768 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |5 juin 1791.] cipalitë sera responsable des délits qui pourront être comtois sur son territoire, dans le cas où, la convocation du conseil général de la commune n’ayant pas été faite, le garde champêtre ne serait point nommé à cette époque. « Art. 7. La municipalité sera pareillement responsable, chaque année, des délits qui pourraient être commis sur son territoire, entre l’expiration des fonctions d’un garde et la convocation du conseil général de la commune, destinée à la nomination d’un autre garde. « Art. 8. En cas de négligence ou de malversation de la part des gardes, ils seront révoqués par le conseil général de la commune, et remplacés le dimanche d’après leur destitution. « Art. 9. Les gardes champêtres seront reçus, feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix ou un assesseur, dans là forme prescrite par la loi du 25 décembre 1790, relative à la punition des délits commis dans les bois; leurs rapports feront foi en justice. « Art. 10. Avant de leur faire prêter le serment, le juge de paix qui les recevra leur fera lecture de cette section du présent décret, et leur en remettra un exemplaire imprimé. « Art. 11. Les gardes veilleront sur toutes les propriétés dont la conservation leur aura été confiée par l’acte de leur réception. « Art. 12. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils auront à la main un bâton ferré; ils porteront en outre, sur le bras droit, une plaque où seront ces mots : La loi , le nom de la municipalité et celui du garde. « Art. 13. Les gardes des particuliers seront assujettis à toutes les dispositions de l’article précédent, seront reçus et assermentés comme les gardes champêtres et seront obligés d’obtenir, tous les ans, l’agrément du conseil général de la commune. « Art. 14. Quand ils auront eu connaissance de quelquedélit, ilsferont leur dénonciation, dans les 24 heures, au juge de paix du canton ou à l’assesseur le plus voisin de leur domicile. « Art 15. Après avoir fait leur rapport au juge de paix ou à un assesseur, ils en avertiront le procureur de la commune, qui sera tenu d’appeler, par devant le juge de paix, la partie lésée et la partie délinquante, à l’effet d’opérer sans délai la punition et la réparation du délit, sur quoi il sera prononcé par le juge de paix, après qu’il aura entendu le rapporteur et les parties. « Art. 16. Ils seront payés tous les 3 mois par le trésorier de la commune, suivant le prix détermiué par elle et approuvé par le directoire du département : les gages seront prélevés sur les revenus de la communauté dont toutes les amendes rurales feront partie. Dans le cas ou ces fonds ne sufüraient point pour le salaire du garde, la somme qui manquerait serait ajoutée au rôle et au marc la livre de la contribution foncière. « Art. 17. Il y aura une amende pour tous les délits dénoncés par le garde champêtre, et ce, en outre de la somme due au propriétaire ou à la personne qui aura souffert du dommage. La somme de l’amende sera versée au trésorier de la commune et versée dans la caisse de la municipalité. « Art. 18. Les amendes ordinaires seront de la valeur commune d’une journée de travail, au taux du pays, déterminé par le directoire de département; du double dans le cas de récidive dans l’année, ou si le délit a été commis avant ou après le coucher du soleil, et du triple quand. les deux circonstances précédentes du délit se réuniront, excepté les cas extraordinaires prévus et dénommés dans le présent décret, où l’amende sera plus forte. • Art. 19. Le délinquant mis à l'amende et condamné à payer une somme due pour le dommage sera responsable, par corps, s’il y a contribué personnellement. 11 ne pourra cependant être plus de 3 jours à la maison d’arrêt, après lesquels il sera élargi ; mais s’il n’a pas payé alors l’amende et le dommage, il pourra, dans le mois, être contraint d’y satisfaire par la saisie et la vente d’une partie de son mobilier, jusqu’à concurrence exacte de la somme totale dans laquelle entreront les frais de la saisie, de la vente et de l’arrestatioa. « Art. 20. Les père, mère, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement garants de tous les dégâts et délits commis par leurs enfants, pupilles, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés; l’estimation des dommages sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs. « Art. 21. Les domestiques, ouvriers, voituriers ou autres subordonnés seront, à leur tour, responsables sur leurs salaires, envers leurs commettants, des délits dont ils se seront rendus coupables. « Art. 22. Si les gardes champêtres étaient insultés, frappés ou troublés dans leurs fonctions, ou si, pour réprimer d’autres délits, ils auraient besoin d’aide, ils réclameront les agents de la force publique, et ceux-ci, et tous les citoyens présents seront tenus, au nom de la loi, de leur prêter du secours, à peine de répondre eux-mêmes de l’amende et de la réparation civile du délit. « Art. 23. Les gardes seront responsables des infidélités de leurs rapports et dénonciations, jusqu’à concurrence d’une année de leurs gages. S’ils commettent cette faute grave, ils seront destitués et détenus trois jours à la maison d’arrêt; et, daus le cas où ils auraient accusé faussement un particulier d’avoir refusé de leur prêter secours dans leurs fonctions et qu’ils l’auraient ainsi rendu responsable du délit, le tribunal de justice du district prendra connaissance de l’affaire et décidera de la réparaiion. » M. Heurtault-Lamerville , rapporteur. Je vous rappelle, Messieurs, que, si vous ne décrétez pas tous les articles du projet, votre comité vous prie instamment de décréter les articles constitutionnels. M. he Bois-Desguayg. Si tout le décret n’est pas constitutionnel, au moins il est la racine de votre Constitution ; et je crois que, si vous n’établissez pas les bases de l’agriculture sur des fondements solides, il est impossible que vous parveniez à semer dans l’esprit du cultivateur cet esprit de civisme dont vous avez le plus grand besoin, et qui seul peut assurer et maintenir votre Constitution. C’est pourquoi je vous demande en grâce, Messieurs, que vous vouliez bien vous occuper, sans discontinuation, de la totalité du projet, et de le décréter, sauf les amendements. M. de Custine. Nulle Constitution ne peut exister qu’elle n’ait pour base le respect dû aux propriétés ; ce respect a été trop longtemps méconnu, pour qu’elfectivement vous puissiez finir votre session avant d’avoir prescrit les règles qui 766 [Assemblée nationale.] AIICHIYES PARLEMENTAIRES. 15 juin 1791.) doivent inspirer le respect qui leur est dû. Je demande, en conséquence, dod seulement que les articles que l’on vient de vous présenter soient décrétés, mais que tous les articles qui règlent, et le respect qui est dû à la propriété, et la manière de la conserver, soient décrétés par l’Assemblée nationale. Ce n’est que par un accord parfait dans l’ensemble de no-lois (Murmures.), que vous pourrez réaliser le bonheur que vous avez annoncé aux Français; et c’est, sans contredit, le bonheur, qui doit rejaillir sur le cultivateur, et qui tient à la beauté et à la perfection ne notre ouvrage. Je demande qu’on passe de suite à la discussion et que vous prononciez les articles constitutionnels. M. Prieur. Messieurs, je crois d’abord que le seul objet que doit avoir l’Assemblée dans ce moment, c’est de marcher le plus rapidement possible à la fin de la Constitution française : tout autre objet doit être étranger à nos travaux. Nous avons actuellement de très grands ouvrages à terminer; le Cote pénal que nous avons entrepris et qu’il faut t-rminer ; les gardes national s, que vous avez à terminer aussi, beaucoup d’autres objets ; enfin, la révision de vos déciets, sur laquelle on ne saurait trop tôt attirer votre attention, et sur laquelle il faudrait déjaque le comité por ât toute la sienne. Je crois qu’il ne peut y avoir qu’un avis dans l’Assemblée, c’est de discuter sur-le-cbamp les articles constitutionnels du Code rural, et de renvoyer le reste. Plusieurs membres : Au soir I au soir 1 M.x Prieur. Je m’oppose formellement à ce qu’on renvoie aux séances du soir le projet de décret relatif aux lois rurales. Déjà nous avons fait la triste expérience que ces renvois au soir, loin d’abréger nos travaux, ne font que les allonger. Le projet relatif aux fortifications et aux rapports des forces réglées avec les gardes nationales avait été renvoyé au soir. Dans le cours de la discussion de ce que vous aviez regardé comme simple loi, il s’est rencontré tout à coup des articles constitutionnels; alors il a fallu renvoyer aux séances du matin. Vous perdez ainsi sans cesse votre temps. Plusieurs membres : Mais, monsieur, vous nous le faites perdre. M. Prieur Je demande sans restriction que l’on décrète les articles constitutionnels, et que le reste soit renvoyé après que la Constitution sera entièrement terminée. M. d’André. S’il y a à l’ordre du jour 8 articles consiitutionnels, il faut les discuter. Quand nous aurons le grand Code rural que l’on nous promet, nous examinerons s’il faut ou s’il ne faut pas discuter. Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consuliée, décrète qu’elle s’occupera des articles constitutionnels du projet de lois rurales.) M. Heurta ult-Lamer ville, rapporteur, donne lecture de l’article lor ainsi conçu : Art. lor. « Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre, comme les personnes qui l’habitent. Ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu’aux redevances et aux charges dont la convention uVst pas defendue par la loi ; et envers la nation, qu’aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous ia condition d’une juste et préalable indemnité. » M. Bouche demaude que cet article soit divisé en deux afin de bien faire ressortir la disposition contenue dans la première phrase. (L’Assemblée ne donne pas suite à la motion de M. Bouche et adopte l’article 1er sans changement). M. Heurtault-Ijamerville, rapporteur , donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture, l’exploitation et les productions de leurs terres, et de disposer des fruits dans l’intérieur du royaume, et, au dehors, eu se conformant aux lois d’exportation. » Un membre propose de dire : « de disposer des fruits de super fice ». M. Ilcurtault-Lamerville, rapporteur. On pourrait dire : « de dispenser des fruits et productions ». Un membre propose d’ajouter les mots : « arbres épars. » M. Malouet demande qu’il soit libre à tout propriétaire de conserver chez lui le produit de ses récoltes, de les y vendre ou de les envoyer au marché. M. Foucault-Lardimalie. 11 faut renvoyer au comité le projet de décret et accorder une séance solennelle pour savoir s’il sera permis à tout propriétaire de disposer de ses bois et de les ravager. Un membre répond que le comité des domaines s’occupe de la discussion de cet objet. M. Bouche. Je demande qu’on examine si la culture du riz ne demande pas une exception k la liberté del’agriculture,attenduque l’expérience a prouvé que cette culture a constamment entretenu la contagion dans la partie méridionale où elle a été en usage. M. 'Vernier. Je demande qù’on ajoute à l’article ces mots : en se conformant aux lois de police territoriale. M. Mougins de Roquefort. Jedemande qu’on ajoute ces mots : en se conformant aux lois des plantations. M. Heurtauit-Lamer ville, rapporteur. Les différents amendements qui sont proposés sur l’article sont presque tous compris dans les divers titres du projet de décret; l’essentiel dans ce moment est de décréter l’entière liberté des propriétés. M. Goupil-Préfeln. On pourrait ajouter ces mots : « sans préjudicier aux droits d’autrui. » M. Heurtault-Lamerville, rapporteur . J’adopte; voici la rédaction que je propose :