité, l’indivisibilité de la Ré¬ publique, voilà l’étendard’ sous lequel elle pé¬ rira. . . « Vincent et Ronsin, deux de ses membres, ont été incarcérés, et gémissent sous le poids d’une accusation. Voudrait-on les punir d’avoir dénoncé, poursuivi jusqu’à] l’échafaud, Dumou-riez, Lafayette, Custine, Roland et leurs com¬ plices? Eh bien, elle vient vous déclarer qu’elle Îe3 a toujours regardés comme patriotes et vrais Cordeliers, et qu’elle les reconnaît encore. Que l’accusation soit prouvée, et que dans le plus bref délai ils soient jugés. S’ils sont criminels, nous vous demandons vengeance... S’ils ne le • sont pas, nous vous demandons justice des dé¬ nonciateurs; mais que deux citoyens, reconnus patriotes jusqu’à ce moment, soient connus, soient jugés, voilà le vœu des Cordeliers qui jurent, dans le sein de la Convention,, qu’ils mourront fidèles à leurs serments, qu’ils défen¬ dront jusqu’à la mort la République une et in¬ divisible, ou qu’ils périront avec elle. » (Suit un grand nombre de signatures. ) Cette pétition est renvoyée an comité de sû¬ reté générale. Un membre [Rom me (1)] demande l’exécution du décret qui porte qu’il sera fait une inscription des membres de P Assemblée qui voudront sur¬ veiller le « Bulletin ». » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Meelin (de Douai), rapporteur (8)*1 sur les moyens de remplacer l’attribution que les décrète des 7 et 10 avril 1793 avaient accordée aux administra¬ tions de département, et que la loi du 14 frimaire dernier leur a ôtée, de requérir, en certains cas, le transport des tribunaux criminels, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les administrations de district sont chargées de requérir le transport des tribunaux criminels, dans les cas déterminés par les décrets des 7 et 10 avril 1793. Art. 2. « Lorsqu’une réquisition de cette nature sera adressée à un tribunal criminel, il sera tenu d’y faire droit dans les trois jours. Art. 3. « Si le tribunal criminel rejette la réquisition, ou en renvoie l’effet à un temps plus éloigné, il sera tenu de motiver son jugement, et le prési¬ dent en adressera dans les vingt-quatre heures une expédition à l’Administration du district. Art, 4. « Il en adressera, dans le même délai, une (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p* 62. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849, gaj jCt’UTenlîon nationale. J AHC1I1VËS PARLEMENTAIRES. { 3 nivôse an lf ( 23 décembre 1-793 208 autre expédition au ministre de la justice, qui en rendra compte à la Convention nationale (1). » Suit la lettre de l’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord qui a motivé le décret ci-dessus (2). L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord, aux Président et membres de la Convention nationale, à Paris. « Législateurs, « Aucun de vos décrets n’a érigé en tribunaux révolutionnaires les tribunaux criminels éta¬ blis pour juger les délits ordinaires, d’après le mode indiqué par les lois sur la police de sûreté, et par celle de la justice criminelle et de l’insti¬ tution des jurés. Ces tribunaux sont cepen¬ dant autorisés de juger, d’après le mode indi¬ qué par la loi du 19 mars dernier, les délits repris en ladite loi et en celles des 7 et 9 avril suivants, ils ont encore une attribution parti¬ culière relativement aux émigrés, soit qu’ils leur soient renvoyés par les Commissions mili¬ taires dans les cas déterminés par la loi soit par les départements, quand ils ont jugé le fait d’émigration et qu’il n’est point accompagné de circonstances qui le rendent de la compétence exclusive desdites Commissions militaires. Ces attributions extraordinaires à celles de notre institution primitive donnent lieu aujourd’hui à une foule de réquisitions qui nous embar¬ rassent. D’abord, votre loi du 11 août 1792, sur la police de sûreté générale, est exécutée par les corps administratifs avec une insouciance déplorable; 2° les municipalités ne suivent point la filière de l’autorité de l’Administration de district; celle-ci passe par-dessus celle de l’Administration du département, et celle-ci enfin non seulement ne s’aperçoit point de la violation de la marche tracée par la loi, mais ne distingue point, dans les délits contre-révolution¬ naires, ceux que les tribunaux criminels peuvent juger d’après les lots précitées, mais nous font à cet égard des réquisitions d’après lesquelles il est aisé de voir qu’ils confondent ce qui peut être de la compétence du tribunal criminel d’avec ce qui est de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire établi à Paris. Ce n’est pas tout, des comités de surveillance et autres m’adressent directement des instruc¬ tions de procédures contre-révolutionnaires, et prétendent qu’il est inutile qu’ils les fassent passer par la filière d’aucune autorité adminis¬ trative et sans savoir si le délit qu’ils me trans¬ mettent est de la compétence de ce tribunal, ou de celle du tribunal révolutionnaire à Paris, ils me requièrent de les faire juger. « Bévolutionnairement, si ces mêmes comi¬ tés instruisent d’un délit qui ne puisse être jugé que par le juré de jugement, ils le transmettent de piano au directeur du juré près le tribunal du district, sans aucune intervention, sans aucune instruction de la part du juge de paix à qui il me paraît qu’ils devraient renvoyer ces sortes de délits, pour que l’instruction s’en fasse (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 62. (2) Archives nationales, carton Dm 183, dossier Douai. d’après les formes préparatoires à un jugement ordinaire par jurés. Ainsi donc, législateurs, je considère en ce moment ces délits sous deux rapports; ou, comme rentrant dans le cercle de l’ autorité de la loi de la police de sûreté ordi¬ naire, ou comme ayant trait à la police de sûreté générale, d’après la loi du 11 août 1792. Quant aux premiers, je ne vois nulle part que les comi¬ tés de surveillance et autres puissent communi¬ quer directement avec les directeurs du juré, et il me semble qu’ils doivent renvoyer ces pro¬ cédures à l’instruction du juge de paix qui, en observant ce que prescrit la loi sur la police de sûreté ordinaire, doit les transmettre, s’il y a lieu à mandat d’arrêt, au directeur du juré près le tribunal du district. « Quant aux seconds, c’est-à-dire à ceux qui .sont dans le cas d’être jugés par le tribunal révolutionnaire à Paris, ou par le tribunal cri¬ minel d’après les formes indiquées par la loi du 28 mars dernier, concernant les émigrés, ou par celle du 19 mars concernant les cas y expri¬ més, ainsi que dans celles des 7 et 9 avril, je crois que les comités doivent renvoyer leurs opéra¬ tions aux autorités indiquées par ladite loi du 11 août 1791, c’est-à-dire à la municipalité, qui doit suivre à son tour la marche indiquée par ladite loi. J’estime au moins que si le comité de surveillance, qui est une autorité constituée, peut passer la filière de l’Administration du district, au moins elle doit ne pas sauter par¬ dessus celle de l’Administration du département, qui connaît pour quels objets elle doit nous requérir de nous transporter dans les lieux qu’elle nous désigne pour juger d’après le mode indiqué par la loi du 19 mars dernier. Cette raison me paraît d’autant plus convaincante, que d’après la lettre et l’esprit de cette loi, la seule Administration du département peut nous faire une semblable réquisition pour les cas exprimés dans les lois, et qu’à l’exception des réquisitions des représentants du peuple inves¬ tis de pouvoirs illimités par la Convention natio¬ nale, ü ne paraît pas qu’aucune autre autorité puisse nous en faire; qu’il paraît au contraire que sans qu’il y ait une loi formelle, c’est mettre l’ordre public en subversion, c’est confondre tous les pouvoirs, c’est tendre à l’anarchie que de s’écarter de la marche sagement tracée pâl¬ ies décrets, et substituer un arbitraire qui jjeut donner lieu à mille abus, à des lois sages faites pour les prévenir. « Ces réflexions, législateurs, naissent de deux exemples que me fournit le comité de sur¬ veillance de la ville de Lille. « L’un consiste dans l’envoi qu’il a fait direc¬ tement au directeur du juré près le tribunal du district d’un délit d’échange illicite d’assignats contre du numéraire, délit dont il aurait dû renvoyer la connaissance à un juge de paix en lui adressant ses opérations, pour servir de notes et de renseignements à ce juge; l’autre, en m’adressant directement, pour un délit contre-révolutionnaire, de la compétence exclu¬ sive du tribunal révolutionnaire à Paris la réqui¬ sition dont je joins l’original. « Législateurs, les circonstances du moment sont aussi difficiles qu’impérieuses; les lois de circonstance laissent beaucoup de vide; je n’ai dans ma place aucun aide; la population de ce département est immense, il est aujourd’hui le théâtre de la guerre et vous ne pouvez vous dissimuler qu’il contient beaucoup d’ennemis plus ou moins cachés de notre révolution.