89 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 11er août 1791.] M. Vernier, rapporteur, soumet à la délibération l’article suivant: Art. 7 (art. 6 du projet). « Les fermiers, locataires ou autres redevables desdits absents ne pourront acquitter le prix de leurs baux à ferme, à loyer, les rentes et redevances par eux dues, sans qu’il leur ait été justifié du payement des rôles d’impositions et taxations desdits absents. » (Adopté.) M. Vernier, rapporteur . L’article suivant (art. 7 du projet) est ainsi conçu : « Sont exceptés des dispositions ci-dessus les Français établis en pays étrangers avant le 1er juillet 1789, ceux dont l’absence est antérieure à ladite époque ; ceux qui ont une mission du gouvernement; leurs épouses, pères et mères domiciliés avec eux ; les gens de mer, les négociants ou leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l’usage de faire, à raison de leur commerce, des voyages chez l’étranger. » Il faudrait encore ajouter à cet article ceux qui ont obtenu des passeports pour cause de maladie. (Oui! oui!) M. de Croix. Gela ne suffit pas ; il faut mettre aussi pour affaires intéressantes. (Non! non!) M. Vernier, rapporteur. Voici la rédaction définitive que je propose : Art. 8 (art. 7 du projet). « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les Français établis en pays étrangers avant le 1er juillet 1789; ceux dont l’absence est antérieure à ladite époque; ceux qui ne se sont absentés qu’en vertu de passeports en due forme, pour cause de maladie ; ceux qui ont une mission du gouvernement, leurs épouses, pères et mères domiciliés avec eux; les gens de mer, les négociants ou leurs facteurs notoirement connus pour être dans l’usage de faire, à raison de leur commerce, des voyages chez l’étranger. » (Adopté.) Art. 9 (art. 8 du projet). « Les congés ou permissions de s’absenter hors du royaume ne seront accordés, à aucun citoyen, que par le directoire du district dans le ressort duquel il sera domicilié, et d’après l’avis de sa municipalité, pour des causes nécessaires, indispensables, connues ou constatées. « Celui qui sollicitera ladite permission, prêtera individuellement le serment civique, ou justifiera qu’il a déjà prêté ce serment individuel, et joindra à sa demande une déclaration, par écrit, qu’il entend y rester fidèle. < (Adopté.) Art. 10 (art. 9 du projet). « Conformément à l’article 7 du décret du 28 juin dernier, les congés ou permissions -de s’absenter du royaume contiendront le nombre des personnes à qui ils seront donnés, leur-* noms, leur âge, leur signalement, la paroisse habitée par ceux qui les auront obtenus, lesquels seront obligés de signer sur les registres des passeports, et sur les passeports eux-mêmes. » (Adopté.) M. de Biron, au nom des commissaires envoyés par l'Assemblée dans les départements du Nord , du Pas-de-Calais et de l'Aisne (1), rend compte de la mission de ces commissaires; il s’exprime ainsi : Messieurs, le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter est celui de vos commissaires dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l’Aisne. Nous avons fait avec M. de Rochambeau la visite des frontières qui nous a été prescrite par l’Assemblée nationale, et nous avons vu les places fortes des 3 départements dans lesquels il commande. Toutes celles de première ligne sont dans le meilleur état de défense, et complètement munies de l’artillerie et de toutes les munitions de guerre nécessaires ; nous pensons même que l'excellent esprit et le zèle des gardes nationales pourront suppléer à la faiblesse des garnisons véritablement moindres qu’elles n’étaient dans les temps où l’on pouvait se livrera la plus profonde sécurité. Les places de seconde ligne sont aux deux tiers et même aux trois quarts approvisionnées. M. de Rochambeau, dont l’activité est aussi étonnante qu’utile, a déterminé tout ce qui devait être mis immédiatement en état de défense, dans l’inspection exacte qu’il a faite de son commandement à Noël dernier ; et M. Dorbec, maréchal des camps, inspecteur de l’artillerie, a exécuté ses ordres avec un zèle infatigable. Ce que cet officier général a fait depuis cette époque est prodigieux, digne de l’admiration de tout militaire, et de la reconnaissance publique. Nous avons trouvé dans les troupes les sentiments les plus patriotiques, le plus grand dévouement au maintien et à la défense de la Constitution ; mais nous avons vu presque partout une grande méfiance des soldats envers leurs officiers. Les exemples malheureusement trop nombreux et trop fréquents d’officiers désertant leurs drapeaux, pour se retirer sur terre étrangère, ont alimenté cette défiance au point que le serment décrété le 22 juin, et prêté par la très grande majorité des officiers, ne leur a pas rendu généralement la confiance de leurs troupes. Il en résulte une grande altération dans la discipline, dans l’instruction, dans la tenue. Nous n’avons pas besoin de vous observer, Messieurs, combien un tel dérangement, toujours dangereux, est plus alarmant dans les circonstances présentes ; nous l’attribuons en partie à l’espèce de séparation qui existe déjà depuis longtemps, entre les officiers et les soldats. Les premiers, rebutés de voir leur autorité méconnue, ont négligé l’exercice de leurs devoirs journaliers, et la surveillance continuelle, si nécessaire au bon ordre ; l’autorité supérieure paralysée par l’absence ou l’insouciance, ou les diverses intentions des chefs, n’a pu ni prévenir ni arrêter ces désordres. Nous sommes d’autant plus fondés à le penser, que le petit nombre d’officiers dont les circonstances n’ont point affaibli le zèle, et qui ne se sont éloignés de leurs soldats, en ont conservé l’amour, l’estime et la confiance. Les drapeaux d’un régiment ont été lâchement enlevés par des officiers. Tous les régiments ont cru que leurs drapeaux ne pouvaient être trop gardés; beaucoup ont tumultueusement demandé qu’ils fussent déposés daûs les quartiers ; l’honneur indigné écoute difficilement les formes modérées de la règle. Trop de chefs ont voulu discuter et défendre le droit, le pri-(1) Ces commissaires sont MM. Alquier, Boullé et de Biron.