SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - Nos 50-53 481 Ce qui l’a réellement été. Pourquoi donc André est-il arrêté aujourd’hui ? Toujours pour la même chose. Sa sœur ici présente, demande donc en grâce à la Convention Nationale, d’ordonner, qu’il lui soit fait un prompt raport de cette affaire, et surtout l’élargissement provisoire d’andré, puisque c’est encore pour la même cause qu’il est réincarcéré. D’ailleurs Bentabole et Maras qui ont une parfaite connois-sance de l’affaire peuvent être consultés. 50 Etienne de Bray, volontaire au 4e bataillon de Seine-et-Marne, blessé d’une balle dans la poitrine, demande à être indemnisé de ses frais de voyage et de traitement; sur la proposition d’un membre, la Convention nationale renvoie la pétition au comité des secours publics, pour en faire le rapport à la séance de demain (l). 51 Un membre [LEQUINIO] développe des vues économiques sur le battage des grains, et demande le renvoi de son discours au comité d’agriculture ; sur l’observation faite par un autre membre, que ce comité s’occupe d’un projet de loi relatif à cet objet, et que le premier peut se rendre au comité pour communiquer ses vues, la Convention nationale passe à l’ordre du jour (2). [Lequinio a lu un long mémoire sur les meilleures méthodes de battre le grain. Il a cité un usage qui est établi dans le pays de Rhuys, que la nécessité et l’absence des hommes qui sont marins a introduit : il consiste à employer les femmes et les en-fans pour faire la récolte, battre les grains, et faire toutes les opérations de cette partie de l’agriculture. Quoique Lequinio ait fait le tableau le plus séduisant des travaux de la campagne, exécutés par des femmes, de leur costume leste et négligé, de leur gaîté et de leurs jeux innocens, la convention n’a pu adopter son idée merveilleuse, et les citoyennes des tribunes, en applaudissant à la question préalable, demandée par Legendre (3), lui ont fait voir assez clairement qu’une loi qui les obligeroit à battre le-bled au mois d’août et au soleil, ne seroit pas de leur goût. Lequinio insistoit cependant sur le renvoi de son mémoire au comité d’agriculture, avec injonction de faire son rapport dans un mois; mais la convention a passé unanimement à l’ordre du jour, motivé sur ce que Lequinio, comme tous les membres de la convention, est libre d’aller au comité lui communiquer ses vues (4). (1) P.V., XLII, 164. 2 P.V., XLII, 165. (3) « et Bourdon de l’Oise » (J. Fr., n° 668 et Débats, n° 672). (4) Mess.. Soir, n° 704; J. Sablier, n° 1457 ; F.S.P., n° 385 ; J. Perlet, n° 670. 52 [ETAT DES DONSl (suite) { l) a Le citoyen Charbonnier, ex-général en chef de l’armée des Ardennes, fait déposer une décoration militaire qui lui a été remise par l’agent national de Clamecy. b Le citoyen Leloup, garçon de bureau du comité des assignats et monnoies, dépose la somme de 6 liv. en assignats pour les frais de la guerre. c Le citoyen Balaudrin, habitant de Loyes, département de l’Ain, offre une somme de 25 liv. en assignats pour le même objet. La séance est levée à deux heures (2). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 53 [Le c" Robert, notaire à Voncq (3) à la Conu. ; s.d.] (4). « Citoyens Représentai Paul Antoine Robert Notaire Public à Vonc[q] District de Vouziers Département des ardennes Expose Qu’en 1791 (vieux stile) avant l’établissement de la Loy des Juris et dans le prince [pour : principe ?] de la vente des biens nationaux, l’accusateur public du Tribunal du District de Vouziers a rendu plainte à ce tribunal séant à Attigny, contre Jean Baptiste Mariant cultivateur au Chene et autres quidams, de prétendues coalitions et malversations dans l’acquisition des biens nationaux. Un grand nombre de témoins ont été entendus. Quelques-uns ont chargés légèrement différents particuliers sur les faits portés en la plainte, et il en est résulté qu’un seul citoyen a été décrété d’ajournement personnel, et dix à douze du nombre desquels est l’exposant l’ont été d’assigné pour être ouïs. Tous les décrétés ont prêté leur interogatoire et comme il n’en est rien résulté de grave, non plus que de l’information, le Tribunal a civilisé la procédure. (1) P.V., XLII, 165. (2) P.V., XLII, 165. Rédigé En exécution de la loi du 3 brumaire an IV. Signé, Henry-Lariviêre, Bailly, Villers, Lauren-ceot. Voir ci-dessus, fin de la séance du 2 therm. II. (3) Ardennes. (4) F7 3030, n° 51, p. 244-245. 31 SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - Nos 50-53 481 Ce qui l’a réellement été. Pourquoi donc André est-il arrêté aujourd’hui ? Toujours pour la même chose. Sa sœur ici présente, demande donc en grâce à la Convention Nationale, d’ordonner, qu’il lui soit fait un prompt raport de cette affaire, et surtout l’élargissement provisoire d’andré, puisque c’est encore pour la même cause qu’il est réincarcéré. D’ailleurs Bentabole et Maras qui ont une parfaite connois-sance de l’affaire peuvent être consultés. 50 Etienne de Bray, volontaire au 4e bataillon de Seine-et-Marne, blessé d’une balle dans la poitrine, demande à être indemnisé de ses frais de voyage et de traitement; sur la proposition d’un membre, la Convention nationale renvoie la pétition au comité des secours publics, pour en faire le rapport à la séance de demain (l). 51 Un membre [LEQUINIO] développe des vues économiques sur le battage des grains, et demande le renvoi de son discours au comité d’agriculture ; sur l’observation faite par un autre membre, que ce comité s’occupe d’un projet de loi relatif à cet objet, et que le premier peut se rendre au comité pour communiquer ses vues, la Convention nationale passe à l’ordre du jour (2). [Lequinio a lu un long mémoire sur les meilleures méthodes de battre le grain. Il a cité un usage qui est établi dans le pays de Rhuys, que la nécessité et l’absence des hommes qui sont marins a introduit : il consiste à employer les femmes et les en-fans pour faire la récolte, battre les grains, et faire toutes les opérations de cette partie de l’agriculture. Quoique Lequinio ait fait le tableau le plus séduisant des travaux de la campagne, exécutés par des femmes, de leur costume leste et négligé, de leur gaîté et de leurs jeux innocens, la convention n’a pu adopter son idée merveilleuse, et les citoyennes des tribunes, en applaudissant à la question préalable, demandée par Legendre (3), lui ont fait voir assez clairement qu’une loi qui les obligeroit à battre le-bled au mois d’août et au soleil, ne seroit pas de leur goût. Lequinio insistoit cependant sur le renvoi de son mémoire au comité d’agriculture, avec injonction de faire son rapport dans un mois; mais la convention a passé unanimement à l’ordre du jour, motivé sur ce que Lequinio, comme tous les membres de la convention, est libre d’aller au comité lui communiquer ses vues (4). (1) P.V., XLII, 164. 2 P.V., XLII, 165. (3) « et Bourdon de l’Oise » (J. Fr., n° 668 et Débats, n° 672). (4) Mess.. Soir, n° 704; J. Sablier, n° 1457 ; F.S.P., n° 385 ; J. Perlet, n° 670. 52 [ETAT DES DONSl (suite) { l) a Le citoyen Charbonnier, ex-général en chef de l’armée des Ardennes, fait déposer une décoration militaire qui lui a été remise par l’agent national de Clamecy. b Le citoyen Leloup, garçon de bureau du comité des assignats et monnoies, dépose la somme de 6 liv. en assignats pour les frais de la guerre. c Le citoyen Balaudrin, habitant de Loyes, département de l’Ain, offre une somme de 25 liv. en assignats pour le même objet. La séance est levée à deux heures (2). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 53 [Le c" Robert, notaire à Voncq (3) à la Conu. ; s.d.] (4). « Citoyens Représentai Paul Antoine Robert Notaire Public à Vonc[q] District de Vouziers Département des ardennes Expose Qu’en 1791 (vieux stile) avant l’établissement de la Loy des Juris et dans le prince [pour : principe ?] de la vente des biens nationaux, l’accusateur public du Tribunal du District de Vouziers a rendu plainte à ce tribunal séant à Attigny, contre Jean Baptiste Mariant cultivateur au Chene et autres quidams, de prétendues coalitions et malversations dans l’acquisition des biens nationaux. Un grand nombre de témoins ont été entendus. Quelques-uns ont chargés légèrement différents particuliers sur les faits portés en la plainte, et il en est résulté qu’un seul citoyen a été décrété d’ajournement personnel, et dix à douze du nombre desquels est l’exposant l’ont été d’assigné pour être ouïs. Tous les décrétés ont prêté leur interogatoire et comme il n’en est rien résulté de grave, non plus que de l’information, le Tribunal a civilisé la procédure. (1) P.V., XLII, 165. (2) P.V., XLII, 165. Rédigé En exécution de la loi du 3 brumaire an IV. Signé, Henry-Lariviêre, Bailly, Villers, Lauren-ceot. Voir ci-dessus, fin de la séance du 2 therm. II. (3) Ardennes. (4) F7 3030, n° 51, p. 244-245. 31 482 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Cette affaire n’a pu être terminée par le deffaut de juger, pour la parentée de plusieurs avec aucuns des accusés, et est resté indécise. Cependant depuis environ douze jours l’agent national du District de Vouziers et le Juge de Paix du Canton de Voncq se sont transportés chez le pétitionnaire et, en son absence, ils y ont apposés les scellés, en vertu d’un Arrêtté du Représentant du peuple Levasseur, commissaire dans le Département des ardennes, et si le pétitionaire se fut trouvé chez lui, il eut été incarcéré en vertu du même arrétté, sous le prétexte du Décret d’assigné pour être oüi décerné dans le tems contre lui. La même conduite a été tenue à l’égard des autres décrétés qui sont incarcérés, même, dit-on, les Juges pour avoir civilisés cette affaire. Il paroit que le Représentant a porté cette affaire au Tribunal Criminel du Département de Mézières, puisque les prévenus ont été transférés dans les prisons de ce Tribunal. Cette marche est contraire à toutes les Loix relatives à ces Sortes de délits. En effet le prétendu délit est antérieur de plus de deux ans a l’établissement du Gouvernement révolutionaire. La procédure a été calquée sur les loix lors existantes et qui permettoient la civilisation d’une pareille procédure. Ainsi les juges ont suivis une marche l’égale et à labri de toutes critiques. Depuis, la Loi relative à la police correctionnelle du 22 Juillet 1791 a déterminée, par l’article 27 du titre 2, les peines à infliger aux coupables de pareils délits qui doivent être jugés par voye de police correctionnelle suivant l’article 7 du même titre. L’article 71 de ce titre n’aplique même la peine prononcée par l’Article 27 que pour les délits postérieurs à la publication de cette Loi, et par conséquent tous les délits antérieurs n’emportent aucunes des peines y énoncées. L’article 22 de la Loy du 24 Avril 1793 veut que les peines applicables à ceux qui troubleroient la liberté des enchères ou nuiroient aucunement aux adjudications des Domaines Nationaux, soient prononcées par voye de police Correctionnelle. La Loy du 7 frimaire, maintenue en son entier par la Loi du 22 Prerial concernant le Tribunal Révolutionnaire, n’attribue aux tribunaux criminels que les soustractions et malversations commises dans la garde, régie et ventes des biens appartenant à la République par les fonctionnaires publics, gardiens ou commissaires; conséquament les délits relatifs à l’achat des mêmes biens par de simples particuliers sont toujours restés dans la classe des délits punissables par voye de police correctionnelle aux termes des Loix précitées Enfin aucune Loi n’a attribuée aux tribunaux criminels la connoissance des délits relatifs aux acquisitions des Domaines Nationaux, mais seulement ceux relatifs aux Ventes et Régie de ces mêmes biens par les fonctionaires publics auxquels ils ont été confiés. Le Gouvernement révolutionaire n’a rien changé relativement à la punition de ces sortes de délits qui n’ont jamais été regardés comme contre révolutionnaires, mais bien de police correctionnelle; conséquament la connoissance en est restée aux tribunaux civils saisis de ces sortes d’affaires avant la Loi du 22 Juillet 1791, ou aux tribunaux de police correctionnelle pour les poursuittes postérieures à cette Epoque. L’article 21 de la Loi des 27 et 28 Germinal sur la répression des conspirateurs porte « que les Représentons du peuple se serviront des autorités constituées et ne pourront déléguer de pouvoir ». L’article 20 de la Loi du 22 prairial concernant le Tribunal révolutionnaire porte expressément « que la Convention n’entend pas que les Loix concernant l’organisation des Tribunaux ordinaires, s’applique aux Crimes de contre révolution, et à l’action du Tribunal révolutionnaire ». En effet lors de la discussion sur ce Décret, le Raporteur ayant lu l’art. 6, un membre a dit, je demande que les petits délapidateurs, ceux qui auraient fait des fraudes dans la vente des biens Nationaux ne soient pas compris dans l’article et qu’on s’en tienne à la Loi qui a été rendue contr’eux, et qui ordonne leur poursuite devant les Tribunaux Criminels ordinairefs] ; l’art, a été adopté avec cet amandement, et a été rédigé comme il Suit : Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République et les délapidateurs de la fortune public, autres que ceux compris dans les dispositions de la Loi du 7 frimaire. Or la Loi du 7 frimaire porte : art6 1er que toute procédure ayant pour objet les soustractions, divertissements, ou malversations quelconques commis dans la garde, régie ou vente des biens, meubles, ou immeubles appartenant à la République, par les membres ou commissaires de ces corps administratifs, par les préposés aux séquestres, inventaires aux ventes, par les Gardi[e]ns ou dépositaires de ces biens, sera portée directement au Tribunal Criminel du lieu du délit, sans instruction préalable, soit pardevant le Juge de Paix, soit pardevant le Juré d’accusation et sans qu’il soit besoin de renvoi spécial ny d’authorisations particulières. Mais il est à observer que la Loi du 7 frimaire n’est relative qu’aux ventes et régies des Domaines nationaux faites par les fonctionnaires publics; et que les délits qui peuvent avoir été commis par les acquéreurs de ces mêmes biens, Citoyens, ne sont point compris dans cette Loi et qu’on ne peut leur appliquer que les Loi[s] relatives à la Police Correctionnelle, comme dans le cas dont il s’agit. Enfin la Loi du 7 Messidor n’attribue la connoissance des délits relatifs aux ventes des Domaines Nationaux aux tribunaux criminels que lorsqu’ils auront été commis par les gardiens et commissaires &a. Conséquamment les délits commis par les autres Citoyens sont toujours restés soumis à la Justice Correctionnelle. Le pétionnaire (sic) demande que les Loix cydes-sus relatées soient suivies et que la procédure du Tribunal d’attigny soit continuée suivant les derniers erremens, devant tel tribunal de District qu’il plaira à la Convention commettre, et ce, nonobstant tous renvois ou attributions qui auraient pu être donnés au Tribunal criminel de Mézières. » Robert. Renvoyé au comité de Législation (l). (l) Mention marginale datée du 6 thermidor et signée A. Dumont, Sre. 482 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Cette affaire n’a pu être terminée par le deffaut de juger, pour la parentée de plusieurs avec aucuns des accusés, et est resté indécise. Cependant depuis environ douze jours l’agent national du District de Vouziers et le Juge de Paix du Canton de Voncq se sont transportés chez le pétitionnaire et, en son absence, ils y ont apposés les scellés, en vertu d’un Arrêtté du Représentant du peuple Levasseur, commissaire dans le Département des ardennes, et si le pétitionaire se fut trouvé chez lui, il eut été incarcéré en vertu du même arrétté, sous le prétexte du Décret d’assigné pour être oüi décerné dans le tems contre lui. La même conduite a été tenue à l’égard des autres décrétés qui sont incarcérés, même, dit-on, les Juges pour avoir civilisés cette affaire. Il paroit que le Représentant a porté cette affaire au Tribunal Criminel du Département de Mézières, puisque les prévenus ont été transférés dans les prisons de ce Tribunal. Cette marche est contraire à toutes les Loix relatives à ces Sortes de délits. En effet le prétendu délit est antérieur de plus de deux ans a l’établissement du Gouvernement révolutionaire. La procédure a été calquée sur les loix lors existantes et qui permettoient la civilisation d’une pareille procédure. Ainsi les juges ont suivis une marche l’égale et à labri de toutes critiques. Depuis, la Loi relative à la police correctionnelle du 22 Juillet 1791 a déterminée, par l’article 27 du titre 2, les peines à infliger aux coupables de pareils délits qui doivent être jugés par voye de police correctionnelle suivant l’article 7 du même titre. L’article 71 de ce titre n’aplique même la peine prononcée par l’Article 27 que pour les délits postérieurs à la publication de cette Loi, et par conséquent tous les délits antérieurs n’emportent aucunes des peines y énoncées. L’article 22 de la Loy du 24 Avril 1793 veut que les peines applicables à ceux qui troubleroient la liberté des enchères ou nuiroient aucunement aux adjudications des Domaines Nationaux, soient prononcées par voye de police Correctionnelle. La Loy du 7 frimaire, maintenue en son entier par la Loi du 22 Prerial concernant le Tribunal Révolutionnaire, n’attribue aux tribunaux criminels que les soustractions et malversations commises dans la garde, régie et ventes des biens appartenant à la République par les fonctionnaires publics, gardiens ou commissaires; conséquament les délits relatifs à l’achat des mêmes biens par de simples particuliers sont toujours restés dans la classe des délits punissables par voye de police correctionnelle aux termes des Loix précitées Enfin aucune Loi n’a attribuée aux tribunaux criminels la connoissance des délits relatifs aux acquisitions des Domaines Nationaux, mais seulement ceux relatifs aux Ventes et Régie de ces mêmes biens par les fonctionaires publics auxquels ils ont été confiés. Le Gouvernement révolutionaire n’a rien changé relativement à la punition de ces sortes de délits qui n’ont jamais été regardés comme contre révolutionnaires, mais bien de police correctionnelle; conséquament la connoissance en est restée aux tribunaux civils saisis de ces sortes d’affaires avant la Loi du 22 Juillet 1791, ou aux tribunaux de police correctionnelle pour les poursuittes postérieures à cette Epoque. L’article 21 de la Loi des 27 et 28 Germinal sur la répression des conspirateurs porte « que les Représentons du peuple se serviront des autorités constituées et ne pourront déléguer de pouvoir ». L’article 20 de la Loi du 22 prairial concernant le Tribunal révolutionnaire porte expressément « que la Convention n’entend pas que les Loix concernant l’organisation des Tribunaux ordinaires, s’applique aux Crimes de contre révolution, et à l’action du Tribunal révolutionnaire ». En effet lors de la discussion sur ce Décret, le Raporteur ayant lu l’art. 6, un membre a dit, je demande que les petits délapidateurs, ceux qui auraient fait des fraudes dans la vente des biens Nationaux ne soient pas compris dans l’article et qu’on s’en tienne à la Loi qui a été rendue contr’eux, et qui ordonne leur poursuite devant les Tribunaux Criminels ordinairefs] ; l’art, a été adopté avec cet amandement, et a été rédigé comme il Suit : Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République et les délapidateurs de la fortune public, autres que ceux compris dans les dispositions de la Loi du 7 frimaire. Or la Loi du 7 frimaire porte : art6 1er que toute procédure ayant pour objet les soustractions, divertissements, ou malversations quelconques commis dans la garde, régie ou vente des biens, meubles, ou immeubles appartenant à la République, par les membres ou commissaires de ces corps administratifs, par les préposés aux séquestres, inventaires aux ventes, par les Gardi[e]ns ou dépositaires de ces biens, sera portée directement au Tribunal Criminel du lieu du délit, sans instruction préalable, soit pardevant le Juge de Paix, soit pardevant le Juré d’accusation et sans qu’il soit besoin de renvoi spécial ny d’authorisations particulières. Mais il est à observer que la Loi du 7 frimaire n’est relative qu’aux ventes et régies des Domaines nationaux faites par les fonctionnaires publics; et que les délits qui peuvent avoir été commis par les acquéreurs de ces mêmes biens, Citoyens, ne sont point compris dans cette Loi et qu’on ne peut leur appliquer que les Loi[s] relatives à la Police Correctionnelle, comme dans le cas dont il s’agit. Enfin la Loi du 7 Messidor n’attribue la connoissance des délits relatifs aux ventes des Domaines Nationaux aux tribunaux criminels que lorsqu’ils auront été commis par les gardiens et commissaires &a. Conséquamment les délits commis par les autres Citoyens sont toujours restés soumis à la Justice Correctionnelle. Le pétionnaire (sic) demande que les Loix cydes-sus relatées soient suivies et que la procédure du Tribunal d’attigny soit continuée suivant les derniers erremens, devant tel tribunal de District qu’il plaira à la Convention commettre, et ce, nonobstant tous renvois ou attributions qui auraient pu être donnés au Tribunal criminel de Mézières. » Robert. Renvoyé au comité de Législation (l). (l) Mention marginale datée du 6 thermidor et signée A. Dumont, Sre.