[4 décembre 179");] [Assemblée natiohale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. bailletirs de fonds continueront d’exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont êü lieu jüsqü’ici, et avec les mêmes privilèges qüi leur étaient accordés par les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans les différents lieux et pays du royaume. Art. 2. « Néanmoins la disnosition particulière de l’article 8 du chapitre XVÎll de ta coutume de la ville et échevinage de Lille est abrogée, à compter du jour de la publicauon du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières régies par cette coutume, à exercer, pour le payement des anérages, les autres actions et privilèges autorisés par le droit commun , et par ladite commune. Art. 3. « La faculté de racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leur nature immobilière, ni quant à la loi qui les régissait ; en conséquence, elles continueront d’être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant, quant à l’ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires, et aux aliénations à titre onéreux. Art. 4. « Les baux à rente faits sous la condition expresse de pouvoir, par le bailleur, sus héritiers et ayants-cause, retirer le fonds en cas d’aliénation d’icelui par le preneur, ses héritiers et ayants-cause demeureront dans toute leur force, quant à cett ‘ faculté de retrait, qui pourra être exercée parle bailleur, tant que la rente n’aura point été remboursée avant la vente du fonds. Art. 5. « Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pourra exefcer le retrait énoncé en l'article ci-dessus, si lé bail à rente n’en contient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l’usage admis en Bretagne, sous le titfe de « retrait cen-suel », lequel n étant point seigneurial, est et demeure aboli, à compter du jour de la publication du présent décret. Art. 6. « Est et demeure pareillement abolie, à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les coutumes de Hainaut, Valenciennes, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie et autres semblables, accordaient ci-devant aux débiteurs de rente foncière irracheta-ble, de la retraite, en cas de la vente d’icelle. » (L’article 7 est renvoyé au comité féodal, pour en être rendu compte à t Assemblée.) TITRE VI. De l'effet dé la faculté de rachat vis-à-vis des créanciers du bailleur. Art. 1er. « Lii faculté du rachat des rentes foncières ne changera rien aux droits que les lois, coutumes m et usages donnaient sdr icelles aux créanciers hypothécaires ou chirographaires des bailleurs, lesquels continueront à les exercer, comme par le passé, sauf les modilications ci-après. Art. 2. « Bans lespays où les rentes foncières ont suite par hynothèques, les créanciers hynothécaires qui voudront conserver leur hypothèque sur les rentes foncières, soit en cas d’aliénation, soit en ras de remboursement d’icelles, seront tenus de former le m opposiiion au greffe des hyroihè-ques du ressort du lieu de la situation des fonds grevés desuites rentes, sans préjudice de l'opposition qu’ils pourront, en outre, former entre les mains du débiteur, au remboursement; mais cette dernièreopposition ne pourra donner aucun droit de concurrence vis-à-vis des opposants au greffe des hypothèques ; et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d’hypothèque entre les simples opposants, entre les mains du débiteur, après que les opposants au sceau des lettres dé ratification âlirodt été payés. Art. 3. « Dans les pays où l’édit de 1771 n’a point d’exécution, l’o.ipoaition à l’effet de conserver l’hypoihèque sera faite augrefR du tribunal de district du ressort de la situation du fonds grevé de la renie, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui établi par l’édit de 1771. Art. 4. « Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèques, les débiteurs de rente foncière n'en pourront effectuer le remboursement qu’a-près s’être assurés qu’il n’existe aucune opposition enregistrée au greffe des hypothèques, ou au greffe du district dans les lieux où l’édit de 1771 a’est point en vigueur, « Dans le cas où il existerait une ou plùsiéürs oppositions, ils s’en feront délivrer un extrait, qu’ils dénonceront au propriétaire sür lequel elle sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l’extrait des opposants. Les intérêts cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le payement auront été exécutés, huitaine après l’expi-ratiou des trois mois. Art. 5. « Pourront les parties liquider le remboursement de la rente, et en opérer le payement en tel lieu qu’elles jugeront à propos. Les payements opérés hors du lieu du domicile des parties; ou du lieu de la situation de l’héritage, et qui auront été faits d’après un certificat qu’il n’existait puint d’oppositiuii, délivré par le greffier qui en aura le droit, seront valables nonobslantles oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été enregistrée dans le mois de la date du certificat ci-dessus énoncé. » (Le titre VII est ajourné et renvoyé au comité des impositions.) M. le Président donne lecture à l’Assemblée d’une lettre du sieur J. Swau, tant eu son nom qu’en celui d’une société de négociais d’Amé-