464 (États géD. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] POIDS ET MESURES. Art. 24. Uniques dans tout le royaume ; fixer aussi la mesure des terres à 22 pieds"pour perche, et 100 perches pour l’arpent. C’est sûrement le vœu le plus général, et ce serait un grand bien, et qui éviterait bien des fraudes. PONTS, CHEMINS ET CANAUX. Art. 25. Objets de la plus gran de utilité au physique comme au moral, et pour la prospérité duroyaume. C’est toujours de l’argent placé à 100 p. 0/0. Nos contrées ont désiré un pont à Bezons, les mémoires en sont dans les bureaux des ministres. Nous supplions le gouvernement d’y faire la plus sérieuse attention. ~ Art. 25 bis. Que de gens oisifs on pourrait ou devrait y employer, puisqu’on y trouve le double avantage de lesnourrir, de faire le bien et de ménager des bras plus utiles ailleurs ! MARÉCHAUSSÉE. Art. 26. Etablissement nécessaire; maison nepeut pas plus mal ordonné dans ses arrondissements partiels. Un détachement de brigade est à Fran-conville, distant deCormeilles d’un quart de lieue, tandis que nous sommes de la brigade de Pontoise, qui en est à trois lieues. FOI PUBLIQUE. Art. 27. Respectée à toujours. En conséquence les lettres confiées à la poste, saintes, sacrées et inviolables. Abolition du bureau du secret, qui ne l’est point. EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS Art. 28. De la seule compétence des officiers du Roi, et en tout cas les dispenses gratuites. MOYENS D’ENRICHIR LE ROYAUME. Art. 29. Les annates, les réserves, les bulles, la datterie, les expectatives, la chancellerie, en un mot, tous les recours à Rome abolis pour la France. Il est, ce semble, contre la puissance et la grandeur de notre monarchie, d’être en cela tributaire et dépendante d’une cour étrangère, et les produits immenses de tous les secours versés dans une caisse d’épargne. Le bien qui résulterait de là, même pour la tranquillité du royaume, même pour le clergé, à tous égards, serait immense. Une juste répartition de l’impôt, sur tout ce qui constitue la fortune de tous les sujets du Roi, indistinctement. Un moyen sûr de connaître dans la plus grande exactitude toutes les fortunes. MÉRITE. Art. 30. Qu’il soit toujours le seul titre à toutes les places, dans l’Eglise, l'épée, la robe. C’est un moyen de grandeur, d’illustration et de prospérité nationale. DROITS D’ENTRÉE A ARGENTEUIL. Art. 31 et dernier. Chaque particulier deCormeilles, qui a des vignes sur le terroir d’Àrgen-teuil, limitrophe et contigu du nôtre, est obligé, aux approches des vendanges, d’en faire sa déclaration , d’apprécier sa récolte et d’en payer l’entrée audit Argenteuil, comme si véritablement elle y entrait. Ifest incroyable qu’un pareil droit existe en bonne justice, parce qu’il l est qu’on paye pour une chose qui ne se fait point. il ne se peut pas que ce droit d’entrée soit dû par rapport au sol et aux fruits provenant du territoire d’Argenteuil. C’est le lieu, parce qu’il est bourg, qui y donne lieu, puisque, d’un côté, les habitants d’Argenteuil, qui ont des vignes sur les terroirs circonvoisins, non sujets aux entrées, payent comme pour celles étant sur leurs terroirs, et de l’autre, le mot entrée est bien significatif. Conséquemment, les habitants de Cormeilles, comme ceux des paroisses contiguës, ne faisant entrer aucuns raisins dans Argenteuil, ils ne peuvent être assujettis à ce droit révoltant. On supplie de l’anéantir. Signé Nicolas de La Vallée, syndic et député; Yiez, député; Philippe Leclère, député; Volant, député; J. Rolland; Boulleur; Lizcray ; Gailland, député ; C. Lizeray ; Daillée, prévôt; Jean Aulfoy; Hébert; André Lirro; Hautern ; J.-L. Cochon; Meumi; Brehan, Le Tellier; Picquet; Couvreur; Bertin ; Paulmier ; Guillemain ; de La Place ; Pierre Leclère ; Poulain ; Blanquet Lucas ; Jean-Charles Dubis ; P. Rolland ; F. Toussaint ; Blànchet ; G. Auffroy ; Sartine ; Gallerand ; Auffroy ; Decourt ; Lecbauchois, et Anthaume, greffier. CAHIER Des très-humbles remontrances , plaintes et doléances de la paroisse de Coubert, arrêtées par eux , cejourd'hui 14 avril 1789, pour être ledit cahier porté par les députés de ladite paroisse à rassemblée générale des trois ordres à Paris , qui se tiendra le 18 de ce mois par ordre de Sa Majesté (1). Les habitants de la paroisse de Coubert, élection de Paris, supplient, demandent et exposent très-humblement : Art. 1er. La religion chrétienne est la seule du royaume. Que la religion chrétienne, inhérente à la monarchie, et qui a toujours fait loi fondamentale et constitutive de l’Etat, soit protégée et soutenue de plus en plus contre les atteintes et les écrits scandaleux des novateurs, des philosophes modernes, et que le public d’aucune autre religion ne soit jamais accordé ni toléré dans le royaume si l’on veut éviter toutes semences de division, de discorde et de troubles. Distinctions personnelles des ministres des autels; la propriété de leurs biens soutenue; mais, comme sujets et citoyens , ils doivent contribuer aux besoins de VEtat. Art. 2. Que les ministres des autels dans l’ordre hiérarchique doivent aussi être conservés et soutenus dans leurs distinctions personnelles, de même que dans la propriété de leurs biens; mais comme le sacerdoce, la prélature ne leur ont point ôté la qualité de sujets qu'ils avaient avant, ils doivent, après une honnête et modeste subsistance pour eux, l’honneur de leurs dignités et le soulagement des pauvres, payer, de même que les autres citoyens, le tribut ordinaire et les subsides extraordinaires au prince, comme ministre de Dieu, pour l’administration de la justice, la conservation du repos public, des biens temporels, de la vie de ses sujets. La noblesse abandonne ses droits , ses exemptions pour venir au secours de VEtat et au soulagement des citoyens. Art. 3. Que la noblesse et les grands du (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 465 (États géa. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Paris hors les murs.] royaume qui, dans toutes les circonstances, ont sacrifié avec tant de courage leur vie pour la gloire de leur Roi et la défense de la patrie, n’hésiteront pas un seul instant à remettre volontairement leurs droits, leurs exemptions, pour participer, ainsi que tous les autres, aux charges et à l’acquittement des dettes publiques, comme inhérentes aux besoins pressants de l’Etat et au soulagement de tous les citoyens. Egalité de l'impôt que le peuple supportera avec joie. Art. 4. Que le peuple à l’exemple, si grand, si généreux, des deux premiers ordres du royaume, oubliant les surcharges et ses peines passées, convaincu pour l’avenir d’une juste répartition, offrira avec joie la plus saine partie de son travail pénible, de sa propre subsistance, à son souverain, qu’il a toujours chéri, respecté, honoré, afin qu’il puisse soutenir la dignité de son trône et éteindre les dettes de l’Etat. Un seul impôt dans le royaume , nouvelle estimation des biens sur lesquels l'impôt frappera en tout ou partie. Art. 5. Que l’uniformité des sentiments et des dispositions dans les trois ordres, sur le point que nul ne sera exempt dans le royaume, étant si universellement arrêtée et convenue, il ne doit plus y avoir qu’un seul impôt, le moins onéreux au peuple, lequel doit être également uniforme dans sa nature, sa quotité, dans les objets qui en doivent être frappés en tout ou en partie, de même que dans la manière d’asseoir cet impôt, et d’en faire la levée et la perception ; que ce seul impôt doit tenir lieu de tous ceux qui existent à présent. Que cependant ce seul impôt ne peut encore être assis avec équité, qu’à proportion et à raison de la valeur actuelle des propriétés des contribuables, déterminée par une nouvelle estimation relative à ce que les biens qui en seront frappés en tout ou partie, devront supporter d’impositions, létaux général d’un canton étant souvent trop faible pour une partie, en comparaison d’une autre où il est excessif. Enfin que cet impôt ne peut être payé qu’en argent et non en nature. Inconvénients de la multiplicité des impôts. Art. 6. Que la diversité, la multiplicité des impôts, sous des noms différents, les exactions propres à chacun des traitants, des receveurs, la tyrannie des commis, des garnisaires lors des recouvrements de tous les impôts, découragent et ruinent les contribuables et affaiblissent jusqu’au désir, à la volonté des sujets, de payer le tribut qu’ils savent devoir en conscience à leur souverain. Répartition de l'impôt par égales portions sur toutes les élections. Art. 7. Que ce seul impôt convenu sera surtout réparti dans une égale proportion sur toutes les élections, au lieu que jusqu’à présent on a vu, avec le plus grand étonnement, que la taille et ses accessoires dans l’élection de Paris ont été dans une proportion infiniment plus forte que dans toutes autres élections ; qu’un fermier, qui rend à son propriétaire 3,000 livres, est à la taille et ses accessoires pour environ 1,700 livres, ce qui frappe et pèse également sur toutes les propriétés et les rend presque onéreuses à ceux qui les possèdent. Que cette disproportion de l’élection de Paris avec les autres était présumée dériver de lre Série, T. IV. l’exemption dont elle avait ci-devant joui de l’impôt de la corvée. Qu’en effet, les fermiers et les propriétaires n’avaient été commandés pour aucune, mais que, malgré cet excès de contribution qu’ils payent en proportion des autres élections, ils se sont vus, d’après l’édit de conversion des corvées en argent, assujettis à ce même impôt dont ils ont payé et payent encore l’équivalent sous une autre dénomination, ce qui rend leur condition intolérable et des plus accablantes. Assiette de l'impôt par les collecteurs , la municipalité et en présence de toute la paroisse. Art. 8. Que cet impôt déterminé et pareillement réparti avec justice sur chaque paroisse, l’assiette n’en sera jamais mieux faite que par les collecteurs assistés des membres de la municipalité, au conspect même de tous les habitants, des contribuables qui seront prévenus et qui ne pourront cacher à toute la paroisse assemblée leurs facultés, leurs propriétés, leurs tenures. Que, conformément à l’article 3 de la déclaration du 13 avril 1661 , les collecteurs seront tenus d’insérer dans le rôle, à chaque cote, la condition du cotisé, la nature de ses différents biens, de ses tenures et de ses facultés, afin que tout particulier puisse voir et connaître les càuses de son imposition. Manière de faire le recouvrement de l'impôt. Art. 9. Que, pour le recouvrement et la levée de l’impôt, les collecteurs soient tenus de se conformer aux nouveaux règlements et particulièrement à ce qui est prescrit, en parlie, à l’article 21 de la déclaration du 28 octobre 1788, de chercher tous les huit jours, ensuite de présenter leurs rôles à l’examen des membres de la municipalité, qui pourvoiront à tous les inconvénients et aux causes qui peuvent retarder ou qui devront avancer le recouvrement ; qu’on fasse surtout en sorte d’empêcher les écarts, les injustices et les grossièretés des brigadiers, des garnisaires, ministres fidèles et subordonnés à la dureté des receveurs, lesquels n’ont d’autre but que de vexer les contribuables. Les deniers portés directement au trésor royal. Art. 10. Que les collecteurs, par la voie la plus sûre qui serait établie dans chaque élection ou dans chaque paroisse, pourraient faire parvenir leurs deniers directement au trésor royal ; alors Sa Majesté recevrait la plénitude de l’impôt, au lieu que les deniers qui passent par les mains des receveurs particuliers des élections, ensuite aux receveurs généraux des finances, etc. etc., le Roi ne touche pas un huitième net des contributions, ce qui est une perte réelle pour l’Etat et une charge accablante pour les sujets, Sa Majesté ne trouvant pas, dans ce qui lui reste d’effectif, de quoi subvenir à l’acquittement des charges du royaume, qui est donc ruiné, ainsique le peuple, pour enrichir des receveurs, des traitants, ce qui est une déprédation, un véritable abus des deniers publics, sans qu’il en puisse résulter aucun bien pour la nation. Maniement des deniers publics , confié à des personnes qui en répondront et en tiendront compte à la nation. Art. 11. Que, conformément au résultat du conseil de Sa Majesté, du 27 décembre 1788, le maniement des deniers publics ne pourra être confié qu’à des personnes qui en répondront personnellement et qui seront obligées d'en rendre un compte public tous les ans, et qu’aucunes 3i) 466 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] sommes ne pourront être détournées des emplois qui leur auront été assignés par la nation. Droits de la nation aux impôts et aux lois constatés. Art. 12. Qu’à cet effet les députés feront préalablement reconnaître et constater les droits de la nation et la nécessité de son consentement libre aux impôts et aux lois, et dès là, le pouvoir d’assigner l’emploi des deniers et d’en demander un compte aux personnes qui en auront le maniement et l’administration. Égalité des députés du tiers-état. Art. 13. Que le nombre des députés du tiers-état doit être égal aussi en nombre à ceux du clergé et de la noblesse réunis, et qu’ils ne doivent surtout être pris et élus que parmi ledit tiers-état. Retour libre des États généraux autant que la nécessité le demandera. Art. 14. Qu’attendu que la réforme des abus subsistants ne peut s’opérer tout à la fois, qu’il en peut naître d’autres de tout ce qu’on propose actuellement pour le plus grand bien, lesquels abus seront dans le cas d’être aussi réformés, les députés assureront le retour libre des Etats généraux', toutes les fois que la nécessité le demandera, au moins tous les cinq ans. Temps limité à Vimpôt accordé. Art. 15. Qu’à cet effet l’impôt qui sera accordé, ne le sera que pour le temps limité et l’intervalle d’une assemblée à l’autre. Suppression de tous les impoli existants. Art. 16. Que le seul impôt accordé subvenant et remplissant toutes les charges du royaume ; que les tailles, leurs accessoires, les droits exorbitants des corvées, les péages, les vingtièmes et généralement tous les impôts subsistant actuellement, n’importe sous quelle dénomination ils puissent être, soient donc à jamais supprimés. Suppression des aides et gabelles. Art. 17. Qu’on oublie surtout jusqu’aux noms d’aides et gabelles et ceux en dépendant, dont les droits ruineux sont si désastreux, qu’ils font frémir à leur seule dénomination. Le sel. Art. 18. Que le sel étant distribué et vendu à un prix médiocre, pour remplir les frais de transport, on verra le pauvre comme le riche, user de cette denrée de nécessité à la vie. Le sel pourra encore être employé aux remèdes, à la nourriture, à l’engrais des" bestiaux ; alors une infinité d’hommes deviendront forts et robustes. Les animaux seront aussi plus vigoureux et plus utiles à la subsistance, à l’habillement des hommes et aux progrès de l’agriculture. Avantages de la suppression des aides. Art. 19. Le vigneron, dont le travail pénible et continuel courbe son corps jusqu’à la terre, où il voudrait être restitué pour voir ses maux Unis, ranimera cependant son courage et oubliera ses peines, s’il se voit assuré qu’il ne payera qu’une seule fois le seul impôt que sa vigne devra supporter, et qu’il se fera à lui-même imposer avec le secours de sa paroisse, trop content d’être le maître de son vin, comme le laboureur l’est de ses grains, de n’étre plus surveillé par une cohorte de commis qui, toujours armés contre la moitié des hommes, cherchent à les rendre coupables et en fraude par des procès, par des procès-verbaux aussi faux que peu vraisemblables. Ce vigneron, disons-nous, encore plus satisfait de ne plus payer de doubles, de triples droits pour la vente et revente de ses vins, de ne plus craindre ce droit odieux du trop bu, du gros manquant que la propre privation ou la perte arrivée par un accident, qu’on omettra de déclarer ou de constater juridiquement, fera naître ou y donnera lieu, de n’être plus assujetti à un autre double droit, que tout homme de bon sens ne peut concevoir, du courtier jaugeur et du jaugeur courtier, et qui jusqu’à ce jour n’a été double que parce qu’heureusement il n’a pas eu trois dénominations, de ne plus craindre le gros à la vente, l’augmentation, la subvention, les anciens et nouveaux 5 sous et une infinité d’autres droits que l’imagination avide et tyrannique des fermiers, des commis et de tous leurs suppôts a inventés ; ce vigneron sera donc maître et propriétaire de son vin, après avoir payé sa taxe soit sur sa vigne, soit sur chaque pièce de sa récolte. Il pourra se subsianter de son vin, le vendre sans crainte de rien payer et sans avoir la douleur amère, dans les propres années d’abondance, où les futailles valent au moins le prix du vin qu’elles renferment, de voir que ce bois, ces tonneaux qui ne doivent rien, payent cependant autant; que le vin, et ce malheureux journalier, vendant son vin affranchi de tant de droits aussi affreux, recevra dans le prix net de sa récolte la juste récompense, si légitimement acquise, due à ses sueurs, à ses peines et à ses travaux. Reconstruction des presbijtères , à la charge des décimateurs , suivant l'ancien ordre subsistant avant l'édit de 1695. Art. 20. Que du nombre des impôts et des charges dont on doit demander la suppression, qu’il ne soit point omis surtout de solliciter qu’on rétablisse, par rapport à la reconstruction et entretien des presbytères de toutes les paroisses, l’ordre ancien qui en rejetait les frais sur les seuls décimateurs, ce qui est de toute justice et de toute raison. Cet ordre de choses n’a été interverti et ces dépenses n’ont été mises sur le compte des propriétaires des paroisses, que par un édit de 1695, époque où le clergé donna au Roi 18 millions, pour être déchargé de ces frais, auxquels il était si naturel qu’il fût soumis, et atin de rejeter ces mêmes frais sur les propriétaires. Que cet objet important et souverainement injuste, ajouté à la somme énorme des impôts, désole les campagnes, ruine les particuliers et est un appât pour les ecclésiastiques qui, par une dangereuse émulation, se font construire des bâtiments aux frais de ces mêmes habitants que leur état et leur profession les obligeraient au contraire à secourir. Baux des ecclésiastiques et des bénéficiers exécutés jusqu'à leur fin, nonobstant le décès des bénéficiers. Art. 21. Qu’il serait de la plus grande justice et de l’équité la plus souveraine, qu’il y eût une loi positive qui admît une réciprocité d’obligations dans les baux des biens des bénéficiers et leurs successeurs, avec les fermiers et leurs hé - ritiers, loi qui perpétuerait les baux jusqu’à leur expiration et qui engagerait, en cas de décès des bénéficiers bailleurs, leurs successeurs, de même 467 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] ue les héritiers des fermiers décédés le sont de roit envers le bénéficier. Cette réciprocité serait d’autant plus juste, que le bénéficier ne peut avoir qu’un successeur pour représentant et que le fermier a, à son égard, des héritiers. Elle empêcherait d’ailleurs des fraudes de la part des nouveaux titulaires ou pourvus, qui font la loi aux fermiers, les ruinent par des pots-de-vin qui peuvent être encore perdus d’un moment à l’autre par le décès du nouveau titulaire. Cette loi perfectionnerait la nature des engagements des bénéficiers, assureraiti’état des fermiers et le progrès de l’agriculture, qui perd toujours dans les changements de cultivateurs, sans faire de tort aux nouveaux pourvus, lesquels, en recevant un bénéfice qui est un bienfait, devraient être d’autant plus contents, qu’ils se verraient dans l’impossibilité de faire du mal à un tiers, à ce fermier qu’ils ne pourraient plus ruiner. Destruction des bêtes fauves. Art. 22. Que les bêtes fauves, qui se sont perpétuées partout, qui ruinent et dévastent les campagnes, les récoltes mêmes dans leur maturité, soient absolument détruites ; les veilles, les gardes, que les habitants de la campagne sont obligés de faire toutes les nuits, aux approches des récoltes et des vendanges, sont non-seulement coûteuses et pénibles, mais encore elles causent souvent la mort à nombre d’habitants qui gagnent des fraîcheurs et autres maladies, et c’est ainsi que les hommes se trouvent sacrifiés à des animaux, et des récoltes perdues à la société et à la nation, ce qui tend à la destruction universelle du royaume. Mendicité détruite. Art. 23. Que la mendicité, fléau des campagnes et le déshonneur de la France, soit totalement détruite et arrêtée. Elle est d’autant plus nécessaire à supprimer, qu’elle est non-seulement ruineuse aux fermiers qui reçoivent forcément à loger et nourrir des coureurs, des gens sans aveu, mais encore qu’elle laisse pour la société et pour les fermiers des craintes de délits les plus graves, qui coûtent peu à ces gens qui n’ont rien à redouter; qu’il faut que toutes les paroisses nourrissent leurs pauvres, les fassent travailler quand ils seront en état, et s’ils s’y refusent pour sortir et qu’ils viennent à s’écarter, alors ces coureurs doivent être arrêtés et conduits aux colonies , pour la population, ou renfermés dans des dépôts bien gardés, pour le soulagement et la sûreté de la nation. La milice détruite et moyens d'y suppléer. Art. 24. Que la milice, qui est la ruine des familles, des campagnes, qui enlève à une veuve désolée ou à un vieillard respectable et caduc un fils qui leur reste pour cultiver leur héritage, soit supprimée à jamais, la force, la contrainte, ne faisant jamais de bons soldats; et que, pour y suppléer et avoir des sujets de bonne volonté, tous les garçons des paroisses , depuis seize jusqu’à quarante ans, donnent part aux 3 livres réversibles dans le trésor du Roi pour acheter des hommes, auxquels, à la fin de leur service, on pourrait donner une récompense au moins de 200 livres. Droits de minage réduits et uniformes pour tout le royaume. Art. 25. Que la contrariété dans les différents marchés des villes sur les droits plus ou moins fprts de minage est vexatoire et ruineuse; que les simples particuliers, qui n’ontquede petits objets à vendre, perdent par cette contrariété une partie de leur blé, ou s’ils vont dans les marchés éloignés où les droits sont moins forts, les frais de voyage leur deviennent aussi onéreux; en sorte que les malheureux et les pauvres sont toujours la victime des circonstances que pour l’abondance des marchés les droits de minage devraient être uniformes dans le rovame et peu coûteux. Cherté du blé excessive ; en demander la taxe. Art. 26. Que le blé est monté à un taux si cher et si exorbitant, qu’il est à craindre et à redouter pour les pauvres et les gens peu fortunés des malheurs sans égal, qu’on a vu avec douleur dans les marchés des gens porter les blés à des prix extraordinaires par des manœuvres qui leur étaient sans doute profitables, en sorte que si une main juste et puissante ne vient au secours du peuple, en taxant même le blé, il périra immanquablement de la plus affreuse misère. Travaux suspendus par la cherté du blé. Art. 27. Que l’excessive cherté des blés suspend tous les travaux, les plus riches ne faisant plus travailler, crainte des événements, en sorte que les ouvriers, manquant d’ouvrage, périront aussi de misère et peuvent faire des sujets dangereux à la société. Magasins de blés aux approches des marchés pour éviter la disette , et manière de gouverner les magasins, pour la conservation du blé. Art. 28. Que le manque, ou la disette de blé en France , ne vient que d’un défaut d’approvisionnement et de la facilité à laisser exporter les blés chez l’étranger ; qu’il serait donc des plus intéressants pour l’avenir d’empêcher les trop grandes exportations, et d’avoir toujours des magasins publics, surtout dans les villes ou aux environs où il y a des marchés, et que ces magasins ne fussent confiés qu’aux soins de personnes entendues, surveillées par les municipalités, les juges de police et les cours souveraines, qui s’assureraient par elles-mêmes et par l’avis de laboureurs experts de la conduite de ces magasins et de la manière de gouverner les blés. Rétablissement du pâturage des prairies pour les troupeaux de bêtes à laine dans la province de la Brie. Art. 29. Qu’il est d’une nécessité indispensable de rétablir, dans la province de la Brie, le pâturage libre dans les prairies pour les troupeaux de bêtes à laine, que les arrêts de règlement du parlement de Paris, des 23 janvier et 7 juin 1779, ont universellement interdit, et qu’un autre arrêt postérieur, du 9 mai 1783, a cependant permis ou rétabli pour les paroisses situées dans les coutumes de Vitry-le François et de Vermandois,qui admettent le parcours, de même que la coutume de Melun, qui régit directement une partie de la Brie et qui donne l’exemple dans l’usage au surplus de cette grande province, parce que : 1° L’usage de mener paître les troupeaux de bêtes à laine dans les prairies existe de tout temps, et avant les arrêts de 1779 ; 2° Parce que le motif qui a donné lieu à ces arrêts : que les troupeaux de bêtes à laine arrachaient l’herbe des prés, est absolument impossible et non réel ; 3° Que si ce motif eût été véritable, les laboureurs, qui ont le plus grand intérêt d’avoir des ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 40g [Étals gén. 1789. Cahiers.] récoltes de foin, ne seraient pas les premiers à demander ce rétablissement; 4° Qu’avant ces arrêts et de tout temps , les troupeaux de bêtes à laine allant pâturer dans les prairies, si ces animaux eussent détruit, arraché l’herbe, il n’y aurait donc plus eu de prairies subsistantes au temps de ces arrêts de 1779; il y en avait au contraire; elles ont d’ailleurs toujours existé et fructifié ; 5° Parce que le parlement n’aurait pas levé ses propres défenses par son arrêt du 9 mai 1783 pour les provinces de Yermandois et de Yitry-le-François ; 6° Enfin, la nécessité, dans la Brie, de mener paître les troupeaux de bêtes à laine dans les prés est d’autant plus grande et même forcée , que dans la Brie il y a peu de p rairies ; que toutes les terres sont en culture ; qu’il est des saisons, surtout en été et immédiatement après la fauchée des prés, où les jachères, étant fraîchement labourées ou desséchées par les grandes chaleurs, ne donnent aucune espèce de ressource pour le pâturage. C’est alors qu’on est forcé de mener paître les troupeaux de bêtes â laine dans les prairies, lesquelles cessant de leur être ouvertes, ces troupeaux ne pourraient plus subsister, il faudrait renoncer à en avoir; alors plus de fumier, plus d’engrais pour les terres, plus de terres parquées et l’agriculture périrait entièrement. Toujours est-il certain que le motif qui a donné lieu aux arrêts de 1779 n’étant pas réel et l’avantage de l’agriculture réclamant contre les dispositions de ces arrêts, le pâturage des prairies pour les troupeaux de bêtes à laine doit être absolument rétabli dans les prairies par une loi positive à laquelle aucuns tribunaux, aucune souveraine cour ne puisse porter la moindre atteinte. Nécessité du pâturage dans les prairies pour éviter V abondance des prairies artificielles. Art. 30. Que le rétablissement du pâturage dans les prairies est d’autant plus nécessaire par les raisonsci-dessus dites, que, s’il en était autrement, les fermiers qui sont forcés d’avoir des troupeaux de bêtes à laine pour l’engrais de leurs terres seraient contraints de faire subsister ces troupeaux à l’aide des prairies artificielles , ce qui fatiguerait tellement les jachères, que les terres deviendraient insensiblement stériles, pour le malheur commun des cultivateurs, des propriétaires et de la société entière. Conservation des récoltes , fermeture des volets. Art 31. Qu’il serait intéressant pour la conservation des récoltes des blés, si on n’ordonne pas la suppression des pigeons, au moins d’obliger par une loi positive, dont les juges seraient garants de l’exécution, tous les fermiers et propriétaires de fermer les volets à pigeons, de les tenir renfermés aussilôt la maturité des blés, qu’on peut fixer depuis le 15 jusqu’au 20 juin, jusqu’après les récoltes entières de tous les grains et avoines. Liberté pour la culture et la fauche des récoltes aux conditions exprimées dans l'article. Art. 32. Qu’il serait aussi intéressant pour le progrès de l’agriculture que les cultivateurs, les fermiers eussent la liberté de cultiver leurs héritages sans aucun obstacle pourherber, échardonner, et surtout pour la fauche, lorsque la nécessité le demandera, qu’elle sera réelle sans attendre le 15 juin, en prévenant toutefois les gardes de venir faire leur visite qu’ils seront tenus de faire dans les vingt-quatre heures de l’avertissement ; faute de quoi permis aux fermiers et propriétaires de faire faucher, à la charge de conserver les nids de perdrix en laissant un espace sans être fauché, sauf l’amende, en cas de contravention constatée par des rapports en règle et vrais. Les coutumes , lois municipales conservées. Art. 33. Qu’il est du plus grand avantage pour la sûreté de l’Etat et la tranquillité des peuples que les coutumes soient conservées et qu’il n’y soit apporté aucuns changements, parce que ces coutumes sont sages et réfléchies, quelles sont les lois primitives et municipales sous l’empire desquelles les différentes provinces, les bailliages se sont soumis à la France; y porter la moindre atteinte, le plus léger changement, serait manquer à la foi du contrat social , au pacte et à l’engagement commun entre le souverain et le peuple et préparer de grandes difficultés, des événements dangereux, pour faire recevoir de nouvelles lois contraires aux mœurs et aux usag'es des provinces et surtout aux propriétés des biens. L’ordre des juridictions suivi et non interrompu pour l’avantage de la campagne. Art. 34. Que l’ordre ordinaire des juridictions soit également conservé ainsi qu’il a existé de tout temps ; que les juges des lieux soient maintenus dans la connaissance des causes en première instance suivant le principe de droit : Ac-tor sequilur forum rei , sans qu’il soit possible de décliner ou franchir les premières justices patrimoniales aux seigneurs, qui les tiennent directement du Pmi, et si utiles pour les gens delà campagne qui peuvent se faire juger à peu de frais et plaider eux-mêmes. En effet, la majeure partie des affaires de la campagne se juge le plus souvent par la connaissance du local que les premiers juges ont par eux-mêmes, ou se procurent à l’instant, ce que les juges royaux ou d’appel ne peuvent faire. Ce sont des délits, des anticipations sur des héritages voisins ; c’est une raie de terre prise, une raie de blé renversée ou usurpée Jors de la récolte; c’est une communauté dans un bâtiment, dans une cour, ou sur un héritage que l’on veut s’approprier ou à laquelle on veut s’opposer; pour juger de pareilles contestations très-minimes dans l’origine, le premier juge se transporte sur le lieu du délit, voit par lui-même, entend contradictoirement les parties qu’il a conduites avec lui appelle un prud’homme, interroge les voisins, des anciens du pays qui ont vu naître les choses, et alors ce juge rend dans ces circonstances, à peu de frais et eu connaissance de cause, sa sentence, à laquelle les parties acquiescent d’autant plus qu’elles ont été témoins de ce que le juge a vu et de ce qu’il a appris sur les lieux. Si ce juge, dans d’autres circonstances, est forcé d’avoir recours à des experts prud’hommes, les visites qui s’ensuivent sont peu coûteuses, les experts étant des lieux et le plus souvent ne prenant rien, surtout quand ce sont des laboureurs qui sont nommés. Les juges royaux ou d’appel ne peuvent voir et agir ainsi : leurs fonctions sont plus importantes, plus multipliées ; ils ne peuvent quitter leurs tribunaux, sans être requis et un jugement qui ordonne leur descente sur les lieux, ce qui est onéreux aux parties. Si ce sont des experts qui opèrent, ce sont des jurés experts qui ne marchent pas sans desvaca- 469 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] tions consignées et des plus fortes ; ils sont encore assistés d’un greffier de i’écritoire, dont le principal talent est de multiplier les vacations et les rôles par des rapports plus longs qu’intelligents. Toutes ces procédures deviennent ruineuses aux parties, parce que, dans l’origine, elles n’ont pas été traduites devant leurs juges naturels. j Droits des procédures de toutes juridictions fixées par un nouveau règlement. En maintenant donc l’ordre naturel de toutes les juridictions tel qu’il a toujours été établi, on évitera la subversion de tous les tribunaux, l’harmonie subsistera et elle attachera à Jamais les peuples au prince par les liens de l’amour et du respect ; mais aussi il serait bien intéressant que les frais fussent fixés par un règlement général et positif, que l’on croit avoir été au parlement depuis que Sa Majesté a invité ses cours à travailler à la réformation de la justice. Rétablissement du choix et de la liberté de confiance par la suppression des huissiers-priseurs , des jurés experts et des greffiers de Vécritoire pour les campagnes. Art. 35. Qu’il serait à souhaiter, pour le soulagement du peuple, que la liberté du choix fût rétablie, en supprimant les jurés experts et les greffiers de l’écritoire pour les campagnes; Les huissieurs-priseurs, pour les mêmes campagnes. Les exactions de tout genre que ces huissiers, ainsi que les jurés experts et leurs greffiers de Técritoire, ont commises, en multipliant leurs vacations, et par leurs transports et procès-verbaux qu’ils font aussi longs qu’ils veulent, sont si grandes qu’ils sont bien, dans le cas d’être supprimés sans aucun remboursement. Suppression des committimus, lettres de garde-gardienne, , du privilège de bourgeois de Paris. Art. 36. Que les committimus, les lettres de garde-gardienne et le privilège de bourgeois de Paris, dont on fait le plus mauvais usage pour traduire des gens de la campagne à Paris, où ils sont ruinés par les procédures et les frais de voyage, soient supprimés à jamais. Contrôle et insinuations fixés et modérés , et y assujettir tous les actes que les notaires recevraient dans les campagnes. Art. 37. Que les droits incertains et exorbitants des contrôles et insinuations soient de nouveau fixés par un règlement ou tarif, et afin que le Roi n’en soit pas privé par des fraudes, que les actes que les notaires de Paris feraient dans les campagnes, en fussent également susceptibles, et que l’exemption du contrôle ne s’appliquât qu’aux seuls actes faits et reçus dans les études de Paris, ce qui parerait à bien des fraudes et augmenterait beaucoup les droits du Roi. Localité de Coubert. Art. 38. Dégâts énormes des ouvriers des grandes routes. Que les dégâts qu’ont fait depuis quinze ans et que font tous les jours les ouvriers de la grande route, dans les terres de la paroisse, en tirant des pierres pour l’entretien du chemin de Rrie, en laissant des trous et excavations énormes sans être bouchés, ont livré plus de 20 arpents de terres à une stérilité entière, desquelles terres cependant les propriétaires et les fermiers payent toujours les contributions, ce qui est une violation du droit de propriété. Les délits énormes qu’on fait encore sur toute6 les terres , même emblayées par les transports et charriages de ces pierres, en effondrant les chemins de communication, sans qu’on puisse se faire rendre justice, puisqu’on évoque aussitôt les demandes au domaine, à Paris, sont capables de décourager le peuple, les propriétaires, les fermiers, et de les forcer à abandonner toute culture, ce qui tournerait à la perte de la nation. Grand chemin de Coubert à Brie impraticable , nécessité de le refaire en pavé de grèseries. Art. 39. Que tels mémoires, telles plaintes qu’ont pu donner et porter les voyageurs, les rouliers, les voituriers et paroisses voisines à MM. les intendants des ponts et chaussées sur l’indispensable nécessité de rétablir la grand’route, depuis Coubert jusqu’à Rrie (espace de cinq quarts de lieue) en pavé de grèseries, on n’a jamais pu parvenir à faire entendre la vérité la plus sensible, que l’expérience journalière ne confirme que trop pour le malheur des voyageurs, la perte des chevaux, et la destruction des voitures et des harnais. Il n’estpas de routes, de chemins plus fréquentés en France que le grand chemin deTroyes à Paris, et qui par conséquent exigera un meilleur entretien, une meilleure formation. Il est établi que, depuis Coubert jusqu’à Brie, le chemin est plat, d’un terrain dont le fond n’est qu’une glaise et sujette à s’enfoncer. Ce chemin, qui n’a été formé que par un encaissement de pierres de nature si tendre dans le pays , qu’elles sont aussitôt broyées, écrasées et enfoncées, ce chemin n’a donc pu résister et ne pourra jamais supporter le poids énorme des voilures ; aussi ce chemin n’est que boue en hiver et poussière en éié, et offre en tout temps des ornières périlleuse où une voiture chargée de vins, l’hiver dernier, n'a pu être retirée qu’à l’aide de quarante chevaux, ce qui est un fait de toute notoriété. Toutes ces vérités, ces faits si souvent répétés et connus, ne sont pas encore suffisants pour persuader, puisqu’on vient, dans le moment présent, de faire procéder à une adjudication pour recharger ce chemin en pierres, qui ne dureront pas au plus un an, sans que le chemin ne soit au même état, ce qui sera une continuité de dépense pour l’Etat, sans procurer ni solidité, ni sûreté. Il serait donc d’une indispensable nécessité, plus utile et moins coûteux. de recombler ces ornières, de refaire, de rétablir en entier le chemin de Coubert à Brie en pavé carré et grèserie, ce qui, une fois fait , coûterait moins à l’Etat qu’un entretien fréquent en pierres, dont la nature est si tendre dans le pays, qu’elle ne procurera jamais de solidité. Cependant ce chemin est encore d’autant plus nécessaire, qu’il sert au transpprt des blés de toute la Brie, au marché de Brie, qui est un des principaux endroits qui servent à l’approvisionnement de Paris. On peut prendre les pavés dans la forêt de Fontainebleau, les faire descendre par la rivière de Seine, du port de Valoir à celui de Charenton, et de là les faire transporter sur le lieu par tous les rouliers et les voituriers qui s’en vont à vide. Par ces moyens simples, les pavés seront bientôt voitures et rendus, et le chemin, une fois rétabli, ne coûterait pas plus qu’un autre en prenant les mêmes mesures pour l’entretien que pour sa formation et son établissement. Sur lesquels motifs de-plaintes et remontrances, 470 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] nous supplions MM. les députés aux Etats généraux d’insister auprès du Roi et d’obtenir de sa bonté tous les soulagements et changements que ses tidèles sujets ont lieu d’attendre de la justice et de l’équité de Sa Majesté. Délibéré et arrêté, en notre assemblée, ledit jour 14 avril 1789. Signé Dené ; Rousseau ; Sanson ; J. Rozier ; Du-bul; Coffinet; Pareux -, Lavigne ; Roquet ; Aubry ; Langlois; Mathieu, notaire. Le présent cahier, contenant quinze feuillets cotés et paraphés par premier et dernier, par nous, Nicolas-Charles Tournefier, avocat au parlement, prévôt du comité de Goubert, au désir du procès-verbal decejourd’hui, par nous reçu, et contenant l’élection des deux députés de la paroisse dudit Goubert. Donné ce 14 avril 1789, et avons signé et fait apposer le sceau de cette juridiction. Signé TOURNEFIER . CAHIER Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron , de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs (1). Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Goubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche 12 avril 1789, au son de la grosse cloche, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, en date du 4 du présent, conformément aux lettres données par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, pour la convocation desEtats généraux, ont arrêté généralement les instructions et représentations suivantes, pour les députés à envoyer à l’assemblée qui se tiendra, en présence de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil, en la grande salle de l’archevêché de Paris, le 18 du présent mois, pour concourir à la rédaction des observations, doléances et moyens que le Roi demande à ses sujets, et de procéder à l’élection des députés aux Etats généraux. Les habitants dudit Goubron, pénétrés de respect et de reconnaissance des biens que Sa Majesté. désire procurer à ses peuples, et rassurés par cet acte de clémence, feront ici l’exposé le plus succinct des abus qui subsistent et dont ils sont les victimes, et des moyens que leurs faibles lumières pourront leur indiquer pour y remédier. Dévastation faite par le gibier. Art. 1er. Le terroir de Goubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse bête et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire là même chose ; tous réunis y font des dévastations continuelles et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions. Leurs récoltes, fruits de leur sueur, perdues dans l’été, ils voient leurs malheurs augmenter pendant l’hiver ; leurs arbres, et la plus grande partie de trois et quatre pieds de tour, étant rongés tout autour, périssent l’année suivante, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. et le bois de lavigne tout mangé, ils restent plus de deux années sans recueillir son fruit. Capitaineries. Art. 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions; le foin pourrait être fauché, il doit attendre jusqu’à une époque désignée, la récolte dépérit, .devient de plus mauvaise qualité, les foins auraient été faits, serrés par un temps sec et favorable, et, en attendant la permission générale, la pluie vient et il perd tout. Gardes des capitaineries. Art. 3. Les gardes, comme juges efiparties, sont crus à leur rapport , parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, dont ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’ji se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à 300“ livres, comme lésa données forcément un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché. Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient. gelé pendant l’hiver. Comment, avec tant d’entraves, payer aux termes fixés et le propriétaire, et les impositions royales, pour une terre dont il n’a été tiré aucun profit ? Cherté du pain. Art. 4. Et comment, après une année si désastreuse, peut prolonger son existence et celle de toute une famille, le pauvre habitant obligé, pour vivre, de laisser son héritage dont il ne peut rien espérer, faute de grain pour l’ensemencer, pour aller en journée gagner, avec beaucoup de fatigues, un morceau de pain qui est déjà beaucoup trop cher pour lui, lorsqu’il coûte 1 sou 6 deniers la livre? Gomment peut-il en donner à ses enfants, lorsqu’il va toujours en augmentant, et qu’il est dans des appréhensions continuelles d’en manquer absolument, restant hors d’état de le payer? Encore s’il avait l’espérance de le voir prochainement taxé à un prix fixe, et qu’il ne dépendît pas des fermiers, des monopoleurs, des accapareurs, il ne tomberait pas dans le désespoir, comme y sont déjà tombés tant de malheureux qui se sont portés à des extrémités qu’arrêteraient des ordonnances rendues, et sagement, ou plutôt sévèrement observées ! Alors la classe du peuple la plus indigente, qui ne demande que du pain, pourrait s’en procurer à 1 sou 6 deniers la livre au plus.