[États gén, 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon.] |$7 du clergé, et les autres regardent quelques points de l’administration et police du royaume. En ce qui regarde spécialement l’ordre du clergé, les députés demanderont : 1° Que désormais et sans interruption, les conciles provinciaux, pour la discipline ecclésiastique, soient tenus tous les dix ans, ainsi qu’ü a été souvent demandé par les assemblées du clergé ; 2° Qu’il soit fait droit sur les remontrances de la dernière assemblée du clergé, au sujet de l’édit concernant les non catholiques ; 3° Que le droit de patronage attaché aux fiefs possédés par les non catholiques soit suspendu et attribué à l’ordinaire, lequel, dans les provisions qu’il donnera, sera tenu de faire mention de cette suspension, afin d’assurer le retour du droit au fief, lorsqu’il sera possédé par un catholique; 4° Qu'il soit désormais permis de faire les vœux de la profession religieuse à l’âge de dix-huit ans, en dérogeant, pour ce regard, aux édits qui ne les permettent qu’à la vingt et unième année; 5° Que les collateurs ou présentateurs de bénéfices ne puissent être prévenus en cour de Piome, avant le cinquantième jour de la vacance, le jour du décès et celui de la date non compris; 6° Que l’on rende commune à tous les établissements ecclésiastiques la déclaration qui soustrait au dévolu les bénéfices unis depuis plus d’un siècle à quelques-uns de ces établissements; 7° Que les gens de mainmorte, séculiers et réguliers, puissent placer leurs deniers à constitution de rente, sur toute espèce de corps et même sur les particuliers; 8° Que l’on supprime les droits d’amortissement, pour les nouvelles constructions et réparations, servant à augmenter et à améliorer les bâtiments des bénéfices; 9° Que l’on combine avec l’ordre de Malte les moyens de soustraire à l’amovibilité les cures qui en dépendent. 10° Que les curés, contribuant aux charges de leurs paroisses, participent avec elles aux avantages des communautés, notamment dans la répartition des bois d’usage; 11° Et surtout, qu’il soit pourvu, par tous les moyens possibles, et les plus prompts, à l’augmentation du revenu des cures à portion congrue, et de celles où les curés, quoique décima-teurs, n’ont pas, ou n’ont que la valeur de la portion des congruistes, en sorte que le revenu desdites cures puisse être porté à 1,200 livres, et celui des vicaires , à moitié ; et ce 1° par l’union des biens qui ont appartenu à des maisons religieuses supprimées, desquels l’emploi est inconnu ; 2° par l’union de bénéfices simples, et notamment de ceux dont la nomination est tombée ou tombera dans les mains du Roi, par la suppression des abbayes dont ils dépendent ; 3° par de fortes pensions sur les évêchés, abbayes et riches prieurés, auxquels il sera nommé à l’avenir, lesquelles pensions seront distribuées, à fur et mesure, entre lesdits curés, en observant que les cures dépendantes de l’ordre de Malte doivent participer aux avantages sollicités par cet article. 12° Enfin, que, pour accélérer l’amélioration de ces cures, les nombreux et riches bénéfices, qui sont actuellement en économat, en soient tirés, et que, dans la nomination qui en sera faite, il soit établi sur chacun d’eux de fortes pensions, pour être distribuées aux curés, conformément au précédent article. En ce qui regarde l'administration et police, les députés solliciteront des règlements généraux : 1° Pour la suppression de la mendicité dans tout lé royaume ; les règlements particuliers pour les villes et même pour les provinces étant, par leur nature, insuffisants ; 2° Pour le roulage, afin de concilier les intérêts du commerce avec la conservation des routes, dont les réparations et l’entretien entraînent dés dépenses exorbitantes, qui s’accroîtront de jour en jour, si l’on n’y pourvoit par de sages mesures. Enfin, les députés sont spécialement chargés de représenter au Roi que la province de Bourgogne donna à Sa Majesté, en 1782, un don gratuit extraordinaire d’un million de livres, pour la construction d’un vaisseau du premier rang, lequel serait appelé les Etats de Bourgogne ; que Sa Majesté fut suppliée, en même temps, par les élus généraux d’accorder de préférence le commandement de ce vaisseau à un capitaine né en Bourgogne; que M. le chevalier de Bataille-Mandelot, gentilhomme bourguignon, du bailliage d’Auxois, a mérité, par une action éclatante, a. la journée du 18 juillet dernier, dans les mers du Levant» d’être promu au grade de capitaine de vaisseau ; et que Sa Majesté remplirait les vœux de la province en confiant spécialement aux ordres de cet officier le vaisseau qui doit porter le nom de ses Etats. SV. Au surplus, l’ordre du clergé de ce bailliage, en autorisant ses députés à entendre et consentir, selon leurs lumières, et en leur âme et conscience, à tout ce qui pourra être proposé dans les Etats généraux, pour l’avantage du royaume (excepté toutefois en ce qui serait contraire aux articles compris au présent cahier, en quoi il leur est expressément ordonné de se conformer aux vœux de leurs commettants), les charge de communiquer la présente instruction, dès l’ouverture de Rassemblée, aux députés de toutes les autres provinces, et de les inviter à se réunir à eux dans le môme vœu, particulièrement en ce qui concerne l’ordre des opérations des Etats, tel qu’il est indiqué dans cette instruction, comme singulièrement propre à accélérer le travail de cette première assemblée, qui peut être regardée, pour ainsi dire, comme préliminaire; à réserver, pour la suivante, ce qui ne pourrait être exécuté dans celle-ci , et à procéder, en tout, avec une sage et utile maturité, digne d’une grande nation et des grandes vues qui doivent désormais l’occuper. CAHIER Des pouvoirs et instructions remis à MM. Lemulier de Bressey et comte de Lévis , élus députés, et à MM. le comte de Bataille de Mandelot , et marquis de Courtier on, députés suppléants aux prochains Etats généraux , par l'ordre de la no-olesse du bailliage de Dijon , le 8 avril 1799 (1). La noblesse de ce bailliage s’empresse d’adopter le vœu que, la première en France, la noblesse de Bourgogne, assemblée dans cette ville, a manifesté en faveur du tiers-état, de déclarer, avec elle et comme elle, que le bonheur de tous l'intéresse vivement; que, pour l’établir en ce moment (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la MibUotiùgm du Sénat. ■m (États gén . 1789. Cahiers 4 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon.] sur des bases solides et durables, le moyen le plus sûr est la concorde ; qu’elle n’a rien plus à cœur que de la cimenter entre tous les ordres, et qu’elle veut, au premier instant où, par le commandement du Roi, elle est assemblée, en donner les preuves les moins équivoques à ses concitoyens du tiers-état ; qu’elle offre donc librement et unanimement de supporter toutes les impositions présentes et à venir, dans une égalité parfaite et proportionnelle à la fortune de Chacun; mais qu'en renonçant ainsi formellement à toutes distinctions pécuniaires, elle croit devoir réserver celles qui tiennent à l’essence d’une monarchie, qui, par cela même qu’elles maintiennent la prééminence des deux premiers ordres, maintiennent aussi plus efficacement les droits du souverain, ceux de la nation entière, la liberté et la constitution. En adhérant aux protestations de la noblesse de Bourgogne assemblée à Dijon, au mois de décembre dernier, contre tout ce qui pourrait être décidé aux Etals généraux du royaume, si, d'après les lois constitutionnelles qu'elle est résolue de maintenir , on y votait autrement que par ordre, la noblesse enjoint à ses députés de s’y conformer et de les renouveler, s’il y échet ; et dans le cas où ils voteraient pour l’opinion par tête, et où ils contreviendraient en ce point à leurs pouvoirs, déclare qu’elle les leur retire et qu’elle les désavoue ; leur enjoint également de réitérer leurs protestations, et de rester sans opiner chaque fois que l’on délibérera par tête. L’établissement des articles suivants paraît si essentiel à l’ordre de la noblesse, qu’elle fait une condition expresse à ses députés de faire des protestations dont ils justifieront avoir demandé acte, si, après avoir ratifié les impôts actuels, pour ne durer que jusqu’à la fin des présents Etats, l’on voulait, sous aucun prétexte, s’occuper d’emprunts ou subsides à établir, même à proroger, soit pour constituer la dette publique, soit pour toute autre raison, avant d’avoir assuré la constitution, et par une loi promulguée et enregistrée pendant la tenue des Etats généraux, portant dans son préambule, de l'avis et cqnsentement des trois ordres, obtenu la déclaration des principaux droits delà nation, des différentes provinces et des citoyens, savoir : 1. Le droit de la nation de s’assembler pour l’exercice et la conservation de ses droits, de déterminer tout ce qui peut être relatif à l’organisation des Etats généraux, de fixer leur retour périodique au terme le plus rapproché, de sorte qu’à défaut de convocation expresse en l’année convenue, rassemblée soit de droit indiquée au 1er mai suivant, en la ville de ..... 2. Le droit de la nation de ne pouvoir être liée par aucune commission intermédiaire, ni par le vœu de deux Ordres réunis, en sorte que, pour former un décret, la réunion des trois ordres en un seul vœu pris séparément soit nécessaire. 3. Le droit de la nation de conserver inviola-blement l’ordre de la succession à la couronne, et à défaut d’hoirs mâles, légitimement issus par mâles, dans l’auguste maison de France (ce qu’il. plaise à Dieu ne jamais permettre !) de choisir elle-même et d’établir roi celui qu’elle aura cru digne de régner sur elle. 4. Le droit de la nation de statuer seule sur la régence, auquel cas les Etats généraux seront �assemblés de droit, au plus tard le quarantième jour, et formés par les députés qui auraient assisté à la dernière session. 5. Le droit de la nation d’empêcher ou de consentir, selon qu’elle le jugera plus utile, l’aliénation perpétuelle et irrévocable des domaines et droits domaniaux de la couronne. 6. Le droit de la nation, dans l’un et l’autre cas, de régler et fixer les apanages des frères et enfants puînés des rois, lesquels apanages elle entend devoir être toujours à la charge de la reversion à la couronne, faute d’hoirs mâles légitimement issus par mâles. 7. Le droit de la nation dé faire des décrets qui, après la sanction du Roi et la promulgation par les cours souveraines, auront seuls force de loi, et de ne réputer pour loi du royaume aucun acte émané de l’autorité royale qui n’aurait été consenti parles Etats généraux, en sorte qu’il ne puisse être exécuté que provisoirement dans l’intervalle d’une assemblée à l’autre, et après avoir été enregistré librement dans les cours souverai-dcs,- auxquelles la nation commet le soin de vérifier s’il ne contient rien de contraire à ses droits, et dont la volonté ne pourra être forcée par aucun exprès commandement du Roi. 8. Le droit de la nation de déterminer tous subsides nécessaires aux dépenses générales de l’Etat, en sorte qu’ils soient nuis de droit, s’ils n’ont été établis du consentement des Etats généraux, et ne puissent durer, savoir, les impôts directs que pendant l’intervalle de la fin d’une assemblée à la fin de la suivante, et les impôts indirects que pendant le temps fixé pour les baux, et qu’aucune province, aucune ville, aucun ordre, aucun individu ne puisse en voter ou fournir en aucune manière, sans y être autorisé par les Etats généraux. 9. Le droit de la nation de constituer seule les dettes nationales, en sorte qu’il ne puisse être fait aucun emprunt, direct ou indirect, en son nom, que de son libre et exprès consentement donné tant sur la somme que pour la forme , le taux de l’intérêt, le gage des prêteurs, l'assignat et l'ordre progressif des remboursements. 10. Le droit de la nation d’autoriser les parlements et autres cours souveraines qui sont de l’essence de la monarchie, comme dépositaires des lois, à en maintenir l’exécution, à punir comme concussionnaires ceux qui, de quelque manière que ce soit, auraient concouru à la perception d’impôts non consentis parles Etats généraux, et à poursuivre, dans tous les cas qui intéressent la nation, toutes personnes indistinctement, même les ministres qu’elle aurait accusés et traduits devant ces cours. 11. Le droit de la nation de se faire communiquer par les ministres du Roi tous états et renseignements authentiques, de la fidélité desquels les signataires répondront sur leur honneur et sur leur tête, à l’effet de régler pour chaque département h quotité et la durée des impôts nécessaires, de l’emploi desquels ils seront tenus de rendre compte chacun en ce qui les regarde. 12. Le droit de la nation de demander que le titre et la valeur des monnaies ne puissent être changés sans le consentement des Etats généraux. 13. Le droit de la nation de déterminer la religion nationale, devant seule avoir l’exercice public de son culte, laquelle elle entend être la religion chrétienne, selon la foi catholique, apostolique et romaine, si ce n’est pour les villes qui ont des capitulations expresses à ce sujet. 14. Le droit de la nation de demander que l’emploi des forces militaires soit déterminé de manière que, utiles au maintien de l’ordre et de la tranquillité, elles ne puissent jamais devenir dangereuses à la liberté générale et individuelle. fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. i Bail liage de Dijon.] jgft 15. Le droit des habitants, dans chaque province, de conserver leurs lois, coutumes, usages et tribunaux particuliers, et dans les pays d’Etats, leur constitution et forme d’administration, sans que, dans aucun cas, il puisse être fait aucun changement que de la volonté de la province elle-même assemblée. 16. Le droit de tout citoyen de ne pouvoir être jugé que par les tribunaux reconnus par la nation, suivant les formes judiciaires par elle reçues ou à établir. 17. Le droit de tous les citoyens de conserver inviolablement leurs propriétés ou usufruits mobiliers et immobiliers, honorifiques et utiles, individuels et communs, avec entière liberté de la manière d’en jouir, sans qu’il puisse y être porté atteinte, ni la cession en être exigée autrement que pour les constructions d’ouvrages publics, tels que chemins, canaux, édifices, etc., auquel cas l’indemnité doit toujours être prompte, effective, et pour le moins égaie en valeur à celle de l’objet réel ou relatif. 18. Le droit de tout citoyen de conserver inviolablement la liberté de sa personne, sans qu’il puisse y être porté atteinte de la part de qui que ce puisse être, par emprisonnement; détention en un lieu circonscrit, ou interdiction de paraître en quelque lieu déterminé, en vertu d’ordre arbitraire, verbal ou par écrit, sinon pour les causes et selon les formes prescrites par des lois expresses. 19. Le droit de tout citoyen arrêté d’être remis, suivant les délais prescrits par l’ordonnance, dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels, sous peine, contre quiconque aurait provoqué l’emprisonnement, ou coopéré à la détention, d’être déclaré incapable de posséder aucun office, condamné à des dommages et intérêts, même à plus forte peine s’il y échet. 20. Le droit de tout citoyen de conserver le libre exercice de sa pensée; en sorte que, d’une part, toute correspondance par écrit demeure inviolable et sacrée sous le sceau de chacun, et que nul ne puisse impunément en surprendre le secret ; que, d’autre part, tout ouvrage auquel l’imprimeur, en France, aura mis son nom, puisse être librement publié, sauf à répondre des écrits condamnables, auquel cas il ne sera procédé contre l’imprimeur ou contre l’auteur, que suivant les formes légales. 21. Le droit de tout citoyen, député aux Etats généraux, d’être un membre inviolable de la nation, et de n’être en aucun cas responsable de ce qu’il aurait dit ou fait dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes et à ses commettants. 22. Enfin le droit de la nation d’exiger que l’observation de tous les articles de cette déclaration de ses droits soit jurée par tous les officiers civils et militaires. Ce n’est qu’aprês la promulgation de cette loi que les députés pourront, si toutefois des circonstances impérieuses exigent qu’on s’en occupe avant la réforme des abus, prendre une connaissance approfondie de l’état des finances, fixer les dépenses de chaque département et, par des réductions rigoureuses, restreindre, s’il est possible, la dépense au niveau de la recette ; mais si les besoins de l’Etat rendaient indispensable l’établissement de nouveaux impôts, les députés prendront, ad referendum , tout ce qui pourrait être délibéré sur cet objet, protestant, conformément aux privilèges de la province, de ne pouvoir être imposée, même après la résolution des Etats gé-lr° Sérié, T. III. néraux, sans le consentement de tous les Etats dudit pays. (Déclar. 1483.) Dans tout ce qui ne serait pas conforme aux articles ci-dessus, et aux droits de la province, dont la constitution doit être à l’abri de toute atteinte, puisqu'elle résulte, non d’une concession, mais d’un pacte fait entre le souverain et la province, et qu’un pacte ne peut être changé que d’un consentement réciproque , les membres de la noblesse, en confiant à MM. Lemulier de Bres-sey, comte de Levis, de Bataille de Mandelot et marquis de Gourtivron, leurs plus chers intérêts, s’en remettent à la conscience éclairée et à l’esprit de modération de leurs députés, qu’ils chargent de n’être pas moins les fidèles interprètes de leur profond respect pour la personne sacrée du Roi, que les organes de leurs volontés, et auxquels ils donnent pouvoir de consentir, sauf la ratification des Etats de la province, aviser, remontrer et proposer tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat et la réforme des abus. Signé Vienne, président. Bataille de Mandelot. Lemulier de Bressey. Guynrd de Changey. De La-troche, maître des comptes. Gottin de Joncy. Parigot de Santenay. Viennot de Vaublanc. Le marquis de Gourtivron. Le marquis de Jaquot d’Andelarre. Esmonin de Dampierre. Grozelier. Le président Richard. Le baron de Meur ville, commissaire. Les présents pouvoirs ont été approuvés par MM. Le marquis d’Agrain, le chevalier Quarré d’Ali-gny, le chevalier a’ Arceau, le chevalier d’Arcelot, le président Verchère d’Arcelot, Arminot du Châtelet, de Saint-Aubin, Audra, le comte d’Auvil-lars, le chevalier d’Auvillars, Baillyat, Perreney de Baleurre, de Beauregard, de Berbis, Bouhier-Bcrnardon, Clopin de Bessey, de Boucheron, Bou-fuet, Bouillet, Baillyat de Broindon, le président rondeau , Gravier de Chamandrey, Jobert de Chambertin, Gortois de Chamailles, Pernev deGhar-rey, Chavanson, Gourtot de Cissey , de Cônigham, Cautin, Cœurderoi, le marquis de Gourtivron, Courtot, Gourtot de Cissey-Seguin, le président Fardel de Daix, Desormes-Duplessis, le comte de Dracy, le baron de Drée, Duplessis d’Agencourt, Suremain de Flamerans, le chevalier Fevret de Fontette, Gault, Gaultier, Genot, Gillet de Gramont, marquis de La Tour-du-Pin de Gouvernet, commandant en chef en Bourgogne, le Gouz, Gravier de la Gelière, le baron Grenaud , Guillemier, Hocquart, le président Jannon, Jobert, de La Folie de Joux, Gharpv de Jugny, le marquis de Richard d’Ivry, le marquis de Richard d'Ivry fils, de Latro-che, de Léautô, Lebelin, Canablin, de Lantillière, le chevalier de La Loge, le marquis Berbis de Longecourt, Loppin d’Àzincourt, Lorenchet de Beligny, le chevalier Mocheco, Maireret de Malmont, Marey, Martenne, Courtot de Martenot, David de La Martinière, Durand du Meix, de Saint-Memin, Jobart du Menil, Pasquier de Messange, le marquis de Mimeure, le marquis de Mimeure fils, le marquis de Monchat, Richard de Montaugé, Le Seurre deMussey, Begin d’Orgeux, Pelletier, capitaine du Perche, le président Perard, Perrin père, Perrin de Gorbeton, Perrin delà Tour, le chevalier Perrin, Petit, le marquis de Premeaux, Cortois de Quincey, président Barbier de Reuille, Cajun de Ri-, chemond, le comte de Rochepot, Royer l’aîné, Royer , cadet, le président Richard de Ruffey, Parigot de Santenay, le marquis Bernard de Sassenay, le chevalier Joseph-Bernard de Sassenay, Quirot de Se-kmgey , Suremain , Surget puîné , Pouletier de Suzenet, Fijan de Talmay, Joseph Tardy, Tardr q 130 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon. J fils, Gillet de Thorey, Villedieu de Torcy, Brosses de Tournay, Vautrin, Thomas de La Vesvre, le président Richard de Vesvrotte, Lalleman de Vil-lières, le président Grossard de Virely. CAHIER Du tiers-état du ressort du bailliage de Dijon , siège principal , formé par la réduction et réunion des cahiers des bailliages de Beaune , Nuits , Auxonne et Jean-de-Losne , qui en dépendent, à la rédaction duquel cahier il a été procédé par nous, assisté du greffier-commis ordinaire de notre siège, en présence du procureur du Roi audit siège , et des députés tant du bailliage principal que des bailliages secondaires de notre ressort , les 31 mars, 1er, 2, 3 et 4 avril présent mois, ainsi qu’il suit (1). MANDATS. L’assemblée a délibéré de donner pouvoir aux députés qui seront envoyés par elle aux Etats généraux, d’y paraître aux conditions suivantes. Art. 1er. Que les Etats généraux, ne seront composés que de membres élus librement; que les députés du tiers-état y seront en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis; que les délibérations seront prises en commun, et les suffrages donnés à voix haute et comptés par tête, lequel article sera de rigueur. Demanderont avec instance, lesdits députés, que les suffrages soient pris dans chaque ordre, alternativement: savoir, un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état. Art. 2. Que dans le cas où les députés du clergé et de la noblesse refuseraient d’opiner en commun et par tête, et qu’ils voudraient rester séparés ou se retirer, alorsles députés du tiers-état, représentant vingt-quatre millions d’hommes, pouvant et devant toujours se dire l’assemblée nationale, malgré la scission des représentants de quatre à cinq cent mille individus, tant nobles qu’ecclésiastiques, offriront au Roi, de concert avec ceux de la noblesse et du clergé qui voudront s’unir à eux, leur secours, à l’effet de subvenir aux besoins de l’Etat, après la promulgation de la loi qui aura fixé la constitution, et que les impôts, ainsi consentis, seront répartis entre tous les sujets du Roi indistinctement. Art. 3. Que dans le cérémonial des Etats généraux, le tiers-état ne souffre aucune distinction qui l’avilisse. Art. 4. Que les députés ne s’occuperont d’aucuns impôts, qu’il n’ait été fait, dans les Etats généraux, une loi par laquelle les droits constitutionnels de la nation seront fixés et assurés. Le présent article étant de rigueur, comme l’article 1er. Art. 5. Que les députés concourront de même, avant de s’occuper d’aucun subside, à ce que la promesse faite par Sa Majesté de former des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, soit accomplie; qu’en conséquence, les Etats provinciaux de Bourgogne soient organisés de la même manière que ceux du Dauphiné, sauf les modifications et corrections qui seront jugées nécessaires; notamment que le tiers-état des campagnes jouira du droit naturel et imprescriptible d'avoir, à l’administration de laprovince, un nombre de représentants proportionnel à sa population, choisis dans ses membres. Art. 6. Pourront néanmoins les députés, si les (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de là Bibliothèque du Sénat , circonstances nécessitaient impérieusement des secours extraordinaires et momentanés, en accorder avant que la constitution nationale et celle des Etats provinciaux soient entièrement établies; avec cette restriction néanmoins que lesdits secours ne pourront être consentis que pour un an, et que le subside établi pour cet effet le sera d’une manière telle qu’il frappe également sur les trois ordres. Art. 7. Pourront, en conséquence des articles 4 et 5 ci-dessus, renoncer aux privilèges de la Bourgogne, sur les points qui feraient obstacle à l'établissement d’une constitution uniforme dans tout le royaume, et en tant que les autres provinces feraient la même renonciation ; sous la réserve expresse néanmoins desdits privilèges de la Bourgogne et de ses franchises et libertés, dans le cas où, par quelques événements imprévus, la constitution ne pourrait être réglée, ou viendrait à être changée sans le consentement de la nation assemblée légalement. Art. 8. Feront valoir, lesdits députés, les vœux de leurs commettants, pour que la loi mentionnée en 1 article 4 soit fondée sur les bases suivantes. 1° Qu’aucune loi générale ne sera faite que dans l’assemblée générale de la nation; qu’en conséquence, les lois demandées ou consenties par elle, et sanctionnées par le Roi, seront promulguées dans la même assemblée, avant sa séparation, adressées ensuite par le Roi aux assemblées particulières des provinces, pour être déposées dans leurs archives, et envoyées par Sa Majesté aux cours souveraines, pour les publier et les faire exécuter. 2° Qu’aucuns impôts ne pourront être établis, et qu’aucuns emprunts directs ni indirects ne pourront être faits sans le consentement libre de la nation assemblée, sans que, dans aucun cas, il puisse être accordé ni consenti, par les assemblées particulières des provinces, aucuns subsides, et même à titre de provision ou don gratuit; sauf à être déterminé, dès à présent, par les Etats généraux, les moyens de procurer au gouvernement les secours extraordinaires que des besoins urgents et imprévus pourraient nécessiter. 3° Que le titre des monnaies ne pourra jamais être changé que du consentement des Etats généraux. 4° Que nul impôt ou subside ne pourra être accordé ou consenti que pour un temps limité qui n’excédera jamais le retour périodique de l’assemblée générale de la nation, lequel sera déterminé ci-après; qu’en conséquence, tous impôts ou subsides cesseront de plein droit après l’époque de ce retour, et que ceux accordés pour un moindre espace de temps, cesseront également de plein droit, après l’expiration des termes pour lesquels ils auront été consentis. 5° Que tous les sujets du Roi, indistinctement, seront soumis à la contribution de l’impôt et des charges publiques, en proportion de leurs propriétés et facultés respectives ; qu’ils seront imposés dans la même forme et sur les mêmes rôles , sans aucun privilège pécuniaire quelconque, et sans que l'exemption des impôts et charges publiques puisse jamais être , dans aucun cas, ni un payement, ni une récompense des services rendus à l’Etat, ni une grâce du souverain. 6° Que les Etats généraux seront convoqués au moins de cinq ans en cinq ans, et néanmoins qu’il soit fait une loi dans ceux qui vont être tenus, par laquelle Sa Majesté déclarera que l’assemblée prochaine demeure convoquée à trois