96 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur la pétition du citoyen Julien, tendante à obtenir l’annullation d'un arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 27 juin 1787 (vieux style), qui l’a condamné à servir comme esclave la citoyenne Ruste, créole, femme de l’ex député de la Martinique, et de l’arrêt du ci-devant conseil, qui le confirme, ensuite desquels Julien fut enlevé et vendu à des Indiens par cette dernière; « Annulle lesdits arrêts, et renvoie le citoyen Julien à se pourvoir pardevant les tribunaux, pour obtenir l’indemnité de l’oppression qu’il a éprouvée. « Le présent décret ne sera point imprimé » (l). 23 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Christine Janin, veuve du citoyen Denis Voudière, habitant la commune de Tourmes, par laquelle elle demande la nullité d’un jugement d’arbitres convenus entr’elle et Claude Voudière, fils et héritier de son défunt mari; « Considérant que, s’agissant de prononcer sur les droits d’une belle-mère et son beau-fils, les arbitres ne peuvent dans ce cas être considérés que comme un tribunal de famille, dont les jugemens, d’après l’article XIV du titre X de la loi du 16 août 1790 (vieux style), peuvent être réformés par la voix de l’appel, à moins que les parties n’y aient renoncé, et que cette voie peut être saisie par la pétitionnaire, encore bien qu’elle n’ait pas désigné le tribunal devant lequel elle entendoit se pourvoir, l’article V du titre premier n’étant point applicable aux tribunaux de famille, « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé. L’insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication » (2). 24 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale ouvrira un crédit de 1 000 000 à la commission des administrations civiles, police et tribunaux; de 150 000 000 à celle de commerce et des appro-visionnemens ; de 8 000 000 à celle des travaux publics; de 20 000 000 à celle des secours publics; de 25 000 000 à celle des transports, postes et messageries ; de 2 000 000 à celle de l’or-(l) P.V., XLI, 202. Minute de la main de Bar. Décret n° 9890. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; J. Matin, n° 716; C. Univ., n° 924. (2) P.V., XLI, 203. Minute de la main de Bar. Décret n° 9891. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl4). ganisation et du mouvement des armées de terre ; de 3 000 000 à celle de la marine et des colonies ; et de 1 000 000 à celle de la trésorerie nationale. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonner. « Art. II. - Les dépenses ordonnées par la commission de la trésorerie nationale, depuis le premier floréal, seront imputées sur le crédit qui lui est ouvert par le présent décret. « Art. III. - La commission des administrations civiles, police et tribunaux, ordonnera, sur les crédits qui lui sont ouverts, les dépenses relatives à la direction générale de la liquidation et au bureau de comptabilité; elle se concertera avec la trésorerie nationale pour porter sur son compte les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. IV. - Le comité des inspecteurs de la salle ordonnera, sur les crédits qui lui sont ouverts, les dépenses relatives aux archives nationales ; il se concertera aussi avec la trésorerie nationale, pour porter sur son compte les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. V. - La commission des revenus nationaux, chargée, par le décret du 11 prairial dernier, d’ordonner les dépenses relatives à la fabrication du papier assignat, se concertera aussi avec la trésorerie nationale pour porter, sur son compte, les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. VI. - Les comités, les commisssions et la trésorerie nationale n’imputeront que sur les crédits généraux ouverts au fur et mesure des besoins, les dépenses qui seront ordonnées, nonobstant les affectations de fonds déterminées par des décrets particuliers pour certaines natures de dépense. « Art. VIL - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (l). 25 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Fromental, voiturier par eau, demeurant à Digoin, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal de commerce de Nevers, du 19 germinal, qui le condamne en 8,350 livres de dommages-intérêts à cause de l’inexécution d’un traité pour fourniture de bois qu’il a passé avec les citoyens Martin et Fuseau, marchands à Nevers, qu’il n’a pu et ne peut encore remplir, vu les réquisitions faites de ses ouvriers et bateaux (l) P.V., XLI, 203. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9892. Reproduit dans Bin, 25 mess. (2e suppl1) ; Mon., XXI, 206 ; Débats, n° 660 ; M.U., XLI, 393 ; C. Univ., n° 924 ; Mess, soir, n° 692 ; J. Mont., n° 77 ; J. Matin, n° 716 ; J. Sablier, n° 1432 ; Audit, nat., n° 657 ; Rép., n° 205 ; J. Paris, n° 559 ; J. Fr., n° 656 ; Ann. R.F., n° 224 ; J. S. Culottes, n° 514 ; J. Perlet, n° 658. 96 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur la pétition du citoyen Julien, tendante à obtenir l’annullation d'un arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 27 juin 1787 (vieux style), qui l’a condamné à servir comme esclave la citoyenne Ruste, créole, femme de l’ex député de la Martinique, et de l’arrêt du ci-devant conseil, qui le confirme, ensuite desquels Julien fut enlevé et vendu à des Indiens par cette dernière; « Annulle lesdits arrêts, et renvoie le citoyen Julien à se pourvoir pardevant les tribunaux, pour obtenir l’indemnité de l’oppression qu’il a éprouvée. « Le présent décret ne sera point imprimé » (l). 23 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Christine Janin, veuve du citoyen Denis Voudière, habitant la commune de Tourmes, par laquelle elle demande la nullité d’un jugement d’arbitres convenus entr’elle et Claude Voudière, fils et héritier de son défunt mari; « Considérant que, s’agissant de prononcer sur les droits d’une belle-mère et son beau-fils, les arbitres ne peuvent dans ce cas être considérés que comme un tribunal de famille, dont les jugemens, d’après l’article XIV du titre X de la loi du 16 août 1790 (vieux style), peuvent être réformés par la voix de l’appel, à moins que les parties n’y aient renoncé, et que cette voie peut être saisie par la pétitionnaire, encore bien qu’elle n’ait pas désigné le tribunal devant lequel elle entendoit se pourvoir, l’article V du titre premier n’étant point applicable aux tribunaux de famille, « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé. L’insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication » (2). 24 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale ouvrira un crédit de 1 000 000 à la commission des administrations civiles, police et tribunaux; de 150 000 000 à celle de commerce et des appro-visionnemens ; de 8 000 000 à celle des travaux publics; de 20 000 000 à celle des secours publics; de 25 000 000 à celle des transports, postes et messageries ; de 2 000 000 à celle de l’or-(l) P.V., XLI, 202. Minute de la main de Bar. Décret n° 9890. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; J. Matin, n° 716; C. Univ., n° 924. (2) P.V., XLI, 203. Minute de la main de Bar. Décret n° 9891. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl4). ganisation et du mouvement des armées de terre ; de 3 000 000 à celle de la marine et des colonies ; et de 1 000 000 à celle de la trésorerie nationale. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonner. « Art. II. - Les dépenses ordonnées par la commission de la trésorerie nationale, depuis le premier floréal, seront imputées sur le crédit qui lui est ouvert par le présent décret. « Art. III. - La commission des administrations civiles, police et tribunaux, ordonnera, sur les crédits qui lui sont ouverts, les dépenses relatives à la direction générale de la liquidation et au bureau de comptabilité; elle se concertera avec la trésorerie nationale pour porter sur son compte les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. IV. - Le comité des inspecteurs de la salle ordonnera, sur les crédits qui lui sont ouverts, les dépenses relatives aux archives nationales ; il se concertera aussi avec la trésorerie nationale, pour porter sur son compte les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. V. - La commission des revenus nationaux, chargée, par le décret du 11 prairial dernier, d’ordonner les dépenses relatives à la fabrication du papier assignat, se concertera aussi avec la trésorerie nationale pour porter, sur son compte, les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. VI. - Les comités, les commisssions et la trésorerie nationale n’imputeront que sur les crédits généraux ouverts au fur et mesure des besoins, les dépenses qui seront ordonnées, nonobstant les affectations de fonds déterminées par des décrets particuliers pour certaines natures de dépense. « Art. VIL - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (l). 25 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Fromental, voiturier par eau, demeurant à Digoin, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal de commerce de Nevers, du 19 germinal, qui le condamne en 8,350 livres de dommages-intérêts à cause de l’inexécution d’un traité pour fourniture de bois qu’il a passé avec les citoyens Martin et Fuseau, marchands à Nevers, qu’il n’a pu et ne peut encore remplir, vu les réquisitions faites de ses ouvriers et bateaux (l) P.V., XLI, 203. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9892. Reproduit dans Bin, 25 mess. (2e suppl1) ; Mon., XXI, 206 ; Débats, n° 660 ; M.U., XLI, 393 ; C. Univ., n° 924 ; Mess, soir, n° 692 ; J. Mont., n° 77 ; J. Matin, n° 716 ; J. Sablier, n° 1432 ; Audit, nat., n° 657 ; Rép., n° 205 ; J. Paris, n° 559 ; J. Fr., n° 656 ; Ann. R.F., n° 224 ; J. S. Culottes, n° 514 ; J. Perlet, n° 658.