BAILLIAGE DE METZ. CAHIER Des pouvoirs et instructions du député de Vordre du clergé du bailliage de Metz , pour être remis au député aux Etats généraux , pour Vordre du clergé dudit bailliage , remis à MM. ÏHIÉBAUT, curé de Sainte-Croix de Metz , et Brousse, curé de Volerange , députés du clergé des bailliages de Metz , Thionville, Sarrelouis et Longwy, et des prévôtés royales de Phalsbourg et de Sarre-bourg (1). En vertu des lettres de convocation, qui ordonnent aux trois ordres du bailliage de Metz d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur en confier tous les pouvoirs et instructions qui seraient jugés nécessaires pour la restauration de l’Etat, la ré-formation des abus, le redressement des sujets de plaintes et doléances, et pour la prospérité particulière de la province et du bailliage de Metz, nous donnons par ces présentes, à notre député auxdits Etats libres et généraux qui doivent se tenir à Versailles, le 27 avril de la présente année, les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivront ; lesquels pouvoirs et instructions auront leur plein et entier effet, tant que lesdits Etats généraux resteront assemblés. Mais le peu de temps que nous avons eu pour nous rendre aux ordres du Roi nous a obligés de resserrer dans un court espace la grande quantité d’objets intéressants que nous avons à parcourir, ce qui ne nous permet pas de donner l’essor à nos sentiments de vénération, de respect et d’amour pour sa personne sacrée ; ils sont imprimés dans nos cœurs en caractères ineffaçables; et le devoir le plus doux que nous ayons à remplir, c’est d’affermir ces mêmes sentiments dans le cœur des peuples confiés à nos soins. Pour répondre à la confiance du monarque, nous, tous membres de l’ordre du clergé du bailliage de Metz, nous sommes occupés d’indiquer les abus dont le redressement nous paraît nécessaire; de faire connaître nos maux, nos plaintes et doléances et de demander qu’il y soit apporté remède. Nous avons, en conséquence, divisé notre cahier en quatre chapitres. Le premier aura pour titre : Constitution et administration ;le deuxième, Justice et police; le troisième. Finances et impositions, et le quatrième, Eglise; auxquels seront ajoutés, par forme de supplément, trois articles sur lesquels il y a eu diversité notable d’opinions. CHAPITRE PREMIER. Constitution et administration. Art. 1er. Que le vœu de l’ordre du clergé est que les délibérations, dans l’assemblée des Etats gé-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat , néraux, se fassent par tête, pour tous les objets qui concernent l’impôt, et par ordre pour tous les autres objets. Art. 2. Que le vœu de l’ordre du clergé est qu’il plaise aux Etats généraux de prescrire le retour périodique des assemblées desdits Etats généraux; d’en fixer l’époque, et d’ordonner que ladite fixation tiendra lieu de convocation, sans qu’il soit besoin d’en faire de nouvelle; et, en outre, que lesdits Etats indiqueront la forme dont se feront les élections, dans les différentes parties du royaume. Art. 3. Que, le bien le plus précieux du citoyen étant sa liberté, l’ordre du clergé pense que tout acte qui peut l’en priver, sans que cette peine ait été prononcée par son juge naturel, est absolument contraire au droit naturel et au droit positif. Que les lettres de cachet en vertu desquelles, sans jugement préalable, sans instruction, sans information, sans aucune forme ni procès, on enlève un citoyen à sa famille, à sa maison, à la poursuite de ses affaires, pour le constituer prisonnier, sans souvent qu’on sache ce qu’il est devenu, sont des actes contraires à toute idée de justice ; que ces sortes d’actes, souscrits du nom respectable du Roi, ne sont souvent que des surprises faites à sa religion, par des ministres qui ont été trompés eux-mêmes par des délations clandestines de gens puissants qui n’ont en vue que d’assouvir des haines et des vengeances contre de malheureux innocents, qui n’ont souvent commis d’autres crimes que celui de n’avoir pas voulu plier servilement sous leur joug; qu’en conséquence, le vœu unanime de l’ordre du clergé est que l’usage desdites lettres de cachet soit entièrement proscrit et aboli; que, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, aucun citoyen ne puisse être privé de sa liberté ni éloigné de ses foyers qu’après un jugement régulier, rendu par ses juges naturels. Art. 4. Que les droits de propriété soient in-violablement conservés. Art. 5. Que le vœu du clergé et que les Etats généraux sollicitent de la bonté du Roi l’établissement d’Etats provinciaux, composés des membres de tous les ordres, tous élus librement, et auxquels il sera donné, par lesdits Etats généraux, l’étendue de pouvoir qu’ils jugeront convenable, principalement sur la répartition et la levée des impositions qui devront leur être confiées. Art. 6. Que le vœu de l’ordre du clergé est que les Etats généraux veuillent bien s’occuper d’un plan d’éducation nationale , et des moyens de pourvoir aux petites écoles, soit dans les villes, éoit dans les campagnes, ainsi et de manière qu’ils le jugeront le plus convenable. Art. 7. Que les Etats généraux veuillent bien s’occuper de supprimer la mendicité dans tes villes et dans les campagnes; et qu’à cet effet, les établissements formés pour concourir à cet 760 [Etats gAn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage dé Metz.] objet, et qui seront jugés utiles, soient revêtus de lettres patentes, qui les autorisent à recevoir des legs, et à les placer au profit des pauvres, sans être tenus au payement d’aucun droit d’amortissement. Art. 8. Que les ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de l’un et de l’autre sexe, même les hô-itaux et les fabriques, puissent faire dans leurs iens les réparations, améliorations et reconstructions d’objets déjà amortis, sans être tenus au payement du droit appelé de nouvel acquêt. Que lesdits ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de l’un et de l’autre sexe, puissent librement, sans être soumis à aucun droit, échanger entre eux des biens déjà amortis; enfin, qu’après l’espace de douze années de jouissance, les commis, contrôleurs et autres préposés à la perception des droits soient non recevables à faire aucune recherche ni réclamation d’aucuns droits, sous quelque dénomination que ce soit, contre lesdits ecclésiastiques. Art. 9. Que les barrières qui séparent la province des Trois-Evêchés de celle de l’intérieur du royaume ne soient pas reculées, et qu’elles restent comme et où elles sont. Art. 10. Que dans le cas où les Etats généraux ne croiraient pas devoir prononcer sur la suppression de partie des salines et des usines à feu, dont la trop grande quantité est infiniment nuisible à cette province, ils en renvoyassent l’examen et la discussion aux Etats provinciaux qui seront établis. Art. 11. Que les lois sur le commerce d’importation ou d’exportation paraissent insuffisantes pour cette province; qu’en conséquence, les Etats généraux sont suppliés d’en renvoyer l’examen et la discussion aux Etats provinciaux, pour, sur leurs mémoires et observations, rapportés aux prochains Etats généraux, être, par ceux-ci, formé une nouvelle loi plus claire, plus précise te plus avantageuse à cette province. Art. 12. Qu’un grand nombre d’habitants du ressort du bailliage de Metz réclament contre la conversion de la corvée en nature, en argent; que cette question néanmoins ne paraît pas, à l’ordre du clergé, suffisamment éclaircie pour qu’il puisse former un vœu précis à cet égard, et que le seul qu’il puisse présenter aux Etats généraux est pour qu’ils en renvoient l’examen et la décision aux futurs Etats provinciaux. Art. 13. Que les Etats généraux supplieront le roi de révoquer l’édit qui permet la clôture des héritages, comme contraire au bien général de la province, à la multiplication des bestiaux et à la diminution du prix de la viande, qui est devenu excessif depuis ledit édit; que l’objet, tant du partage des communes que des défrichements, soit renvoyé à la décision des Etats provinciaux qui, par leur composition, seront à portée de connaître si la loi existante est avantageuse ou nuisible au peuple de la campagne; que, pour ce qui regarde la pâture de nuit, cet objet étant du ressort de la police générale, il soit également renvoyé à la discussion et décision des Etats provinciaux, qui feront, à cet égard, tels règlements qu’ils jugeront utiles et avantageux au peuple. ... Art. 14. Que le régime des eaux et forêts, étant illégal, abusif et vexatoire, soit absolument détruit, et que l’on confie aux futurs Etats provinciaux l’exécution des règlements qui paraîtront nécessaires aux Etats généraux. Art. 15. Que les huissiers-priseurs créés en charge soient supprimés, et qu’on révoque tous Jours privilèges qui sont «jbsQluipoiî vexatoires et ruineux pour les habitants des villes surtout pour ceux de la campagne, dont ils absorbent presque la totalité des successions. Art. 16. Qu’il soit formé une nouvelle organisation du mont-de-piété établi à Metz, at tendu que celle qui existe ne remplit pas les conditions qui rendent ces sortes d’établissements licites et utiles. Art. 17. Que la loi, qui permet à MM. les curés et vicaires de recevoir des testaments dans les paroisses de la campagne destituées de notaires, soit rendue commune et étendue à tous les lieux de la province du pays messin, où cet usage ne s’observe pas, faute de loi précise qui le permette dans ledit lieu. Art. 18. Que les Etats généraux sont suppliés d’obtenir, de la bonté et de l’humanité du roi, l’abolition de la traite et de l’esclavage des nègres, attendu que ce commerce est contraire à la loi naturelle et à toutes les lois de l’humanité. CHAPITRE II. Justice et police. Art. 1*. Que les Etats généraux s’occupent de réformer le Gode civil et criminel, d’abréger les procédures, de fermer la porte à la chicane et de diminuer les frais des procès. Art. 2. Que les Etats généraux portent une loi positive, précise et claire, qui confirme l’inamovibilité des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 3. Qu’on proscrive ce qu’on appelle jurisprudence des arrêts , d’où il résulte une espèce d’arbitraire dans les jugements qui ne peuvent et ne doivent être fondés que sur la loi, sans qu’il soit permis aux juges de s’en écarter par des considérations et de prétendus motifs d’équité. Art. 4. Que les arrêts de surséance, ou autrement appelés lettres d'Etat , soient abolis, et qu’on ne puisse en accorder dans aucun cas et sous aucun prétexte. Art. 5. Que le tribunal souverain du parlement, séant à Metz, soit conservé sans pouvoir être transféré ou uni à aucune autre cour ; que, suivant les clauses et conditions de la réunion de la ville et du pays messin à la couronne, les sujets dudit pays messin, ecclésiastiques et autres, ne puissent être traduits, pour aucune affaire de quelque nature qu’elle soit, dans aucuns autres tribunaux que leurs propres. Art. 6. Qu’on supprime les évocations, hors les cas prévus par l’ordonnance, et qui seront approuvées par les Etats généraux. Art. 7. Que la maréchaussée, étant insuffisante en nombre pour le service de la province, soit augmentée proportionnellement à ses besoins. Art. 8. Que, par respect pour la religion, les mœurs et les lois, tous les ouvrages de librairie continuent d’être soumis à la censure, et que les contraventions, tant de la part des censeurs que de celles des auteurs et imprimeurs, soient punis suivant toute Ja rigueur des lois. Art. 9. Que les lois contre les danses, et spécialement pendant la célébration des offices de l’Eglise, soient renouvelées, et qu'il soit pourvu à leur exécution, et qu’à cet effet, il soit fait une loi, si déjà n’existe, par laquelle il sera défendu aux cabaretiers et taverniers de donner à boire aux gens du lieu. Art. 10. Que les ordonnances de tous les juges des lieux, pour faits de police, seront provisoirement et promptement exécutées , nonobstant toute appellation et sans y préjudicier, ‘ ' [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Met*.] 761 Que les procès-verbaux que dresseront les éche-vins d’église, pour constater les irrévérences dans les lieux saints, aux processions ou autres cérémonies ecclésiastiques , soient reçus par les juges des lieux, et que les délits qui en sont l’objet soient punis provisoirement comme les faits sujets à la police civile. CHAPITRE III. Finances et impositions. Art. l*r. Qu’il ne soit établi et levé aucun impôt qu’il ne soit consenti par la nation, représentée par les Etats généraux. Qu’il ne soit ouvert aucun emprunt public sans le consentement et l’autorisation des Etats généraux. Art. 2. Que les Etats généraux n’accordent aucun impôt avant qu’il n’ait été statué sur toutes leurs demandes, et que les lois faites par eux n’aient reçu la sanction et l’adhésion royale. Qu’il plaise aux Etats généraux de sanctionner Sar leur autorité les demandes du clergé de etz et surtout celles qui seront regardées comme tenantes à la Constitution. Art. 3. Que les Etats généraux s’occuperont des moyens de diminuer les dépenses de l’Etat, par le retranchement, dans tous les départements, des emplois et charges onéreux à la nation, et qui pourront être supprimés. Art. 4. Que les Etats généraux demandent la suppression de toutes les charges de finances onéreuses au peuple, et dont les futurs Etats provinciaux jugeront qu’on peut se passer. Art. 5. Que les Etats généraux s’occupent de la réduction ou suspension des pensions qui en seront susceptibles, et qu’ils supplient le Roi de n’accorder, à l’avenir, de pension sur les fonds publics, que pour services importants rendus à l’Etat et vérifiés par les Etats de la province où réside le pensionnaire. Art. 6. Que ceux qui ont des rentes viagères et perpétuelles sur le Roi soient assujettis à l’impôt, sur le pied de celui payé par les propriétaires de fonds, et que les Etats généraux ne sanctionnent leurs créances qu’à cette condition. Art. 7. Qu’on supprime tous les impôts qui portent sur les objets de première nécessité, tels que le sel, le bois, etc., et qu’attendu que ces impôts forment une partie considérable des revenus du Roi, ils soient remplacés par un impôt ;ii portera principalement sur les objets de luxe, et par cela même le moins onéreux au peuple et à la partie la plus indigente de la nation. CHAPITRE iv. Eglise. Art. 1er. Que les Etats généraux confirment et ordonnent l’exécution des lois, relativement au maintien de la religion catholique, apostolique et romaine. Art. 2. Que l’édit du mois de novembre 1787, en faveur des non catholiques, soit révoqué comme contraire aux lois ecclésiatiques, avouées et adoptéespar plusieurs actes émanés de l’autorité des lois. Art. 3. Que le Roi veuille bien ne nommer aux bénéfices consistoriaux que des ecclésiastiques qui lui soient présentés par un conseil de conscience, dans lequel il y aura au moins moitié d’ecclésiastiques. Art. 4. Que les lois canoniques, relativement à }a pluralité des bénéfices, soient exécutées. Art. 5. Que les Etats généraux règlent et conviennent, avec la cour de Rome, que les ecclésiastiques qui obtiennent des bénéfices non consistoriaux, dans la province des Trois-Evêchés, ne soient point astreints à demander et obtenir de ladite cour de Rome des bulles sous plomb ; mais qu’il leur suffise de demander et d’obtenir de simples signatures, comme il se pratique dans les différentes provinces du royaume. Art. 6. Que le Roi soitsupplié d’abolir l’obligation où sont tous les bénéficiers de la province, évêques, abbés, chanoines, curés et autres, de prêter serment de fidélité entre les mains des parlements ou des bailliages, obligation qui non-seulement est humiliante pour lesdits ecclésiastiques qui se glorifient d’être aussi fidèles au Roi que les autres sujets du royaume, mais est encore infiniment onéreuse auxdits ecclésiastiques, à raison des informations de catholicité, de vie et de mœurs qui précèdent l’admission à ladite prestation de serment, et des épices qui s’accroissent de jour en jour et qui sont entièrement arbitraires de la part des tribunaux ; pourquoi le clergé de Metz et de la province serait-il traité plus défavorablement ueles autres ecclésiastiques des autres provinces u royaume auxquels ledit clergé de Metz et des évêchés le dispute en attachement, en amour et en fidélité pour son Roi ? Art. 7. Que l’intention de l’ordre du clergé, qu’il a ci-devant manifestée à l’ordre de la noblesse et à celui du tiers, est de payer les impositions qui seront ordonnées par les Etats généraux, dans la même proportion que les laïcs et dans celle de ses facultés, dont il consent que la vérification soit faite dans tous les lieux où ses biens sont situés. Art. 8. Que, n’étant pas juste que les bénéficiers d’un petit revenu et grevés de beaucoup de charges, telsque les curés, payent la portion de l’impôt dans la même proportion que les bénéfices riches et qui n’ont aucune charge, il soit établi, s’il n’est déjà fait, une chambre ecclésiastique composée de membres de tous les ordres du clergé librement élus par ceux de leur ordre, laquelle chambre formera un tarif graduel et proportionnel qui s’accroîtra depuis la moindre taxe, qui sera celle des cures à portion congrue, ou d’un semblable revenu, jusqu’à la plus forte, qui sera celle des bénéfices simples et riches, et qu’afm que chaque bénéficier puisse connaître sur quel pied est taxé son bénéfice et dans quelle classe d’imposition il est placé, le rôle d’imposition et de la fixation du revenu auquel chaque bénéfice aura été porté soit rendu public parla voie de l’impression et qu’il en soit joint un exemplaire à chaque cote qu’on enverra à chaque contribuable. Que ladite chambre ecclésiastique soit entièrement renouvelée dans l’espace de six ans, à l’effet de quoi, tous les deux ans, letiers des députés désignés pour lapremière fois, et la seconde fois par le sort, cesseront d’être membres de la chambre, et seront remplacés par pareil nombre de députés élus comme il est dit ci-devant. Art. 9. Que l’ordre du clergé, pénétré de l’insuffisance des portions congrues pour la subsistance de MM. les curés des villes et de la campagne, comme aussi des curés et vicaires de l’ordre de Malte, desquels on sollicitera l’inamovibilité, demande aux Etats généraux que lesdites portions congrues desdits curés et vicaires des villes soient augmentées et portées à un taux suffisant pour qu’ils puissent vivre et subsister avec décence et subvenir aux besoins et soulagement des pauvres et des malades 4e leur paroisse respective, 762 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] et que, pour satisfaire à cette demande, les Etats généraux prennent les moyens que leur sagesse leur dictera, et que leur autorité leur donnera le droit de prescrire aux dépens de qui il appartiendra, se réservant, ledit ordre du clergé, de remettre des Mémoire particuliers, indicatifs de différents moyens proposés par quelques membres dudit ordre et dont ledit député pourra, s’il le juge convenable, en faire part auxdit sEtats généraux. Art. 10. Qu’il est de toute justice que les honoraires des vicaires soient payés par les décima-tcurs, au prorata de la portion de dîme dont ils jouissent, sans préjudice néanmoins aux transactions qui peuvent exister entre les codécima-teurs, lesquelles doivent continuer à être exécutées jusqu’à ce qu’elles aient été annulées par des jugements contradictoirement rendus paries juges qui doivent en connaître. Art. 11. Que l’ordre du clergé désire que les Etats généraux s’occupent de procurer aux anciens curés et vicaires infirmes des retraites suffisantes pour leur donner une subsistance honnête et proportionnée à leurs besoins; à l’effet de quoi lesdits Etats généraux useront des moyens que leur sagesse leur suggérera. Art. 12. Que Futilité publique exige la conservation des ordres religieux; des reniés avec leurs propriétés, et des non rentés dans leur forme actuelle; désirant, l’ordre du clergé, qu’ils continuent à rendre service au public. Art. 13. Qu’à l’avenir il ne soit plus reçu de dot dans les communautés religieuses de l’un ou de l’autre sexe, mais qu’il leur soit permis de recevoir des pensions viagères. Art. 14. Que dès lors qu’un homme prévenu de crime sera constitué en ]irison, il lui soit loisible de demander à se confesser, et que le prêtre qui sera averti pour remplir ce ministère soit, sans délai, introduit dans la prison, et puisse confesser le prévenu de crime, autant de fois que celui-ci le demandera. Art. 15. Qu’il soit pourvu à un supplément de dotation des séminaires de Saint-Simon et de Sainte-Anne; ce qui a déjà été reconnu nécessaire par un arrêt revêtu de lettres patentes, pour celui de Saint-Siméon, et ce qui n’est pas moins urgent pour celui de Sainte-Anne, qui outre l’insuffisance de sa dotation, est dans l’obligation ou d’acheter une maison, ou de reconstruire la sienne qui, par vétusté, tombe en ruine. CHAPITRE UNIQUE, En forme de supplément , contenant les art clés sur lesquels il y a eu diversité notable d’opinions. Art. 1er. Que MM. les curés forment le vœu pour que les chœurs et nefs des églises soient à l’avenir à la charge des décimateurs, et que les habitants soient déchargés de toute contribution à ces objets ; qu’au contraire MM. les chanoines, députés des chapitres, des abbés, prieurs, communautés séculières et régulières, de l’un et de l’autre sexe, demandent que les édits, déclarations et ordonnances royaux continuent à être exécutés sur ces objets, et que les décimateurs n’éprouvent à cet égard aucune innovation qui les grèverait. Art. 2. Que MM. les curés forment le vœu pour que le Roi retire sa déclaration de 1777, enregistrée au parlement, laquelle accorde la noblesse et la décoration d’une croix au chapitre de la cathédrale, et que ledit chapitre soit remis dans l’état où il était avant ladite déclaration. Qu’au contraire MM. les députés dudit chapitre, en réclamant et protestant contre cette pétition, prétendent qu’une grâce accordée à leur chapitre et revêtue d’une loi enregistrée au parlement, après une information préalable de commodo et incommoda , ne peut leur être ôtée que par la seule volonté du Roi, qui serait consignée dans une nouvelle loi, revêtue des mêmes formalités. Art. 3. Que MM. les curés forment le vœu que la loi de 1768, qui réunit les novalles aux grosses dîmes, soit rapportée et révoquée, et que lesdites novalles soient déclarées appartenir auxdits sieurs curés, en vertu de leur titre. Qu’au contraire MM. les députés des chapitres, des abbés, prieurs, communautés séculières et régulières, de l’un et de l’autre sexe, et tous autres bénéficiers décimateurs, en réclamant et protestant contre cette pétition, demandent la conservation d’une loi, fruit de la sagesse du monarque, qui a éteint par elle des semences infinies de procès et de contestations qui occupaient sans cesse les tribunaux. Lecture faite du présent cahier, il a été unanimement approuvé, arrêté et signé, tant par Mgr l’évêque, présidant l’assemblée, que par MM. les commissaires, f L.-J., évêque de Metz; -j�H. évêque d’Orope; Chevreu, doyen du chapitre; de Gorze, commissaire; de La Marre, Minime; D. Colette, commissaire ; Thiebaut, curéde Sainte-Croix; Jenot, curé de Chenez; L’Huillier, curé de Saint-Livier; Jenot, curé de Jussy ; Dupleit, curé de Lessy ; Sidoz, curé de Semécourt ; Frochard, curé de Courcelles; Chaussy; F. Gravelotte, curé de Cuvry ; Sar, curé de Saint-Yietor, secrétaire de l’assemblée. CAHIER De l'ordre de la noblesse du bailliage de Metz , remis à M. le baron DE POUTET, conseiller au parlement, nommé directement par la noblesse, le 14 avril 1789 (1). La noblesse de Metz, assemblée en vertu des lettres de convocation du 7 février 1789, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général, en date du 26 du même mois, considérant que la sûreté des propriétés et celle des individus dépendent d’une constitution sage et invariable; que la soumission aux lois est toujours en proportion de la protection que les peuples en reçoivent ; qu’on ne peut attendre de grands sacrifices que de citoyens fortement attachés à leur patrie et à leur Roi par les liens d’un intérêt commun, pour répondre aux vues bienfaisantes du monarque et atteindre au but que la nation a dû se proposer, a arrêté les articles suivants : Mandat de rigueur. Art. 1er. Les pouvoirs que nous donnons à nos députés n’auront de valeur que pendant l’espace d’une année. Art. 2. A 1’assemblée des Etats généraux, nos députés demanderont que les chambres se séparent et que les suffrages soient recueillis par ordre; ils déclareront en même temps que notre intention est que la répartition de l’impôt soit égal entre tous les ordres et qu’il soit perçu sur toutes les classes de citoyens, par les mêmes moyens et par les mêmes agents, mais que l’ordre de la noblesse se réserve ses privilèges honorifiques, notamment l’exemption de la milice et des logements des gens de guerre. (11 Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.