(Assemblée nadouaia.J ARCHIVES «PAHLSMENZAIRES. (6 mû 1784. J AM K. AjuLrieu. Messieurs, il est dit, dans le procès-verbal qui vient de vous être lu, qu’un membre ayant demandé le renvoi de l’affaire d'Avignon aux comités d’Avignon, diplomatique et de Constitution, ce renvoi a été décrété. Ce n’est pas cela. M. Pétion, lorsqu’il a parlé sur la continuation de la discussion sur cette affaire, a demandé non pas le renvoi aux comités d’Avignon, diplomatique et de Constitution de l’ensemble de la question, mais seulement le renvoi à ces comités du surplus des articles du projet de décret proposé par M. le rapporteur. (Murmures.) Je demande que cette rectification soit faite au procès-verbal. M. de La Rochefoucault-Llancourt. Le procès-verbal est rédigé avec une parfaite exactitude. Lorsque l’Assemblée a renvoyé les articles du comité, elle a bien entendu renvoyer le tout ; en effet, M. Pétion a fait très judicieusement remarquer que l’Assemblée, en décrétant qu’elle ne déclarait pas aujourd’hui qu’Avignoon taisait partie intégrante de l’Empire français, avait été loin de déclarer le contraire, à savoir qu’il n’en ferait pas partie. ( Applaudissements .) Ainsi, en ne prononçant pas le projet de décret qui lui était soumis par le comité et qui tendait à la déclaration des droits de la France sur Avignon et le Comtat Venaissin, l’Assemblée a laissé les choses entières; elle n’a fait que rejeter la réduction qui lui était présentée pour l’article 1er, et, comme les articles suivants ne sont que des conséquences immédiates de ce 1er article, ils ne peuvent, en cet état, être mis en délibération. Il faut donc nécessairement que le comité présente une nouvelle rédaction, une nouvelle mesure; c’est cette nécessité qui a fait que l’Assemblée a renvoyé au comité toute l’affaire d’Avignon, qui demeure, en son entier; surl’ensemble de laquelle il reste à décider, sauf la réjection de l’article 1er du projet présenté par le comité. La rédaction du procès-verbal doit donc être conservée telle qu’elle existe. (L’Assemblée, consultée, décrète que le procès-verbal subsistera tel qu’il est rédigé, et adopte ce procès-verbal.) M. Rewbell, president , prend plaeeau fauteuil. L’ordre du jour est un rapport des comités ecclésiastique et d'aliénation sur la destination et l'emploi des biens qui dépendaient des églises paroissiales ou succursales supprimées. M. Lanjulaais, au nom des comités ecclésiastiques et d'aliénation. Messieurs, le projet que je vous présente en ce moment, au nom de vos comités ecclésiastique et d’aliénation réunis, n’est pas nouveau; ce n’est qu’une rédaction plus détaillée, plus claire et plus exacte des articles qui vousavaient été proposés !e 26 février dernier, dont la discussion fut commencée le même jour, et qui furent ensuite envoyés à vos comités, pour y insérer divers amendements, les uns adoptés par l’Assemblée, les autres soutenus et accueillis par beaucoup de membres. Parmi les biens-fonds ci-devant appartenant aux paroisses ou succursales, qui sont ou seront supprimées en vertu de vos décrets, il y en avait qui produisaient des revenus, comme les terres, les maisons affermées ou arrentées; il y en avait d’autres qui étaient les objets mêmes actuellement consacrés aux usages du culte, comme les église?, sacristies, cimetières, tours et clochers; on peut mettre au même rang les presbytères, car ils ne produisaient aux paroissiens aucuns revenus, souvent c’était pour eux un fardeau, à cause des réparations et reconstructions. Plusieurs paroisses sont réunies en une; les citoyens, rassemblés dans la paroisse nouvellement circonscrite, doivent-ils disposer des églises, des cimetières, des presbytères, et les vendre au profit de la nouvelle paroisse ? Ou ces objets doivent-ils rester au profit de la nation ? C’est là ce que vous avez à décider. Supposons d’abord que cette nouvelle église soit, comme il arrive très fréquemment une église nationale, ci-devant dépendante de chapitre ou de monastère supprimé; alors, sans doute, la nation doit au moins disposer des bâtiments insuffisants ou ruineux qu’elle a remplacés par de solides et spacieux édifices. Il serait révoltant, par exemple, que les douze églises remplacées à Paris par la paroisse cathédrale, établie dans un temple superbe et magnifiquement décoré, fourni par la nation, fussent aliénées au profit de la nouvelle paroisse. 11 ne serait pas plus sage d’abandonner, aux paroisses conservées dans les anciennes églises paroissiales, des édifices et emplacements, qui ne produisaient aucun revenu et qui sont convenablement remplacés par ceux de l’église nouvellement circonscrite. Les habitants seront pleinement désintéressés, si l’Etat se charge, d’une part, d’acquitter ce qui peut être encore dû pour achat, construction ou réparation de ces édifices, et de l’autre, de mettre l’église nouvellement circonscrite en état de satisfaire à sa nouvelle destination. Ces courtes réflexions paraissent justifier suf-fi-amment les articles du projet de vos comités, à l’exception du septième, sur la manière de régler le partage des autres biens des églises supprimées. La difficulté vient de ce qu’il faut assez souvent diviser une ancienne paroisse entre plusieurs paroisses nouvelles, pour faire des circonscriptions justes et convenables. En pareil cas, faudra-t-il diviser les biens de chaque église supprimée entre les paroisses? Mais sur quelle base serait fait ce partage? Sur celle du territoire? Il est très inégal en valeur, très inégal en population. Sur le nombre de3 habitants? Mais ce nombre varie d’une année à l’autre; il a varié prodigieusement pendant le cours de celte Révolution. Et puis, comment se partageraient certaines choses indivisibles, comme la desserte des fondations? Mais surtout qui ferait ce partage? En quelle forme y procéderait-on? Où s’arrêterait le recours en cas de réclamation des parties intéressées? Ne faudrait-il pas des inventaires des titres et papiers, des prisages et enlotis-sements? Et tout cela ne ferait-il pas une source de chicanes et de dissensions? Dans cet état, vos comités vous proposent de couper un nœud qu’üs désespèrent de résoudre d’une manière satisfaisante, et d’ordonner que les biens suivront le territoire dans lequel se trouvera l’église supprimée. Voici le projet de décret que vos comités vous proposent : • L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités ecclésiastique et d’aliénation, sur la destination et l’emploi des édifices, emplacements et autres immeubles réels, ainsi que des biens meubles dépendant des églises paroissiales ou succursales qui sont ou seront supprimées eu exécution de la loi du 24 août 1790, décrète :