14 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 juillet 1791.] de chacune de ces communautés, conformément aux règles prescrites. » (Adopté.) Art. 45 (art. 46 du projet). « Le directoire du district réclamant et les officiers municipaux des communautés dont les plans devront être levés nommeront des commissaires pour donner à celui qui sera chargé de la levée des plans, tous les renseignements et secours nécessaires; les originaux des plans seront déposés aux archives du département ; et il en sera déposé deux copies, l’une aux archives du district et l'autre à chaque municipalité. » (Adopté.) Art. 46 (art. 47 du projet). « Aussitôt après ia levée des plans, le directoire du département nommera deux experts pour procéder à l’évaluation du revenu des communautés dont les plans auront été levés ; il leur fera remettre les plans, la demande en réclamation et pièces y jointes ; il fixera quinze jours à l’avance celui’ de leur descente sur les lieux, et en donnera avis au directoire de district réclamant, et à ceux des deux districts les plus voisins, qui nommeront chacun un commissaire pour être présent aux opérations des experts et faire les réquisitions qu’ils croiront utiles. » (Adopté.) Art. 47 (art. 48 du projet). « Le revenu net du district sera calculé d’après l’évaluation faite de celui des communautés vérifiées dans la proportion de leur quote-part avec le contingent général du district. » (Adopté-) Art; 48 (art. 49 du projet). « Le conseil de département prononcera, lors de la première session, après le dépôt des procès-verbaux, et il fera connaître sa décision à tous les districts. » (Adopté.) Art. 49 (art. 50 du projet). « Toutes les fois qu’il aura été procédé, sur la réclamation d’un district, à la levée du plan d’une communauté par chaque canton et à i’éva-tion de leur revenu par experts, le district ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation, pendant les 20 années suivantes, à moins qu’avant cette époque, il ne soit procédé à une pareille évaluation pour les autres districts. » (Adopté.) Dispositions générales. Art. 50 (art. 51 du projet). « Dans tous les cas où il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d’adresser leurs moyens de récusation, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente des experts. » (Adopté.) Art. 51 (art. 52 du projet). « Les procès-verbaux des experts seront rédigés suivant les modèles joints au présent décret ; les experts les dresseront sur les lieux. Les commissaires et les réclamants seront interpellés de les signer ; et s’ils s'y refusent, il sera fait mention de leur refus ; ces procès-verbaux ne seront soumis, ni au timbre, ni à l’enregistrement ; l’original sera déposé au secrétariat du corps administratif qui aura ordonné le procès-verbal ; il y sera numéroté et enregistré, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités pour ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 52 (art. 53 du projet). « Les réductions accordées seront, pour l’année courante, imputées sur le fonds de non-valeurs, et rejetées, lors de la confection du rôle de l’année suivante, sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas exprimés aux articles 1, 2 et 3 du titre 4 de la loi du 1er décembre 1790, concernant la contribution foncière. * (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article 54 du projet de décret, ainsi conçu : « Dans le cas cependant où le montant de la réduction prononcée excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, le montant de cette réduction sera réparti sur le rôle de l’année même, en exceptant les réclamants au profit desquels les réductions auraient été prononcées. » Plusieurs membres combattent successivement cet article, sous différents rapports. M. Dauchy, rapporteur, en demande l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, ajourne l’article.) M. Dauchy, rapporteur, donne lecture de l’article 55 du projet, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 53 (art. 55 du projet). « Les frais de levée de plans, de mesurage et d’expertise seront réglés au pied des procès-verbaux par les corps administratifs qui les auront ordonnés. » (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture des articles 56 et 57 du projet, ainsi conçus : « Art. 56. Dans le cas de réclamation des contribuables contre l’évaluation faite par la municipalité de leur communauté, les frais des procès-verbaux seront supportés par les réclamants, si leur demande en réclamation est rejetée. » « Art. 57. Si la communauté a contesté la demande en réclamation ou n’a consenti qu’une modération inférieure à celle qui aura été ordonnée, la communauté supportera les frais du procès-verbal. » Plusieurs membres présentent diverses observations sur ces articles. M. Dauchy, rapporteur, demande le renvoi des articles au comité pour préparer une nouvelle rédaction. (L’Assemblée décrète le renvoi au Gomité.) M. Dauchy, rapporteur, donne ensuite lecture des 4 derniers articles du projet de décret, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 54 (art. 58 du projet). « Les frais auxquels aura été condamné le contribuable seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement à sa cote, avec les taxations du receveur en proportion ; et les revenus du contribuable seront affectés au 15 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] payement de la somme émargée, comme pour la contribution même. » (Adopté.) Art. 55 (art. 59 du projet). « Le montant des frais auxquels sera condamnée une communauté sera émargé sur le rôle de sa contribution foncière, les cotes des réclamants exceptées ; mais ces émargements ne pourront, chaque année, excéder la moitié du principal de la contribution. » (Adopté.) Art. 56 (art. 60 du projet). « Si, d’après la vérification ordonnée par le conseil du département sur la réclamation du conseil de district, sa demande est rejetée, les frais seront supportés par le district, à l’exception des communautés exceptées, et répartis, l’année suivante, sur toutes les communes du district. » (Adopté.) Art. 57 (art. 61 du projet). « Si la modération est ordonnée au profit du district, les frais seront répartis l’année suivante sur les autres districts du département.» (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de judi-cature. Messieurs, le comité de judicature m’a chargé de vous proposer un projetée décret dont je vais vous donner lecture pour la liquidation des offices de substituts des procureurs du roi , de jurés-crieurs , certificateurs des criées , tiers-réfé-rendaires-taxateurs-calculateurs des dépens et solliciteurs des causes du roi. Voici ce projet : « Art. 1er. Les offices de substituts des procureurs du roi près les présidiaux, bailliages et autres justices royales ordinaires et extraordinaires seront liquidés d’après les bases décrétées pour la liquidation des offices de judicature, les 2 et 6 septembre 1790. « Art. 2. Les titulaires desdits offices qui justifieront, par un acte authentique, de l’acquisition d’uné pratique ou clientèle, obtiendront, outre le prix de leur évaluation, une indemnité. « Art. 3. Cette indemnité sera la même que celle accordée aux procureurs par les articles 6 et suivants des décrets des 21 et 24 décembre 1790, et sera fixée d’après les règles établies par iesdits articles. « Art. 4. Les sommes payées pour droit de mutation, marc d’or et frais de provisions, seront remboursées aux titulaires, conformément à l’article 10 du titre premier des décrets des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s’y trouvent énoncées. « Art. 5. Les substituts qui n’étaient pourvus de leurs offices qu’à vie seront également remboursés du montant de leurs évaluations et frais de réception, conformément à l’article 4 ci-dessus, et à la charge des mêmes retenues; la retenue aura lieu, même pour les officiers qui étaient dans les apanages. « Art. 6. Les offices de jurés-crieurs seront remboursés sur le pied de l’évaluation faite en execution de l’édit de février 1771, « Art. 7. Il leur sera payé en outre, à titre d’indemnité, le sixième du prix porté en leurs contrats, ou autres actes authentiques d’acquisition, lorsqu’ils en pourront justifier. « Art. 8. Néanmoins, le remboursement de l’évaluation et l’indemnité réunis ne pourront, dans aucun cas, excéder le prix total des contrats. « Art. 9. Des intérêts du montant de leur liquidation seront comptés depuis le premier janvier dernier, a la charge par eux de remettre dans un mois tous les titres nécessaires pour leur liquidation. « Art. 10. Les sommes payées pour droit de mutation, marc d’or et frais des provisions seront remboursées aux titulaires. « Art. 11. Les dettes contractées en nom collectif par les jurés-crieurs ùe seront supportées par la nation qu’après vérification et suivant les règles établies pour les officiers ministériels, par les décrets des 21 et 24 décembre dernier. « Art. 12. Les offices de certificateurs des criées et ceux de tiers-référendaires-taxateurs-calcula-teurs de dépens seront liquidés d’après les dispositions des décrets rendus pour les procureurs des tribunaux près lesquels ils exerçaient. « Pourront néanmoins les titulaires desdits offices opter entre leur évaluation particulière et l’évaluation rectifiée des procureurs de leurs sièges. « Art. 13. Les offices des solliciteurs des causes du roi près les cours, ayant faculté de postuler, seront liquidés d’après les dispositions des décrets rendus pour les procureurs des cours près lesquelles ils exerçaient. « Ceux de ces officiers qui postulaient dans plusieurs cours opteront, entre les communautés de procureurs près Iesdits tribunaux, celle avec laquelle ils préféreront d’être liquidés. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.). M. Démeunier, rapporteur , fait une nouvelle lecture des articles l à 4 qui sont successivement mis aux voix, avec quelques modifications aux articles 2 et 3 dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les offices de substituts des procureurs du roi près les présidiaux, bailliages et autres justices royales ordinaires et extraordinaires seront liquidés d’après les bases décrétées pour la liquidation des offices de judicature les 2 et 6 septembre 1790. » (Adopté.) Art. 2. « Les titulaires desdits offices qui exerçaient la postulation à l’époque de leur suppression, et qui justifieront, par un acte authentique, de l’ac-quisilion d’une pratique ou clientèle, obtiendront, outre le prix de leur évaluation, une indemnité. » (Adopté.) Art. 3. « Cette indemnité sera la même que celle accordée aux procureurs par les articles 6 et suivants des décrets des 21 et 24 décembre 1790. » (Adopté.) Art. 4. « Les sommes payées pour droit de mutation, marc d’or et frais de provision seront remboursées aux titulaires, conformément à l’article 10 du titre premier des décrets des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s’y trouvent énoncées. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « Les substituts qui n’étaient pourvus de leurs