[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1790.J 689 par eux de faire cette déclaration et de remettre les minutes au dépôt entre les mains des greffiers ou commis-greffiers établis par l’article précédent, ils y seront contraints par corps; et la contrainte sera prononcée par le tribunal actuel de police. Art. 4. « Le tribunal de police actuel de la ville de Paris connaîtra provisoirement, à la charge de l’appel, des affaires portées ci-devant à la Chambre de la marée , mais des contestations qui auront lieu dans la ville de Paris seulement; ses jugements en cette matière seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution. » DEUXIÈME DÉCRET. « Les décrets sur l’organisation de la municipalité de Paris ayant borné l’étendue de son territoire à l’enceinte actuelle de ses murs, l’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Les maisons et terrains bornés d'un côté par la rive droite de la Seine, et s’étendant jusqu’au chemin de Picpus à Saint-Maur, formeront provisoirement le territoire d’une municipalité particulière. « En conséquence, les citoyens actifs de la Grande-Pinte, qui ne dépendent pas de la municipalité de Conflans, ceux du Ponceau, de la vallée de Fécamp, de la Grange-aux-Merciers, du Petit-Bercy, de la rue de Bercy hors les murs, se rassembleront dans la chapelle du Petit-Bercy pour y faire les élections municipales, à la charge de se conformer à ce qui a déjà été réglé pour les impositions de l’année courante; « Décrète, en outre, que les autres maisons 1 1 terrains extérieurs à la nouvelle enceinte de la ville de Paris, et qui faisaient précédemment partie du territoire de cette ville, seront, sauf la distance réservée des quinze toises qui [forment l’isolement extérieur des murs, et sur lesquels la municipalité de Paris continuera d’exercer sa juridiction, réunis aux municipalités voisines, ainsi qu’il suit, savoir : « A celle de Vaugirard, les maisons et terrains qui s’étendent depuis la rivière jusqu’à l’ancien chemin de Vanves ; « A celle de Montrouge, les maisons et terrains aboutissant à ses dépendances actuelles, situés au delà de l’ancien chemin de Vanves, et de la chaussée du Maine, vers la route d’Orléans, et bornés du côté de Gentilly par les ehemins-aux-Prêtres et la Voie-Creuse; « A celle de Gentilly, les maisons et terrains qui s’étendent depuis le chemin-aux-Prêtres jusqu’à la route de Choisy; « A celle d’ivry, les maisons et terrains situés entre la route de Choisy et la rivière; « A celle de Saint-Mandé, les terrains contenus entre le chemin de Picpus à Saint-Maur, jusqu’à celui de Lagny, par Fontenay, mais par provision seulement, et jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’existence de la municipalité de Saint-Mandé; « A celle de Charonne, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par l’isolement extérieur des murs, et de l’autre, par la rue Saint-André ; « A celle de Belleville, les maisons et terrains qui, en y comprenant l’enclave formée par le 1M Série. T. XIX. chemin des Carrières et celui de Ménilmontant, s’étendent jusqu’à l’ancien chemin de Meaux ; « A celle de la Villette, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par le chemin de Meaux, et, de l’autre, par celui des Vertus. « A celle de la Chapelle, les terrains qui s’étendent de la rue des Vertus au chemin des Poissonniers, en y comprenant le faubourg de Gloire et ses dépendances, déjà réunis à la municipalité de la Chapelle par le décret du 30 septembre dernier; « A celle de Clichv-la-Garenne, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par l’ancien chemin de Neuilly, et, de l’autre, par les anciennes dépendances de la paroisse de Glichy; « Enfin, à celle de Passy, les terrains et maisons qui dépendaient précédemment du territoire de Ghaillot, et qui se trouvent hors l’enceinte des nouveaux murs, à partir du bureau de la barrière de Versailles en pointe au midi, jusqu’à l’étoile du nord; d’un côté aussi vers le midi, à la rive extérieure du boulevard de la nouvelle enceinte, et d’autre côté vers le nord, aux murs du bois de Boulogne et par enclave à la paroisse de Villiers-la-Garenne : « Déclare que les propriétaires et habitants de terrains et maisons situés dans les différents points de cet arrondissement, dépendent, tant pour l’exercice de leurs droits de citoyens, que pour leur contribution aux impôts, des différentes municipalités entre lesquelles ils se trouvent partagés, et dont la juridiction s’étendra jusqu'à la distance réservée de quinze toises pour l’isolement des nouveaux murs. » M. Lanjuînals rend compte, au nom des comités ecclésiastique et d’aliénation réunis, de la dénonciation faite par le directoire du département de Saône-et-Loire contre les religieux de l'abbaye de Cluny, accusés de malversations dans la régie et adminitrations des biens de cette ci-devant abbaye. Il lit un projet de décret. M. Regnaad {de Saint-Jean-d' Angely) propose un article additionnel qui a pour objet de décréter, que conformément aux lois déjà portées les religieux seront punis d’après les informations prises par le directoire de département. M. Rougi hk, ci-devant de Roquefort , soutient que les malversations que l’on impute aux religieux de Cluny sont de la seule compétence des juges des tribunaux de district; que ces derniers sont les dépositaires des lois qui ont été portées; que c’estàeux seuls qu’appartient le droit de les faire exécuter; que ce n’est que par-devant ces tribunaux que les religieux soupçonnés peuvent être renvoyés; qu’ils seront punis s’ils sont coupables, mais” aussi qu’ils ont le droit de manifester leur innocence si l’accusation n’est pas fondée. Il demande, par amendement, qu’il soit dit dans le décret qu’à la requête du procureur général syndic du département , les accusés des dilapidations, soustractions, seront poursuivis par le tribunal de district aux formes de droit. (Cet amendement est adopté.) Le décret est ensuite rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété les articles suivants : Art". 1er. « A compter du jour de la notification du pré-44