ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 151 [États gén. 1789. Cahiers. qu’un produit de 60 livres par arpent. Le cultivateur est obligé de payer la location, la taille, de donner quatre labours à cette terre, la fumer, mettre un setier de semence par arpent ; l’on peut voir sa perte tout de suite. Ces deux classes ne valent que la peine de les mettre en nature sans avoir un gros bénéfice pour le cultivateur. CHAPITRE IV. Troisième classe des terres et leur produit. Il y a dans notre paroisse environ 400 arpents de terres propres à récolter du blé. Ces-dites terres sont dans le cas de produire l’une dans l’autre deux cents gerbes de blé, qui peuvent rendre 4 septiers de blé; mais cesdites terres sont situées sur le bond cle la rivière de Marne ; quand la rivière vient à déborder, les terrains ne font qu’une nappe d’eau, ce qui déracine le blé et entraîne la récolte. Ces terrains sont encore sujets à un autre inconvénient, vu que c’est sur le bord de l’eau; les brouillards noircissent la paille et empêchent l’épi de rendre autant de grains qu’il devrait en rendre. Ils sont encore sujets à être gâtés par les chevaux des mariniers ; quoique les chemins portent 30 pieds de largeur, cela n’empêche pas que les chevaux n’entrent encore le moins 15 pieds avant dans nos récoltes. Nous avons encore un chemin que l’on appelle le chemin des Mariniers, que nous laissons de 8 pieds de large, pour passer le monde à cheval et qui traverse tout le terroir, par les mauvais chemins; il ne tarde guère à avoir le moins 20 pieds de large ; les voituriers qui amènent du bois par deux chemins font encore autant de tort. Vu tous ces torts-là, nous demandons à être déchargés d’une petite partie de taille, et que la dîme soit modérée et payée à prix d’argent, ou bien au lieu de payer la treizième, que nous ne payions que la vingt-sixième. Voilà tout ce que nous avons l'honneur de vous représenter pour cet article. CHAPITRE V. Des prés et de leur produit. Il y a dans notre paroisse environ 100 arpents de prés qui peuvent produire vingt-cinq bottes de foin, année commune, et qui n’est pas de la première qualité. Les prés sont loués sur le pied de 15 livres l’arpent, la première classe des terres sur le pied de 12 livres, la secoude sur le pied de 8 livres et les inférieures sur le pied de 4 livres ; il serait donc juste que des terres comme celles-là ne payent pas de si forts tributs. Nous demandons la dimunition du sel, chose qui coûte gros à la populace par année et que les seigneurs et les communautés le payent le même prix que nous, ce qui produirait beaucoup plus d’argent à la couronne. Nous demandons aussi que quantité de commis aux aides et à tabac soient supprimés, vu qu’ils coûtent très gros à l’Etat et qu’ils ruinent la populace. Nous demandons aussi que les brigadiers dont les collecteurs se servent pour ramasser les deniers royaux soient supprimés, vu que c’est une seconde taille pour les paroisses, et que le peuple sait bien qu’il faut qu’il paye ces impositions sans des forces pareilles; quand ces gens-là entrent dans un pays, toute la populace est en alarme. Nous vous prions, Nosseigneurs, qu’il nous soit accordé de faire vendre les récoltes qui sont sur lesdites communes, dont les fermiers se sont permis de s’emparer, au profit de la paroisse, en leur remboursant par grâce leur semence. La communauté de Vaires désire que ce ne soit pas le curé d’une autre paroisse qui perçoive les dîmes chez elle, comme actuellement que c’est le prieur de Pomponne qui les perçoit. Elle trouve que c’est un abus bien grand que le curé soit gros décimateur de deux paroisses, et que le curé de ladite paroisse soit restreint à un bénélice si modique, pendant que l’autre jouit d’un bénéfice d’environ 5,000 livres ; pour lors, non content des dîmes que ledit prieur perçoit, il jouit encore de 100 arpents de terres et 10 arpents de prés qui devraient aussi appartenir à ladite communauté de Vaire, ce qui serait un bénéfice pour ledit curé ; en modérant les dîmes comme nous avons parié ci-dessus, faire un revenu pour notredit curé en ne percevant les (.limes qu’à la vingt-sixième, qui serait une diminution aux cultivateurs ; tout cela ferait une somme de 100 louis par année, ce qui serait plus juste que de laisser jouir un autre gros décimateur. Signé : Larché, député ; Potin, député ; San-terre ; Bossu; Couttet ; André ; Benoit; Fear; ledit Ganon père, ledit Ganon fils, ledit Àmeline; ledit Cornillot; ledit Pierre Benoît; ledit Bosseaux, ont déclaré ne savoir signer et ont fait chacun une croix et sont d’accord avec nous. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la commune de Valenton , département de Corbeil , province de Vile de France , pour les Etats généraux du royaume , du mois d'avril 1789 (1). La commune de Valenton, département de Corbeil, province de l’Ile de France, sentant très-vivement toute l’étendue du bienfait que le Roi accorde en cet instant à ses pauvres et fidèles communes, de délibérer sur leur intérêt, et de lui présenter comme des enfants chéris à un père tendre et tout-puissant , leurs véritables griefs et leurs justes doléances ; Considérant d’un côté la misère extrême, l’oppression accablante sous lesquelles gémissent les peuples si laborieux des campagnes ; de l’autre, que les vues équitables, les intentions bienfaisantes du Roi, tendent manifestement et sont une preuve signalée de son désir ardent de soulager la portion des citoyens la plus utile et sans comparaison la plus nombreuse du royaume ; Considérant encore que le désastre du peuple n’a point sa source dans la trop grande puissance du monarque, mais bien réellement dans les abus sans nombre, dans l’immensité des privilèges, dans la multitude des impôts, et dans le prix exorbitant des vivres de première nécessité"; Considérant enfin que le moment si désiré est arrivé où il est permis à tout citoyen accablé sous une influence oppressive de faire entendre sa voix plaintive et sa juste réclamation ; La commune de Valenton, d’une voix générale et universelle, arrête qu’elle croit devoir commencer par rendre à l’auguste monarque des Français le sincère hommage, l’hommagè vrai de son entière dépendance, de sa soumission et de son dévouement affectueux à ses royales et paternelles volontés : reconnaissant, comme elle le (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de Archives de l’Empire. 152 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] faisait solennellement en présence des illustres Etats représentant la nation, que le bonheur et la félicité des peuples sont dans la maison du Roi et des Etats, en qui résident la pleine puissance, le commandement suprême et la souveraine autorité, comme étant seuls gardes et protecteurs, comme ayant seuls la manutention absolue des lois constitutionnelles du royaume, et comme étant dans l’empire la seconde majesté, le lieutenant et la vive image de cette première majesté, de cette puissance éternelle, de qui seule le Roi tient l’épée et le sceptre pour régir et commander aux Français. Après cet hommage dicté par la reconnaissance, le respect et l’amour dus à un Roi, père de son peuple, qui s’entoure de ses enfants pour entendre leurs plaintes, connaître leurs maux, y appliquer des remèdes salutaires, des préservatifs puissants, à un Roi vrai fils de saint Louis, digne successeur de Charlemagne, de Louis Xll et d’Henri IV, à un Roi dont les yeux, avides de connaître la vérité, la trouveront enfin dans les touchantes doléances de ses pauvres communes, dans l’équité des avis, dans la sagesse des conseils de tant d’illustres représentants de la nation la plus douce, la plus loyale et la plus généreuse de l’univers ; la commune de Valenton, usant du droit que lui donne le Roi, porte au pied de son trône sublime, en présence de la très-illustre assemblée de la nation, les très-humbles remontrances qui suivent, Savoir : 1° Que la France étant le royaume de l’Europe dont le sol est le plus fertile, les habitants les plus laborieux et les plus industrieux, et les ressources les plus abondantes, les noms de misère et de détresse devraient y être tout à fait inconnus et bannis à jamais chez les peuples dont le site est plus ingrat, et pour qui la nature semble avoir eu moins de prédilection. Mais que, par une suite continuelle et un enchaînement progressif d’abus, de concessions et de prérogatives surpris au trône, on est parvenu depuis longtemps à faire dans le royaume deux espèces, deux genres de citoyens dont les intérêts sont diamétralement opposés ; qu’on a par conséquent divisés au lieu de les unir, et qui, par plus d’un motif, si l’état des choses ne changeait point, pourraient se regarder et se traiter comme ennemis. Et ces deux genres, ces deux espèces de citoyens, sont les privilégiés et le peuple. La première dénomination comprend les officiers de finance, de justice, la noblesse et le clergé, et tous ceux que l’opulence, les titres ou la naissance tirent du rang du peuple, pour les approcher plus près du souverain. La seconde renferme la multitude innombrable des journaliers, des artisans, des marchands et des cultivateurs, qui, toujours pressés par l’impérieuse nécessité, toujours en mouvement, toujours en action, travaillent sans cesse et sans relâche pour fournir aux privilégiés de quoi entretenir et soutenir l’éclat de leur opulence et de leur dignité. 2° Que la trop grande étendue des prérogatives accordées aux privilégiés est en même temps injuste pour le peuple et excessivement onéreuse à l’Etat, qu’elle prive de tributs aussi légitimes qu’immenses, puisque les vastes domaines, les bois, les parcs, les maisons de plaisance, et les hôtels des privilégiés engloutissant presque toutes les propriétés du royaume, et étant affranchis de toutes impositions, hormis une très-légère, et qui ne porte encore que sur une partie, il est évident qu’il n’en reste au peuple qu’une très-petite portion pour sa subsistance et le soutien des charges de l’État. D’où il est arrivé nécessairement que les impôts sur la modique et Faible propriété du peuple ont augmenté et se sont accrus avec les besoins sans cesse renaissants de l’Etat. D’où il est arrivé qu’à la taille on a ajouté la capitation, le second brevet et leurs accessoires ainsi que les vingtièmes. D’où il est arrivé la création de la gabelle, des aides, du contrôle, des entrées, du centième denier, des corvées, des droits de maîtrises sur les ports, sur les marchés, etc., etc., etc., impôts dont la perception, livrée à des compagnies savantes dans l’art de l’extension, sont la première et principale cause de la misère incroyable du peuple, parce qu’ils portent à un taux excessif les vivres de première nécessité, et les marchandises de consommation sur lesquelles ils frappent en sont affectées; impôts que le peuple a la douleur de voir se dissiper en partie majeure dans les mains d’une foule étonnante d’employés de toute espèce. 3° Que les monarques ne retirant presque rien de la très-majeure partie des propriétés du royaume qui sont exemptes d’impôts, et voyant le peuple déjà écrasé et hors d’état de supporter de nouvelles charges, ont été obligés , pour faire face aux affaires, de vendre les offices, d’en créer une multitude, d’en augmenter les privilèges, pour les rendre plus précieux ; enfin de faire des emprunts effroyables. Ainsi, ils ont encore, malgré eux, diminué considérablement la très-petite portion des propriétés soumises à l’impôt ; iis ont embarrassé leur administration, épuisé le commerce et l’agriculture, endetté la nation, et comblé la misère du peuple ; et tant de maux uniquement pour que la très-majeure partie des biens-fonds du royaume, les personnes de tant d’individus privilégiés qui les possèdent avec tout le numéraire, ne fassent pas appliqués à l’impôt et ne contribuassent en rien aux charges de l’Etat, sous la protection duquel cependant ils jouissent sans trouble de leurs dignités, de leurs prérogatives et de leurs possessions immenses. 4° Que cette très-petite portion restant aux pauvres communes, est encore surchargée par les cens ou rentes, les lods et ventes, les banalités, les dîmes et autres redevances seigneuriales dont l’ensemble et la coalition joints à la levée des milices et au logement des troupes, que le peuple supporte seul, font une charge annuelle et d’une masse aggravante et palpable. 5° Que cette petite portion, cultivée avec tant de soins, arrosée de tant de sueurs, est encore, pour comble de malheur, dévorée journellement par une multitude innombrable de gibier de toute espèce, qui depuis quelque temps s’est multiplié si extraordinairement, que dans la seule commune de Valenton, qui n’est que de 11 à 1,200 arpents, on pouvait compter jusqu’à quatre mille lièvres en 1788! Nombre prodigieux qui, quand on n’admettrait pas qu’un Lièvre mange annuellement un setier de grains, qui, quand on n’y joindrait pas toutes les autres espèces de gibier, est toujours seul capable de faire frémir pour les campagnes qui en sont infectées. N’est-t-il pas déplorable de voir autour des bois, des remises et des garennes, les récoltes entièrement anéanties par le lapin ; sur les coteaux et dans les jardins, le plus beau, le meilleur, et la primeur des fruits et du raisin être la proie d’une nuée de perdrix, de faisans et [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 153 de pigeons ; plaines couvertes de troupeaux multipliés de lièvres, qui s’alimentent et détruisent à discrétion l’espérance et le fruit du travail de tant de pauvres cultivateurs ? Faut-il s’étonner si l’on avait tant d’épis sans grains, tant de tuyaux sans épis, tant de places vides ou hachées et coupées? Faut-il s’étonner que, quoiqu’on augmente la semence, les récoltes soient si modiques, puis-, que ce nombre infini de gibier dévore également le grain, ou le printemps lorsqu’il croît en épis, ou l’été lorsqu’il est mûr et mis en javelles? Il est donc impossible d’apprécier le tort inouï, de calculer le dommage irréparable que tant d’animaux et de volailles opèrent dans les campagnes, dans les bois, dans les vignobles et dans les jardins ; il suffit d’assurer que les grains du premier ordre, tout ce qu’on appelle grenailles, les foins, les vignes et le bois même, sont tour à tour et successivement ravagés et détruits par le nombre effroyable de toute espèce de gibier. La commune de Valenton ose assurer que s’il était possible de ramasser tout ce que le gibier consume en toute espèce de productions pendant un an, la vente et le seul produit de cette énorme consommation aurait bientôt fait disparaître la dette nationale. Mais si cette opération est impraticable, au moins, s’il n’existait plus de gibier, les cultivateursgagneraient annuellement la perte immensément grande qu’il leur occasionne, l’abondance serait plus grande, et les vivres plus à la portée du pauvre peuple. D’après cette juste et véritable représentation, il ne faut plus s’étonner si les grains, les vins, le fruit, le fourrage et le bois se soutiennent à un prix si excessif que, malgré le travail opinâtre du malheureux peuple, c’est encore une merveille étonnante qu’il puisse même vivoter, puisque cette surabondance de gibier de toute espèce est une grêle permanente et beaucoup plus funeste que celle qui, le 13 juillet 1788, répandit dans tant de lieux la désolation et la misère. 6° Que la justice, qui ne devrait jamais être à charge au peuple, est néanmoins un de ses fléaux, parce que la longueur infinie des formalités, les embarras, les dépenses multipliéesqu’elleentraîne, sont souvent plus ruineux pour le peuple que le sacrifice de ce qu’il réclamait, parce que les affaires et perpétuent et croissent à l’infini, entre les mains des praticiens, parce que tous les actes judiciaires anéantissent le net et le clair des successions, ne laissent souvent aux héritiers que les dettes de leurs pères, et obligent les créanciers à perdre tout ou la majeure partie de leurs créances. Que, contre toute équité et contre les intentions formelles du Roi, on voit presque toujours les privilégiés ou ceux qu’ils protègent soustraits à la vengeance et aux peines des lois, même pour les crimes les plus irrémissibles, et que dans les causes civiles, l’homme en place, l’opulent, l’homme titré, trouve toujours le moyen de faire pencher la balance en sa faveur, et d’éluder la loi, au point que très-souvent l’innocent sans appui, l’oppressé sans défense, enfin le pauvre abandonné à lui-même, lui de qui la loi doit être le refuge et la sauvegarde, le pauvre et le faible se trouvent condamnés, flétris et punis par la loi même qui n’avait été établie et promulguée que pour les défendre et les venger. 7° Qu’en fin il est aisé de voir et de se convaincre que c’est uniquement de la coalition et de l’ensemble comme du perpétuel accroissement de cette multitude d’abus injustes et oppressifs pour le peuple, et surtout du prix exorbitant des vivres, que se forme la masse démesurément horrible qui accable et anéantit le pauvre peuple, et ne lui laisse en partage que l’asservissement, la misère et le désespoir. Abus intolérables et désastreux, que la commune de Valenton ose assurer à son auguste souverain et aux illustres Etats devoir bientôt entraîner nécessairement la ruine entière et le renversement total de la France, si le cœur compatissant, Famé sensible, si la justice du Roi et des illustres Etats ne prennent enfin la généreuse, la noble et la juste résolution de les détruire, les anéantir et de les faire disparaître à jamais. Sa Majesté ayant permis à ses fidèles communes de lui adresser tous les vœux et toutes les demandes propres à opérer leur plus grand bonheur et la prospérité de l’Etat, la commune de Valenton estime que, pour parvenir à ce double but, que toutes les communes devraient avoir uniquement en vue, il faut de toute nécessité, et ladite commune désire, prie et conjure qu’il plaise au Roi et aux illustres Etats représentants de la nation ordonner : 1° L’abolition de tous privilèges généralement quelconques qui tendraient à exempter qui ce fût d’aucune imposition et charge payées ou supportées par le peuple ; parce que plus ces privilèges sont grands, plus ils sont préjudiciables et funestes aux non "privilégiés. 2° La refonte universelle et sans exemption de tous les impôts dans un seul, commun et unique impôt, qui soit affecté sur tous les biens-fonds du royaume ; en sorte qu’il n’y ait pas un seul pouce de terre ni une seule chambre dans l’Etat qui ne payent ce qu’ils lui doivent. 3° Que toutes les propriétés, autres qu’en biens-fonds, de quelque nature qu’elles soient, le commerce, l’industrie, les charges, les emplois, sans aucune distinction, soient taxés proportionnellement à leurproduit, en sorte que, depuis le pâtre jusqu’aux grands et à ceux qui touchent de plus près à la personne sacrée du Roi, depuis le moindre clerc jusqu’aux premiers prélats, tous indistinctement et universellement payent exactement et proportionnellement le tribut qu’ils doivent au prince et à la patrie. 4° Que toutes les barrières, droit de contrôle , de franc-fief, les aides, les gabelles et généralement tout ce qui concerne les fermes générales, étant ainsi totalement supprimés, les employés soient alors répandus sur les côtes et frontières du royaume, d’où il ne puisse rien sortir, et dans lequel il ne puisse rien entrer sans payer ce qu’il plaira à Sa Majesté et aux illustres Etats d’ordonner et qui produira à l’Etat un revenu immense. 5° Que, par une suite de l’extinction entière desdits droits et desdites barrières, le commerce et la circulation intérieure soient encore affranchis et débarrassés de toute gêne et de toute entrave quelconque, soit dans les campagnes, soit dans les villes, soit sur les routes, soit dans les marchés, et que chacun puisse aller et venir librement dans toutes les provinces et s’établir dans toutes les villes ou villages quelconques sans aucune opposition ni obstacle. 6° Que tous les droits seigneuriaux, savoir : les droits exclusifs de chasse et de banalité, soient abolis, en sorte que chacun puisse, sur son terrain, détruire le gibier qui mange sa récolte, puisse pressurer son raisin et ses pommes où et de la manière qu’il lui plaira. La commune de Valenton déclare qu’elle n’entend point toucher aux cens et rentes parce que, provenante terrains cédés, ou d’arpents prêtés, on ne pourrait, sans blesser la justice et l’équité, en dépouiller les propriétai- 154 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. res. Elle pense de même, à l’égard des droits honorifiques et spécialement des droits de chasse et de pêche attribués aux seigneurs dans toute l’étendue de leur seigneurie. 7° Que toutes les capitaineries, spécialement celle de Corbeil, avec le code des chasses, soient perpétuellement supprimées et anéanties; c’est le fléau des campagnes, et leur entretien et conservation sont trop excessivement ruineux, même à Sa Majesté, pour qu’il puisse être un seul instant balancé avec le bonheur de ses pauvres communes, qu’on sait être le seul plaisir que le Roi poursuive et que son cœur désire avec ardeur. 8° Que l’on détruise absolument tous les pigeons connus sous le nom de bisets ou pigeons voleurs, parce qu’ils mangent tous les haricots, pois et lentilles, chanvre, etc... et qu’on est forcé, vu leur grand nombre et leur voracité, d’abandonner la culture de ces sortes de productions, si nécessai-saires et si utiles; qu’il soit défendu d’élever d’autres pigeons que ceux qu’on appelle communément pigeons de volières, et qui vivent renfermés dans des cours comme la volaille ordinaire. La commune de Valenton observant à ce sujet que, quoiqu’il n’y ait dans son enceinte que 11 à 1,200 arpents, on y compte néanmoins six colombiers recélant un nombre de pigeons voleurs en quantité suffisante pour détruire tous les pois, haricots, lentilles et chanvre qu’on pourrait y semer. 9° Que la justice soit rectifiée et simplifiée, et que, pour cet effet, il plaise à Sa Majesté et aux illustres Etats établir des cours souveraines dans toutes les provinces du royaume; parce que c’est un abus intolérable qu’un Lyonnais, un Auvergnat ou un Rochelois, parce qu’il est riche et privilégié, pour se maintenir dans son usurpation, ou pour se dérober aux lois, puisse forcer son compatriote, pauvre et vivant au jour le jour, à venir à Paris, pour se faire juger, et l’oblige par là à souffrir la perte de son droit, de son bien et de son héritage, parce qu’il n’a pas le moyen de faire plus de cent lieues, et de passer plusieurs années à venir solliciter un jugement dans la capitale. 10° Qu’il soit cherché et établi un moyen de débarrasser et de soulager les cours souveraines du soin des’occuper definanceset degouvernement, et qu’elles accélèrent, selon l’intention du Roi et de la nation, l’instruction et le jugement de plusieurs procès plus anciens que de siècle et des nouveaux qui se présentent tous les jours. 11° Que dans toutes les justices seigneuriales des campagnes, toutes les contestations non graves, non intéressant la vindicte ou la sûreté publique, soient renvoyées par les juges à l’arbitrage des curés; ainsi que le pratique avec succès le tribunal des consuls de Paris. 12° Que les législations, contrôles, certifications, insinuations, ventes, inventaires, actes de tutelle et autres actes judiciaires se fassent, dans les campagnes, par ies municipalités des paroisses, sans aucuns frais ni coût quelconques. 13° Que l’on augmente le nombre des tribunaux du second ordre, qu’ils soient autorisés à juger définitivement tout ce qui n’irait point jusqu’à priver un citoyen de sa liberté, et toutes les causes au-dessous de 10,000 livres sans appel; mais que toutes les affaires, dans les cours souveraines, où il s’agirait de la mort civile ou physique d’un citoyen quelconque, ne soient exécutées qu’a-près que le Roi aura révisé le jugement, l’aura revêtu du sceau de son autorité, et aura ordonné l’exécution, comme étant seul le premier et le juge suprême de tous ses sujets, et comme ayant dans ses mains Je glaive de la loi. 14° Enfin que la justice soit prompte, sévère et impartiale ; que l’on abolisse la distinction dans les peines, en sorte que le privilégié, qui se dégrade par le crime, soit puni du même supplice que l’homme du peuple. Que tous les attentats contre la vie, la liberté et l’honneur d’un citoyen quelconque, tous les attentats contre le bonheur, la tranquillité ou la félicité publique, enfin que nul crime ne puisse se commettre ou contre l’Etat ou contre la religion sans entraîner une vengeance accélérée, publique et inévitable. � 15° Que l’on supprime toutes les dîmes, et que l’on fasse des réunions de cures en plus grand nombre possible; et comme dans la campagne il n'y a d’utile et nécessaire au *salut des peuples que les curés et vicaires, qui seuls y travaillent et s’en occupent, que Sa Majesté et les illustres Etats jugent dans leur sagesse s’il n’est pas juste et s’ils ne doivent pas même faire servir une partie des biens immenses de tant de communautés religieuses très-inutiles à la nation, à l’entretien honnête et toujours proportionné des curés, vicaires et des écoles de campagne , en ordonnant que tous les mariages, inhumations, etc., se fassent gratuitement. La commune de Valenton se croyant en droit d’observer que c’est dans la religion, comme dans l’Etat, le plus intolérable des abus que des religieux, obligés par leur vocation et leur institution d’être pauvres et humbles, aient des domaines immenses, des seigneuries considérables, et que c’est môme un malheur pour leurs vassaux, puisque dans le froid le plus rigoureux et dans la détresse la plus extrême de l’hiver terrible que l’on vient d’éprouver, les moines, seigneurs de Valenton, ont été insensibles et sourds aux plaintes et aux représentations touchantes du pasteur à la congrue, en faveur de leurs vassaux périssant de froid et d’inanition, ainsi qu’il est prouvé par le compte des pauvres, rendu à la municipalité de cette commune, le 29 mars 1789. 16° Que les biens communaux de nature quelconque ne soient affectés qu’aux besoins et charges locales des communes à qui ils appartiennent. Que lorsque les mêmes biens communaux, par leur situation et nature, se trouveront n’être d’aucune, ou même de peu d’utilité auxdites communes, il soit permis de les dénaturer, changer et rendre d’une manière quelconque propres à produire un revenu réel, effectif et applicable aux charges et dépenses locales desdites communes. 17° Que l’on conserve aux communes leurs municipalités avec tous les droits qui jeur sont attribués, ceux ci-dessus n° 12, et ceux ci-dessous n° 20, et que lesdites municipalités, comme représentantes et élues par les communes, soient chargées de veiller, maintenir et défendre les droits et les intérêts de leurs commettants, et qu’il soit strictement pris dans chaque commune le bureau d’administration générale. 18° Qu’il plaise au Roi et aux illustres Etats donner droit aux assemblées générales et municipalités de campagnes à tous les citoyens domiciliés depuis dix ans, sans égard à la somme qu’ils payent à l’Etat, parce qu’en n’admettant à ces assemblées que ceux qui payent 12 ou 30 livres d’impôts, on donne l’exclusion au-dessous, on les dépouille du droit de citoyen, on ouvre la porte au mécontentement, aux plaintes et aux divisions ; mais en prescrivant cependant de n’admettre auxdites assemblées et aux charges [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] jgS de la commune, aucun de ceux qui ne sauraient lire ni écrire, ou dont les personnes auraient été flétries. Il en résultera immanquablement un avantage précieux pour les bonnes moeurs présentes, et un plus grand encore pour les futures, en ce que la crainte d’une exclusion déshonorante retiendra chacun dans le devoir et inspirera un désir général de se faire instruire, et excitera les parents à envoyer régulièrement les enfants aux instructions “publiques, où, avec l’amour de la vertu, la religion leur apprendra encore ce qu’ils doivent au souverain dont ils . sont les sujets et les enfants, et ce qu’ils doivent à la patrie, dont ils sont membres et citoyens. 19° Que pour obvier et fermer à jamais le retour à la cruelle misère qui tourmente les pauvres communes, et qui, dans toutes les provinces du royaume, fait périr plus d’individus que la guerre la plus malheureuse, il plaise au Roi, qui est le père de ses pauvres sujets, et aux illustres Etats qui doivent en être auprès de Sa Majesté les protecteurs et les défenseurs, défendre, sous peine de mort, l’exportation des grains hors du royaume, et de n’en point permettre la vente que dans les marchés publics. Que sous aucun prétexte et pour aucune cause que ce soit, on ne puisse refuser du grain à un particulier quelconque, présentant de l’argent pour payer. Gomme c’est de cette abusive exportation que procède l’accroissement excessif du prix des grains, en épuisant le royaume pour approvisionner les étrangers ; comme c’est cette désastreuse exportation qui fait monter le prix d’un pain de douze livres au double, au moins, du prix de la journée d’une multitude incroyable d’artisans, journaliers et pauvres mercenaires, chargés la plupart d’une femme et de plusieurs enfants, qui tous périssent en détail et d’inanition-, comme c’est enfin cette très-funeste exportation qui couvre toutes les campagnes de la France d’une misère comparable à celle qu’on pourrait à peine attendre après des stérilités redoublées; comme c’est elle qui dans ce moment répand la tristesse, l’abattement, l’inquiétude et l'angoisse dans tous les cœurs des pauvres communes de Sa Majesté, celle de Valenlon prie et conjure de nouveau, avec les instances les plus vives et les plus humbles, que cette demande soit accordée aux vœux et aux besoins pressants et très-instants de tous les pauvres citoyens. 20° Que Sa Majesté et les illustres Etats fassent de la défense ci-dessus une loi constitutionnelle; que l’exécution en soit commandée avec la plus grande rigueur, que les municipalités aient le droit de veiller à ce qu’elle ne soit enfreinte impunément, et la commune de Valenton ose assurer et promettre à Sa Majesté et aux illustres Etats, que bientôt une abondance extraordinaire fera ressentir aux Français des fruits d’autant plus doux, qu’à peine ont-ils été goûtés et sont-ils connus de la génération présente. Alors, et quand, par suite de plusieurs bonnes récoltes, la France regorgera pour ainsi dire de blé et d’autres grains, et qu’il n’y aura plus aucun lieu de craindre le .retour de la disette ni l’augmentation des vivres, Sa Majesté et les illustres Etats pourront permettre l’exportation, en observant néanmoins et veillant à ce qu’il reste assez de blé dans les provinces peur que l’exportation n’empêche point l’entretien des marchés, au moins pendant deux ans, et que pour cet effet les municipalités aient le droit d’aller faire la visite chez les fermiers, pour examiner et spécifier la quantité de grains qu’ils doivent garder et celle qu’ils peuvent vendre pour l’exportation. 21° Que, sous aucun prétexte, le gouvernement ne puisse pas, même pour constructions et alignements de chemins, prendre ou diviser aucune propriété, avant qu’au préalable et sur rapports d’experts choisis dans les municipalités des lieux, il n’ait été payé au plus haut prix la valeur de la propriété. 22° Que les causes aillent des justices seigneuriales directement au juge royal, sans être obligées de passer par un tribunal intermédiaire, et que les seigneurs ne puissent révoquer à volonté les officiers de leur justice, sans cause légitime jugée contradictoirement entre eux. 23° Qu’il soit libre à tout citoyen généralement de bâtir, planter, se clore à volonté, même creuser sur son terrain, avec les précautions usitées, sans être obligé de payer à la capitainerie deCor-beil 30 livres pour la permission d’ouvrir un trou à carrière, et 100 livres pour la permission de clore un arpent de terre qui souvent ne vaut pas 200 livres. 24° Que la ville de Paris soit sujette à la milice individuelle comme tout le reste du royaume ; que l’on s’occupe sérieusement de faire un meilleur sort au soldat, et que, pour exciter son émulation, il ait le droit de parvenir, selon son mérite, à tous les différents grades d’officier. 25° Qu’avant de consentir et déterminer l’impôt national, il soit reconnu qu’il ne peut être légal qu’après le consentement des Etats généraux; comme aussi, avant tout, le retour périodique desdits Etats soit fixé de cinq ans en cinq ans et que, dans l’intervalle, il soit établi une commission intermédiaire pour veiller et maintenir ce qui aura été arrêté et lixé dans les Etats généraux ; que l’on établisse une caisse nationale à laquelle soit affectée une portion de l’impôt, laquelle caisse étant confiée à la commission intermédiaire, soit spécialement destinée au remboursement des officiers de justice et de finance, ainsi qu’à celui des rentes et à l’acquittement des dettes de l’Etat qui seront consolidées, et qu’à l’égard de la portion de l’impôt destinée aux différents départements, les ministres soient tenus d’en rendre compte à la nation, lors des Etats suivants. 26° Et enfin, que toutes les nouvelles lois soient envoyées à toutes les communes du royaume pour y être lues, publiées, affichées et déposées dans les archives des municipalités, afin que tous et un chacun des citoyens connaissant la loi et pouvant se la rappeler au besoin, ne l’enfreingnent pas par ignorance. Voilà ce qu’estime la commune de Valenton, les très-humbles représentations, les demandes et prières qu’elle croit avoir à faire, en ajoutant qu’il est impossible de mettre en doute qu’elles ne renferment, si elles sont exaucées, le bonheur perpétuel, la félicité constante de toute la nation, et, par une suite nécessaire, la satisfaction, la tranquillité et le plaisir le plus vif et le plus pur du meilleur et du plus juste des monarques. Fait et arrêté en l’assemblée générale de toute la paroisse de Valenton, le mercredi 15 avril 1789. Signé Marchais, syndic; Langlois, élu ; Son, élu ; Damville, élu ; Radiveau, adjoint ; Lefebvre, adjoint; L’Ecolant, adjoint; Beliri, greffier; Le-zeble, collecteur; J. -B. Teveau ; E. Teveau ; Gautier; Deville; de Grois; Antoine Boucher; Salomon ; Curet ; Piquenot ; Dautier ; Milcest; N. Mercier ; Boulonnier ; P. Mercier ; P. Fevière ; N.-M. Lecolant; J. Ferrin ; Fortelle ; Houltier; Fleury; Turby ; Merle ; Chauvin ; Stebert ; Berne ; Gabriel ; 156 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Centhainne ; Dieuleveux ; T. Pileux ; J. Pileux ; Jac ; Dufeure; Cauchare ; J. Duchesne ; Giberau ; Marchais ; Louyé ; Dubois ; Dubois ; F. Damville ; Mignot ; Chatenay -, M. Boucher -, Le Prévôt du Rivage ; Jolly, greffier. Paraphé ne varietur , après que les pages ont été cotées et paraphées par première et dernière, •au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui, 15 avril 1789. Signé Le Prévôt du Rivage. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Vanves (1). Aujourd’hui 13 avril 1789, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de la vicomté de Paris, adressée le 10 de ce mois au syndic de la municipalité de la paroisse de Vanves, pour la convocation des habitants de ladite paroisse, à l’effet de procéder à la formation des cahiers de doléances et représentations des habitants de ladite paroisse, pour être présentés aux Etats généraux qui seront ouverts, dès le 27 du courant, à Versailles et procéder de même à l’élection des députés qui seront chargés de présenter lesdits cahiers à 1’assemblée qui sera tenue, le 18 courant, à l’archevêché de Paris, et ladite assemblée des habitants de Vanves ayant eu lieu ce jour 13 avril 1789, chacun des habitants, pénétré de respect et de reconnaissance pour les bontés paternelles et les bonnes intentions manifestées par Sa Majesté, d’établir parmi ses sujets une égalité d’ordre et de justice qui fasse trouver à tous, et à chacun en particulier, avec la sûreté individuelle, celle de ses propriétés, de son industrie et de son rang dans la société ; Considérant, en même temps, que l’état des finances du royaume, amené par des circonstances malheureuses au point de délabrement le plus affreux, il ne nous paraît d’autre moyen de concilier ce qu’il est possible de faire pour réparer ce grand désordre, avec le moyen de diminuer le fardeau des impositions sur la paroisse de Vanves, que celui de proposer la réforme de quelques abus dont les effets sont de favoriser une partie des citoyens en tyrannisant, décourageant et ruinant les autres. Ce sera de la réforme des abus que renaîtront l’activité et la solvabilité des contribuables. Les représentations et réclamations des habitants de la paroisse de Vanves seront peu étendues; mais, malheureusement, elles se trouveront dans la classe des plus graves ; toutefois elle fera en sorte qu’elles soient justes et qu’elles ne s’écartent pas du but qui est de concourir au bien. La paroisse de Vanves est située dans un circuit marqué par la ferme, lequel elle nomme banlieue ; elle y a introduit par succession de temps des petits, des moyens et enfin de très-gros droits, connus sous la dénomination de droits rétablis; droits qui n’ont d’autres titres que dans la persévérance et les moyens des fermiers, sauf à soutenir quelques procès presque toujours contre des personnes sans ressources et à qui, très-souvent, il ne reste que le temps de réparer, par de nouveaux travaux, les torts et les. injustices qu’elles viennent d’éprouver. Ce droit de banlieue, ce droit aussi énorme qu’injuste, n’a jamais été directement ordonné (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, par aucun de nos rois, et ces sortes de droits n’ont aussi jamais eu lieu que pour les villes closes. Les tailles ont toujours été appliquées aux campagnes.' La paroisse de Vanves et vingt-neuf campagnes situées en banlieue sont prêtes à fournir sur ce sujet les détails les plus satisfaisants ; c’est donc contre ce droit de banlieue que la paroisse de Vanves réclame, et l’on va voir, par ce qui suit, si la réclamation est juste. Le terrain de la paroisse de Vanves est sablonneux, mauvaise espèce de terre que la moindre sécheresse rend stérile. Son territoire est composé de : 980 arpents de terre labourable. 250 » de vigne. 131 » en maisons et jardins. Total. . . 1,361 arpents. Aucune de ces terres ne pourrait s’affermer plus de 15 à 20 livres l’arpent; le fermage des 1,361 arpents, à 20 livres l’arpent, donnerait donc une somme de 27,220 livres, et la paroisse de Vanves paye, savoir : Taille. . . . ..... 6,495 livres. Capitation ..... 4,810 » 2e brevet ...... 3,380 » Corvée ........ 762 » Vingtième ..... 3,627 » Total ........................ 19,074 livres. Demandent, lesdits habitants, que ces différentes dénominations, ainsique la partie des aides, soient réduites à un seul nom, de laquelle un seul et unique impôt soit perçu. Par cet aperçu il résulte qu’il reste peu de choses pour faire* subsister la paroisse de Vanves ; cependant il lui reste son industrie qu’elle a portée sur le blanchissage du linge, et c’est cette même industrie que la ferme poursuit avec la même avidité qu’elle poursuit toutes les branches du commerce du royaume. Cependant, comment la ferme pourrait-elle rendre plausible la perception de droits énormes à Vanves, tandis que Glamart, Meudon, qui touchent pour ainsi dire Vanves, font le même commerce, et tant d’autres qui ne sont nullement assujettis aux droits de banlieue ? Comment ose-t-elle prétendre qu’elle conservera éternellement le droit ridicule de rendre, sous une même dénomination, des paroisses heureuses et d’autres malheureuses ? Car enfin, rien ne peut dédommager de la tyrannie de ces droits, ceux qui sont en banlieue, puisque l’étendue du sol s’y refuse, et que tous les voisinages des banlieues ont ce bonheur légitime de pouvoir faire tout ce que l’on fait en banlieue, sans payer les mêmes droits. Les habitants de la paroisse de Vanves seraient injustes et seraient ingrats, s’ils demandaient, en ce moment, des modifications et des préférences, tandis que l’Etat a besoin lui-même de secours. Mais quand cette paroisse prouvera que l’égalité des perceptions peut la mettre dans le cas de réclamer avec justice, elle ne craindra pas de s’y livrer. Vanves n’est pas seul tyrannisé par les droits de banlieue ; 29 paroisses, en banlieue, composant ensemble 6,234 feux, payent annuellement 569,473 livres, ce qui fait, l’une dans l’autre, pour ces paroisses, une perception totale de 19,637 livres. Il y a en France 36,541 paroisses; si elles payaient au prorata des 29, qui sont sur les banlieues de Paris, cette perception monterait pour les 36,541 paroisses à 717,556,617 livres.