[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.] 467 M. Démeunier, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre IV dont voici le Ier artiole : TITRE IV. De la force publique. Art. 1er. •! La force publique est instituée pour défendre l’Etat coptre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l’ordre, et l’exécution des lois. » M. Péti©u de Villeneuve. J’ai parcouru ce titre avec attention, et j’ai aperçu que l’on avait omis des articles dont je ne me rappelle pas littéralement le texte, mais il sera facile à l’Assemblée de réparer cette omission. Voici, entre autres, un des principes adoptés par l’Assemblée, et qu’il me paraît nécessaire de consacrer, pour la nation. L’Assemblée a décidé qu’il appartenait au Corps législatif de déterminer le nombre de3 troupes et d’en fixer la solde. j Plusieurs membres : Gela est décrété. M. Éïémeunier, rapporteur. Gette disposition a été insérée dans l’article lor de la seption lre du chapitre 3 qui traite du pouvoir-législatif. (L’article 1er est mis aux voix et adopté.) Art. 2. « Elle est composée : « De l’armée de terre et de mer; « De fa troupe spécialement destinée au service intérieur, « Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde uationale. » (Adopté.) Art. 3. « Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l’Etat; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique. » (Adopté.) Art. 4. « Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu’en vertu d’une réquisition ou d’une autorisation légale. » (Adopté.) Art. 5. « Ils sont soumis en cette qualité à une organisation déterminée par la loi. « Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu’une même discipline et un même uniforme. « Les distinctions de grades et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée. » M. Lanjninais. Sur le dernier paragraphe, il est à remarquer que l’Assemblée a décrété qu’il n’y aurait aucune différence entre les troupes de ligne et les gardes nationales quant aux marques de distinction. Je demande donc que l’on supprime ces mots : « Distinctions de grades. » M. Déineunier, rapporteur. Le préopinant confond la marque distinctive de grade avec l’expression : « distinctions de grades » c’est-à-dire que mon lieutenant ou mon capitaine n’a aucun pouvoir sur moi, n’a pas d’ordre à me donner hors du service. (L’article 5 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture des articles suivants qui sont successivement mis aux voix, sans changement, en ces termes : Art. 6. « Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de service comme soldats. « Nul ne commandera la garde nationale de plus d’un district. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l’Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi. » (Adopté.) Art, 8. « Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l’intérieur du royaume, sans une réquisition légale. » (Adopté.) Art. 9. « Aucnn agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d’un citoyen, si ce n’est pour l’exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi. » (Adopté.) Art. 10. « La réquisition de la force publique, dans l’intérieur du royaume, appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. » (Adopté.) Art. 11. « Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l’exécution des lois et le rétablissement de l’ordre; mais à la charge d’en informer le Corps législatif s’il est assemblé, et de le convoquer s’il est en vacance. » (Adopté.) Art. 12. « La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons au titre V. TITRE Y. Contributions publiques. Art. 1er. « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n’ont pas été expressément renouvelées. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l’acquittement de la deite nationale et au paye-