[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1789. [ 655 de rassemblée de département, et il sera libre à toute personne d’enchérir. Lesdites adjudications seront annoncées par affiches et publications pendant trois dimanches consécutifs, dans toutes les paroisses du district, et partout où besoin sera. Tout titre de créance portant intérêt sur la nation, sera reçu en payement desdits rachats. Art. 15. Aussitôt que les ventes ordonnées par le décret du 19 décembre auront été effectuées, et d’après les instructions qu’auront données les assemblées de département, les autres biens-fonds qui ont appartenu au clergé seront mis dans le commerce, à l’exception des bois de haute futaie de plus de cent arpents, qui ne pourrront être aliénés, et demeureront sous la régie nationale. Ces biens pourront être vendus à deux, trois ou quatre ans de terme ; et même lorsque les ventes déjà ordonnées pour parfaire la somme de 400 millions attribuée le 19 décembre à la caisse de l’extraordinaire auront eu lieu, ces termes pourront être étendus jusqu’à dix, douze, et même quinze années, à la charge de faire tous les payements égaux d’année en année, et le premier d’iceux le jour de la mise en possession, comme aussi d’acquitter les intérêts qui diminueront d’année en année par les remboursements. Ceux qui voudront acquérir lesdits biens aux-dites conditions ou à d’autres, pourront faire des offres à l’assemblée de district et à l’assemblée du département où ils seront situés; et quand ces offres auront paru convenables, il sera, par l’assemblée de district, assistée de quatre députés du lieu où les biens seront situés, et présidée par deux commissaires de l’assemblée de département, fait adjudication publique, au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens sur lesquels il aura été fait des offres, ainsi qu’il a été réglé par l’article précédent, pour le rachat des dîmes par paroisses. Les titres de créance portant intérêt sur la nation, seront pareillement reçus en payement dans lesdites adjudications de biens-fonds. Art. 16. N’entend, l’Assemblée nationale, comprendre, quant à présent, les biens-fonds des hôpitaux et des collèges, dans les dispositions de ce décret. Mais leurs dîmes seront régies et administrées, comme les autres, pour la nation, et semblablement rachetables ; la nation se chargeant de les en indemniser, et même d’assigner de nouveaux fonds pour étendre la charité et perfectionner l’éducation publique. Art. 17. Il sera nommé une commission de douze personnes dont six du comité ecclésiastique, et les six autres prises sur la totalité de l’assemblée, à l’effet de projeter et de proposer d’abord au comité ecclésiastique, et, après son approbation, à l’Assemblée, les arrangements de détail qui seront nécessaires pour l’exécution du présent décret. ASSEMBLEE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS, ex-président. Séance du vendredi 18 décembre 1789 (1). M. Charles de Lameth, l'un de M M. les secrétaires, fait lecture du procès-verbal. Un membre élève une réclamation relativement au mémoire de M. Necker. Il dit que la motion pour en refuser la lecture a été faite et qu’elle était fondée sur un précédent qui s’était produit lors de la discussion du veto. M. Berthier, député de Nemours, président du grenier à sel, demande que le procès-verbal d’hier relate que le don de la finance de son office qu’il a fait dans cette séance sera réputé et regardé comme l’imposition du quart de ses revenus. M. Dupont, de Bigarre. Cette demande, quelque fondée qu’elle puisse être, serait de nature à entraîner de graves abus et ne tendrait à rien moins qu’à soustraire ceux qui feraient de semblables réclamations à la juste quotité du quart de leurs revenus. Gette affaire n’a pas d’autre suite. Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitations, remerciements et adhésion de la ville d’Hérisson ; elle demande la conservation de sa justice royale, et d’être un chef-lieu de district. Adresse du même genre de la ville de Lunel en Languedoc ; elle demande que la ville de Montpellier soit le chef-lieu d’un département, et la ville de Lunel celui d’un district. Adresse du même genre de la ville de Martigues en Provence ; elle demande la conservation de sa justice royale, et d’être le chef-lieu d’un district. Adresse du même genre de la ville de Gravelines ; elle demande une justice royale. Adresse du même genre de la ville de Négré-pelisse en Quercy; elle renonce expressément à tous ses privilèges. Adresse du même genre de la communauté d’Etevaux en Bourgogne; elle fait un don patriotique de la somme de 2,000 livres, à prendre sur le produit de la vente du quart de la réserve de ses bois. Adresse du même genre de la ville de Beaune en Bourgogne ; elle prend l’engagement solennel de procurer, autant qu’il sera en son pouvoir, l’exécution de tous les décrets de l’Assemblée nationale. Adresse du même genre des officiers municipaux, et de la garde nationale de la ville de Saint-Omer. Adresse du même genre de la ville du Bugue en Périgord ; elle adhère notamment au décret concernant la contribution patriotique ; elle demande d’être un chef-lieu de district. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.