§32 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (28 juin 179Ô.J comité de Constitution, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les membres déjà nommés, et ceux qui vont l’être successivement pour composer les administrations de département et de district, tiendront incessamment une première assemblée dans laquelle ils nommeront leur président, leur secrétaire, et les membres du directoire. « Art. 2. Dans les anciennes provinces qui avaient une administration commune, les membres des nouveaux corps administratifs nommeront aussi les commissaires qui seront chargés de la liquidation des affaires générales, aux termes du dernier article du décret du 22 décembre dernier sur la constitution des assemblées administratives. « Art. 3. Ces nominations étant faites, les membres des administrations de département et de district se sépareront pour se réunirtous en session de conseil , à la même époque, qui sera, pour cette fois, celle du 15 septembre prochain pour toutes les administrations de district, et celle du premier octobre pour toutes les administrations de département. « Art. 4. Les directoires de département s’occuperont, pendant cet intervalle, dese faire remettre les papiers et renseignements relatifs au département, d’en faire l’examen, pour être en état d’en présenter les résultats généraux à la prochaine assemblée du conseil, et de distribuer à chaque directoire de district ceux qui pourront les concerner. « Art. 5. Ils feront former un état ou tableau de toutes les municipalités dont leur département est composé, avec indication, tant du montant de la population active, que de celui des impositions de chaque municipalité. «Art. 6. Ils feront dresser également un tableau des routes de leur département, avec désignation de l’état dans lequel elles se trouvent, et de la situation, tant des ouvrages d'art, que de ceux ci-devant dits de corvée , qui sont autorisés et mis en confection sur des fonds de 1790. « Art. 7. Ils suivront les dispositions faites pour l’emploi, tant de ces fonds, que de ceux destinés aux ateliers de charité et autres secours de bienfaisance, aux frais d’administration, et autres dépenses qui concernent la généralité du département pour l’année 1790. «Art. 8. Ils veilleront, suivant l’instruction qui leur sera envoyée, à ce que tous les rôles, tant des impositions ordinaires, que ceux de supplément sur les ci-devant privilégiés, et ceux de la contribution patriotique, soient incessamment achevés, vérifiés et mis en recouvrement. * Art. 9. Ils exécuteront la disposition du décret de l’Assemblée nationale du 25 mai dernier, pour constater les inégalités, erreurs ou doubles emplois qui peuvent avoir eu lieu dans le dernier département des impositions ordinaires entre les municipalités. « Art. 10. Ils examineront et jugeront les requêtes des contribuables, en décharge, ou réduction , ou remise, ou modération . « Art. 11. Ils s’occuperont aussi des demandes relatives aux reconstructions et réparations d’églises ou de presbytères, et aux autres objets de dépenses locales, soit pour faire exécuter les dépenses déjà autorisées, soit pour vérifier, accorder ou refuser celles sur lesquelles il n’a pas encore été prononcé. « Art. 12. Ils vérifieront et termineront, conformément aux décrets constitutionnels, toutes les demandes relatives à la formation, organisation et réunion des municipalités. « Art. 13. Ils se conformeront aux instructions qui leur seront données sur tout ce qui concerne l’administration et la vente des biens nationaux. « Art. 14. Et généralement les directoires des départements feront, tant par eux-mêmes que par l’entremise des directoires de districts qui leur sont subordonnés, tout ce qui sera nécessaire et pourra leur être prescrit, soit pour la continuation du service de 1790, soit pour l’exécution des décrets déjà rendus et sanctionnés, et de ceux qui pourront l’être dans le cours de la présente session. « Art. 12. Le présent décret sera présenté incessamment à la sanction du roi, qui sera supplié de l’envoyer sans délai à ses commissaires dans les départements, pour être notifié par eux aux membres élus pour composer les corps administratifs. >» Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur l’ensemble-du décret. M. Delley-dMgier. Je propose un amendement à l’article 3, et je demande que l’Assemblée générale du conseil ait lieu dans la saison où les cultivateurs sont maîtres de leur temps, et j’indique le 1er novembre comme une époque favorable. M. Thouret. Votre comité a pensé qu’on ne pouvait trop rapprocher le terme des sessions du conseil sans nuire à l’unité du décret, ni trop éloigner ce terme sans nuire à l’instance des travaux qu’auront alors les assemblées du conseil. II vous demande de maintenir les dates du 15 septembre et du 1er octobre. L’amendement de M. de Deiley-d’Agier est rejeté. Le projet de décret est ensuite adopté sans modifications. ( Voy . annexé à la séance de ce jour un Mémoire sur les impressions à ordonner par les corps administratifs et sur l'envoi des décrets aux municipalités ). M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du décret sur le traitement du clergé actuel. M. Ghasset continue à remplacer M. l’abbé Expilly dans la fonction de rapporteur. M. Chasset, rapporteur. Je dois rappeler à l’Assemblée l’état actuel du travail sur le décret relatif au traitement du clergé actuel. L’article 1er a été adopté dans la séance du 23 juin; les articles 2, 3 et 7 ont été décrétés le lendemain; enfin le 26 juin, l’Assemblée, en remplacement des articles 4, 5, 6 et d’un amendement renvoyés au comité, a adopté de nouveaux articles désignés provisoirement 4 à 9, ce qui porte à dix le total des articles décrétés à cette heure. Le comité me charge de vous proposer encore plusieurs articles additionnels à son projet imprimé (1). Le premier de ces articles qui deviendrait le onzième de ceux décrétés est ainsi conçu : « Art. 11. Dans les chapitres où par les statuts ou l’usage les prébendes des nouveaux chanoines sont, pendant un temps déterminé, partagées en tout ou en partie entre les anciens chanoines, on n’aura aucun égard à cet usage, et le (1) Voy. le rapport de M. l’abbé Expilly, du 20 mai 1790. — Archives parlementaires, t. XV, p . 597, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.] 533 traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d’une simple prébende. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Chasset lit les autres articles additionnels. Le deuxième de ces articles a pour objet de pourvoir au traitement des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés et attachés aux chapitres sous le nom d’habitués et autres dénominations et qui ne sont pas pourvus en titre de bénéfice. M. Camus. On a distingué parmi les ecclésiastiques, ceux qui avaient des bénéfices de ceux qui n’en avaient pas, et l’on a pourvu au traitement des premiers : pour les autres, il faut ordonner que les différentes églises du royaume soient chargées de remettre des états de tous ceux qui sont attachés à leur service, ainsi que des honoraires ou gages, afin que la nation puisse statuer en connaissance de cause et allouer un traitement proportionnel à celui qu'avaient ci-devant ces fonctionnaires ecclésiastiques. Il doit être procédé, à cet égard, par une loi générale. M. Chasset. Le comité a à peu près devancé cette proposition par un de ses articles qui accorde un traitement aux musiciens, organistes et autres personnes attachées au service des églises cathédrales et collégiales. M. Lanjuinais. Voici sommairement les motifs qui ont .déterminé le comité à traiter les ecclésiastiques habitués engagés dans les ordres sacrés comme les bénéficiers. Il les a déduits des principes de la primitive Eglise, qui n’accorde le titre de bénéficiers qu’aux ecclésiastiques qui remplissent les fonctions de leur ministère ; et si ces habitués des églises n’avant ni administration, ni garde de titres, se sont trouvés peu à peu voués à un sort très incertain, cela ne peut être qu’un abus : en conséquence, je demande que le traitement très modique proposé par le comité soit adopté. M. Camus. Avant de consentir à l’adoption du projet du comité, je demande à être instruit du nombre de millions que cette dépense coûtera en plus à la nation. Plusieurs membres demandent le renvoi au comité de tous les articles additionnels. M. Martineau. La demande de renvoi est motivée par ce fait que l’Assemblée n’aurait pas eu connaissance antérieure des dispositions proposées ; c’est là une erreur, puisque les propositions ne sont qu’une conséquence d’amendements renvoyés au comité. Je demande donc que les articles soient décrétés sous le bénéfice des deux amendements suivants : 1° d’accorder aux personnes attachées au service de l’église un traitement conditionnel et proportionné au temps de leur service; 2° de décréter que le traitement ne sera pas plus élevé que celui des religieux man-diants. Divers membres proposent l’ajournement. M. Martineau. A quelle date l’ajournement? Une voix : Indéfiniment. M. Martineau. Vous voulez donc vouer à la misère et à la mendicité plusieurs pères de famille servant dans les églises cathédrales et collégiales ? Que ceux qui ont cette odieuse pensée se fassent connaître. On demande l’impression des articles additionnels et l’ajournement à huitaine. Cette motion est adoptée. M. Chasset. Nous revenons aux articles du projet de décret imprimé à la suite du rapport de M. I’abbé Expilly. Je donne lecture de l’article 8 qui deviendrait le 12e: « Art. 8. Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d’ordre inamovibles jouiront, savoir : ceux dont les maisons ont en revenu 10,000 livres au moins, d’une somme de 2,000 livres, et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, du cinquième de l’excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. » M. l’abbé Bourdon propose l’amendement suivant : « Que les bénéficiers réguliers ne vivant pas en communauté, dont les revenus ecclésiastiques sont au-dessus du traitement fixé par les décrets de l’Assemblée à l’égard des ordres religieux, reçoivent la moitié du surplus de leurs revenus, sans que le tout puisse aller au delà de la somme de trois mille livres ; et qu’à l’égard des abbés, le traitement puisse aller jusques à six mille livres, en suivant les mêmes règles. » (Cet amendement est renvoyé au comité ecclésiastique.) M. Dupont (de Nemours). Il n’y a rien de moins convenable que de présenter à cette Assemblée deux poids et deux mesures, et de faire pencher la balance du côté de ceux qui méritent le moins de faveur. Vous avez décrété, que les abbés commendataires auraient : 1° 1,000 liv. ; 2° la moitié de l’excédent, si les revenus vont au delà. Pourquoi le comité propose-t-il aujourd’hui, à l’égard des abbés réguliers, une réduction de la moitié au tiers? Cela me paraît injuste. Il ne doit point y avoir de différence ; et s’il y en avait, ce devrait être en faveur des réguliers. On vous dit que ce sont des moines, cela est vrai; mais ces abbés commendataires sont des mangeurs de moines. Je demande que l’article soit amendé, ainsi qu’il suit : « Que les abbés réguliers perpétuels, et les généraux, chefs d’ordre, aussi perpétuels, dont les revenus n’excèdent pas deux mille livres, aient au moins deux mille livres et la moitié du surplus, qui ne pourra néanmoins excéder huit mille livres pour les abbés réguliers, et dix mille livres pour les généraux, chefs d’ordre.» (L’amendement est rejeté.) M. Dwmouchel propose, par un autre amendement : « D’accorder au directeur principal et perpétuel de l’école royale et militaire de Sorèze, un traitement pareil à celui des abbés réguliers perpétuels et des chefs d’ordre perpétuels ». Cet amendement est renvoyé au comité ecclésiastique. Divers membres présentent encore quelques courtes observations. L’article est ensuite décrété dans les termes suivants : « Art. 12 (ancien art. 8). Les abbés réguliers