548 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j \l �“�1794 trois juges sur quatre, sans autre motif que de se satisfaire en manifestant la sienne de la ma¬ nière la plus insidieuse pour parvenir à son but et faire perdre le procès à l’exposant qu’il avait déjà gagné, à quoi il a parfaitement réussi. Citoyen, pour vous témoigner la vérité des réclamations de l’exposant, celui-ci persiste en son acte du vingt-trois août dernier, toujours sur l’offre de faire la preuve complète des faits y contenus. Et vu les raisons ramenées dans le présent et les questions y mentionnées, il vous plaise inter¬ préter, en tant que de besoin, la loi du vingt-six juin dernier, et sera justice. J. Pris. Appel (1). L’an mil sept cent quatre-vingt-treize, le se¬ cond de la République française, et le vingt-troisième août, par nous, Jean Balmet, huissier audiencier au tribunal du district de Castelnau-dary, y résidant, soussigné, à la requête du ci¬ toyen Pris, huissier demeurant en cette ville, est signifié aux citoyens juges composant le tri¬ bunal judiciaire dudit Castelnaudary à l’excep¬ tion du citoyen Buisson, que malgré le respect que le requérant a pour eux, ainsi que pour leurs jugements, il se voit forcé avec la plus grande douleur de réclamer de celui que le tri¬ bunal a rendu en sa cause à l’audience de relevée du mercredi dernier vingt -unième courant, contre le citoyen Galabert : 1° Parce que ce jugement a été rendu contre l’avis de trois opinants sur quatre; 2° Parce que la cause était jugée par l’avis unanime de trois opinants avant que le prési¬ dent n’ouvrît le sien et qu’il prononçât même le iugement; 3° Parce que le président, au préjudice de ces trois opinions a lui-même fait le jugement; 4° Parce que le président, dès avoir donné son avis, devait prononcer le jugement sans aucun intervalle de temps entre le jugement et son opinion, et comme il l’a pratiqué dans les autres jugements rendus; 5° Parce que le président, après avoir donné son avis, ne devait pas, en aucun cas, revenir sur les opinions des autres trois juges qui avaient déjà déterminé le jugement et qui étaient d’avis d’ordonner une nouvelle vérification par des nouveaux experts aux frais avancés du requé¬ rant partie D.-J. Gouttes; 6° Parce que le président (on ne sait pour quel motif) a voulu donner son opinion malgré le jugement déterminé par l’avis des trois autres opinants et malgré que l’homme de loi de Gala¬ bert, partie adverse, lui eût dit à haute voix en ces termes : « Cela a passé. » A quoi le prési¬ dent répondit : « Quoique cela eût passé, il pou¬ vait donner son avis; » 7° Que puisque cela avait passé du propre aveu du président, celui-ci ne devait pas revenir sur les opinions des autres juges en leur deman¬ dant s’ils y persistaient et en manifestant la sienne de la manière la plus étendue et propre à faire revenir ces mêmes juges sur leur avis. Celui du président semblant annoncer une étude (1) Archives nationales, carton Dm 25, dossier 172, pièce 133. réfléchie, sans doute dans les vues de la faire adopter en les y ramenant. De tout quoi le requérant offre la preuve complète en cas de contestation. Il devait au contraire, ce prési¬ dent, se borner à prononcer le jugement comme il était déterminé par l’unanimité des avis des trois juges opinants et non d’une manière toute différente, mais analogue à son opinion; Et attendu que d’après les faits ci-dessus ra¬ menés et la preuve offerte ainsi que d’après les règles et principes de l’équité, ce jugement ne peut en aucune manière subsister, c’est pour¬ quoi, par le présent exploit, avons sommé, prié et, en tant que de besoin requis, lesdits juges composant ledit tribunal d’anéantir le susdit jugement par eux rendu à l’audience de relevée dudit jour vingt-unième du courant comme un acte oppressif et attentatoire du droit des gens et de substituer à sa place celui résultant de l’avis des trois opinants sur quatre ci-dessus consigné, comme étant le véritable et le seid qui doive avoir lieu, pour avoir passé par la majo¬ rité-des avis. Le requérant proteste forcément audit tri¬ bunal qu’à défaut de déférer à sa prière ou bien à sa réquisition, il s’en plaindra par-devant qui il appartiendra pour avoir justice, comme aussi est protesté audit tribunal de ce que de droit peut être protesté, dans le cas où ledit jugement serait mis à exécution. Dont acte duquel avons baillé copie auxdits officiers composant ledit tri¬ bunal, signée du requérant, à un pour tous en parlant à la personne du citoyen Crouzet. com¬ mis au greffe dudit tribunal, trouvé dans ledit greffe, auquel avons baillé et laissé ladite copie pour lesdits citoyens juges. En foi de ce Balmet, signé audit exploit, enre¬ gistré à Castelnaudary, le vingt-troisième août mil sept cent quatre-vingt-treize, l’an second de la République, reçu quinze sols. Pradal. Signé à l’original dudit exploit et encore au bas dudit exploit est signé J. Pris. Collationné par nous, Jacques Soumet, no¬ taire de Castelnaudary, soussigné, sur l’exploit en original qui nous a été représenté et ensuite retiré par partie requérante. A Castelnaudary. ce trente-un août mil sept cent quatre vingt-treize l’an second de la Répu¬ blique fiançaise. Soumet, notaire. Enregistré à Castelnaudary. le 1er septem¬ bre 1793, l’an II de la République française. Reçu dix sols. Pradal. La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Merlin (de Douai) (1)], décrète que le comité de correspondance sera tenu, dans le courant de la présente décade, d’insérer au « Bulletin » tous les décrets dont l’insertion a été ordonnée et n’est pas encore effectuée (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merltn (de Douai), rapporteur (3)], sur les questions pro-(1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 209. (3) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287 dossier 852.