SÉANCE DU 16 PRAIRIAL AN II (4 JUIN 1794) - Nos 75 A 77 317 Et le citoyen maire, ayant présenté dans le cours de la séance son projet sur ce point, il a été unanimement délibéré, ouï l’agent national, que ledit projet est adopté, qu’il sera couché à la suite de la délibération et qu’extrait de celui-ci comme de la délibération sera adressé à la Convention. « Dignes représentants d’un peuple libre. Vous avez entendu la voix de la sagesse vous en êtes les dignes organes. L’hommage que vous avez rendu à l’Etre Suprême et à l’immortalité de l’âme est le fondement solide sur lequel reposera la stabilité et la félicité de la République française. Oui, Citoyens, la morale publique, dont vous donnez des leçons si intéressantes à un peuple sensible, lui rappellera sans cesse ses droits et ses devoirs. Il a plusieurs fois versé des larmes d’attendrissement au récit de vos triomphes sur les ennemis domestiques, et que ne doit-il pas au milieu des succès qui honorent tant de héros toujours victorieux des esclaves du despotisme ? Ce peuple dont les mœurs pures ne sauraient s’allier avec l’immoralité, ce peuple sublime qui possède par vous le domaine de la liberté, fonde encore sur vous son bonheur. Les lois que vous venez de faire pour le soulager dans l’indigence et le secourir dans la vieillesse, font éclater votre bienfaisance, et le rendent heureux et reconnaissant. Il veut que nous soyons auprès de vous les interprètes de ses sentimens et des vœux continuels qu’il adresse à l’Etre Suprême pour la prospérité de la République. » Ont signé les membres présents, l’agent national et le secrétaire greffier». Ginisty (maire), Portier. 75 Au nom des comités de législation et des finances, un membre [PONS] propose un projet de décret sur les poursuites commencées par le citoyen Lanusse contre le citoyen Lor-don (1). PONS (de Verdun) : Le citoyen Lanusse réfugié d’Espagne, est porteur de 3 lettres de change, souscrites à son profit par le citoyen Lordon, réfugié du même Etat. Le premier, pressé par le besoin, s’est adressé à son débiteur pour obtenir son paiement; dans une lettre du 2 septembre, Lordon a fait des offres à Lanusse, mais depuis, il s’est refusé à les réaliser. Dans cette position, Lanusse s’est pourvu devant les tribunaux où il a fait assigner son débiteur. Celui-ci a invoqué l’article III du décret du 16 août, qui prononce un sursis à toute poursuite en faveur des réfugiés d’Espagne. PONS (de Verdun) observe que les offres de Lordon sont postérieures à la loi du 16 août; que le sursis prononcé par cette loi ne s’applique qu’aux obligations souscrites antérieurement; en conséquence, il propose de passer à l’ordre du jour sur la pétition présentée par Lanusse, motivé sur ce que le sursis prononcé par la loi du (1) P.V., XXXIX, 26. 16 ne s’applique pas aux poursuites dont il s’agit (1) . Sur son rapport la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, sur la pétition du citoyen Lanusse, Français expulsé d’Espagne, tendante à obtenir la faculté de poursuivre le paiement d’une créance résultante de 3 lettres-de-change qui lui ont été souscrites par le citoyen Lordon, autre Français expulsé d’Espagne, décrète. « Que le sursis prononcé par l’article III de la loi du 16 août 1793 (vieux style) ne s’applique point aux poursuites commencées par le citoyen Lanusse contre le citoyen Lordon, et qu’elles pourront être reprises et continuées devant les tribunaux compétens » (2) . 76 Un membre [PONS], au nom du comité de législation, propose et la Convention nationale décrète ce qui suit: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bondenis et autres, tendante à obtenir, la nullité d’un jugement civil rendu contre eux par le tribunal du district de Mantes, et une indemnité à raison d’une accusation intentée contre eux au même tribunal, de laquelle ils ont été renvoyés par le juré d’accusation. « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 77 Au nom du même comité de législation un membre [PONS], propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Louis Labbé, tendante à obtenir la nullité d’un jugement rendu le 27 germinal dernier, par le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui l’a condamné à 12 années de fers, comme convaincu d’avoir coopéré à une soustraction, par le moyen d’un faux mesurage, de grains destinés à la marine de la République; « Considérant que le jugement contre lequel Louis Labbé réclame a été rendu en vertu d’une loi du 7 frimaire, de laquelle résultoit évidemment l’incompétence du tribunal criminel de Seine-et-Oise; « Que Louis Labbé étoit prévenu d’avoir coopéré à des infidélités commises dans des fournitures de grains faites à la marine de la République, et qu’une loi du 29 septembre der-(1) J. Fr., n° 619; Audit, nat., n° 620. (2) P.V., XXXIX, 26. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9390. J. Sablier, n° 1361; C. Univ., 17 prair. (3) P.V., XXXIX, 27. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9391. SÉANCE DU 16 PRAIRIAL AN II (4 JUIN 1794) - Nos 75 A 77 317 Et le citoyen maire, ayant présenté dans le cours de la séance son projet sur ce point, il a été unanimement délibéré, ouï l’agent national, que ledit projet est adopté, qu’il sera couché à la suite de la délibération et qu’extrait de celui-ci comme de la délibération sera adressé à la Convention. « Dignes représentants d’un peuple libre. Vous avez entendu la voix de la sagesse vous en êtes les dignes organes. L’hommage que vous avez rendu à l’Etre Suprême et à l’immortalité de l’âme est le fondement solide sur lequel reposera la stabilité et la félicité de la République française. Oui, Citoyens, la morale publique, dont vous donnez des leçons si intéressantes à un peuple sensible, lui rappellera sans cesse ses droits et ses devoirs. Il a plusieurs fois versé des larmes d’attendrissement au récit de vos triomphes sur les ennemis domestiques, et que ne doit-il pas au milieu des succès qui honorent tant de héros toujours victorieux des esclaves du despotisme ? Ce peuple dont les mœurs pures ne sauraient s’allier avec l’immoralité, ce peuple sublime qui possède par vous le domaine de la liberté, fonde encore sur vous son bonheur. Les lois que vous venez de faire pour le soulager dans l’indigence et le secourir dans la vieillesse, font éclater votre bienfaisance, et le rendent heureux et reconnaissant. Il veut que nous soyons auprès de vous les interprètes de ses sentimens et des vœux continuels qu’il adresse à l’Etre Suprême pour la prospérité de la République. » Ont signé les membres présents, l’agent national et le secrétaire greffier». Ginisty (maire), Portier. 75 Au nom des comités de législation et des finances, un membre [PONS] propose un projet de décret sur les poursuites commencées par le citoyen Lanusse contre le citoyen Lor-don (1). PONS (de Verdun) : Le citoyen Lanusse réfugié d’Espagne, est porteur de 3 lettres de change, souscrites à son profit par le citoyen Lordon, réfugié du même Etat. Le premier, pressé par le besoin, s’est adressé à son débiteur pour obtenir son paiement; dans une lettre du 2 septembre, Lordon a fait des offres à Lanusse, mais depuis, il s’est refusé à les réaliser. Dans cette position, Lanusse s’est pourvu devant les tribunaux où il a fait assigner son débiteur. Celui-ci a invoqué l’article III du décret du 16 août, qui prononce un sursis à toute poursuite en faveur des réfugiés d’Espagne. PONS (de Verdun) observe que les offres de Lordon sont postérieures à la loi du 16 août; que le sursis prononcé par cette loi ne s’applique qu’aux obligations souscrites antérieurement; en conséquence, il propose de passer à l’ordre du jour sur la pétition présentée par Lanusse, motivé sur ce que le sursis prononcé par la loi du (1) P.V., XXXIX, 26. 16 ne s’applique pas aux poursuites dont il s’agit (1) . Sur son rapport la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, sur la pétition du citoyen Lanusse, Français expulsé d’Espagne, tendante à obtenir la faculté de poursuivre le paiement d’une créance résultante de 3 lettres-de-change qui lui ont été souscrites par le citoyen Lordon, autre Français expulsé d’Espagne, décrète. « Que le sursis prononcé par l’article III de la loi du 16 août 1793 (vieux style) ne s’applique point aux poursuites commencées par le citoyen Lanusse contre le citoyen Lordon, et qu’elles pourront être reprises et continuées devant les tribunaux compétens » (2) . 76 Un membre [PONS], au nom du comité de législation, propose et la Convention nationale décrète ce qui suit: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bondenis et autres, tendante à obtenir, la nullité d’un jugement civil rendu contre eux par le tribunal du district de Mantes, et une indemnité à raison d’une accusation intentée contre eux au même tribunal, de laquelle ils ont été renvoyés par le juré d’accusation. « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 77 Au nom du même comité de législation un membre [PONS], propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Louis Labbé, tendante à obtenir la nullité d’un jugement rendu le 27 germinal dernier, par le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui l’a condamné à 12 années de fers, comme convaincu d’avoir coopéré à une soustraction, par le moyen d’un faux mesurage, de grains destinés à la marine de la République; « Considérant que le jugement contre lequel Louis Labbé réclame a été rendu en vertu d’une loi du 7 frimaire, de laquelle résultoit évidemment l’incompétence du tribunal criminel de Seine-et-Oise; « Que Louis Labbé étoit prévenu d’avoir coopéré à des infidélités commises dans des fournitures de grains faites à la marine de la République, et qu’une loi du 29 septembre der-(1) J. Fr., n° 619; Audit, nat., n° 620. (2) P.V., XXXIX, 26. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9390. J. Sablier, n° 1361; C. Univ., 17 prair. (3) P.V., XXXIX, 27. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9391. 318 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE nier (vieux style) attribuoit exclusivement au tribunal révolutionnaire la connoissance de ce délit; « Considérant en outre que le jugement dont il s’agit est nécessairement lié à un autre jugement rendu au même tribunal, le 23 Pluviôse dernier, qui a acquitté le nommé Levasseur du délit pour lequel Labbé à été condamné; « Que deux jugemens viciés par la même incompétence doivent être également réformés, soit qu’ils acquittent, soit qu’ils condamnent, et qu’il est essentiel de conserver au tribunal révolutionnaire la plénitude de son attribution; « Déclare nuis les jugemens rendus par le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, les 23 Pluviôse, et 27 Germinal derniers, l’un contre Louis Labbé, l’autre en faveur du nommé Levasseur, ensemble les actes d’accusation sur lesquels lesdits jugemens ont été rendus; « Décrète que lesdits Levasseur et Labbé seront traduits au tribunal révolutionnaire, pour y être jugés de nouveau. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il en sera adressé une expédition au tribunal criminel du département de Seine-et-Oise et au tribunal révolutionnaire» (1). 78 Un membre [RUHL], au nom du comité de sûreté-générale, annonce à la Convention que ce comité, sur une dénonciation qui lui a été faite contre le nommé Grand-Clos, fameux armateur à Port-Malo, ayant donné ordre de le mettre en état d’arrestation, les citoyens chargés de cette commission l’ont arrêté en effet, mais que les gardiens qu’on lui avoit donnés l’ayant laissé échapper, ils n’ont pu rapporter que son or, son argent et un gillet tout cousu d’or, avec 200.000 liv. en assignats (ils ont été envoyés à la trésorerie nationale (2) ) il ajoute que ces citoyens ont annoncé en même temps que 20 bâtimens auxquels Grand-Clos est intéressé sont entrés à bon port, que les scellés ont été apposés sur ses magasins remplis d’une immensité de café, de sucre, d’indigo, de toiles fines, etc. etc., et que les gardiens qui l’ont laissé échapper sont eux-mêmes en état d’arrestation (3) . RUHL, annonce que le dénommé Grandclos, fameux armateur à Port Malo, contre lequel on avoit lancé un mandat d’arrêt, a trouvé les moyens d’échapper à la surveillance de ceux qui le gardoient, mais qu’on a trouvé chez lui un gilet garni de pièces d’or de 48 liv., 200.000 liv. en assignats, un sac de ducats d’or, un autre de 500 pièces d’or de 24 liv. et un tonneau rempli d’argent. Le fugitif, outre des magasins immenses remplis de sucre, café, indigo, riz et autres denrées, continuoit Ruhl, est encore pro-(1) P.V., XXXIX, 27. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9393. Reproduit dans Mon., XX, 668; Débats, n° 625, p. 298; mention dans Mess. soir, n° 656; J. Fr., n° 619; C. Univ., 17 prair.; J. Mont., n° 40; J. Sablier, n° 1361; Audit, nat., n° 620. (2) C. Eg., n° 656. (3) P.V. XXXIX, 28; Audit, nat., n° 620; C. Eg., n° 656; J. S. Culottes, n° 475. priétaire de 20 vaisseaux arrivés en bon port et évalués à 1 milliard. Cette dernière assertion a excité des réclamations. BREARD a soutenu qu’il étoit impossible que 20 vaisseaux marchands valussent une somme aussi énorme. Quand ils seroient chargés des plus précieuses marchandises, disoit GOULY, cela ne pourroit être et il est prouvé que la cargaison d’un navire est très riche, lorsqu’elle est de 4 millions et pour mon compte je soutiens que les 4 navires ne valent pas 50 millions. Un député, qui connoit Grandclos depuis 25 ans a dit à son tour que jamais sa fortune n’a surpassé 6 millions, dont une partie est passée en Angleterre où il comptoit rejoindre ses fils et ses autres parens émigrés, en sorte que ses possessions en France ne s’élèvent pas au-delà de 3 millions. Au reste, disoit le même membre, il ne faut pas croire que les 20 navires appartiennent à Grandclos. Un négociant se garde bien d’exposer des richesses aussi considérables sur la mer, et il a toujours des intéressés dans ses armemens (1) . ( Applaudi ) . Ce même membre [RUHL], demande, au nom du comité, que son rapport soit inséré au bulletin de la Convention et que l’or et l’argent avec les 200.000 liv. en assignats soient remis à la trésorerie nationale. Ces propositions sont décrétées (2) . 79 Au nom du comité d’instruction publique, un membre [GREGOIRE] fait un rapport sur la nécessité d’établir l’uniformité dans la langue française (3) . GREGOIRE : La langue française a conquis l’estime de l’Europe, et depuis un siècle elle y est classique. Mon but n’est point d’assigner les causes qui lui ont valu cette prérogative; il y a 10 ans qu’au fond de l’Allemagne (à Berlin) on discuta savamment cette question qui, suivant l’expression d’un écrivain, eût flatté l’orgueil de Rome, empressée à la consacrer dans son histoire comme une de ses belles époques On connait les tentatives de la politique romaine pour universaliser sa langue; elle défendait d’en employer d’autres pour haranguer les ambassadeurs étrangers, pour négocier avec eux, et malgré ses efforts elle n’obtint qu’im-parfaitement ce qu’un assentiment libre accorde à la langue française. On sait qu’en 1774 elle servit à rédiger le traité entre les Turcs et les Russes; depuis la paix de Nimège, elle a été prostituée pour ainsi dire aux intrigues des cabinets de l’Europe, parce que dans sa marche éclairée et méthodique, la pensée s’exprime fa-(1) C. Univ., 17 prair. (2) P.V., XXXIX, 28. Minute de la main de Ruhl. Bln, 16 prair.; J. Fr., n° 619; M.U., XL, 264; J. Perlet, n° 621; Débats, n° 623, p. 247; Mess, soir, n° 656; Rép., n° 167; Ann. R.F., n° 188; J. Sablier, n° 1360; J. Lois, n° 615; Mon., XX, 647; J. Mont., n° 315; C. Eg., n° 656; Ann. patr., n° DXX. (3) P.V., XXXIX, 29. 318 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE nier (vieux style) attribuoit exclusivement au tribunal révolutionnaire la connoissance de ce délit; « Considérant en outre que le jugement dont il s’agit est nécessairement lié à un autre jugement rendu au même tribunal, le 23 Pluviôse dernier, qui a acquitté le nommé Levasseur du délit pour lequel Labbé à été condamné; « Que deux jugemens viciés par la même incompétence doivent être également réformés, soit qu’ils acquittent, soit qu’ils condamnent, et qu’il est essentiel de conserver au tribunal révolutionnaire la plénitude de son attribution; « Déclare nuis les jugemens rendus par le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, les 23 Pluviôse, et 27 Germinal derniers, l’un contre Louis Labbé, l’autre en faveur du nommé Levasseur, ensemble les actes d’accusation sur lesquels lesdits jugemens ont été rendus; « Décrète que lesdits Levasseur et Labbé seront traduits au tribunal révolutionnaire, pour y être jugés de nouveau. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il en sera adressé une expédition au tribunal criminel du département de Seine-et-Oise et au tribunal révolutionnaire» (1). 78 Un membre [RUHL], au nom du comité de sûreté-générale, annonce à la Convention que ce comité, sur une dénonciation qui lui a été faite contre le nommé Grand-Clos, fameux armateur à Port-Malo, ayant donné ordre de le mettre en état d’arrestation, les citoyens chargés de cette commission l’ont arrêté en effet, mais que les gardiens qu’on lui avoit donnés l’ayant laissé échapper, ils n’ont pu rapporter que son or, son argent et un gillet tout cousu d’or, avec 200.000 liv. en assignats (ils ont été envoyés à la trésorerie nationale (2) ) il ajoute que ces citoyens ont annoncé en même temps que 20 bâtimens auxquels Grand-Clos est intéressé sont entrés à bon port, que les scellés ont été apposés sur ses magasins remplis d’une immensité de café, de sucre, d’indigo, de toiles fines, etc. etc., et que les gardiens qui l’ont laissé échapper sont eux-mêmes en état d’arrestation (3) . RUHL, annonce que le dénommé Grandclos, fameux armateur à Port Malo, contre lequel on avoit lancé un mandat d’arrêt, a trouvé les moyens d’échapper à la surveillance de ceux qui le gardoient, mais qu’on a trouvé chez lui un gilet garni de pièces d’or de 48 liv., 200.000 liv. en assignats, un sac de ducats d’or, un autre de 500 pièces d’or de 24 liv. et un tonneau rempli d’argent. Le fugitif, outre des magasins immenses remplis de sucre, café, indigo, riz et autres denrées, continuoit Ruhl, est encore pro-(1) P.V., XXXIX, 27. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9393. Reproduit dans Mon., XX, 668; Débats, n° 625, p. 298; mention dans Mess. soir, n° 656; J. Fr., n° 619; C. Univ., 17 prair.; J. Mont., n° 40; J. Sablier, n° 1361; Audit, nat., n° 620. (2) C. Eg., n° 656. (3) P.V. XXXIX, 28; Audit, nat., n° 620; C. Eg., n° 656; J. S. Culottes, n° 475. priétaire de 20 vaisseaux arrivés en bon port et évalués à 1 milliard. Cette dernière assertion a excité des réclamations. BREARD a soutenu qu’il étoit impossible que 20 vaisseaux marchands valussent une somme aussi énorme. Quand ils seroient chargés des plus précieuses marchandises, disoit GOULY, cela ne pourroit être et il est prouvé que la cargaison d’un navire est très riche, lorsqu’elle est de 4 millions et pour mon compte je soutiens que les 4 navires ne valent pas 50 millions. Un député, qui connoit Grandclos depuis 25 ans a dit à son tour que jamais sa fortune n’a surpassé 6 millions, dont une partie est passée en Angleterre où il comptoit rejoindre ses fils et ses autres parens émigrés, en sorte que ses possessions en France ne s’élèvent pas au-delà de 3 millions. Au reste, disoit le même membre, il ne faut pas croire que les 20 navires appartiennent à Grandclos. Un négociant se garde bien d’exposer des richesses aussi considérables sur la mer, et il a toujours des intéressés dans ses armemens (1) . ( Applaudi ) . Ce même membre [RUHL], demande, au nom du comité, que son rapport soit inséré au bulletin de la Convention et que l’or et l’argent avec les 200.000 liv. en assignats soient remis à la trésorerie nationale. Ces propositions sont décrétées (2) . 79 Au nom du comité d’instruction publique, un membre [GREGOIRE] fait un rapport sur la nécessité d’établir l’uniformité dans la langue française (3) . GREGOIRE : La langue française a conquis l’estime de l’Europe, et depuis un siècle elle y est classique. Mon but n’est point d’assigner les causes qui lui ont valu cette prérogative; il y a 10 ans qu’au fond de l’Allemagne (à Berlin) on discuta savamment cette question qui, suivant l’expression d’un écrivain, eût flatté l’orgueil de Rome, empressée à la consacrer dans son histoire comme une de ses belles époques On connait les tentatives de la politique romaine pour universaliser sa langue; elle défendait d’en employer d’autres pour haranguer les ambassadeurs étrangers, pour négocier avec eux, et malgré ses efforts elle n’obtint qu’im-parfaitement ce qu’un assentiment libre accorde à la langue française. On sait qu’en 1774 elle servit à rédiger le traité entre les Turcs et les Russes; depuis la paix de Nimège, elle a été prostituée pour ainsi dire aux intrigues des cabinets de l’Europe, parce que dans sa marche éclairée et méthodique, la pensée s’exprime fa-(1) C. Univ., 17 prair. (2) P.V., XXXIX, 28. Minute de la main de Ruhl. Bln, 16 prair.; J. Fr., n° 619; M.U., XL, 264; J. Perlet, n° 621; Débats, n° 623, p. 247; Mess, soir, n° 656; Rép., n° 167; Ann. R.F., n° 188; J. Sablier, n° 1360; J. Lois, n° 615; Mon., XX, 647; J. Mont., n° 315; C. Eg., n° 656; Ann. patr., n° DXX. (3) P.V., XXXIX, 29.