, [15 juin 1790 .J 221 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, tution, présente un décret pour la fixation du ledistrict du département de Saône-et-Loire. Le projet de décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète qu’elle confirme la délibération des électeurs du département de Saône-et-Loire, du 2 avrü dernier, et que le siège de l’administration du 7e district de ce département demeure fixé en la ville de Marcignv. » M. Merlin, au nom des comités de féodalité et des finances, demande la parole et dit : M. le contrôleur général des finances a adressé au comité de féodalité une lettre par laquelle il se plaint du défaut de perception des droits sur les bestiaux et les boissons dans la province du Hai-naut, et il attribue ce défaut à une fausse interprétation de l’article 12 du titre II sur les droits féodaux. Voici, en conséquence, le décret que Je comité vous propose : « L’Assemblée nationale, informée que dans quelques parties des districts du département du Nord, qui composaient ci-devant la province du Hainaut, il a été donné à l’article 12 du titre II du décret du 15 mars dernier, concernant tes droits féodaux, une interprétation abusive et qui ne tendrait à rien moins qu’à faire cesser toutes les impositions indirectes dans ces districts, « Déclare, après avoir entendu ses comités de finances et de féodalité, que son décret du 28 janvier dernier, sanctionné par le roi, le 30 du même mois, doit être exécuté selon sa forme et teneur, et qu’il n’v a été nullement dérogé par l’article 12 du titre II de celui du 15 mars suivant ; « Décrète, en conséquence, que, jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province du Dainaut demeurera assujettie aux droits qui s’y perçoivent au profit du Trésor public sur les vins1, eaux-de-vie, bières, cidres, tabacs, sels, charbons de terre, bois, tuagede bestiaux, pas de penas et sur les bêtes vives, dont la retrouve se fait chaque année, et généralement à tous les droits connus sous la dénomination de cris de Mons ou Domaine du Hainaut ; « Ordonne que, du moment où l’intendant et commissaire départi en Hainaut aura cessé ses fonctions, en conformité du décret du 22 décembre 1789, les procès-verbaux de contraventions auxdits droits seront, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, portés devant l’assemblée du département du Nord, ou son directoire, qui les jugera sommairement, sans frais et sans appel ; « Décharge de toute poursuite, pour raison de contraventions commises dans l’intervalle de la publication des lettres patentes du 28 mars dernier, à celle du présent décret, ceux qui, dans la quinzaine, à compter du jour où le présent décret aura été publié et affiché par la municipalité du lieu de leur résidence, acquitteront ou offriront réellement aux bureaux de la régie générale les droits par eux dus et mentionnes dans les procès-verbaux dressés à leur charge. » (Adop té.) L’Assemblée passe à son ordre du jour, qui est la suite de la discussion des articles sur la constitution civile du clergé. M. Martineau, rapporteur. L’article 24 du projet primitif, qui conserve son numéro d’ordre dans le décret que vous votez, était ainsi conçu : « Art. 24. Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs du séminaire seront nommés dans un synode, par la voix du scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Ils ne pourront être destitués que dans un synode sur la plainte de l’évêque, en connaissance de cause.» Cette rédaction ne concordant pas avec les articles décrétés, nous vous proposons un texte nouveau. M. l’abbé Mougins de Roquefort. Si vous laissez aux évêques la nomination des vicaires supérieurs , vous verrez bientôt des jeunes gens sans expérience, élevés à ces places, devenir des maîtres en Israël, et se permettre de donner des leçons de morale à des ecclésiastiques vertueux et expérimentés. M. Martineau. Si le préopinant avait lu les articles du titre Ier, par lesquels on exige dix ans de service pour être admis à ces places, il n’aurait pas fait son observation. M. Moreau. Je voudrais bien savoir quel sera le sort des vicaires après la mort des évêques. Le nouvel élu parviendra à l’épiscopat avec tous les droits qu’avait son prédécesseur, c’est-à-dire qu’il pourra choisir ses vicaires. Je demande alors que deviendront les anciens vicaires ? M. Martineau. Il me semble qu’en disant que les vicaires ne pourront être destitués que de telle ou telle manière, on a prévenu l’inconvénient dont parle le préopioant. Mais si cette explication n’est pas suffisante, je demanderai qu’on change la rédaction de l’article 22, décrété hier, et qu’elle soit conçue en ces termes : Après les mots : au moins pendant dix ans , on ajoutera les mots : et les vicaires une fois nommés ne pourront être destitués , ni par l'évêque qui les aura choisis , ni par son successeur, que sur l’avis de son conseil , etc. L’Assemblée adopte cette addition qui sera introduite dans l’article 22 et dans le procès-verbal de la séance d’hier, lu au début de la séance. L’article 24 est ensuite adopté ainsi qu’il suit : « Art. 24. Les vicaires-supérieurs et vicai res-directeurs du séminaire seront nommés par l’évêque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l’église cathédrale. » M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 25 concernant l’élection des curés, auquel le comité n’a fait suhir aucune modification. M. Pétion de Villeneuve. De quoi s’agit-il ? De l’élection d’un curé, d’un officier de morale, et qui doit exercer son ministère dans l’étendue de sa paroisse seulement. Par l’article proposé, il est possible de donner à telle ou telle paroisse un curé à la nomination duquel elle n’ait pas participé, puisqu’il est possible qu’aucun citoyen de la paroisse n’ait été choisi pour électeur. Vous allez lui donner un prêtre qui n’aura, en aucune manière, l’agrément des habitants qu’il doit conduire, et c’est là précisément ce qui y amène le désordre. Peut-être, me dira-t-on, qu’ils ne connaissent pas les sujets : à cela je réponds qu’ils ont et leurs vicaires et celui des paroisses voisines. Je pense donc que la rigueur des principes veut que les élections sefassentdans les paroisses; mais si cette opinion pouvait rencontrer des difficultés, je demande que les citoyens actifs d’une paroisse soient autorisés à présenter deux sujets,