88 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [Paris hors les murs.] supprimées et que la portion congrue se prenne avec la taille réelle, suivant le règlement qui en sera fait par l’Etat, et que MM. les curés et vicaires ne reçoivent plus aucun casuel pour mariage, enterrement et autres, ü est à observer que les Messieurs de Sainte-Geneviève de Paris, ont une chapelle dans la paroisse qui leur rapporte 7 à 800 livres par année, et que c’est M. le vicaire de notre paroisse qui y dit la messe une fois par semaine, moyennant 50 livres qui lui sont payées par le couvent, et si ce bénéfice-là était attaché à la fabrique de la paroisse, cela lui ferait un revenu qui servirait à l’entretenir, comme aussi l’église de Taverny a le droit de recevoir la dîme du vin de notre paroisse; il vaudrait mieux que cela reste à notre fabrique qui est très-pauvre et soit réparti sur les maîtres et maîtresses d’école qui ont très-peu de gages. Art. 12. Nous demandons qu’il nous soit permis de faucher nos luzernes et prés, sans aucune permission. Art. 13. Nous demandons qu’il soit permis de vendanger nos vignes dans chaque paroisse, par une assemblée tenue par les habitants à la pluralité des voix. Art. 14. Nous demandons la suppression des grandes abbayes, tant pour hommes que pour femmes, et que tous leurs biens soient au profit de Sa Majesté. Art. 15. Il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer au peuple le prix modéré des grains, comme étant la liberté due au commerce, la protection que mérite le cultivateur et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande élévation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance de l’individu, la première de toutes les considérations. Fait et arrêté dans l’assemblée générale de la paroisse de ceditlieu, tenue au-devant de la principale porte et entrée de l’église de ladite paroisse. Gejourd’hui quinzième jour d’avril 1789, et lesdits habitants ont signé. Signé Servais; Bourgeois, syndic; Noël-Julien Dupont; Richard Douy; Gillequin; P.-J. Duval ; P. Messager; Jean-Charles Gouet; Simon Com-meny ; E. Delarivière ;' Louis-Julien Messager; N. Caron ; Nicolas Bontemps ; Denis Lamotte ; L. Bontemps; René Bourgeois; Pierre-Charles Gui-billion; Louis Duport; Auger; Jean Dangoisse; Noel-Julien Duport ; Pierre Bontemps ; Pierre Cornu; F. Douy; Roger Duport; P. -A. Dubois; Julien Roine; F. Broussin; Breuilliey; J.-L. Brou-land; Biaise Broussin; Bontemps; Liegeoi's; Mazu-rier; Couturier; Claude Mazurier et Gautier, pour l’absence de M. le bailli d’Enghien. CAHIER Des remontrances et doléances des habitants de la paroisse de Saint-Martin cle Sainte-Gemme, pour être présenté à rassemblée des Etats généraux (1). Art. 1er. Le vœu universel des habitants de ladite paroisse, est que l’impôt territorial puisse avoir lieu à condition qu’il sera réparti avec toute la justice et l’équité possibles sur chacun des individus qui possèdent des biens-fonds, exempts et non exempts, sans avoir égard à aucun privilège ci-devant accordé par le Roi. Art. 2. Que les capitaineries, qui forment une (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. juridiction étrangère aux lois du royaume, étant une violation manifeste du droit sacré de la propriété, et plusieurs personnes usant de ces droits usurpés d’une manière cruelle et vexatoire, que les Etats généraux en décident au plus tôt la destruction entière. Que la chasse du Roi et celle des princes soient réduites au simple droit de chasse, sur l’étendue des terres et seigneuries de leurs domaines. Art. 3. Que les remises plantées sur le territoire de ladite paroisse de Sainte-Gemme soient entièrement supprimées , vu qu’une remise d’un demi-arpent planté en mauvais bois, tel qu’elles sont plantées, cause un dommage considérable à tous ceux qui en sont voisins et leur occasionne une perte qu’on ne peut pas évaluer à moins de 100 livres par an, tant par rapport aux lapins qui s’y retirent, et au gibier de toute espèce qui cause la ruine des cultivateurs, que par rapport à ce que la plupart des cultivateurs propriétaires, dont on s’est emparé du fonds où on a planté lesdites remises, ne peuvent pas même tirer du bois, ni entrer dans lesdites remises sans qu’au préalable il n’ait plu au garde et à l’officier du canton d’en accorder la permission qu’il accorde ou refuse selon son caprice; que le fonds de la plupart des remises n’a pas encore été remboursé aux propriétaires. Qu’on a planté sur les terres de la fabrique de ladite paroisse trois remises, dont deux depuis quinze ans, sans qu’elle ait pu être remboursée, pendant lequel temps elle a perdu le produit du terrain. Art. 4. Que les Etats généraux décident le plus tôt possible des moyens qu’il faut prendre pour la destruction générale des lapins non-seulement dans les bois, mais encore dans les carrières qui sont dans l’étendue de ladite paroisse, et qui portent un préjudice énorme aux agriculteurs. Art. 5. Que les pigeons causent un dommage considérable dans ladite paroisse au temps des semences et lorsque les blés sont à peu près à leur maturité; on demande que les pigeons soient renfermés dans le temps des semences et lorsque les blés sont mûrs, et que l’on ordonne de prendre des moyens dans chaque paroisse pour la destruction des corneilles. Art. 6. Le taux de la taille, capitation et accessoires, étant porté plus haut que dans les paroisses voisines, on en demande ta diminution et un droit unique. Art. 7. Qu’il soit établi un bureau de charité qui se prendra sur les biens ecclésiastiques. Art. 8. Qu’il soit aussi pris sur les bénéfices un fonds nécessaire pour l’éducation de la jeunesse. Art. 9. On demande la suppression des aides et gabelles, eu égard aux entraves qu’elles occasionnent. Observations particulières La grande quantité de gibier empêche les cultivateurs de faire les blés l’hiver , ce qui les prive du produit qu’ils peuvent en attendre, et l’Etat, de leurs secours. Que la justice soit rendue avec exactitude, et que pour cet effet les seigneurs soient tenus d’avoir des officiers résidants sur les lieux avec audience hors de leur château ou maison de campagne, et prison sûre. Que dans tous les cas il soit établi des commissaires de police dans chaque paroisse pour faire exécuter les ordonnances et règlements , lesquels ne pourraient être nommés qu’après une information de vie et mœurs et de la religion catholique, et qui seront nommés par 89 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] les membres de la municipalité, de l’avis et consentement du curé de chaque paroisse. On supplie Sa Majesté de ne permettre aucune exportation des grains hors du royaume, eu égard aux événements qui viennent de nous arriver. Signé Guignard, syndic; Seurin, membre; F. Genier, membre; Jean Tremblay; Vavasseur, membre; Nicolas Tremblay; Pelletier; Rollet; Vavasseur; Poiffait; Nicolas Guillard; Marchand; Martin Fenête; Lebel; Dorbeau, greffier de la prévôté. CAHIER Des doléances de la paroisse de Saint-Martin de Leudeville (1). Art. 1er. Que le cahier général dans lequel seront refondues les plaintes et doléances de tout le bailliage, serait conçu de manière que les députés du tiers-état nommés aux Etats généraux ne pourront, sous aucun prétexte et pour quelque cause que ce soit, traiter et consentir aucun impôt, qu’au préalable la réforme des abus n’ait été opérée ou au moins assurée par une sage délibération de la nation assemblée et confirmée par une loi expresse. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé au plus tard à trois ans, et même plus souvent en cas de guerre et minorité. Art. 3. Que les Etats généraux s’occuperont essentiellement de solliciter auprès du Roi et d’obtenir de son amour pour son peuple la réformation des lois civiles et criminelles, et particulièrement de prévenir les retards et les frais qu’entraîne le jugement des plus petites affaires, surtout dans les justices particulières. De modérer la cupidité des officiers inférieurs et de porter à cet égard leurs recherches jusque dans les moindres détails, même sur les charges d, 'officiers huissiers-priseurs, qui, répandus depuis quelques années dans les campagnes, y portent la# désolation par le peu d’exactitude et de fidélité’ qu’ils apportent à remplir leurs fonctions. Art. 4. Que les droits de contrôle, insinuation, centième denier, dont la rigueur se fait particulièrement sentir dans les campagnes, et qui frappent sur la classe la plus pauvre, seront discutés par la nation assemblée, et qu’elle trouvera dans sa sagesse un moyen d’adoucir la rigueur de la perception. Art. 5. Que les capitaineries seront supprimées; que, pour prévenir les ravages que font les lapins dans les campagnes, il sera défendu à tout propriétaire d’en faire répandre ailleurs que dans les garennes closes de murs, et que les Etats généraux s’occuperont également des moyens les plus sûrs pour faire détruire incessamment les lapins qui désolent la culture des habitants du bailliage. Que les pigeons ne sont pas moins dignes d’attention, et que la nation examinera s’il n’est pas possible d’en diminuer le nombre et même de les supprimer. Art. 6. Que le commerce des grains étant le plus important et le plus nécessaire, il ne puisse se faire librement que dans l’intérieur de la France, et qu’il soit défendu de les transporter chez des étrangers. Qu’une loi sévère à ce sujet prévienne toute espèce de monopole, assure l’abondance des marchés publics, et procure aux pauvres habitants (1) Nobs publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de. l’Empire. des campagnes la facilité de se procurer toujours et en tout temps cette denrée de première nécessité. Que la police publique soit à cet égard vigoureusement faite et soigneusement surveillée. Qu’il sera cependant de la prudence des Etats généraux d’examiner s’il n’est pas quelques circonstances particulières qui nécessitent la vente des grains à l’étranger. Art. 7. Que l’impôt ne pouvant être accordé et consenti que par la nation, il ne soit fixé que pour le temps à courir d’une convocation d’Etats généraux à une autre, et qu’au delà de ce terme, si les Etats ne se trouvent pas réunis, tout impôt cesse et que tout percepteur soit poursuivi comme concussionnaire. Art. 8. Que tous les impôts soient supportés indistinctement par tous les ordres de l’Etat sans aucune distinction ni faveur. Art. 9. Que la gabelle, déjà jugée par Sa Majesté, soit examinée de nouveau par la nation et qu’elle s’occupe s’il est possible des moyens de la supprimer et de rendre cette marchandise libre par tout le royaume, ou si cela ne se peut, d’adoucir la rigueur de la perception et abolir les peines que la loi impose au fauconnage. Art. 10. Que la taille, imposition aussi onéreuse qu’accablante, sera supprimée, ainsi que les vingtièmes. Que les Etats généraux pèseront dans leur sagesse les moyens de rétablir ces impôts sous une autre forme, telle, par exemple, qu’une subvention en nature de fruits qui serait perçue dans une proportion déterminée, suivant les différentes paroisses, la nature des sols et eu égard aux frais de culture. Que cette perception en nature aurait lieu pour les blés, avoine, orge, grenailles, prés, luzerne, sainfoin, etc., et qu’à l’égard des maisons et jardins et des bois, il sera fait une perception pécuniaire et fixée sur le taux du classement des meilleures terres de chaque paroisse. Qu’à l’égard des vignes, il sera donné un nouveau régime ; que tous les droits qui se perçoivent sur les boissons de quelque nature qu’ils soient, même ceux du débit en gros et en détail, vente et revente, trop bu, etc., seront abolis et supprimés; qu’une prestation en argent par chaque pièce de vin récoltée, d’après l’inventaire fidèle qui en sera fait tous les ans, remplacera tous les droits qui existaient précédemment. Que ce régime, en facilitant la perception d’une part, ne mettra de l’autre aucune entrave dans la liberté du commerce, sauf à la nation à fixer ce qu’elle estimera pour la vente des vins à l’étranger. Art. 11. Que la corvée sera perçue suivant le nouveau règlement, mais que le produit de cette imposition sera employé à l’utilité publique dans chaque paroisse où iî est levé, s’en rapportant d’ailleurs à la sagesse des Etats généraux pour demander la construction de chemins nouveaux, la suppression de plusieurs inutiles et l’entretien de tous ceux qui existent. Art. 12. Que les administrations provinciales, qu’on doit regarder comme très-utiles, seront soumises à un nouvel examen; que la nation assemblée réglera leur nombre et l’étendue de leurs pouvoirs, présentera des règlements sages qui, en leur confiant la surveillance de l’assiette et de la répartition des impôts, préviennent les abus et les malversations. Que l’autorité des commissaires départis sera entièrement détruite, et qu’enfin chaque Citoyen se trouvant encouragé et animé de l’amour' du bien public, soit dans un rapport si continu avec