130 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon. J fils, Gillet de Thorey, Villedieu de Torcy, Brosses de Tournay, Vautrin, Thomas de La Vesvre, le président Richard de Vesvrotte, Lalleman de Vil-lières, le président Grossard de Virely. CAHIER Du tiers-état du ressort du bailliage de Dijon , siège principal , formé par la réduction et réunion des cahiers des bailliages de Beaune , Nuits , Auxonne et Jean-de-Losne , qui en dépendent, à la rédaction duquel cahier il a été procédé par nous, assisté du greffier-commis ordinaire de notre siège, en présence du procureur du Roi audit siège , et des députés tant du bailliage principal que des bailliages secondaires de notre ressort , les 31 mars, 1er, 2, 3 et 4 avril présent mois, ainsi qu’il suit (1). MANDATS. L’assemblée a délibéré de donner pouvoir aux députés qui seront envoyés par elle aux Etats généraux, d’y paraître aux conditions suivantes. Art. 1er. Que les Etats généraux, ne seront composés que de membres élus librement; que les députés du tiers-état y seront en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis; que les délibérations seront prises en commun, et les suffrages donnés à voix haute et comptés par tête, lequel article sera de rigueur. Demanderont avec instance, lesdits députés, que les suffrages soient pris dans chaque ordre, alternativement: savoir, un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état. Art. 2. Que dans le cas où les députés du clergé et de la noblesse refuseraient d’opiner en commun et par tête, et qu’ils voudraient rester séparés ou se retirer, alorsles députés du tiers-état, représentant vingt-quatre millions d’hommes, pouvant et devant toujours se dire l’assemblée nationale, malgré la scission des représentants de quatre à cinq cent mille individus, tant nobles qu’ecclésiastiques, offriront au Roi, de concert avec ceux de la noblesse et du clergé qui voudront s’unir à eux, leur secours, à l’effet de subvenir aux besoins de l’Etat, après la promulgation de la loi qui aura fixé la constitution, et que les impôts, ainsi consentis, seront répartis entre tous les sujets du Roi indistinctement. Art. 3. Que dans le cérémonial des Etats généraux, le tiers-état ne souffre aucune distinction qui l’avilisse. Art. 4. Que les députés ne s’occuperont d’aucuns impôts, qu’il n’ait été fait, dans les Etats généraux, une loi par laquelle les droits constitutionnels de la nation seront fixés et assurés. Le présent article étant de rigueur, comme l’article 1er. Art. 5. Que les députés concourront de même, avant de s’occuper d’aucun subside, à ce que la promesse faite par Sa Majesté de former des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, soit accomplie; qu’en conséquence, les Etats provinciaux de Bourgogne soient organisés de la même manière que ceux du Dauphiné, sauf les modifications et corrections qui seront jugées nécessaires; notamment que le tiers-état des campagnes jouira du droit naturel et imprescriptible d'avoir, à l’administration de laprovince, un nombre de représentants proportionnel à sa population, choisis dans ses membres. Art. 6. Pourront néanmoins les députés, si les (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de là Bibliothèque du Sénat , circonstances nécessitaient impérieusement des secours extraordinaires et momentanés, en accorder avant que la constitution nationale et celle des Etats provinciaux soient entièrement établies; avec cette restriction néanmoins que lesdits secours ne pourront être consentis que pour un an, et que le subside établi pour cet effet le sera d’une manière telle qu’il frappe également sur les trois ordres. Art. 7. Pourront, en conséquence des articles 4 et 5 ci-dessus, renoncer aux privilèges de la Bourgogne, sur les points qui feraient obstacle à l'établissement d’une constitution uniforme dans tout le royaume, et en tant que les autres provinces feraient la même renonciation ; sous la réserve expresse néanmoins desdits privilèges de la Bourgogne et de ses franchises et libertés, dans le cas où, par quelques événements imprévus, la constitution ne pourrait être réglée, ou viendrait à être changée sans le consentement de la nation assemblée légalement. Art. 8. Feront valoir, lesdits députés, les vœux de leurs commettants, pour que la loi mentionnée en 1 article 4 soit fondée sur les bases suivantes. 1° Qu’aucune loi générale ne sera faite que dans l’assemblée générale de la nation; qu’en conséquence, les lois demandées ou consenties par elle, et sanctionnées par le Roi, seront promulguées dans la même assemblée, avant sa séparation, adressées ensuite par le Roi aux assemblées particulières des provinces, pour être déposées dans leurs archives, et envoyées par Sa Majesté aux cours souveraines, pour les publier et les faire exécuter. 2° Qu’aucuns impôts ne pourront être établis, et qu’aucuns emprunts directs ni indirects ne pourront être faits sans le consentement libre de la nation assemblée, sans que, dans aucun cas, il puisse être accordé ni consenti, par les assemblées particulières des provinces, aucuns subsides, et même à titre de provision ou don gratuit; sauf à être déterminé, dès à présent, par les Etats généraux, les moyens de procurer au gouvernement les secours extraordinaires que des besoins urgents et imprévus pourraient nécessiter. 3° Que le titre des monnaies ne pourra jamais être changé que du consentement des Etats généraux. 4° Que nul impôt ou subside ne pourra être accordé ou consenti que pour un temps limité qui n’excédera jamais le retour périodique de l’assemblée générale de la nation, lequel sera déterminé ci-après; qu’en conséquence, tous impôts ou subsides cesseront de plein droit après l’époque de ce retour, et que ceux accordés pour un moindre espace de temps, cesseront également de plein droit, après l’expiration des termes pour lesquels ils auront été consentis. 5° Que tous les sujets du Roi, indistinctement, seront soumis à la contribution de l’impôt et des charges publiques, en proportion de leurs propriétés et facultés respectives ; qu’ils seront imposés dans la même forme et sur les mêmes rôles , sans aucun privilège pécuniaire quelconque, et sans que l'exemption des impôts et charges publiques puisse jamais être , dans aucun cas, ni un payement, ni une récompense des services rendus à l’Etat, ni une grâce du souverain. 6° Que les Etats généraux seront convoqués au moins de cinq ans en cinq ans, et néanmoins qu’il soit fait une loi dans ceux qui vont être tenus, par laquelle Sa Majesté déclarera que l’assemblée prochaine demeure convoquée à trois [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ans, sauf à être promulguée dans chacune des assemblées des Etats généraux qui suivront l’assemblée prochaine une loi semblable, qui détermine particulièrement l’époque de chaque assemblée successive. 7° Que la liberté individuelle des citoyens sera . assurée de la manière la plus étendue qu’il sera • possible, ainsi qu’il y sera pourvu par les Etats généraux. 8° Que la liberté de la presse sera assurée, avec les limitations qui seront jugées nécessaires pour le maintien du bon ordre. 9° Que les propriétés seront tellement respectées, que jamais on ne puisse y porter atteinte; et que, dans le cas où l’intérêt public exigerait le sacrifice total bu partiel desdites propriétés, une indemnité effective, juste et proportionnelle, dédommagera toujours ceux qui seraient forcés de faire ce sacrifice pour le bien général. 10° Que la noblesse ne pourra être acquise à prix d’argent, et que toutes les charges de judi-cature ne pourront être acquises par la même voie. 11° Que les Etats généraux détermineront dans le nombre des autres emplois et offices, tant civils que militaires, quels seront ceux dont il conviendra ou non d abolir la vénalité : qu’au surplus, toutes lesdites charges, emplois et offices, seront conférés aux citoyens de toutes les classes, à l’exception néanmoins des offices de judicature, lesquels ne pourront être remplis par ceux qui seraient revêtus d’un pouvoir délégué en matière d’administration soit générale, soit particulière. 12° Qu’il ne sera établi dans l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre, aucune commission intermédiaire, sauf à être, par les Etats généraux, avisé aux moyens relatifs à la formalion et à l’exécution des lois qui pourraient être nécessaires dans ledit intervalle. 13° Qu’attendu qu’il appartient véritablement à la nation de déterminer la manière dont elle entend être représentée aux assemblées où elle traite de ses intérêts, les Etats généraux régleront la meilleure forme possible d’élection et de représentation pour les assemblées nationales. 14° Que le tiers-état ne pourra choisir ses représentants aux Etats, soit généraux, soit provinciaux, que dans son sein et parmi ses pairs. 15° Que toutes les lois qui excluent le tiers-état des emplois ecclésiastiques, civils et militaires, seront abolies; qu’en conséquence tous les bénéfices, à l’exception de ceux que leurs titres de fondation affectent spécialement à la noblesse, les dignités ecclésiastiques et tous les grades et emplois, soit de robe, soit d’épée, pourront être confiés aux citoyens de tous les ordres que leur mé-rite y appellera; sauf, à l’égard des offices de j judicature , l’exception portée en la clause ! onzième du présent article. PLAINTES, DOLÉANCES ET REMONTRANCES. CHAPITRE I. . Administration générale. ■I Art. 1er. Qu’il sera pris une connaissance exacte .1 des dettes de l’Etat et de leurs causes, à l’effet de réduire, d’après les règles de l’honneur et de la justice, celles qui se trouveraient susceptibles de réduction, et de ratifier celles qui seront reconnues légitimes. Art. 2. Que les pensions ne devant être que la récompense des services rendus à l’Etat, les titres en seront sévèrement examinés, pour être avisé à leurs suppressions ou réductions, conformé-.RLEMENTA1RES. [Bailliage de Dijon.] ment à ce qui est porté en l’article ci-dessus. Art. 3. Que les Etats généraux prendront pa* reillement connaissance de l’administration des domaines et revenus fixes de Sa Majesté, des concessions, aliénations et échanges onéreux qui peuvent lui avoir été surpris , des moyens les plus propres à améliorer ses bois et à rétablir généralement l’ordre et l’économie dans toutes les arties de l’administration et dans le régime des nances; qu’ensuite de ces opérations, et après avoir pris les mesures les plus certaines pour connaître dans leur étendue précise la masse des dettes légitimes de l’Etat et la nature de ses ressources, tirée du revenu fixe de Sa Majesté, ils s’occuperont de régler, d’après les intentions connues de Sadite Majesté, les dépenses de chaque département; que le Roi sera très-humblemeot remercié de ce qu’il a bien voulu permettre que celles même de sa maison fussent soumises à une fixation déterminée. Art. 4. Que la masse des dettes de l’Etat étant calculée et arrêtée à la forme des articles 3 et 4 ci-dessus, la répartition de ces dettes et celle des impôts dont il sera parlé ci-après, sera faite entre toutes les provinces du royaume, au prorata de leurs facultés respectives; 'lesquelles provinces établiront une caisse d’amortissement , pour éteindre successivement la portion de la dette qu’elles auront prise à leur charge. Art. 5. Qu’après avoir arrêté la somme des impôts qui auront été reconnus être nécessaires pour subvenir au payement des dettes et à l’acquittement des charges de l’Etat, et après l’établissement de la constitution nationale, au désir des articles 4 et 8 des mandats ci-dessus, les Etats généraux accorderont les impôts dont ils auront reconnu la nécessité. Art. 6. Que dans l’octroi desdits impôts, les Etats généraux consentiront par préférence ceux qui sont les plus compatibles avec la liberté publique et individuelle; qui sont les plus susceptibles d’une répartition égale entre tous les citoyens, et proportionnelle à leurs facultés respectives; qui pèseront le moins sur les classes indigentes; qui porteront principalement sur les objets de luxe; qui seront le moins susceptibles d’être éludés par la fraude; enfin, qui seront le moins dispendieux dans leurs perceptions. Art. 7 . Que les Etats généraux demanderont ou accorderont, par préférence à tous autres, l’impôt territorial perceptible en argent. Art. 8. Que lesdits impôts ainsi accordés, il en sera fait par les Etats généraux une répartition égale et proportionnelle entre toutes les provinces du royaume, en raison de leurs facultés comparatives, ainsi qu’il est énoncé en l’article 6 du présent chapitre. Art. 9. Que la répartition, assiette et perception de la portion d’impôts qui sera tombée à la charge de chaque province, par le fait de la répartition générale , énoncée en l’article 8 ci-dessus, sera faite par les Etats provinciaux, sur chaque ville ou communauté de leurs districts. Art. 10. Que la somme qui aura été destinée par les Etats provinciaux, pour être supportée par chaque ville ou communauté, sera répartie par elles, sur elles-mêmes et sur les lieux. Art. il. Que, pour prévenir l’inégalité qui pourrait avoir lieu entre ces provinces ou entre les communautés de chaque province, et pour faciliter les réclamations contre cette inégalité, le tableau de la division des impôts entre lesdites provinces, et celui de la sous-division de ces mêmes impôts, entre les villes et communautés 132 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon ] de ces mêmes provinces, seront rendus publics par la voie de fimpression, et distribués avec les mandements. Art. 12. Que la taille sera supprimée , et que, dans le cas où cet impôt sera remplacé par un autre, il sera commun aux citoyens de tous les ordres, à la forme de la cinquième clause de l’article 8 des mandats ci-dessus. Arl. 13. Que la destination de chaque impôt, qui pourrait être établi ou conservé, sera faite et ne pourra être changée, et que toutes opérations tendantes à en détourner l’emploi seront déclarées préjudiciables au bien du royaume. Art. 14. Que la milice sera supprimée et que les Etats généraux aviseront un moyen de remplacer à Sa Majesté les secours que lui procurait la méthode alarmante et désastreuse du tirage au sort de ladite milice; qu’au surplus, s’il était établi quelque impôt pour ce regard, il sera supporté, comme tous autres, par tous les sujets du Roi sans distinction, attendu qu’il s’agit de la défense commune. Art. 15. Que l’édit qui abolit provisoirement la corvée en nature sera rendu définitif; sauf aux administrations provinciales à pourvoir à l’entretien des chemins de leurs districts, de la manière la moins onéreuse, par une contribution commune à tous les ordres. Art. 16. Que les gabelles seront supprimées; et dans le cas seulement où il serait jugé absolument impossible d’en effectuer la suppression dans l’état actuel des choses, il sera pourvu, dès à présent, à la réduction du prix du sel et à l’uniformité de ce même prix dans toutes les provinces du royaume. Art. 17. Que les droits qui se perçoivent sur les cuirs, papiers, cartons, fers et tous autres réunis sous le titre de régie générale, seront supprimés ; sauf néanmoins et excepté ceux qui se perçoivent sur l’or, l’argent, les cartes et autres objets de luxe. Art. 18. Que les droits d’amortissement sur les gens de mainmorte qui voudront bâtir, ou faire des reconstructions sur des terrains déjà amortis, seront supprimés. Art. 19. Que le droit de franc-fief sera aboli. Art. 20. Qu’il sera pourvu à la suppression de tous les droits fiscaux sur les offices et les actes, tels que centième denier et autres, ou du moins et dès à présent, à la réduction desdits droits, et que, jusqu’à leur suppression définitive, la peine du double droit ne pourra avoir lieu dans aucun cas. Art. 21. Qu’il sera pourvu à la suppression du privilège attribué aux messageries royales , de voiturer seules les particuliers qui n’ont point de voitures-et de chevaux, comme étant, ledit privilège, contraire à la liberté, et exposant le père de famille qui veut se faire conduire, avec ses enfants, d’une ville à l’autre, par un voiturier particulier, à la saisie de la voiture et à une amende arbitraire, s’il n’a obtenu, à grands frais, du directeur des messageries, la permission de se servir de ladite voiture particulière. Art. 22. Qu’il sera procédé à la confection d’un nouveau tarif des droits de contrôle, lesquels droits seront proportionnés aux prix des choses ou revenus d’icelles ; qu’en conséquence le tarif actuel sera supprimé, attendu son injustice et sa combinaison si vicieuse que les petites sommes sont comparativement soumises à une taxe plus forte que les grandes, ce qui rejette la majeure partie ae cette charge sur la classe du peuple; qu’entre autres changements dans les dispositions de ce ta rif, le contrôle de l’actif d’un inventaire ne sera perçu qu’après la déduction préalable du passif; que le droit sur la vente qui suit l’inventaire ne sera perceptible que sur l’actif réel qui restera, déduction faite de ce qui a été exigé pour ledit inventaire, attendu le double emploi qui résulte de cette perception géminée. Art. 23. Qu’à l’avenir, le parchemin timbré, dans les bailliages, prévôtés, justices royales et autres tribunaux inférieurs, ne sera plus en usage ; ue les sous pour livre des dépens et des droits u greffe seront également supprimés. Bois. Art. 24. Qu’il sera avisé à la police des bois, aux précautions à prendre pour leur conservation; et qu’entre autres moyens, il sera ordonlié, qu’avant toutes exploitations de bois, les chênes, et autres arbres d’espérance qui porteront quatre ou cinq pieds de tour, et qui seront en nombre tel qu’il ne gêne pas l’accroissance des taillis, seront comptés et marqués par des officiers à ce commis, qui en feront le recensement après l’exploitation, traite et récolement, et que les amendes qui seront prononcées pour coupe d’arbres de réserve appartiendront au Roi, à la forme de l’ordonnance. Art. 25. Que le délai fixé pour la coupe des taillis soit porté à dix-huit ans pour les bois de plaine, et à vingt-cinq ans pour les bois de montagne, sauf néanmoins les exceptions et modifications qui pourraient être nécessaires, à raison de la situation de certains bois et de leurs espèces ; lesquelles exceptions seront déterminées par les Etats provinciaux, chacun dans leurs districts. Art. 26. Que l’aménagement, assiette et délivrance des bois communaux, seront renvoyés par-devant les juges des lieux, pour le tout être fait sans frais, à la forme de l’ordonnance et des règlements. Art. 27. Que toutes les usines et forges qui ne justifieraient point d’un affouage suffisant, seront supprimées ou réduites au nombre de feux qui pourront être alimentés par ledit affouage; qu’au surplus, les ordonnances et règlements intervenus pour la conservation des bois de chauffage, et relativement à l’espèce de bois qu’il est permis de convertir en charbon, seront exécutés selon leur forme et teneur. Commerce. Art. 28. Qu’il sera avisé aux meilleurs moyens d’encourager, de pratiquer et d’étendre le commerce national, et de le dégager des entraves qui peuvent en gêner l’activité. Art. 29. Que, pour cet effet, les traites foraines et les douanes, dans l’intérieur du royaume, seront supprimées et reculées aux frontières, de manière que la circulation du commerce ne soit plus arrêtée par aucun obstacle, et qu’aucunes provinces désormais ne seront réputées étrangères . Art. 30. Qu’il soit accordé, par une loi général la faculté de stipuler dans le même acte l’exig - bilité du principal à terme fixe, et celle des intérêts de la somme prêtée; que les simples biSU t - puissent porter intérêts, et que les hôpitaux et bureaux de charité soient autorisés à faire des prêts à intérêts de cette manière. Art. 31. Qu’il sera avisé au moyen d’établir dans tout le royaume l’uniformité dans les poids, les mesures, et dans les monnaies. Art. 32. Que le titre des matières d’or et d’argent sera également uniforme dans tout le royaume. Art. 33. Que les effets de change et de commerce seront également soumis à un même régime, dans [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES tout le royaume, pour l’époque de leurs payements. Art. 34. Que la liberté de faire le commerce sera interdite aux marchands colporteurs, à moins qu’ils ne justifient qu’ils ont domicile fixe dans le royaume, et qu’ils sont compris au rôle des impositions royales de l’année; qu’ils ne puissent débiter leurs marchandises dans les villes que pendant trois jours, et qu’ils ne puissent y revenir que de trois mois en trois mois. Art. 35. Que le droit de gros, et tous les droit* d’aide, dans l’intérieur du royaume, soient supprimés , qu’à l’égard des vins qui seront exportés hors du royaume, le droit de gros sus-énoncé sera fixé sans distinction de la qualité desdits vins, et que ce droit ne soit perceptible que sur les frontières, dans les bureaux qui seront établis à cet effet. Art. 36. Que les foires de mars et novembre, à Dijon , soient établies franches , comme elles étaient dans les temps antérieurs. Art. 37. Que le privilège dont jouissent les créanciers hypothécaires dans le comté de Bourgogne, sur les effets mobiliers, marchandises, etc., de leurs débiteurs, au préjudice des autres créanciers, soit abrogé. Art. 38. Que les juges consuls, dans toutes les villes, soient toujours assistés de deux conseillers assesseurs, nommés en même temps qu’eux, lesquels n’auront néanmoins que voix consultative, et qu’ils pourront juger sans appel jusqu’à concurrence de la somme de 600 livres. Art. 39. Qu’il sera établi des juridictions consulaires dans toutes les villes qui en seront susceptibles ; et que, dans les lieux où ledit établissement ne pourra être fait, les juges locaux soient autorisés à juger souverainement les matières consulaires, jusqu’à concurrence de ladite somme de 600 livres, en se faisant assister de deux négociants, lesquels auront voix délibérative. Art. 40. Que les sentences des juges consuls seront exécutoires dans tous les ressorts, sans qu’il soit besoin de pareatis. Gens de guerre. Art. 41 . Qu’il sera pourvu, par les Etats généraux, à l’amélioration du sort des soldats , et aux moyens propres à empêcher les vexations que les états-majors exercent, tant à l’égard des officiers et soldats, qu’à l’occasion des congés. Art. 42. Que l’ordonnance qui a établi la peine des coups de plat de sabre sera abolie, comme peine ignominieuse, avilissante et indigne du caractère noble et courageux du soldat français. Art. 43 Que le logement des troupes étant une charge publique, tous les ordres des citoyens y seront assujettis, et qu’il sera pourvu aux dépenses de leurs passages dans les villes, par les administrations provinciales, moyennant une contribution dont nul ne pourra être exempt. Art. 44. Que les survivances seront abolies pour quelques places que ce soit, militaires ou autres, et qu’elles ne pourront également avoir lieu pour les pensions. Art. 45. Que les places de commandants dans les provinces, celles de gouverneurs des places non frontières ni fortifiées, et les états-majors des villes particulières seront supprimés, et que les appointements ou gratifications des gouverneurs de provinces seront réduits. Art. 46. Que tous lieutenants du Roi, et tous officiers commissionnaires de justice, police, finance ou administration, soient tenus de résider dans le PARLEMENTAIRES. [Bailliage