690 [Assemblée nationale.] aux intérêts d’un pays que je fais gloire d’adopter pour patrie. ( Applaudissements .) « Je jure d’empluyer les armes remises entre mes mains à la défense de la patrie et à maintenir conti e tous ses ennemis du dedans et du dehors la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. Je jure de mourir plutôt que de souffrir l’invasion du territoire français par des troupes étrangères et de n’obéir qu’aux ordres qm seront donnés en conséquence des décrets de l’Assemblée nationale. ( Applaudissements .) « Je suis, etc. « Signé: Luckner, « Commandant en chef les 7e et 8e divisions. » M. de Pardieu. M. Hermann m’a chargé de remettre sur le bureau une somme de 280 livres pour la paye d’un soldat volontaire pendant un an. (. Applaudissements .) M. le Président. Je crois devoir faire part à l’Assemblée qu’il m’a été adressé par la municipalité de Varennes diverses pièces relatives à l’arrestation du roi. Je crois qu’il faut les renvoyer aux comités des rapports et des recherches réunis. ( Oui ! oui!) (Ce renvoi est décrété.) M. Doutteville-Diimetz, au nom des comités ecclésiastique et d’ aliénation, soumet à la discussion le projet d’ instruction sur divers objets concernant l’aliénation des domaines nationaux (1) . Un membre observe que la disposition de l’article 4 de la loi du 26 mars 1790, en ce qui regarde la jouissance des enclos jusqu’à concurrence de 6 arpents, devait s’appliquer aux communautés religieuses de femmes comme aux communautés religieuses d’hommes. (Cette proposition est adoptée sans discussion.) Plusieurs membres proposent divers amendements tendant : 1° A ajouter à l’article de la subrogation du coacquéreur ces mots: « sauf les droits du coacquéreur évincé , s'il y a lieu » ; 2° A ajouter te mot chanoinesses à l’article 15 du troisième paragraphe ; 3° A substituer, dans l’article 2 du 1er paragraphe, aux mots : « poursuivis criminellement, suivant la gravité des circonstances », ceux-ci: « poursuivis criminellement s’il y a lieu » ; 4° A substituer, dans l'article 4 du même paragraphe, aux mots: ils pourront être traduits et jugés en la haute cour nationale, ceux-ci : « ils pourront être traduits et jugés ainsi qu’il appartiendra. » (Ces différents amendements sont adoptés.) En conséquence, l’instruction modifiée est rédigée copame suit : Instruction de l’Assemblée nationale aux corps administratifs sur divers objets concernant l’aliénation des domaines nationaux. Quelques abus s’introduisent dans l’aliénation des domaines nationaux; des doutes s’élèvent sur le sens de plusieurs décrets, sur la manière de les entendre. (1) Voyez ci-dessus ce document, séance du 24 juin 1791, page 504. |3 juillet 1791.] « Quatre objets principaux ont fixé l’attention de l’Assemblée nationale. « Les insolvables, les élections d’amis ou nominations de commands. « Les enchères partielles en concurrence avec des enchères sur la totalité d’objets composant des lots d’adjudication. « Les ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres. « La perception ou le partage des fruits des domaines nationaux vendus aux municipalités et aux particuliers. « L’Assemblée nationale n’hésite point à le penser; les corps administratifs adopteront tous des procédés uniformes et réguliers, dès qu’ils ne conserveront aucun doute sur le vœu de la loi; 1 s abus eux-mêmes disparaîtront, aussitôt que leur source et les funestes conséquences qu’ils peuvent entraîner seront connues. « Tel est le but et tel sera, sans doute, l’effet de l’instruction que l’Assemblée nationale croit devoir adresser aux differents districts et départements du royaume. I. « Des hommes d’une insolvabilité notoire se présentent aux adjudications des domaines nationaux, élèvent leurs offres à des prix hors de tome proportion avec la vraie valeur des objets qu’ils enchérissent, et coniractent des obligations qu’ils sont dans l’im possibilité de remplir. « Ces hommes se flattent ou d’interrompre le cours des ventes, ou de mettre à contribution ceux qui veulent sérieusement acquérir. « D’autres citoyens moins coupables, mais trompés par leur propre cupidité, ne rougissent pas d'employer de tels agents pour obtenir des acquisitions plus avantageuses. « D’accord avec eux, un insolvable se rend adjudicataire d’un domaine national important ; il en fait aussitôt, par des élections d’amis ou nominations de commands, la répartition entre les véritables acquéreurs; et bien certain de se jouer à sou gré de ses engagements, il s’inquiète peu si les différents prix répondent à la vraie valeur des biens assignés à chacun d’eux. « Tels objets sont cédés aux uns, pour des prix inférieurs de beaucoup à leur valeur; tels autres conservés par l’adjudicataire primitif, ou assignés à d'autres commands pour des prix excessivement exagérés, et sans aucune proportion avec leur véritable valeur. « Par quels moyens ces abus seront-ils arrêtés dès leur naissance? Le citoyen sera-t-il assujetti à faire preuve de sa solvabilité pour être admis à enchérir? ou celui qui ne pourra point en justifier sera-t-il tenu de fournir caution solvable, ou de payer à l’instant même de l’adjudication tout ou partie de l’acompte déterminé par les décrets ? « Ce remède extrême n’a paru à l’Assemblée nationale, ni le plus juste, ni le plus conforme au véritable intérêt de la nation ; elle a pensé qu’il suffirait de renfermer, dans des bornes précises, la liberté justement laissée à tous les citoyens d’enchérir les domaines nationaux, de réveiller, d’animer le patriotisme des magistrats sur e* s délits d’un nouveau genre, et suitout d’éclairer les citoyens sur leurs vrais intérêts, sur les conséquences des cessions, élections d’amis ou nominations de commands que font à leur profit de tels adjudicataires. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale*! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1791.] « L’Assemblée nationale se bornera donc à indiquer aux corps administratifs les précautions qu'ils ont à prendre, aux magistrats les devoirs qu’ils ont à remplir, aux citoyens les pièges tendus à leur avarice ou le ir crédulité, à tous enfin les principes qui doivent les diriger, et qui se réduisent aux règles suivantes : « 1° Les directoires de districts sont autorisés à ne point admettre : 1° Tous ceux qui ne justifieront pas d’un domicile ceriain et d’une contribution directe, foncière ou mobilière, au lieu de leur domicile, ou qui à défaut de cette justification, ne déposeront pas entre les mains du sociétaire, le premier terme de payement d’après la première mise à prix et suivant la nature des biens quits enchérissent; 2° ceux qui s’étant rendus adju licataires de biens nationaux, n’ont point acquitté les ternes échus, ou qui ayant déjà subi l’événement d’une folle enchère, n’auront pas payé depuis les sommes dont ils seront restés débiteurs; 3° les particuliers étant manifestement en état d’ivresse; 4° les enchères de sommes exagérées comme de 100 et 200, OüO livres à la fois, et qui excéderaient le vingtième de la somme totale à laquelle le bien a été porté par la dernière enchère. « La justification du domicile et de la contribution sera faite par un certificat de la municipalité, visé par le directoire du district. « 2° Les procureurs syndics de district doivent dénoue r aux accusateurs publics et faire poursuivre dans les tribunaux quiconque troublerait la liberié des enchères par des menaces, violences ou voies de fait, ou qui dans les mêmes vues donnerait ou recevrait quelques deniers, accepterait ou souscrirait des promesses, billets ou obligations. « Ceux qui se seront rendus coupables de ces manœuvres ou excès doivent être condamnés à des amendes pécuniaires, même poursuivis criminellement s’il y a lieu. « 3° Toutes promesses d’argent exigées ou souscrites pour renoncer ou faire renoncer au droit d’enchérir doivent être déclarées nulles par h s tribunaux. Ceux qui auront reçu des deniers, ou accepté de telles promesses, condamnés en des amendes égales aux sommes qui leur auront été promises ou payées. Les adjudications déclarées nulles, lorsqu’elles se trouveront faites au prolit des auteurs de pareilles manœuvres. « 4° Les accusateurs publics et les magistrats qui négligeraient la poursuite de ces délits, s’en rendraient complices et responsables envers la nation; dans le cas d’une inaction volontaire ou de refus, ils pourraient être jugés ainsi qu’il appartiendra. « 5° Lorsqu’un bien compris eu un seul lot d’évaluation ou d’estimation, crié et adjugé pour un seul et même prix, est divisé ensuite, soit entre l’adjudicataire et ses commandants, soit entre différents particuliers, par des élections d’amis ou nominations de commands faites ap ès ou dans l’adjudication même, la créance de la nation n’en demeure pas moins une, indivisible; l’a i judicatiou ne devient, pour l’adiudi-cataiie primiiif, un titre réel, incommutable, la propriété ne se lixe irrévocablement sur sa tête, que du jour où il en a rempli toutes les conditions. « Jusque-là les diverses parties du bien adjugé demeurent hypothéquées à la totalité du payement, et restent toutes également sujettes à la revente, à la folle enchère, à défaut de paye-691 ment d’aucune des parties du prix de l’adjudication. « 6° A défaut de payement de la part d’un ou de plusieurs coacquéreurs, le procureur syndic sera tenu de poursuivre la revente, à la folle enchère de toutes les parties de biens comprises dans l’adjudication; mais pour éviter celte revente à la fo ie enchère, chacun des autres pourra se faire subroger aux lieu et place de celui ou de ceux qui seront en retard de payer, en acquitiant les termes échus, et en se soumettant à remplir le surp'us de leurs obligations, sauf à faire droit sur les répétitions du coacquéreur évincé s’il y a lieu. « Si la subrogation était demandée par plusieurs co îcquéreurs, elle appartiendra à celui qui, en la requérant le premier, aura en même temps acquitté ks termes échus non payés, et se sera soumis au payement des antres. ;< Le développement et la connaissance de ces principes puisés dans la nature même des contrats, en mettant à couvert le3 in érêts de la nation, épargneront aux citoyens les regrets et les pertes auxquelles peut les exposer leur im-prudeme cupidité. II. « Constamment occupée du désir de multiplier le nombre des propriétaires, l’Assemblée nationale n’a cessé de tendre, par toutes ses dispositions, à la plus grande divison possible des domaines nationaux; cette vue qui n’a été subordonnée qu’au devoir plus impérieux, plus sacré encore, de l’extinction de la dette, a successivement dicté les articles 6 et 7 de la loi du 17 mai, l’article 6 de celle du 25 juillet et l’article 14 de la loi du 18 novembre suivant. « Ces différentes dispositions contiennent toutes les règles relatives à la division des domaines nationaux. « Celle que les corps administratifs et les enchérisseurs doivent surtout observer, est consignée dans l’article 14 de la loi du 18 novem-b e 1790, conçue en ces termes : « On comprendra dans un seul lot d’évaluation « ou d’effimation, la totalité des objets compris « dans un même corps de ferme ou de métairie, « ou exploités par un même particulier ». « La règle établie par cet article est générale, impérieuse et précise. Les domaines nationaux sont ou ne sont nas affermés; au premier cas, et quelque faible que soit la quantité des biens compris en un seul bail, ils doivent composer un lot d’évaluation et former une seule adjudication. « Si la modicité des objets détermine un directoire de district à en réunir plusieurs dans un même lot d’évaluation, aussitôt qu’un enchérisseur réclame contre la réunion, et requiert que les biens compris en un seul bail soient mis séparément en vente, le directoire de district doit à l’instant y déférer. « Lorsque les biens ne sont point affermés, si le domaine national est exploiié par un grand nombre de partie dics différents, chaque exploitation, quelque faible qu’elle soit, doit également former un seul et même lot d’e timution et d’adjudication. «Mais si le même cultivafaur exploite un domaine plus considérable, une ferme, une métairie d’une grande étendue, la règle est encore la même ; la ferme ou métairie, de quelque étendue 692 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1791. ] qu’elle soit, doit encore former un seul et même lot d'estimation et d’adjudication. « Les divisions ne pouvaient être portées à l’infini ;il était un pomtoùil fallait nécessairement s’arrêter; l’intérêt de la nation eût été évidemment compromis si l’on tût ordonné ou permis aux corps administratifs de décomposer, à toute réquisition, une métairie pour en former un plus ou moins grand nombre de lots particuliers; les portions précieuses eussent été le plus ordinairement les seules recherchées, les seules demandées; toutes celles d’une valeur modique n’eussent piesque jamais trouvé d’acquéreurs. « L’Assenibiée nationale a encore ménagé aux enchérisseurs et surtout à ci ux des campagnes, le moyen d’obtenir en ce cas une plus grande division des domaines nationaux. « Par l’article 6 de la loi du 25 juillet, l’Assemblée naliunale recommande aux corps administratifs de diviser, autant que la nature des objets peut le permettre. « Par l’article 6 du titre 111 de la loi du 17 mai, elle veut que « les enchères soient en même temps « ouvertes sur l'ensemble et sur les parties d’un « objet compris en une seule et même adjudi-« cation, et que dans le cas où, au moment de « l’adjudication définitive, la somme des enchères « partielles se trouve égale à l’enchère mise sur « le tout, les biens soient de préférence adjugés « divisement. » « Le véritable sens de ces deux dispositions est parfaitement saisi par les corps administratifs qui ont soin de les rapprocher de l’article 14 de la loi du 18 novembre suivant; mais ceux qui perdent de vue cttte dernière disposition adoptent différents procédés également irréguliers, et d’où naissent de nouveaux abus aussi fâcheux que ceux résultant des manœuvres des insolvables, des élections d’amis ou nomination de com-mands. « En effet, un directoire de district se conformant à la disposition de l’article 14 de la loi du 18 novembre, fait un seul lot d’estimation de biens composant une ferme, une métairie d’une étendue assez considérable. Il se présente des citoyens qui veulent enchérir sur le tout, d’autres qui demandent à enchérir sur les parties, les uns et ies autres y sont autorisés par la loi. fc Les enchérisseurs partiels portant leurs offres à une somme égale à l’enchère mise sur la totalité, demandent en con-équence que chacune des parties qu’ils ont enchéries leur soit divisement adjugée. « Si le directoire du district se déférait purement et simplement à leurs demandes, si chacun d’eux obienait une adjudication séparée, un litre particulier et tout à fait indépendant de celui des autres, pour le prix déterminé par la répartition faite entre eux de celui de l’adjudication ; les enchérisseurs partiels souvent et presque toujours d'accord entre eux , auraient un moyen infaillible pour écarter tous enchérisseurs sur la totalité. Il leur suffirait de ne mettre aucune proportion dans la répartition qu’ils feraient entre eux, des objets et du prix d’adjudication, d’assigner aux uns des biens d’une grande valeur pour des prix très modiques, à d’autres (aux insolvables, par exemple), des objets sans valeur pour des prix excessivement exagérés. La nation perdrait la sûreté de son payement, puisque dans cette hypothèse les objets assignés aux derniers seraient seuls sujets à la folle enchère. « Ce procédé ne peut pas être et n’est réellement pas celui autorisé par la loi. L’avantage accordé aux enchérisseurs partiels n’est pas le droit d’abuser des bienfaits de la nation, mais seulement celui d’obtenir la préférence sur les enchérisseurs pour la totali é, mais à égalité parfaite et pour le montant des offres et pour la sùrelé du payement. « Si au moment de l’adjudication définitive, « porte la loi, la somme des enchères partielles « est égale à l’enchère mise sur la masse, les « biens seront de préférence adjugés divisé-« ruent. » « L’égalité n’existerait pas si elle n’avait lieu et pour le montant des offres, et pour la sûreté du payement, si la nation se trouvait nécessairement exposée à perdre une partie du prix du bien adjugé. « A égalité de prix, un domaine national doit de préférence être adjugé aux enchérisseurs qui veulent le diviser entre eux; mais toutes les fois qu’aux termes de la loi du 18 novembre, le domaine national doit former un seul lot d’évaluation ou d’estimation, l’adjudication est encore nécessairement une, indivisible; les enchérisseurs partiels n’ont ensemble qu’un seul et même titre; toutes les parties du bien adjugé demeurent le gage spécial de la créance de la nation; toutes restent sujettes à la revente à la folie enchère, à défaut de payement d’aucune des parties du prix de l’adjudication. « Il faut enfin appliquer aux enchérisseurs partiels tous les principes qui ont été établis re-ia ivement aux élections d’amis ou nominations de commands. Et c’est ainsi que doit désormais être exécuté l’article VI du titre III de la loi du 17 mai 1790. Si les directoires de district ne l’ont pas tous jusqu’ici emendu de cette manière ; si plusieurs ont cru devoir adjuger divi-sément, toutes b s fois que la réunion des enchères partielles se trouvait, de quelque man ère que ce fût, égale aux enchères mbes sur la to-taht -, l’Assemblée nationale n’entend pas anéantir des contrais sur la foi desquels les acquére ms ont traité ; seulement il faut observer avec soin les adjudications qui sont réellement divisées de c lies qui ne le sont pas. « Il n’y a point de division, lorsque la distinction des pr x insérée dans un procès-verbal d’adjudication, n’est que le résultat d’une répartition amiablement faite ou concertée entre les différents enchérisseurs partiels. « Mais lorsque chaque portion a été séparément mise en vente, successivement criée, et distinctement adjugée, chaque acquéreur alors a sou titre particulier, et sa portion n’est hypothéquée qu’au payement de ses obligations personnelles. III. « Il s’est encore élevé des doutes sur l’exécution des articles 26, 29 et 30 du décret du 24 juillet, sanctionné le 24 août, et sur celle de l’article 12 de la loi du 15 décembre suivant. « 1° Le plus grand nombre des déparlements a pensé que l’article 30 du décret du 24 juillet les obligeait à faire procéder à l’aliénation des maisons canonia.es vendues ou louées à vie à dis titulaires par leurs chapitres lorsqu’il existait des soumissions pour h s acquérir. « Consultés sur ce point, les comités ecclésiastique et d’aliénation avaient aussi pensé d’abord que le texte de la loi était formel et ne pouvait pas être autrement entendu. 693 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1791.] « Plusieurs départements, persistant dans leurs doutes, ont représenté qu’ils avaient peine à concevoir que l’Assemblée nationale, après avoir statué, par l’article 26 de la loi du 24 août, gue les titulaires qui tenaient par vente ou bail à vie des maisons de leurs chapitres, en jouiraient jusqu’à leur décès, en complétant le prix de la vente ou en payant le prix du bail dans les termes convenus, eût réellement entendu ordonner, par l’article 30, que ces maisons pourraient être aliénées sans que l’adjudicataire fût tenu de l’entretien de la vente ou du bail à vie mainienus par l’article 26, et que la jouis-san e accordée au titulaire, par ce dernier article, pourrait être convertie en une simple in-dem ité. « Ils ajoutent: 1° Que plusieurs de ces titulaires sont avancés en âge ; « 2° Qu ■ la fixation des indemnités sera une opération di fini le et coûteuse, et que le payement de ces indemnités absorbera une partie du prix des aliénations ; « 3° Que le principal motif, qui a déterminé l’Assemblée nationale à ordonner l’aliénation des maisons appartenant à la nation, a été sans doute la considération des dépenses d’entretien qui ren ient de telles r ropriétés très onéreuses ; « 4° Que la loi du 27 avril obvie à cet inconvénient, puisqu’elle donne à la nation le moyen de vendre, dès à présent, sans perte, ses nues propriétés, et que des tables ne proportion déterminent, d’une manière précise, les sommes que les soumissionnaires doivent offrir pour le prix de ces acquisitions. « Frappée de ces considérations, l’Assemblée nationale s’est fait représenter le procès-verbal de sa séance du 12 juillet 1790. « On y lit : « Le ran porteur du comité ecclésiastique a « proposé divers articles additionnels ; le premier, « concernant les maisons canoniales vendues ou « louées à vie aux titulaires. Après 2 articles in-« tt rmédiaires, le i apporteur a proposé celui-ci : « L< s titulaires des bénéfices supprimés, qui jus-« tifiero d en avoir bâti entièrement à neuf la mai-« son d’habita'ion à leurs frais, jouiront pendant « leur vie de ladite maison. «« Un membre a proposé d’ajouter à la fin de « cet article : ou en cas d' aliénation les titulaires « en seront justement indemnisés sur l’avis dudis-« trict et du département ». « Le rapporieur, adoptant l’amendement, a proposé de le joindre à l’a ticle suivant et d’en faire un article séparé en ces termes : « Néanmoins, lors de l’aliénation qui sera faite « en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, « des maisons dont la jouissance est laissée aux « titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de « ladite jouissance sur Lavis des administrations « de département et de district. « L’amendement proposé n’avait donc pour objet de rendre aliénables, que les seules maisons énoncées en l’article 29 de la loi du 24 août; il était absolument étranger aux maisons canoniales possédées par les titulaires à titre de bail ou de vente à vie. « De c s observations il résulte : 1° que la loi promulguée autorisait eu effet l’aliénation des maisons louées ou vendues à vie aux titulaires par leurs chapitres; que des adjudicataires qui ont acquis de bonne foi et conformément à la la loi doivent jouir dès à présent; et que les titulaires ne peuvent en ce cas obtenir que l’indemnité qui leur est accordée par l’article 30; « 2° Que l’intention de l’Assemblée nationale n’a cependant pas été que les titulaires possesseurs à titre de bail ou de vente à vie fussent dépnuil!és de la jouissance que leur accordait l’article 36. « L’Assemblée nationale croit, en conséquence, de sa sagesse et d * sa justice, d’ordonner que les maisons canoniales vendues ou louées à vie aux titulaires par les ci-devant chapitres, ne seront désormais aliénées qu’à la charge, par les adjudicataires, de laisser les titulaires en jouir pendant leur vie. « Les soumissionnaires prendront pour base de leurs offres les tables de proportion annexées à la loi du 27 avril dernier et les aliénations seront faites conformément aux articles 14 et 15 de cette loi. « 3° Il est encore quelques observations à faire sur les ventes ou baux à vie faits à des titulaires par leurs chapitres. « Les maisons canoniales étaient naturellement destinées à l’habitation des chanoines; les concessions qui leur en ont été faites par des baux à vie sont en conséquence maintenues, et la jouissance leur en e-t conservée par l’article 26 du décret du 24 juillet. « Il n’en est pas de même des baux à vie faits à des titulaires, par leurs chapitres, des biens de toute autre nature. « L’article 12 de la loi du 15 décembre distingue, relativement à cette dernière espèce de biens, les baux faits pour la vie b méfîeiaire, de ceux faits pour la vie naturelle des titulaires. « Les baux des biens nationaux, porte cet ar-« ticle, passés à des bénéficiers supprimés, pour « durer pendant leur vie bénéficiaire , sont et « demeurent résiliés à compter du 1er janvier « 1790. sauf l'exécution de l’article 26 du décret « du 24 juillet dernier. » « Ainsi, lorsque ces ac’es sont faits seulement pour la vie bénéficiaire ou canoniale des titulaires, la résiliation en est prononcée par la loi. « Lorsqu’ils sont, au contraire, passés à leur profit, non en leur qualité de chanoines ou de bénéficiers, mais pour la durée de leur vie naturelle, l’exécution en est ordonnée tant par l’article 26 du décret du 24 juillet, que par la disposition générale des décrets des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, concernant les baux à vie des biens nationaux. « Quant aux ventes à vie, il n’est pas douteux que l’article 12 de la loi du 15 décembre ne s’applique point à ces actes, puisju’elle ne parle que de baux à vie bénéficiaire. Ainsi, toute vente légalement faite par un chapitre à i’un de ses membres, soit pour sa vie bénéficiaire, soit pour sa vie naturelle, doit être exécutée. Li nue propriété des biens ainsi vendus peut seulement être aliénée conformément à la loi du 27 avril dernier. « Les ventes ou baux à vie faits aux chanoi-nesses parleurs chapitres sont soumis aux mêmes règles. « En satisfaisant ainsi aux vœux des titulaires et de plusieurs départements, ces divers procédés rempliront exactement les premières intentions de l’Assemblée nationale. IV. « Les dispositions des décrets des 24 et 28 février dernier, n’aoraient dû faire naître aucune incertitude. « Ces deux lois n'ont rien changé à ce qui est 694 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |3 juillet 1791.] réglé par l’instruction du 31 mai 1790, relativement à la jouissance des municipalités et des particu liers qm acquièrent par leur intervention. « Les municipalités payent P s intérêts de. leurs obligations, supportent les contributions et perçoivent les fruits naturels et civils des biens qui leur sont adjuges à compter du jour des décrets d’aliénation rendus en leur faveur. Les fruits naturels et civils appartiennent aux municipalités en proportion de la durée de leur jouissance, et ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent que du jour de leur adjudication. « Il n’en est pas de même à l’égard des particuliers qui acquièrent directement de la nation. La loi distingue entre les fruits civils et les fruits naturels ; les premiers ne sont déférés aux acquéreurs que proportionnellement, en raison du temps et à compter du jour de leur adjudication. « Quant aux fruits naturels, le particulier qui acquiert directement de la nation, a droit à la totalité des fruits pendants par les racines au jour de son adjudication, et aux fermages qui les représentent , à quelques époques que soient fixés les termes de payement déterminés par les baux. « Ainsi, d’un côté les fermages échus avant, mais qui représentent des fruits recueillis depuis une adjudication, appartiennent à l’acquéreur, et de l’autre il n’a aucun droit à des termes de payement qui sont échus depuis son adjudication, mais qui représentent les fruits d’une année antérieure. « Si le domaine produisait des fruits de diverse nature; que les uns eussent été recueillis avant, d’autres depuis l’adjudication, une ventilation serait nécessaire pour déterminer la portion de fermage appartenant à l’acquéreur, et celle qui ne lui appartient pas. « 11 faut remarquer : 1° que ces dispositions ne s’appliquent point aux adjudications faites avant ou depuis la publication du décret du 24 février avec la condition expresse que les acquéreurs ne percevront les frui-s naturels et civils que proportionnellement et à compter du jour de leur adjudication. Les acquéreurs n’ont, en ce cas, aucun droit à des fruits qui sont formellement exclus du titre de leur acquisition. « 2° Que la loi du 17 mai 1790 et l’instruction du 31 du même mois ne contenant pas de dispositions relatives aux fruits de biens directement vendus par la nation, aux particuliers, il faut à l’égard de celles de ces ventes, qui ne renferment pas la même condition, suivre les dispositions des lois anciennes qui défèrent les fruits naturels ou fermages qui U s représentent à ceux qui se sont tiouyés propriétaires au temps de leur récolte. « Une explication est encore demandée sur l’exécution de l’article 11 de la loi du 27 avril dernier, ainsi conçu : « La récolte de la présente année 1791 sera « fait� par tout fermier ou cultivateur, qui, sans < avoir de bail subsistant, a fait les labours et « ensemencements qui doivent la produire. » « Les expressions de la loi, ou cultivateur, ne permettent aucun doute. « Quel que soit l’individu qui a cultivé un champ, la loi veut que les fruits appartiennent à celui qui les a fa t naître. « Cette règle ne s’applique point aux ci-devant corps et communautés qui ont fait des semences en 1790. « Ces corps et communautés ne subsistant plus, ne sauraient jouir en la présente année, et les personnes qui étaient membres de ces corps ne peuvent pas davantage prétendre à la jouissance n’ayant aucun droit individuel à cet égard. « La même loi du 27 avril indique encore ce qui est dû < n ce cas par le cultivateur. II payera uri fermage d terminé par l’ancien bail, ou s’il n’en exilait pas, par un expmt nue nommera le directoire de district, et assimilé aux fermiers; il sera soumis à toutes les règles de droit qui les concernent. « L’Assemblée nationale déclare enfin commune aux religieuses la disposition relative aux enclos, portée eu l’article 3 de la loi du 26 mars 1790. « Ces divers éclaircissements feront sans doute cesser la plupart dus abus, des embarras, des difficultés qui entravaient la marche des corps administratifs ; les autres ne tarderont pas à céder aux efforts de leur zèle, de leur patriotisme, de leurs lumières. » (L’Assemblée, consultée, approuve l’instruction ci-dessus et décrète qu’elle sera exécutée comme loi du royaume.) M. le Président. Voici des commencements de procédure < outre des réfractaires à la loi que le ministre de la justice envoie à l’Assemblée. Je crois qu’elles doivent être renvoyées aux comités des rapports et des lecherches. (Oui! oui!) M. Fréteau -Saint -Just, au nom du comité diplomatique. Le ministre de l’intérieur a reçu ce matin du département des Basses-Pyrénées une lettre semblable à celle dont on vous a donné connaissance au commencement de cette séance. II s’est empressé de venir an comité diplomatique et a amené avec lui le ministre des affaires étrangères. L’un et l’autre nous ont affirmé, M. de Mont-morin notamment, qu’il n’y avait pas le moindre sujet de croire que les dispositions qui avaient pu être prises relativement à l'exploitation des coupes de bois en question tinssent à des mesures hostiles de la part du gouvernement espagnol. Aussitôt qu’ils auront reçu quelques éclaircissements, ils s’empresseront de les donner à l’Assemblée. Us se rendent dans ce inoment-ci chez l’ambassadeur d’Espagne; mais ils prient l’Assemblée d’ètre intimement persuadée que, dans toutes les dernières dépêches espagnoles, il n’y avait pas la moindre marque qui pût les conduire à penser que ces mouvements-là étaient des hostilités. ( Applaudissements .) M. Victor de ISroglie, au nom du comité militaire, fait un rapport sur les mesures à prendre pour la défense des frontières. Ii s’exprime aiusi (1) : Messieurs, Votre comité militaire m’a chargé d’avoir l’honneur de vous rendre compte des différentes mesures* qu’il a concertées avec le ministre de la guerre, relativement à l’état de défense qu’exigent les frontières du nori du royaume, et au ra-semblement immédiat u’un certain nombre de gardes nutio aies dans les départements où la prudence exige que l’on porte une force im-po ante. Ces dispositions sont de plusieurs espèces et exigent quelques développemente préliminaires. (1) Ce document est incomplet au Moniteur.