212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Lachapelle, rue de la Folie-Renaud ...... 31 Belhomme, rue Charonne, n° 70 ........ 100 Bénédictins anglois, rue de l’Observatoire 112 Total général ........ 6,764 67 Les administrateurs, directeurs et agent national provisoire du district du Faouët, département du Morbihan, applaudissent aux travaux de la Convention nationale, et l’invitent à rester à son poste jusqu’à ce que la France soit délivrée de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Mention honorable et insertion au bulletin (1). [Le Faouët, 19 germ. Il] (2). « Citoyens Représentants, La liberté sourit à vos glorieux travaux; de tous côtés, vous détruisez les chaînes odieuses dont on voulait de nouveau l’accabler; partout vous faites fleurir les lois de l’égalité; le crime, de quelques livrées qu’il se couvre, de quelque nom qu’il se décore, est frappé indistinctement du glaive national; que tous les traîtres et les conspirateurs tremblent et palissent; les hommes de la Montagne sont là pour les écraser de leurs foudres; ils ne les épargnent même pas dans leur sein; c’est un corps pur que ne peut souffrir ni souillure, ni alliage, et qui ne connaît que les principes sacrés de la vertu. Que ne doit-on pas attendre de pareils législateurs ? Sans les mesures terribles qu’ils déploient, c’en était fait la République; mais s’ils portent des coups nécessaires sur les têtes coupables, ils répandent aussi leurs bienfaits dans le sein de l’indigent et du pauvre, si longtemps opprimés. Ils soutiennent l’homme modeste contre l’ambitieux et l’intrigant; ils portent partout les règles sévères de la réforme et de l’économie; d’une main, ils répandent les châtiments et de l’autre les récompenses, et toutes leurs actions, dirigées par le bien public, ne tendent qu’à terrasser les méchants, et à favoriser les justes; comment un gouvernement bâti par de tels architectes ne serait-il pas inébranlable. Grâces vous soient rendues, citoyens représentants, pour tous les décrets qui émanent de votre Sénat auguste, surtout pour ceux qui frappent les traîtres et les conspirateurs. Restez à votre poste où vous retient la confiance du peuple, jusqu’à ce que la France soit délivrée de ses ennemis intérieurs et extérieurs, et peuplée entièrement de vrais républicains. » Dousseau, Ropert. Margain, Leyvarant, Fhilargain. [Le Faouët, s. d.] (3) . « Citoyens Représentants, La liberté sourit à vos glorieux travaux, rompant les chaînes odieuses, dont on voulait (1) P.V., XXXVI, 91. Bin, 3 flor (1er suppl*); Débats, n° 589, p. 158; M.U., XXXIX, 138. (2) C 302, pl. 1091, p. 36. (3) Bin, 7 flor. l’entourer : vous consolez l’espèce humaine des crimes de ces brigands couronnés, que vos vertus, votre courage, votre énergie, la sagesse de votre gouvernement, secondés par les bras de nos braves républicains, vont sous peu réduire à l’impuissance de nuire, écrasés sous la chute de leurs trônes cimentés de leurs crimes et du sang des peuples. Que ne devez-vous pas espérer, sages législateurs ? faisant fleurir les lois de l’égalité, encourageant aux vertus en donnant l’exemple, poursuivant le crime sous quelque masque qu’il paraisse, le livrant au glaive de la loi, protégeant l’innocence, secourant la misère laborieuse, ou invalide, prêchant l’exemple de l’obéissance aux lois, sentinelles vigilantes de la République; et comme des pères tendres, éloignant de vos enfants tous les maux qui pourraient les accabler, encourageant le mérite, les talents modestes, essuyant les larmes de la veuve et des orphelins, contenant l’ambitieux, punissant l’intrigant, déployant dans votre gouvernement une force, une sévérité équitable, qui fait frémir les méchants, et console l’homme de bien, avares des châtiments, quand ils ne sont l’effet que de fautes légères, et prodigant les récompenses, surtout quand elles sont le prix de l’amour et des sacrifices pour la chère patrie. Qui peut ébranler un pareil gouvernement, et quels seraient les insensés ou les méchants qui oseraient lutter contre la vertu ? Non, sages et vertueux représentants, ne craignez point d’opposition à vos sages décrets : ils émanent de votre sagesse, de votre amour pour le peuple, pour ce peuple qui, en vous investissant de toute sa confiance, vous rend le réciproque. Restez donc à votre poste, pour y consommer son bonheur et le rendre simple, bon, vertueux et heureux, comme la nature. Tels sont nos vœux et ceux de toute la patrie ». 68 Un membre fait lecture du procès-verbal de la séance du 3 floréal : la Convention nationale en adopte la rédaction (1). 69 ETAT DES DONS (suite) (2) a Le citoyen Duniagou, agent national près le district de Nérac, a fait parvenir 5 décorations militaires. b La commission des marchés de la Convention nationale a fait déposer par le citoyen Rudaux, secrétaire-commis de ladite commission, 3 pe-(1) P.V., XXXVI, 92. (2) P.V., XXXVI, 227, 228. Xantes, auj. Saintes. 212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Lachapelle, rue de la Folie-Renaud ...... 31 Belhomme, rue Charonne, n° 70 ........ 100 Bénédictins anglois, rue de l’Observatoire 112 Total général ........ 6,764 67 Les administrateurs, directeurs et agent national provisoire du district du Faouët, département du Morbihan, applaudissent aux travaux de la Convention nationale, et l’invitent à rester à son poste jusqu’à ce que la France soit délivrée de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Mention honorable et insertion au bulletin (1). [Le Faouët, 19 germ. Il] (2). « Citoyens Représentants, La liberté sourit à vos glorieux travaux; de tous côtés, vous détruisez les chaînes odieuses dont on voulait de nouveau l’accabler; partout vous faites fleurir les lois de l’égalité; le crime, de quelques livrées qu’il se couvre, de quelque nom qu’il se décore, est frappé indistinctement du glaive national; que tous les traîtres et les conspirateurs tremblent et palissent; les hommes de la Montagne sont là pour les écraser de leurs foudres; ils ne les épargnent même pas dans leur sein; c’est un corps pur que ne peut souffrir ni souillure, ni alliage, et qui ne connaît que les principes sacrés de la vertu. Que ne doit-on pas attendre de pareils législateurs ? Sans les mesures terribles qu’ils déploient, c’en était fait la République; mais s’ils portent des coups nécessaires sur les têtes coupables, ils répandent aussi leurs bienfaits dans le sein de l’indigent et du pauvre, si longtemps opprimés. Ils soutiennent l’homme modeste contre l’ambitieux et l’intrigant; ils portent partout les règles sévères de la réforme et de l’économie; d’une main, ils répandent les châtiments et de l’autre les récompenses, et toutes leurs actions, dirigées par le bien public, ne tendent qu’à terrasser les méchants, et à favoriser les justes; comment un gouvernement bâti par de tels architectes ne serait-il pas inébranlable. Grâces vous soient rendues, citoyens représentants, pour tous les décrets qui émanent de votre Sénat auguste, surtout pour ceux qui frappent les traîtres et les conspirateurs. Restez à votre poste où vous retient la confiance du peuple, jusqu’à ce que la France soit délivrée de ses ennemis intérieurs et extérieurs, et peuplée entièrement de vrais républicains. » Dousseau, Ropert. Margain, Leyvarant, Fhilargain. [Le Faouët, s. d.] (3) . « Citoyens Représentants, La liberté sourit à vos glorieux travaux, rompant les chaînes odieuses, dont on voulait (1) P.V., XXXVI, 91. Bin, 3 flor (1er suppl*); Débats, n° 589, p. 158; M.U., XXXIX, 138. (2) C 302, pl. 1091, p. 36. (3) Bin, 7 flor. l’entourer : vous consolez l’espèce humaine des crimes de ces brigands couronnés, que vos vertus, votre courage, votre énergie, la sagesse de votre gouvernement, secondés par les bras de nos braves républicains, vont sous peu réduire à l’impuissance de nuire, écrasés sous la chute de leurs trônes cimentés de leurs crimes et du sang des peuples. Que ne devez-vous pas espérer, sages législateurs ? faisant fleurir les lois de l’égalité, encourageant aux vertus en donnant l’exemple, poursuivant le crime sous quelque masque qu’il paraisse, le livrant au glaive de la loi, protégeant l’innocence, secourant la misère laborieuse, ou invalide, prêchant l’exemple de l’obéissance aux lois, sentinelles vigilantes de la République; et comme des pères tendres, éloignant de vos enfants tous les maux qui pourraient les accabler, encourageant le mérite, les talents modestes, essuyant les larmes de la veuve et des orphelins, contenant l’ambitieux, punissant l’intrigant, déployant dans votre gouvernement une force, une sévérité équitable, qui fait frémir les méchants, et console l’homme de bien, avares des châtiments, quand ils ne sont l’effet que de fautes légères, et prodigant les récompenses, surtout quand elles sont le prix de l’amour et des sacrifices pour la chère patrie. Qui peut ébranler un pareil gouvernement, et quels seraient les insensés ou les méchants qui oseraient lutter contre la vertu ? Non, sages et vertueux représentants, ne craignez point d’opposition à vos sages décrets : ils émanent de votre sagesse, de votre amour pour le peuple, pour ce peuple qui, en vous investissant de toute sa confiance, vous rend le réciproque. Restez donc à votre poste, pour y consommer son bonheur et le rendre simple, bon, vertueux et heureux, comme la nature. Tels sont nos vœux et ceux de toute la patrie ». 68 Un membre fait lecture du procès-verbal de la séance du 3 floréal : la Convention nationale en adopte la rédaction (1). 69 ETAT DES DONS (suite) (2) a Le citoyen Duniagou, agent national près le district de Nérac, a fait parvenir 5 décorations militaires. b La commission des marchés de la Convention nationale a fait déposer par le citoyen Rudaux, secrétaire-commis de ladite commission, 3 pe-(1) P.V., XXXVI, 92. (2) P.V., XXXVI, 227, 228. Xantes, auj. Saintes. SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - Nos 70 à 72 213 tites croix en or, 3 idem en argent, provenant du district de Xantes. c Le citoyen Boizot, agent national du district de Vesoul, a envoyé neuf décorations militaires. d L’agent national, près le district de Sablé, a envoyé une décoration militaire. La séance a été levée à trois heures et demie (1). Signé : Robert Lindet, président; Dornier, Monnot, Ruelle, Ch. Pottier, Pocholle, N. Haussmann, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 70 [Contestation entre un héritier et la légataire d’un office supprimé ] (2). Sur des contestations survenues entre l’héritier et le légataire d’un homme décédé en 1793, il était intervenu un jugement devant un tribunal de district. L’appel de ce jugement avait été porté devant un autre tribunal. Lorsque la loi du 17 frimaire a été portée, ce dernier tribunal sur le fondement de l’article 54 s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire. En conséquence de cette décision les parties ayant nommé des arbitres pour se conformer à la loi, les arbitres prétendent que ce n’est pas à eux à prononcer, mais bien au tribunal, d’abord parce qu’il était saisi de l’affaire avant que la loi fut émise, et ensuite parce qu’il n’y est question d’aucun partage, mais seulement des droits d’un légataire étranger à la succession. Il est nécessaire de faire cesser cette incertitude et de décider si c’est aux arbitres ou au tribunal à connaître de l’affaire dont il s’agit afin que les parties puissent obtenir la justice qu’elles réclament. Au fond il s’agit de savoir si la veuve légataire de la jouissance d’un office supprimé sans indemnité par défaut de remise des titres est autorisée à demander que l’héritier remplace la valeur de cet office par le placement d’une somme qui représente à la veuve l’office dont elle perd la jouissance par sa suppression. L’on observe que le délai pour la remise des titres était expiré avant la mort du titulaire, que par conséquent la perte de l’office ne peut pas être imputée à la négligence de l’héritier, que c’est au contraire la veuve qui gérait les affaires (D P.V., XXXVI, 92. (2) D III 336, doss. 4, n° 126. de son mari pendant sa très longue maladie, qui doit seule se la reprocher. L’on demande encore une décision sur cet objet (1). Renvoyé au Comité de législation (2) . 71 [Le présid. du Dépt. du Nord, au présid. de la Conv.; Douay, 27 germ. II] (3). Citoyen, L’administration du département du Nord a écrit, le 14 ventôse, à la Convention nationale pour lui faire connaître le défaut de notaire dans plusieurs communes de son arrondissement et la difficulté de pourvoir à leur remplacement en se conformant rigoureusement aux dispositions de la loi du 6 8bre 1791, vieux style; elle a demandé en conséquence que le comité de législation fut chargé de proposer sans délai un décret qui put lever les obstacles provisoirement à cet égard, en attendant la révision de la loi susdite : depuis lors le conseil général de la commune de Cambray vient encore d’ajouter sa réclamation à toutes celles que j’ai par devers moi et demande avec instance le remplacement des notaires qui manquent dans son territoire. Je te prie, Citoyen président, d’engager la convention nationale à presser le rapport que le comité de législation doit être chargé de faire à ce sujet. Le service public souffre infiniment par la privation des notaires; je me persuade que tes sollicitations particulières feront enfin terminer un objet qui intéresse les fortunes particulières en même temps aussi qu’il a trait à celle publique. S. et F. » Varlet. Renvoyé au comité de législation (4) . 72 [La Cne Vve Mirleau, à la Conv.; s.l.n.d .] (5). « Une mère affligée, victime de la scélératesse de sa fille, mariée 16 ans avant la Révolution, qui a eu la faiblesse de suivre les projets liber-ticides de son mary, en abandonnant avec lui la Terre de la Liberté, réclame la main-levée du séquestre mis depuis cinq mois sur ses biens, ce qui la réduit à la dernière des misères; en offrant de prouver par pièces authentiques comme elle l’a fait au département de la situation de ses biens, qu’il n’a pas été en son pouvoir d’empêcher l’émigration de sa fille, par le double motif qu’elle et son mari demeuraient (1) Une note jointe précise qu’il n’y a pas lieu à délibérer, d’après l’art. 54 de la loi du 17 nivôse. (2) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (3) DIII 183, p. 48, p. 49 (note jointe: «Ecrire au Départ1 du Nord pour lui rappeler les dispositions de la loi du 17 mai 1793. (4) Mention marginale datée du 4 flor. et signée P.L Ath. Veau. (5) D III 236 (M) , doss. 11, p. 22. SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - Nos 70 à 72 213 tites croix en or, 3 idem en argent, provenant du district de Xantes. c Le citoyen Boizot, agent national du district de Vesoul, a envoyé neuf décorations militaires. d L’agent national, près le district de Sablé, a envoyé une décoration militaire. La séance a été levée à trois heures et demie (1). Signé : Robert Lindet, président; Dornier, Monnot, Ruelle, Ch. Pottier, Pocholle, N. Haussmann, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 70 [Contestation entre un héritier et la légataire d’un office supprimé ] (2). Sur des contestations survenues entre l’héritier et le légataire d’un homme décédé en 1793, il était intervenu un jugement devant un tribunal de district. L’appel de ce jugement avait été porté devant un autre tribunal. Lorsque la loi du 17 frimaire a été portée, ce dernier tribunal sur le fondement de l’article 54 s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire. En conséquence de cette décision les parties ayant nommé des arbitres pour se conformer à la loi, les arbitres prétendent que ce n’est pas à eux à prononcer, mais bien au tribunal, d’abord parce qu’il était saisi de l’affaire avant que la loi fut émise, et ensuite parce qu’il n’y est question d’aucun partage, mais seulement des droits d’un légataire étranger à la succession. Il est nécessaire de faire cesser cette incertitude et de décider si c’est aux arbitres ou au tribunal à connaître de l’affaire dont il s’agit afin que les parties puissent obtenir la justice qu’elles réclament. Au fond il s’agit de savoir si la veuve légataire de la jouissance d’un office supprimé sans indemnité par défaut de remise des titres est autorisée à demander que l’héritier remplace la valeur de cet office par le placement d’une somme qui représente à la veuve l’office dont elle perd la jouissance par sa suppression. L’on observe que le délai pour la remise des titres était expiré avant la mort du titulaire, que par conséquent la perte de l’office ne peut pas être imputée à la négligence de l’héritier, que c’est au contraire la veuve qui gérait les affaires (D P.V., XXXVI, 92. (2) D III 336, doss. 4, n° 126. de son mari pendant sa très longue maladie, qui doit seule se la reprocher. L’on demande encore une décision sur cet objet (1). Renvoyé au Comité de législation (2) . 71 [Le présid. du Dépt. du Nord, au présid. de la Conv.; Douay, 27 germ. II] (3). Citoyen, L’administration du département du Nord a écrit, le 14 ventôse, à la Convention nationale pour lui faire connaître le défaut de notaire dans plusieurs communes de son arrondissement et la difficulté de pourvoir à leur remplacement en se conformant rigoureusement aux dispositions de la loi du 6 8bre 1791, vieux style; elle a demandé en conséquence que le comité de législation fut chargé de proposer sans délai un décret qui put lever les obstacles provisoirement à cet égard, en attendant la révision de la loi susdite : depuis lors le conseil général de la commune de Cambray vient encore d’ajouter sa réclamation à toutes celles que j’ai par devers moi et demande avec instance le remplacement des notaires qui manquent dans son territoire. Je te prie, Citoyen président, d’engager la convention nationale à presser le rapport que le comité de législation doit être chargé de faire à ce sujet. Le service public souffre infiniment par la privation des notaires; je me persuade que tes sollicitations particulières feront enfin terminer un objet qui intéresse les fortunes particulières en même temps aussi qu’il a trait à celle publique. S. et F. » Varlet. Renvoyé au comité de législation (4) . 72 [La Cne Vve Mirleau, à la Conv.; s.l.n.d .] (5). « Une mère affligée, victime de la scélératesse de sa fille, mariée 16 ans avant la Révolution, qui a eu la faiblesse de suivre les projets liber-ticides de son mary, en abandonnant avec lui la Terre de la Liberté, réclame la main-levée du séquestre mis depuis cinq mois sur ses biens, ce qui la réduit à la dernière des misères; en offrant de prouver par pièces authentiques comme elle l’a fait au département de la situation de ses biens, qu’il n’a pas été en son pouvoir d’empêcher l’émigration de sa fille, par le double motif qu’elle et son mari demeuraient (1) Une note jointe précise qu’il n’y a pas lieu à délibérer, d’après l’art. 54 de la loi du 17 nivôse. (2) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (3) DIII 183, p. 48, p. 49 (note jointe: «Ecrire au Départ1 du Nord pour lui rappeler les dispositions de la loi du 17 mai 1793. (4) Mention marginale datée du 4 flor. et signée P.L Ath. Veau. (5) D III 236 (M) , doss. 11, p. 22.