[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1789.] fil d'élection de chaque district sera composée de 120 électeurs à peu près. Art. 9. Chaque assemblée primaire enverra à ■rassemblée d’élection de son district un député sur 50 citoyens actifs, ce qui formera le nombre de 120 électeurs. On demande à aller aux voix. L’article du comité de constitution est adopté sans aucun changement. M. Target, au nom du comité de constitution, donne lecture d’un second article ainsi conçu : « Les électeurs choisis par les assemblées primaires se réuniront au chef-lieu de leur département pour y nommer les députés à l’Assemblée nationale. » M. Daubert, député d’Agen. J’observe que dans ma sénéchaussée la plus grande partie des laboureurs ne s’est pas rendue à l’assemblée d’élection et que l’autre l’a abandonnée dès le lendemain, sans autre raison que celle de l’ennui et de la dépense. L’élection a été faite uniquement par des officiers de justice, des avocats, des procureurs, des notaires, des négociants et quelques bourgeois des villes; d’où je conclus que les élections doivent se faire désormais par district et non au clief-lieu du département. M. «te lÈielaâer représente la facilité avec laquelle la corruption pourrait agir dans le chef-lieu du département, qui sera nécessairement une ville considérable. Il demande que la nomination des députés se fasse dans les districts. Cet inconvénient, dit-il, me paraît mériter la plus sérieuse réflexion : la discussion prouvera si je ne me suis pas exagéré ses conséquences. Une partie de l’Assemblée, touchée de cette observation, demande à aller aux voix sans autre discussion. M. le Président se dispose à faire délibérer sur cette demande. M. Ic comte Charles de ILamoth. On ne peut rendre un décret sans discussion; M. de Richier l’a si bien senti, qu’il a demandé que la discussion l’éclairât sur son opinion. L’Assemblée décide qu’on discutera contradictoirement. M. Ic comte Charles de Camcth demande qu’il ne soit pas fait mention de ce décret sur le procès-verbal. M. Target. Vous avez ordonné qu’il y aurait quatre-vingts départements ou environ, que les districts seraient en nombre ternaire, et que la représentation se ferait en raison combinée des trois bases. Tel est l’état des décrets que vous avez rendus. Voyons s’il est possible de faire faire les élections des députés dans chaque district. Si le taux moyen des députés de chaque département est dé neuf personnes, si vous avez neuf districts par département, et un député par district, comment un district qui n’aura qu’un représentant à élire pourra-t-il faire une députation à raison des trois bases? Combinera-t-il les trois bases sur un seul député ? Cela est impossible. Les districts députeront donc alors à raison seulement de la population, et le décret que vous venez de rendre sera détruit. Que pouvez-vous donc faire par égard pour la considé-lre Seiue, T. X. ration très importante que M. de Richier a présentée? Vous pouvez ou réunir trois districts pour la députation, ou ajourner la question au moment où vous aurez décidé quel sera le nombre des districts dans chaque département. M. Dcfermon. L’ajournement me paraît inutile. La division d’un département en six ou neuf districts ne peut vous empêcher de décider à l’instant cette question, et je propose cette motion : « Dans chaque département il sera formé trois assemblées d’élection pour nommer des députés à l’Assemblée nationale, et dans les départements où il aura été établi six ou neuf districts, les électeurs de deux ou trois districts les plus voisins se réuniront alternativement au chef-lieu de chaque district. » M. le chevalier Alexandre de Larnclh, demande que les élections se fassent dans un même lieu, mais que ce lieu change à chaque élection. M. üâai'nave. J’ajoute aux raisons contre .l’élection par districts séparés, qu’élire un seul homme dans une assemblée, c’est élire nécessairement l’homme le plus puissant de cette assem-blée.Ilest à craindre aussi que l’assemblée soit trop nombreuse; on peut éviter cet inconvénient, en réunissant trois districts, suivant la proposition de M. Defermon. M. le due de la Rochefoucauld. Que les élections se fassent par une assemblée pour les neuf districts, ou que trois districts seulement se réunissent pour les faire, afin de prévenir les intrigues, je demande, dans les deqx cas, que l’élection commence six jours au plus tard après la nomination des électeurs; et que, s’il y a trois assemblées dans trois districts différents, l’élection se fasse le môme jour dans toutes ces assemblées. M. de Tracy. Le grand nombre des électeurs est un moyen sûr de déjouer les intrigues ; les influences'étrangères seront moins actives dans le chef-lieu du département que dans celui du district, parce que chaque électeur se trouvera plus éloigné de l’administration qui exerce sur lui une action et une juridiction journalières. Je demande, d’après ces raisons, qull n’y ait qu’une seule assemblée, et qu’elle se tienne dans le chef-lieu du département. M. Démeunler adopte l’article du comité et y propose ces amendements : 1° Que jamais l’élection ne se fasse dans le chef-lieu du département ; 2° Qu’elle soit faite successivement dans les chers-lieux des différents districts. L’Assemblée demande à délibérer. La priorité est accordée à la motion de M. Defermon. On en fait lecture. M. «lelLachcze propose, comme amendement, pour conserver le nombre ternaire qu’on a décrété de suivre : « que la réunion des districts se fasse par nombre ternaire. » M. «le ISeaumelz demande comment il serait possible, en adoptant cette motion, de nommer un évêque ou un officier de justice dans un département, puisqu’un seul individu ne pourra O