[26 décembre 1789.] 20 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tumax, soit parce qu’il n’a pas comparu sur le décret; soit parce que, sur plusieurs co-accusés décrétés, il y en a seulement quelques-uns qui ont comparu ; soit parce que l’on est dans le cas de rendre une nouvelle plainte, et de faire une nouvelle information contre une personne qui n’avait point été comprise dans la première; soit, enfin, parce que l’accusé qui avait comparu, refuse ensuite de se présenter, ou prend la fuite. On a cru, ce semble, trancher la question, et rejeter la présence des adjoints dans tous ces cas, en proposant, par le comité de constitution judiciaire, un nouvel article conçu en ces termes : « Le rapport des procès instruits par contumace sera fait publiquement, et le jugement sera aussi prononcé publiquement. j> fit comme la publicité de la procédure est, suivant le rapport fait à l’Assemblée nationale, l’esprit et la base du décret des 8 et 9 octobre, la présence des adjoints devient inutile dans toutes les espèces proposées. La publicité de la procédure est la plus puissante sauvegarde de l’innocence, comme elle est le plus sûr garant de la vindicte qui intéresse la société. On convient que la publicité de l’instruction criminelle est une des portions fondamentales de la loi ; mais elle n’est pas la seule, et son esprit indique la nécessité de la présence des adjoints toutes les fois que les accusés absents seraient exposés à souffrir du défaut de leur assistance. On doit, en effet, supposer que la loi est disposée à ne pas plus sacrifier les accusés absents que les présents. L’auteur du rapport dit lui-même qu’il suffit que l’absence puisse être quelquefois excusable , pour que l'un ne puisse pas [ dire qu’elle rende l’accusé indigne de toute protection de la loi. Or, les accusés présents ont, indépendamment de l’avantage de la publicité, celui, d’être présents aux récolements, de pouvoir se défendre eux-mêmes, et d’avoir aussi des défenseurs. L’absent, au contraire, ne peut se défendre, puisqu’il est absent, et n’a point de défenseurs. Si les adjoints assistaient à l’instruction, ils pourraient, en leur âme et conscience, prendre les intérêts de l’absent, et faire des observations aux témoins dans le moment le plus important de la procédure, lors du récolement, même aux juges après le rapport. La publicité de la procédure est donc une considération insuffisante. Comment se ferait-il qu’en matière aussi grave, quand il s’agit de l’honneur et de la vie d’un citoyen, on le privât de cette ressource, tandis qu’en matière civile on veille aux intérêts des absents avec tant de soin? On reconnaît assurément que, dans l’esprit de la loi, les adjoints sont particulièrement établis pour être les représentants du peuple pendant la partie de l'instruction qui doit être secrète. Mais leur présence n’est pas réduite à jouer un rôle muet. L’auteur du rapport observe, avec toute vérité, que les adjoints ont aussi la double fonction de protéger l’innocence, et de s’opposer à l’indulgence qui épargnerait le coupable. Or, on le demande, si on instruit, si on juge les procès contumaces sans adjoints, si on se contente de le faire publiquement, le peuple sera bien présent; mais la loi ne donnant pas au peuple le droit d’observation au juge, l’absent sera sans protecteur s’il est innocent, et sans surveillant s’il est coupable. Cela arrivera publiquement, mais cela n’en sera pas moins contre l’esprit d’humanité de la loi, contre cet esprit de bienfaisance et de justice, qui est l’âme de la loi créatrice des adjoints. — L’absent peut être innocent, et le peuple verra qu’il est condamné sans être défendu; s’il est coupable, le peuple dira que s’il avait pu parler dans les informations, ou des adjoints pour lui, l’accusé n’aurait pas été renvoyé absous. Ainsi, les deux grands motifs qui ont fait désirer une procédure criminelle publique pourront être illusoires, soit pour l’intérêt particulier des accusés, soit pour celui général de la société, faute d’adjoints qui aient la faculté : 1° d’observer aux témoins dans les dépositions, et aux juges avant et après le rapport; 2° de répondre aux charges que les accusés présents chercheraient à faire tomber sur les absents; 3° enfin, de soutenir avec impartialité les intérêts des absents, qui, accusés incidemment dans une procédure publique, ne pourraient jouir de la protection accordée aux accusés présents. Quel inconvénient d’ailleurs, dans l’incertitude, y aurait-il d’appeler les adjoints à toute l’instruction de contumace ? Les juges sont, en général , trop animés du bon esprit de leur état pour trouver que cette assistance les contrarie. Les adjoints, de leur côté, ne murmureront sûrement pas non plus d’avoir des fonctions qui ajoutent à leurs travaux, puisqu’ils sauront qu’elles sont nécessaires et quelles les honorent. On ne peut apporter trop de soins, trop de vigilance et trop de veilles, pour rassurer les citoyens contre des surprises qui pourraient entraîner involontairement les juges à prononcer des jugements qui, quoique par défaut, auraient des suites évidemment funestes. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DÉMEÜNIER. Séance du samedi 26 décembre 1789 (1). M, Massieu, l’un de MM. les secrétaires , commence la lecture du procès-verbal de jeudi 24 décembre. Plusieurs membres demandent que la motion de M. de Gouy-d’Arsy, concernant le ministre de la marine, ne soit pas mentionnée au procès-verbal. M. de Foncault dit que M. le secrétaire est entré dans de trop longs détails au sujet des non catholiques et des comédiens. Par suite de ces réclamations la lecture du procès-verbal est renvoyée à lundi prochain. On fait lecture d’une adresse de la ville de Seure en Bourgogne ; elle contient félicitation à l’Assemblée nationale, adhésion à tous ses décrets; demande à être le chef-lieu d’un district et Je siège d’une justice royale. — Les députés envoyés par cette ville offrent, en son nom, le don patriotique de la somme de 3,377 liv. 17 s. 4 deniers. — M. le président, au nom de l’Assemblée, leur accorde la séance. M. Lesurc, député de Vitry et de Sainte - Menehould , demande qu’une erreur qui s’est (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.