(AsMonblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 mai 1791. | Art. lw. « Les églises et sacristies, parvis, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées, à l’exception des terrains et édifices qui auront été conservés pour oratoires ou chapelles de secours, par décrets de l’Assemblée nationale, seront vendus, après le décret de suppression de la paroisse ou succursale, dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. » M. Lavenne. Je demanderais que l’article portât que la vente des presbytères et de toutes les églises qui seront supprimées fût faite au profit des paroisses, communautés ou municipalités qui avaient été obligées à ces constructions. M. Dosfant. Je demande que le décret dise expressément que, quant aux campagnes oui n’auront pas d’églises payées par la nation, les presbytères, les églises, les cimetières seront vendus au profit des communautés, c’est-à-dire de la paroisse. (L’Assemblée rejette les amendements par la question préalable et décrète l’article premier.) Art. 2. « Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques, ou communautés de propriétaires ou d’habitants, pour constructions et réparations desdites églises supprimées, de leurs sacristies, parvis, tours et clochers, ainsi que le montant des dépenses qui seront jugées nécessaires parles corps administratifs, sous l’inspection et la surveillance du roi, pour rendre les églises des paroisses et succursales nouvellement circonscrites, propres à leur nouvelle destination, et pour y taire les réparations manquantes à l’époque du décret de circonscription, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, après avoir été liquidées dans la forme prescrite par le titre premier du décret des 8, 12 et 14 avril derniers. » (Adopté.) Art. 3. « Les cimetières desdites paroisses et succursales supprimées seront également vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. » M. Gombert. Je demande à faire un amendement sur cet article. Prenez garde, Messieurs, qu’il ne faut pas forcer les communautés d’habitants qui, à frais communs, ont fait bâtir les églises, d’aller à 1 lieue, 2 lieues, 3 lieues, à la messe: c’est vouloir détruire la religiou que de faire aller si loin les habitants aux offices de leur culte ( Applaudissements à droite.) et vous seriez désapprouvés par toute la France. M. Lanjuinais, rapporteur. Il ne s’agit pas de cela. M. Gombert. Je demande que les communautés soient consultées ; on ne peut pas vouloir les réunir contre leur volonté. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur l’amendement de M. Gombert et adopte l'article 3.) Art. 4. « Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques, ou communautés de propriétaires ou d’habitants, pour achat ou clôture, soit des cimetières desdites églises supprimées, soit des cimetières jugés nécessaires par les corps administra tifs, sous l’inspection et la surveillance du roi, pour les paroisses et succursales nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, après avoir été liquidées comme if est dit en l'article 2. » (Adopté.) Art. 5. « Les presbytères et bâtiments qui servaient à loger les personnes employées au service desdites églises supprimées, ou changées en simples oratoires, sont déclarés biens nationaux, à la charge de l’usufruit réservé par l’article 7 de la loi du 23 octobre dernier, à des curés de paroisses supprimées. > (Adopté.) Art. 6. « Les sommes qui se trouveront dues par les communautés de propriétaires ou d’habitants, pour achat, construction ou réparation des bâtiments et presbytères mentionnés en l’article précédent, et celles qui seraient dues pour achat, constructions ou grosses réparationsdesemblables édifices jugées nécessaires en la forme exprimée aux articles 2 et 4 ci-dessus, à raison des églises nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, après avoir été liquidées comme il est dit au même article 2. » (Adopté.) Art. 7. « Tous les autres biens meubles ou immeubles de fabriques desdites églises supprimées passe-seront, avec leur charge, à l’église paroissiale ou succursale établie ou conservée, et dans l’arrondissement de laquelle se trouvera l’église dont lesdits biens dépendaient avant la suppression. » (Adopté.) Art. 8. « 11 ne sera rien payé au Trésor public, à raison des terrains et édifices de même nature que ceux mentionnés en l’article 1er ci-dessus, et provenant des chapitres et communautés ecclésiastiques, séculières ou régulières, supprimées en vertu de la loi du 24 août dernier, qui sont ou seront consacrés au culte par décret de l’Assemblée nationale, pour servir de nouvelle église parois-siale ou succursale, ou d’oratoire public ; mais il sera disposé, comme de biens nationaux, de3 terrains et édifices de l’ancienne église, aux charges prescrites par l’article 2 du présent décret. » (Adopté.) Art. 9. « Les ventes prescrites par l’article 1er ci-dessus ne pourront être effectuées qu’après avoir pris les précautions qu’exige le respect dû aux églises et aux sépultures. « Les cimetières ne pourront être mis dans le commerce qu’après dix années, à compter depuis les dernières inhumations. » M. Millet de Mnreau. Je demande que les cimetières soient vendus dès à présent, à la charge par les acquéreurs de les laisser pendant un certain nombre d’années en vaine pâture. (Gel amendement n’est pas adopté.) M. d’Aobergeon de Marinais. Puisque l'Assemblée veut remuer jusqu’aux cendres de nos pères, je demande que chaque citoyen puisse, à l’expiration des dix années mentionnées en l’article qui nous occupe, demander l’exhumation des corps 009 [Assemblée nationale.] ARCHIVES FAltEEMERTAlRES. flf mal tWf.J dte ses parents inhumés dans les cimetières quise� ront mis en vente et faire transporter ces corps-là crû il jugera convenable. M. Trellhard. H me parait très juste, comme le demande M. de Murinais, de pourvoir à faire faire les exhumations dans les terrains composant les cimetières qui pourront être vendus. Je demande donc, non pas l’ordre du jour, non pas la question préalable snr la motion, mais le renvoi au comité, qui présentera à cet égard ce qoi lui semblera le plus raisonnable. (L’Assemblée, consultée, renvoie l’amendement de M.( d’Aubergeon de Murinais au comité ecclésiastique et adopte l’artrcfe 9.) L’ordre du jour est la suite de la discussion de la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne sur la création de petits assignats. ML. d’AIlarde. Messieurs, M. Rabaud-Saint-Etienne vous a proposé l'émission de petits assignats ; sur de premiers aperçus et sur des bases inexactes, il a elevé un système que son éloquence a rendu spécieux; il l’a appuyé de raisonnements qui ne doivent leur force qu’à la pureté de leur source, le patriotisme. Et moi aussi, j’embrasse les statues de la Patrie et de la Loi; je vous crie en leur nom : Ne commettez pas une erreur funeste que déjà plusieurs fois vous avez repoussée, et notamment par votre décret qui a lixé à 50 livres le terme de la division des assignats. Je combattrai M. Rabaud, adversaire trop redoutable, sans doute, s’il eût erré dans une matière qui lui fût plus familière. Après avoir rendu sensible une contradiction que la m3gie du style vous a peut-être dérobée, relevé des erreurs de fait qui ont conduit à de fausses inductions, je discuterai les principes et les conséquences de ce dangereux système. M. Rabaud-Saint-Etienne attribue à la rareté du numéraire l'anéantissement du commerce dont il peint la balance renversée. 11 ajoute ce-endant que les manufactures sont fatiguées de emandes, auxquelles elles ne peuvent suffire. Ces deux assertions impliquent nécessairement contradiction. Pressé d’arriver aux principes, je me contenterai d’indiquer les causes de la mort et de cette espèce de résurrection du commerce; il a été anéanti dans les premiers moments de la Révolution. La crainte, la malveillance, les émigrations, la suppression des abus et des richesses fondées sur ces abus, ont paralysé le luxe; et une grande partie des sources de consommation a été tarie : l’espoir de fa suppression des impôts perçus à la circulation des marchandises ajoutait encore à la stagnation des fabriques. Vous avez, Messieurs, détruit toutes les entraves inventées par le génie fiscal ; et l’industrie, rendue libre, a assiégé les magasins de ses demandes; enfin les étrangers ont eux-mêmes tiré de nos fabriques. Ils achètent des lettres sur France à 12 ou 15 0/0 de perle, et se procurent nos marchandises en jouissance de ce bénéfice : ainsi, ce que l’on appelle les mauvais changes a favorisé le débit de nos manufactures ; ainsi les étrangers ont acheté pour 6 millions de toile des Indes à la dernière vente de notre compagnie de l’Orient, (1) Voy. ci-dessus, séance du 5 mai 1791, au matin, page 611. tandis que les années précédentes l’Angleterre en avait fourni à la France jusqu’à la concurrence de 40 millions. M. Rabaud élève à f,200 millions le numéraire métallique d’Angleterre, et son numéraire papier à 1 ,800 millions r total ; 3 milliards. La réponse récente de Paynne à Burke nous apprend que d’après un relevé exact, fait par Chalmers, le total du numéraire, qui circule dans la Grande-Bretagne, ne monte qu’à 20 millions sterling, et le docteur Smith est de cet avis; il prétend d’ailleurs qu’on ne peut, dans un Etat, faire circuler des billets de crédit que jusqu’à moitié du numéraire effectif qui existe ; d’après cette donnée, tout le numéraire fictif de l'Angleterre ne monterait qu’à 10 millions sterling; mais je suppose qu’iL soit égal au numéraire réel, je suppose même qu’il soit double ; il n’en résulterait pas que le numéraire en circulation dans l’Angleterre fût de 2 milliards. Et quand on lui accorderait cette donnée, l’induction qu’il en tire n’en serait pas moins erronée, puisqu’il existe entre les 2 papiers-monnaie cette nuance essentiellement differencielle, que la réalisation du nôtre est conditionnelle à terme indéfini, tandis que celui d’Angleterre se change à bureau ouvert. L’honorable membre vous a dit que l’activité du commerce dépendait de la multiplicité du numéraire .• ce principe est vrai quant au numéraire métallique, parce qu’il est le plus pur, le plus immédiat sigDe d’échaDge; parce qu’il a une valeur réelle, intrinsèque et indépendante de sa forme représentative ; mais on se trompe en appliquant ce principe au numéraire papier, parce qu’il n’est et ne peut être qu’une promesse de payer ou un payement fictif, dont la valeur est relative à son hypothèque. Ainsi, tandis que l’un repose sur les rapports les plus invariables, l’autre ne porte que sur la plus mobile des bases, la confiance. Lorsque vous avez décrété, Messieurs, 1200 millions d’assignats, votre sagesse s’est proposé pour objet la facilité de la vente des biens nationaux; vous aviez pour but de mettre des capitaux eu circulation et de les forcer à venir s’anéantir dans la caisse de l’extraordinaire : l’émission de petits assignats est directement opposée à ce but; eu entrant dans la circulation, ils en ont chassé l’argent : celui qui avait 1,000 livres en un seul assignat, et 1,000 livres en espèces, aurait changé son papier-monnaie contre une valeur matérielle; mais dès qu’on lui a divisé son assignat de 1,000 livres en petites sommes équivalentes à ses besoins, il a gardé son argent, et s’est servi de ses assignats pour ses dépenses courantes ; et l’on vous propose une nouvelle division d’assignats l on regarde ce moyen comme l’unique remède contre la hausse de l’argent! Je réponds à ce raisonnement par des faits. Le taux de l’argent s’est toujours élevé en raison de la quantité de papiers émis. Lorsqu’il n’y avait que 170 millions de billets de la caisse d’escompte en circulation, la différence de l’argent était de 1 0/0 ; on a émis 400 millions d’assignats, et l’argent est monté à 3 ou 4 0/0 ; on en a créé pour 1200 millions, et il ÿest élevé à 6 0/0. La nonvelle d’une émission en remplacement de ceux qui ont été brûlés, et d’une division en petites sommes, s'est répandue au dehors de cette Assemblée, et il a été porté à 8 0/0, et nos changes ont suivi cette gradation. Je ne répondrai pas à ceux des partisans de ce système, a qui l’engouement fait oublier qne